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Arrêt 244605 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 24/05/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.605 No Rôle: A. 226410/XIII-8487 Affaire: Arrêt 244605 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 24/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-29 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-21 06:56 Fiche Arrêt no 244.605 du 24 mai 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 244.605 du 24 mai 2019 A. 226.410/XIII-8487 En cause :

  1. FORTEMAISON Philippe,
  2. CHEN Ying, ayant tous deux élu domicile rue Albert Croy 2b 1330 Rixensart, contre : la Commune de Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 8 octobre 2018, Philippe FORTEMAISON et Ying CHEN demandent l'annulation de "l’élargissement à 1,50 mètre du tronçon de trottoir sur le permis d’urbanisme (proposition par le service communal de mobilité) délivré par le collège communal de Rixensart le 6 janvier 2016 pour la construction d’une habitation unifamiliale sur une parcelle située 2B, rue Albert Croy à […] Rixensart, cadastrée section C410". II. Procédure M. Yves DELVAL, auditeur au Conseil d'État, a demandé, par une note, l'application de la procédure prévue par l'article 71, alinéa 4, du règlement général de procédure en raison d'un payement partiel des droits de rôle. Par une lettre du 28 novembre 2018, le greffe a notifié à la première partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non-accomplie la requête en annulation à moins qu'elle ne demande à être entendue. M. Yves DELVAL, auditeur, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. XIII - 8487 - 1/4 Par une ordonnance du 24 janvier 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 25 février 2019 à 10 heures et le rapport leur a été notifié. Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a exposé son rapport. Mme Ying CHEN, seconde requérante, a été entendue en ses observations. M. Yves DELVAL, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Faits
  4. Le 6 janvier 2016, le collège communal de Rixensart accorde un permis d'urbanisme à la S.A. THOMAS et PIRON, agissant pour le compte de la première partie requérante, pour la construction d'une habitation unifamiliale sur un bien sis à Rixensart, rue Albert Croy, 2B. Le permis d'urbanisme prévoit, "à titre de charge d'urbanisme, un élargissement à 1,50 mètre du tronçon de trottoir longeant la parcelle du côté de la rue Albert Croy et ce, conformément au plan d'implantation fourni par le service communal de la mobilité et joint [au permis]".
  5. Selon la requête, les requérants demandent, en mars 2018, au service communal d'urbanisme sur base de quelle réglementation est imposée cette charge. S'ensuit un échange de courriels entre les parties requérantes et les services de la commune de Rixensart. IV. Non-payement des droits de rôle En application de l'article 70, § 1er, 2o, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, l'introduction d'une requête en annulation donne lieu au payement de 200 euros par requérant. L'article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l'article 66, 6o, du même arrêté sont acquittés par un virement ou XIII - 8487 - 2/4 un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État et qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n'est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 12 octobre 2018, les parties requérantes ont chacune été invitées à effectuer le payement des droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent précité. La seconde partie requérante a effectué un payement de 220 euros le 18 octobre 2018, la première partie requérante n'a pas effectué de payement et elle n'a pas demandé à être entendue. Conformément à l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent précité, le recours en annulation, en ce qu'il est introduit par la première partie requérante, est réputé non accompli et doit être rayé du rôle. V. Débats succincts L'auditeur-rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d'avis que le recours est irrecevable. VI. Recevabilité La requête ne permet pas de déceler en quelle qualité la seconde partie requérante a introduit le recours. À supposer qu'elle soit la bénéficiaire du permis d'urbanisme, il lui appartenait d'introduire le recours organisé par l’article 119 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine (CWATUP) auprès du Gouvernement wallon. Cette disposition est au demeurant reproduite en annexe à l’acte attaqué. En effet, le Conseil d'État ne peut juger de la légalité d'un acte administratif que si celui-ci est définitif, c'est-à-dire, notamment, à la condition que les voies de recours administratifs organisées aient été épuisées. Le recours introduit auprès du Conseil d'État sans avoir régulièrement épuisé ce recours préalable se heurte à l'exception d'irrecevabilité omisso medio. En conséquence, les conclusions du rapport peuvent être suivies. XIII - 8487 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation, en ce qu'elle est introduite par Philippe FORTEMAISON, est réputée non-accomplie. Article
  6. La requête en annulation, en ce qu'elle est introduite par Ying CHEN, est rejetée. Article
  7. La seconde partie requérante supporte les dépens, liquidés à 200 euros, ainsi que la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-quatre mai deux mille dix-neuf par : Simone GUFFENS, président de chambre, Vanessa WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa WIAME. Simone GUFFENS. XIII - 8487 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.605 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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