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Arrêt 244609 - Droit pénitentiaire - 24/05/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.609 No Rôle: A. 228158/XI-22556 Affaire: Arrêt 244609 - Droit pénitentiaire - 24/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-27 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-21 07:20 Fiche Arrêt no 244.609 du 24 mai 2019 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 244.609 du 24 mai 2019 A. 228.158/XI-22.556 En cause : HAMZA Ali, ayant élu domicile chez Me Nicolas COHEN, avocat, rue du Marché au Charbon 83 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

  1. Par une requête unique introduite par la voie électronique le 20 mai 2019, Ali HAMZA demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision du 16 mai 2019 du directeur de la prison d'Andenne, adoptant la sanction disciplinaire de l'isolement dans l'espace de séjour attribué au détenu pour une durée de quatorze jours. II. Procédure devant le Conseil d'État
  2. Le dossier administratif a été déposé. Par une ordonnance du 20 mai 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 mai 2019 à 11 heures. Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport. Me Nicolas COHEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Ghislain LEVAUX, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. XIexturg - 22.556 - 1/6 M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Procédure gratuite
  4. Il ressort de la requête que le requérant est actuellement détenu dans un établissement pénitentiaire. En application des articles 78 à 80 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État et 1er, § 2, 6°, de l'arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension d'extrême urgence. IV. Faits utiles à l'examen de la cause
  5. Le requérant est actuellement détenu à la prison d'Andenne. Le 15 mai 2019, il a fait l'objet d'un rapport disciplinaire, transmis au directeur, motivé en substance par le fait qu'à son retour de permission de sortie, il a tenté de dissimuler et de ne pas déposer au guichet trois billets de cinquante euros. Le lendemain, le requérant a été informé de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre sur la base du rapport précité pour des faits de "détention d'argent", et que l'audition disciplinaire aurait lieu le 16 mai. À cette occasion, il a indiqué ne pas souhaiter faire appel à un avocat. Le même jour, il s'est vu notifier une sanction disciplinaire d'isolement dans l'espace de séjour attribué au détenu pour une durée de quatorze jours. Il s'agit de l'acte attaqué. V. Extrême urgence V.
  6. Thèse de la partie requérante
  7. Quant à l'extrême urgence à agir dans le cadre de la présente demande, le requérant fait valoir que l'acte attaqué cause "une atteinte immédiate aux droits du requérant", qu'il "a évidemment pour effet de restreindre ses droits et libertés dans le XIexturg - 22.556 - 2/6 cadre de sa détention", qu'il "cantonne ses sorties journalières au préau individuel et l'exclut de toute activité, travail ou formation pendant sa durée, de sorte que le requérant n'aura plus de contacts avec d'autres détenus pendant toute la durée de sa sanction", et qu'il "restreint ses visites à un local muni d'une vitre de séparation". Il ajoute qu'une demande de suspension par la voie ordinaire ne lui permettrait pas d'espérer un arrêt avant le terme de la sanction et qu'il a fait toute diligence pour saisir le Conseil d'État dès que possible et prévenir son dommage, ayant, à cet égard, tenté dès le 17 mai d'obtenir le retrait de "cette sanction manifestement illégale". V.
  8. Décision du Conseil d'État
  9. Au regard de l'article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose notamment une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation. Le § 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au § 1er. En l'espèce, en raison de la nature de l'acte attaqué, la procédure de référé ordinaire ne permettrait pas de prévenir la réalisation du préjudice allégué. Le péril imminent est lié à la circonstance que l'exécution de la mesure disciplinaire d'une durée de quatorze jours est actuellement en cours. L'exécution de l'acte attaqué, qui modifie défavorablement les conditions de détention du requérant, cause une atteinte grave à ses intérêts. Par ailleurs, le délai dans lequel le requérant a agi devant le Conseil d'État ne dément pas l'extrême urgence alléguée de la cause. VI. Les moyens de droit VI.
  10. Thèse de la partie requérante
  11. Le requérant prend un moyen, le second de la requête, de la violation de l'article 144, § 5, de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, et des garanties entourant l'audition préalable. Il fait grief au directeur de l'établissement d'avoir procédé à une vérification de chronologie auprès des agents présents à son retour, sans que les informations ainsi recueillies après son audition aient été soumises à la contradiction XIexturg - 22.556 - 3/6 éventuelle, alors qu'il avait été averti que s'il s'avérait qu'elle lui soit défavorable, cela aurait un impact négatif puisque "les conséquences [seraient] bien pires". Il considère que la motivation de l'acte établit que ladite vérification a été "déterminante dans l'appréciation de la culpabilité et l'on peut même constater que la sanction est la seconde plus lourde qui pouvait être envisagée pour une infraction de cette catégorie", de sorte qu'il aurait dû être entendu sur ce point. VI.
  12. Décision du Conseil d'État
  13. L'article 144 de la loi du 12 janvier 2005 de principes précitée dispose notamment ce qui suit : " § 1er. Lorsqu'un membre du personnel constate ce qu'il suppose être une infraction disciplinaire ou si une telle infraction est portée à sa connaissance, il rédige un rapport à l'intention du directeur. [...] [...] Le directeur recueille toutes les informations qu'il juge utiles pour le traitement de l'affaire. [...] §
  14. Le directeur entend le détenu en ses moyens de défense [...]". Il en résulte que les moyens de défense du détenu doivent en principe pouvoir porter sur l'ensemble des informations jugées utiles et préalablement rassemblées par l'autorité disciplinaire.
  15. Il ressort du rapport d'audition disciplinaire que, constatant que la chronologie des faits telle que rapportée par le requérant différait de celle exposée dans le rapport disciplinaire qui lui a été transmis, le directeur de l'établissement pénitentiaire a indiqué ce qui suit au requérant : " [...] je vais donc leur demander de m'expliquer de vive voix le déroulement précis des faits. Êtes-vous sûr de vouloir maintenir la version que vous venez de me donner ? Il est encore temps de changer d'avis. Car s'il s'avère que vous avez menti, les conséquences seront bien pires pour vous...".
  16. Conformément à l'article 144, § 1er, de la loi du 12 janvier 2005 de principes précitée, il revient au directeur de constituer le dossier disciplinaire en y intégrant les pièces ou informations "qu'il juge utiles pour le traitement de l'affaire", et le paragraphe 7 de la même disposition dispose que "la décision et les motifs sur lesquels elle repose, en particulier les raisons qui ont déterminé le choix et le degré de la sanction, sont communiqués au détenu [...]". En l'espèce, il résulte de la motivation de l'acte attaqué que le directeur a, comme annoncé, interrogé les agents présents au retour de permission du requérant, après l'audition disciplinaire de celui-ci, que les agents ont infirmé les propos du XIexturg - 22.556 - 4/6 requérant quant à la façon dont les faits se sont déroulés et qu'ils "confirment" donc le comportement du requérant qui persiste "non seulement dans un mode de fonctionnement qui consiste à enfreindre volontairement les règles mais aussi dans celui détestable qui consiste à mentir pour semer le doute". Compte tenu de l'avertissement susvisé du directeur lancé au requérant à la fin de l'audition disciplinaire, il appert que la confirmation du "mensonge" du requérant semble prima facie avoir contribué de manière effective au degré de sévérité de la mesure décidée à l'encontre du requérant. Dans ces conditions, les témoignages des agents, postérieurs à l'audition disciplinaire, auraient dû être soumis à la contradiction éventuelle du requérant, quod non. Dans cette mesure, le second moyen est sérieux.
  17. Les conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État pour que soit accueillie une demande de suspension sont réunies, PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans procédure en suspension d’extrême urgence. Article
  18. Est ordonnée la suspension de l'exécution de la décision disciplinaire prise à l'égard d'Ali HAMZA par le directeur de l'établissement pénitentiaire d’Andenne, le 16 mai 2019, et lui infligeant la sanction du placement à l'isolement dans l'espace de séjour attribué au détenu pendant quatorze jours. Article
  19. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. XIexturg - 22.556 - 5/6 Article
  20. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt-quatre mai deux mille dix-neuf par : Colette DEBROUX, président de chambre, Xavier DUPONT greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT. Colette DEBROUX. XIexturg - 22.556 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.609 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.802 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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