id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.607 No Rôle: A. 227323/XI-22409 Affaire: Arrêt 244607 - Droit pénitentiaire - 24/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-27 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-22 21:42 Fiche Arrêt no 244.607 du 24 mai 2019 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Non lieu à statuer Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 244.607 du 24 mai 2019 A. 227.323/XI-22.409 En cause : BELHAOUARI Soukaina, ayant élu domicile chez Me Harold SAX, avocat, avenue Louise 379 bte 20 1050 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, chargé de la Régie des Bâtiments, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye 47 1040 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite par voie électronique le 31 janvier 2019, Soukaina BELHAOUARI sollicite l’annulation et la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision du 22 janvier 2019, notifiée le 26 janvier 2019, par laquelle la direction de l’établissement pénitentiaire de Namur lui interdit l’accès au bâtiment pour une période de trois mois. II. Procédure devant le Conseil d’État La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6° et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. L’arrêt n° 243.624 du 7 janvier 2019 a ordonné la suspension de l’exécution de la décision attaquée. M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. XI - 22.409 - 1/3 Par une ordonnance du 4 avril 2019, les parties ont été convoquées à l’audience de la XIe chambre du 29 avril 2019 à 10 heures et le rapport leur a été notifié. Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a fait rapport. Me Marine WILMET, loco Me Harold SAX, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Florence MATTHIS, loco Me Bernard RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations. M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Recevabilité du recours Par un courrier du 6 mars 2019, le conseil de la partie adverse a informé le Conseil d’État de la décision prise le 9 février 2019 par le chef de l’établissement pénitentiaire concerné, de retirer l’acte attaqué. Cette circonstance prive le recours de son objet. Les circonstances de la cause justifient que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. IV. Indemnité de procédure La requérante sollicite qu’une indemnité de procédure de 840 euros lui soit accordée à charge de la partie adverse, ce qui correspond au montant de base majoré de vingt pour cent. Décision du Conseil d’État Aux termes de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration de l’indemnité de procédure n’est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, quod est en l’espèce. Il y a dès lors lieu d’accorder à la partie requérante une indemnité de procédure de 700 euros, XI - 22.409 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. La suspension ordonnée par l’arrêt n° 243.624 du 7 février 2019 est levée. Article 3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-quatre mai deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Colette DEBROUX XI - 22.409 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.607 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.624 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.