id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.606 No Rôle: A. 221408/XI-21411 Affaire: Arrêt 244606 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 24/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-29 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-21 22:32 Fiche Arrêt no 244.606 du 24 mai 2019 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 244.606 du 24 mai 2019 A. 221.408/XI-21.411 En cause : BOUSSIF Hajar, ayant élu domicile chez Me Ronald FONTEYN, avocat, rue de Florence 13 1000 Bruxelles, contre :
- la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart,
- la Commission d'examen des plaintes d'étudiants relatives à un refus d'inscription - Académie de recherches et d'enseignement supérieur, ayant élu domicile chez Me Joëlle SAUTOIS, avocat, Galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 février 2017, Hajar BOUSSIF sollicite l’annulation de « la décision d’irrecevabilité prise le 2 décembre 2016 par la Commission d’examen des plaintes des étudiants relatives à un refus d’inscription (CEPERI) ». II. Procédure Par une requête introduite le 22 mars 2018, la requérante demande le bénéfice de l’assistance judiciaire. Une ordonnance du 29 mars 2018 le lui a accordé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. le premier auditeur Georges SCOHY a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du Règlement général de procédure. XI - 21.411 - 1/9 Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé un dernier mémoire, par lequel elle introduit, sur la base de l’article 11bis, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, une demande d’octroi d’une indemnité réparatrice. La seconde partie adverse a déposé un dernier mémoire Par une ordonnance du 27 septembre 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 18 octobre
- M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, a exposé son rapport. Mes Ronald FONTEYN et Siham NAJMI, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me Hanna BOUZEKRI, loco Me Marc NIHOUL, avocats, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Joëlle SAUTOIS, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. le premier auditeur Georges SCOHY a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le parcours académique de la requérante se présente de la manière suivante : 2009-2010 BA1 en sciences de l’ingénieur, orientation ingénieur civil architecte (réussi) 2010-2011 BA2 en sciences de l’ingénieur, orientation ingénieur civil architecte (ajournée) 2011-2012 BA2 en sciences de l’ingénieur, orientation ingénieur civil architecte (réussi) 2012-2013 BA3 en sciences de l’ingénieur, orientation ingénieur civil architecte (ajournée) 2013-2014 BA3 en sciences de l’ingénieur, orientation ingénieur civil architecte (ajournée) 2014-2015 BA3 en sciences de l’ingénieur, orientation ingénieur civil architecte : (ajournée, mais 50 crédits sont validés sur cette XI - 21.411 - 2/9 année (soit 165 crédits pour le bachelier), ce qui permet à la requérante de pouvoir s’inscrire en premier Master, sous réserve de la réussite des crédits restants 2015-2016 « MA1 "allégé" en "Ingénieur civil architecte, à finalité spécialisée". L’allègement de cette première année de Master implique un étalement des crédits : sur les 26 inscrits à cette année-là, la requérante en a validé
- + BA3 en "sciences de l’ingénieur, orientation ingénieur civil architecte" pour les crédits restants, dont ceux relatifs aux cours de 1-Mécanique des structures et méthodes aux éléments finis; 2-Instabilités élastiques et méthodes numériques; 3- instabilité 2
- Le 21 septembre 2016, la requérante introduit une « demande d’inscription ou de réinscription-Etudiants non finançables », motivée comme il suit : « Je fais cette demande pour [me] réinscrire afin de continuer mes études en ingénieur civil architecte, et j'aimerai bien avoir une réponse positive à ma demande surtout que je passe dans des circonstances personnelles et financières difficiles, merci de votre compréhension, et merci de votre aide ».
- Le Doyen de la faculté émet un avis défavorable à la réinscription de la requérant au motif suivant: « Après trois années d’inscription en BAB3, 12 crédits restent toujours à acquérir. Aucun de ces 12 crédits n’est acquis au cours de la dernière année académique. Une 4e inscription en BAB3 ne me semble plus justifiée ».
- Le 28 septembre 2016, le Recteur de l’Université de Mons refuse d’inscrire la requérante. Cette décision est justifiée le fait qu’elle n’est plus finançable pour être admise en troisième bac sciences de l’ingénieur, orientation ingénieur civil architecte, en application de l’article 5 du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études.
- Le 12 octobre 2016, la requérante introduit un recours interne contre la décision de refus d’inscription du recteur du 28 septembre
- Elle soutient qu’en raison de son cursus, elle remplit toujours les conditions de finançabilité au regard de l’article 5 du décret du décret du 11 avril 2014 et insiste sur les problèmes personnels qu’elle a rencontrés.
- Le 18 octobre 2016, le Commissaire du Gouvernement rend l'avis sollicité par la Commission de recours interne dans lequel il confirme le caractère non finançable de la requérante, dès lors qu’elle ne remplit plus les conditions prévues par l’article 3 du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d’enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études (séjour régulier sur le territoire). XI - 21.411 - 3/9
- Le 26 octobre 2016, la Commission de recours interne déclare la demande de la requérante non fondée et rejette le recours interne.
- Par un courrier portant la date du 2 novembre 2016, la requérante introduit un recours externe contre la décision du 26 octobre 2016 auprès de la Commission d'examen des plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription (CEPERI). Elle conteste notamment à l’appui de son recours ne pas remplir les conditions de séjour régulier telle que prévues par l’article 3 du décret du 11 avril 2014, précité.
- Le 2 décembre 2016, la CEPER1 déclare la plainte de la requérante irrecevable. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Désignation de la partie adverse Thèse de la partie adverse Dans son mémoire en réponse, la Communauté française fait observer que l’article 24 du décret du 16 juin 2016 portant diverses mesures dans l'enseignement supérieur, à l'organisation de la gouvernance du Centre hospitalier universitaire de Liège et à la recherche a complété l’article 97 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études (ci-après décret « Paysage »), précisant que la CEPERI a « le statut d'autorité administrative indépendante », de sorte que les décisions prises par la CEPERI doivent être qualifiées d’actes pris par une autorité administrative au sens de l'article 14, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. S’appuyant sur un arrêt du Conseil d’Etat n° 237.123 du 24 janvier 2017, elle soutient que le recours doit être dirigé contre la CEPERI et non la Communauté française, qui est étrangère à la cause. Elle en conclut que le recours doit être déclaré irrecevable. Appréciation Une erreur dans l’identification de la partie adverse ne conduit pas à l’irrecevabilité de la requête. La requérante identifie clairement l’objet de sa requête en annulation, à savoir « la décision d’irrecevabilité prise le 2 décembre 2016 par la Commission d’examen des plaintes des étudiants relatives à un refus d’inscription (CEPERI) ». Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la partie adverse est la CEPERI, que l’article 97 du décret « Paysage », tel que modifié par l’article 24 du décret du 16 juin 2016 portant diverses mesures dans l'enseignement supérieur, à XI - 21.411 - 4/9 l'organisation de la gouvernance du Centre hospitalier universitaire de Liège et à la recherche, érige en « autorité administrative indépendante ». La Communauté française qui n’a participé ni directement, ni indirectement, à l’élaboration de l’acte attaqué doit être mise hors cause hors de cause. V. L’intérêt à agir Thèse de la partie adverse Dans son mémoire en réponse, la CEPERI considère que le recours est irrecevable à défaut d’intérêt. Elle constate que, dans sa demande de dérogation et dans son recours interne, la requérante fait état de problèmes relatifs à sa santé et à sa situation personnelle et familiale pour justifier la faiblesse de ses résultats ayant conduit à l'exclure de toutes les conditions de finançabilité énumérées à l’article 5 du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études, conditions qui sont cumulables avec celles de l’article 3 du même décret. Selon la CEPERI, si la requérante invoque des éléments pour démontrer qu'elle répond aux conditions de finançabilité de l'article 3 du décret du 11 avril 2014, jamais elle n’a contesté qu’elle n’est pas finançable au regard de l’article 5 dudit décret. Elle affirme que ni dans son recours externe devant elle, ni dans sa requête en annulation, la requérante n'invoque des éléments de nature non académique que la Commission de recours interne de l’Université de Mons n'aurait pas pris en compte comme l’exige l’article 8 de l’arrêté de Gouvernement de la Communauté française du 15 octobre 2014 déterminant le mode de fonctionnement de la Commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription. Elle ajoute que la requérante ne remet pas non plus en cause la considération de l’acte attaqué selon laquelle « la motivation de la décision contestée doit être comprise comme signifiant que les motifs de dérogation invoqués par la plaignante devant l'instance de recours interne n'ont pas été jugés comme suffisant à expliquer ses échecs répétés au cours des dernières années académiques, et pas seulement au cours de la dernière année académique, ces échecs devant, selon l'instance de recours interne, trouver leur cause en dehors de ces circonstances invoquées par elle ». La CEPERI conclut qu’à partir du moment où la requérante ne conteste ni son caractère non finançable sur la base de l’article 5 du décret du 11 avril 2014 ni que l’acte attaqué n'aurait pas pris en compte des circonstances exceptionnelles de nature non académique favorables à son inscription, « un éventuel arrêt d'annulation de votre Conseil ne saurait lui apporter gain de cause». XI - 21.411 - 5/9 Dans son dernier mémoire et à la suite de la mesure d’instruction effectuée par l’auditorat, la partie adverse fait valoir que la requérante ne justifie plus d’un intérêt actuel à son recours dès lors, d’une part, que l’année académique pour laquelle elle sollicitait son inscription est définitivement révolue et, d’autre part, qu’elle n’a plus intérêt à s’inscrire en troisième bac dès lors qu’elle a entre-temps réussi cette année d’étude. Elle souligne que la perspective de l’introduction d’une demande d’octroi d’une indemnité réparatrice ne peut suffire à établir un intérêt au recours dès lors que celui-ci était déjà inexistant au moment de l’introduction de la requête. Elle rappelle, à cet égard, que le constat de la non-finançabilité de la requérante pour l’inscription sollicitée (année académique 2016/2017) n’est pas valablement remis en cause et insiste sur le fait que l’avis rendu par le Commissaire du Gouvernement le 18 octobre 2016 est contraignant et qu’il est devenu définitif à défaut pour la requérante d’en avoir sollicité l’annulation devant le Conseil d’Etat. Thèse de la partie requérante La requérante fait valoir qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir contesté, dans son cours en interne, son caractère non finançable au regard de l’article 3 du décret du 11 avril 2014 dès lors que cet argument lui a été opposé pour la première fois dans la décision de la commission de recours du 26 octobre 2016 qui se référait, à ce propos, à l’avis rendu le 18 octobre 2016 par le Commissaire du Gouvernement et que la décision prise par le recteur en date du 28 septembre 2016 concluait à sa non-finançabilité au regard de l’article 5 du décret du 11 avril
- Interpellée par une lettre de l’auditorat du 5 décembre 2017 quant à la persistance de son intérêt au recours, la requérante fait valoir que, malgré le recours introduit au Conseil d’Etat contre l’acte attaqué, elle n’a plus été en mesure de suivre régulièrement des études durant l’année académique 2016-2017 et qu’elle a perdu son titre de séjour étudiant en l’absence d’une inscription régulière. Elle souligne que la circonstance qu’elle ait pu poursuivre son cursus et qu’elle ait, à présent, réussi la troisième année du bac en sciences de l’ingénieur, orientation ingénieur civil architecte et qu’elle ait été admise au master dans cette spécialisation ne remet pas en cause la persistance de son intérêt au recours, dès lors que l’acte attaqué est à l’origine d’un dommage matériel et moral dont elle sollicite la réparation dans le cadre de la demande d’octroi d’une indemnité réparatrice introduite dans son dernier mémoire. Elle se réfère aux arrêts nos 241.8650 et 241.866 prononcés par le Conseil d’Etat en assemblée générale en date du 21 juin 2018 pour soutenir que l’introduction d’une requête en indemnité réparatrice suffit à établir le caractère actuel et certain de son intérêt. Elle sollicite qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle quant à la conformité de l’article 19, alinéa 1er, des lois XI - 21.411 - 6/9 coordonnées sur le Conseil d’État avec les articles 10, 11 et 13 de la Constitution ainsi que les articles 6 et 13 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la perte de son intérêt au recours en cours d’instance devait être constaté alors même qu’une demande d’indemnité réparatrice a été introduite. Décision du Conseil d’État La requérante a introduit le 21 septembre 2016 une demande de réinscription, en tant qu’étudiant non finançable, pour la poursuite de son cursus en sciences de l’ingénieur, orientation ingénieur civil architecte (troisième année du baccalauréat et 1er master). A la suite du refus d’inscription prise par le Recteur, elle a invoqué, dans le cadre du recours interne introduit le 12 octobre 2016, des circonstances personnelles pouvant expliquer les échecs encourus et la durée de son cursus (naissance d’un enfant, hospitalisations répétées de l’enfant et défaut de soutien familial) et sa demande de dérogation en vue de pouvoir être inscrite en tant qu’élève non finançable. Dans son recours externe devant la CEPERI, la requérante ne reproche pas à la décision prise sur recours interne de ne pas avoir tenu compte des circonstances qu’elle avait invoquées pour appuyer sa demande d’inscription mais critique cette décision au regard de l’appréciation émise sur le caractère non finançable de son inscription. Il ressort de l’article 97, § 3, alinéa 4, du décret « Paysage » que si la CEPERI est chargée de vérifier le caractère adéquat de la motivation formelle de la décision prise sur recours interne, elle ne peut invalider le refus d'inscription que lorsque des éléments de nature à influencer favorablement la demande d'inscription n’ont pas été pris en compte lors de ce recours interne. La CEPERI est dès lors incompétente pour se prononcer sur la légalité de la motivation de la décision prise sur recours interne quant à la question de la finançabilité de l’étudiant. Au vu des éléments qui précèdent, la CEPERI ne pouvait que rejeter la demande de la requérante dès lors qu’elle n’avait pas soutenu dans sa requête que des éléments de nature à influencer favorablement la demande d'inscription n’avaient pas été pris en compte et que la CEPERI n’était donc pas été habilitée à invalider la décision de l’instance de recours interne. XI - 21.411 - 7/9 La requérante ne dispose donc pas de l’intérêt requis au recours dès lors qu’en cas d’annulation, la CEPERI, qui serait appelée à statuer à nouveau sur le recours externe dont elle est saisie, ne pourra que rejeter celui-ci. Dès lors que le recours en annulation était dès son introduction irrecevable, l’introduction en cours d’instance d’une demande d’indemnité réparatrice ne peut remettre en cause le constat d’irrecevabilité de la requête. Les arrêts nos 241.8650 et 241.866 prononcés par le Conseil d’État en assemblée générale en date du 21 juin 2018 sont invoqués à tort par la requérante. Ces décisions déclarent en effet que la perte de l’intérêt au recours ne peut faire obstacle à l’examen de la demande d’indemnité réparatrice qu’à la condition que la requête était bien recevable lors de son introduction. Enfin, il n’y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suggérée par la requérante dès lors que celle-ci vise une hypothèse différente du cas d’espèce, puisqu’elle concerne l’hypothèse d’une perte d’intérêt en cours de procédure. VI. Indemnité réparatrice Le Conseil d’État peut accorder à la partie requérante qui le demande «une indemnité réparatrice à charge de l’auteur de l’acte si elle a subi un préjudice du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en présence». Étant donné qu’en l’espèce, le recours est irrecevable, l’illégalité de la décision attaquée ne peut être tenue pour établie. La demande d’octroi d’une indemnité réparatrice doit, en conséquence, être rejetée. VII. Indemnité de procédure Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite qu’une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros soit mise à la charge de la requérante. Il convient d'accorder à la partie adverse, qui a obtenu gain de cause, une indemnité de procédure, mais d'un montant de 140 euros seulement, dès lors que la partie requérante bénéficie de l'assistance judiciaire, octroyée par l'ordonnance du 18 septembre 2018, précitée. XI - 21.411 - 8/9 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La Communauté française, représentée par son Gouvernement, est mise hors de cause. Article
- Le recours en annulation et de la demande d’indemnité réparatrice sont rejetés. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 140 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-quatre mai deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'État, M. Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Colette DEBROUX XI - 21.411 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.606 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div