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Arrêt 244610 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 24/05/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.610 No Rôle: A. 228122/VIII-11155 Affaire: Arrêt 244610 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 24/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-24 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-24 01:33 Fiche Arrêt no 244.610 du 24 mai 2019 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 244.610 du 24 mai 2019 A. 228.122/VIII-11.155 En cause : ALONGI Gaëtan, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Michel KAROLINSKI, avocat, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 mai 2019, Gaëtan ALONGI demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "l'arrêté ministériel du 10 mai 2019 [le] suspendant préventivement de ses fonctions pour une durée de trois mois, en application de l'article 157sexies, § 1er, 3° de l'Arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements". II. Procédure Par une ordonnance du 15 mai 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 mai 2019 à 9 heures

  1. VIIIexturg - 11.155 - 1/13 La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport. Me Catherine COOLS, loco Me Vincent DE WOLF avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Andrzej TRYBULOWSKI, loco Me Michel KAROLINSKI, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Les faits utiles à l'examen de la demande ont été exposés dans l'arrêt n° 244.341 du 30 avril 2019 ordonnant la suspension de l'exécution de l'arrêté ministériel du 11 avril 2019 qui suspend le requérant de ses fonctions de directeur du fondamental au sein de "l'E.P.S.E.S.C.F. SCHALLER" pour une durée de trois mois et le prive de l'allocation afférente à ces fonctions supérieures, auquel il convient de se référer. Ils doivent cependant être complétés de la manière suivante :
  3. Pour rappel, la partie adverse a, le 11 avril 2019, suspendu préventivement le requérant de ses fonctions pour une durée de trois mois, avec suppression de l'allocation afférente à l'exercice des fonctions supérieures. Dans le cadre de cette procédure, le requérant a été entendu, en présence de son conseil, le 1er avril
  4. L'arrêt n° 244.341 du 30 avril 2019 précité, a suspendu l'exécution de cette décision. VIIIexturg - 11.155 - 2/13
  5. Le 6 mai 2019, la partie adverse notifie au requérant une dispense de service du 3 mai 2019 au 10 mai 2019 "afin de préparer [son] retour dans les meilleures conditions possibles" suite à l'arrêt du Conseil d'État.
  6. Le 10 mai 2019, la partie adverse suspend à nouveau le requérant de ses fonctions, pour une durée de trois mois, conformément à l'article 157sexies, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. Cette décision retire, "pour les motifs énoncés par l'arrêt du Conseil d'État n° 244.341 du 30 avril 2019" l'arrêté ministériel du 11 avril
  7. Il s'agit de l'acte attaqué. IV. Conditions de la suspension d'extrême urgence Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. Exposé de l'extrême urgence V.
  8. Thèses des parties Le requérant cite des arrêts du Conseil d'État dont il déduit que "l'imminence du préjudice résulte à suffisance de l'atteinte à [son] honneur et à [sa] réputation, de la perte financière du bénéfice de l'allocation pour exercice de fonctions supérieures (s'élevant à 655 €), du fait que l'année scolaire [est] déjà largement entamée ainsi que du risque [qu'il] ne soit pas redésigné dans ses fonctions après le 5 juillet 2019 en raison de la suspension préventive". Il affirme que l'acte attaqué porte atteinte à son honneur, à son "intégrité" [sic] ainsi qu'à son image. Il explique que l'enseignement étant, "par essence, un milieu fermé où VIIIexturg - 11.155 - 3/13 parents et enseignants se connaissent de manière particulière, et vu la nature des faits reprochés, le discrédit [le] frappant lui est d'autant plus gravement préjudiciable que ce courrier est de nature à faire naître chez les élèves ainsi qu'auprès de leurs parents, ainsi qu'auprès des enseignants, le sentiment que la mesure de suspension préventive est le fruit des revendications du front commun syndical qui se donnait pourtant pour seul objectif de voir l'administration réagir et adopter enfin un plan d'action suite au rapport du SPMT-ARISTA". Il estime que l'acte attaqué pourrait faire penser qu'il serait responsable du climat relationnel délétère et altérer de manière définitive ses relations avec les membres du personnel. Il fait ensuite valoir, sous le titre de "risque de préjudice grave difficilement réparable", qu'une suspension préventive constitue en soi une mesure de nature à lui causer un préjudice grave difficilement réparable, citant de la jurisprudence selon laquelle la poursuite de l'exécution d'un écartement sur-le- champ des fonctions est de nature à alimenter des rumeurs défavorables à l'enseignant qui en fait l'objet et à porter ainsi atteinte à sa réputation professionnelle. Il ajoute qu'indépendamment de la publicité que connaissent ou pourraient connaître les motifs précédant la suspension préventive, il est indubitable que l'adoption d'une telle mesure a pour conséquence de stigmatiser l'agent qui en fait l'objet, que cette stigmatisation ne pourrait en aucun cas être réparée par un arrêt d'annulation, et qu' "il en est d'autant plus ainsi que le milieu sociologique de l'enseignement est par essence un milieu fermé et particulier où parents et enseignants se connaissent tout particulièrement et où les nouvelles circulent vite". Il ajoute que plusieurs arrêts se sont prononcés en faveur de l'existence d'un préjudice grave et difficilement réparable lorsqu'une décision porte atteinte à l'honneur et à la réputation du requérant dans son milieu professionnel. Il indique que l'atteinte à l'honneur ne nécessite pas que les motifs de la mesure fassent l'objet d'une publicité mais simplement que des griefs d'une certaine gravité soient reprochés, ce qui est le cas en l'espèce selon lui. Il expose qu'il lui est reproché d'être, du moins partiellement, responsable du climat relationnel délétère dans lequel est plongé l'établissement depuis de nombreuses années, bien qu'aucun plan d'action en vue de redresser cette situation n'a été adopté par la partie adverse suite aux conclusions du rapport ARISTA, lequel a été établi avant son entrée en fonction, et estime que son écartement "est de nature à susciter des interrogations légitimes dans le chef tant des membres du corps professoral que dans celui des élèves et parents d'élèves". Il ajoute que le suspendre préventivement après l'arrêt de travail du 1er avril 2019 "est susceptible de donner aux yeux des élèves, parents d'élèves et membres du personnel, le sentiment [qu'il] a été désavoué par la Communauté française", de sorte que son écartement est "de nature à nuire gravement à son image ainsi qu'à VIIIexturg - 11.155 - 4/13 jeter un discrédit profond sur sa personne". Il fait encore valoir que l'acte attaqué jette d'autant plus le discrédit sur sa personne qu'il risque de ne pas être redésigné dans ses fonctions, et qu'il est privé de son allocation pour exercice de fonctions supérieures de 655 euros net par mois, soit 23 % de son salaire mensuel net selon lui, de sorte que son préjudice est également économique dans la mesure où il a contracté un emprunt hypothécaire d'un montant de 63.131,17 euros, qui représente une charge mensuelle de 555,12 €. La partie adverse ne formule à cet égard aucune observation dans sa note d'observations. V.
  9. Appréciation La diligence à agir du requérant ne peut, en l'espèce être contestée, celui- ci ayant pris connaissance de l'acte attaqué le 10 mai 2019 et la demande de suspension d'extrême urgence ayant été introduite le 15 mai
  10. L'arrêt n° 244.341 du 30 avril 2019 précité a, concernant l'exposé de l'extrême de l'extrême urgence entièrement reproduit dans la présente demande, jugé ce qui suit : " L'urgence qui caractérise la procédure de référé ordinaire au sens de l'article 17, § 1er, précité, est établie si le requérant ne peut souffrir d'attendre l'issue d'une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l'urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient au requérant d'identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l'urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d'ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l'indication d'éléments précis et concrets de nature à établir l'urgence. La procédure d'extrême urgence doit, quant à elle, demeurer exceptionnelle parce qu'elle réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense de la partie adverse, l'instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Conformément à l'article 17, § 4, précité, cette procédure dérogatoire à la procédure de référé ordinaire n'est envisageable que «dans les cas d'extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension». Elle ne se conçoit donc que lorsque la procédure de référé ordinaire serait impuissante à prévenir utilement les conséquences dommageables irréversibles susvisées. Il ne suffit toutefois pas, pour qu'il y ait extrême urgence, que la procédure de suspension ordinaire ne permette pas de trancher le litige en temps voulu. Il convient d'exiger à tout le moins que cette considération s'accompagne, au regard de la requête, de la constatation d'autres éléments de fait propres à la cause et constitutifs d'une extrême urgence inhérente à celle-ci. En l'espèce, il y a lieu de rechercher si, sous couvert d'arguments invoqués pour justifier l'existence d'un préjudice grave difficilement réparable, le requérant n'invoque pas certains arguments pouvant justifier une urgence au sens rappelé ci-avant. À ce propos, il convient d'emblée de constater que le préjudice financier allégué par le requérant n'est pas avéré, l'acte attaqué n'ayant nullement pour effet VIIIexturg - 11.155 - 5/13 de supprimer l'intégralité de sa rémunération et celui-ci s'abstenant d'invoquer, et a fortiori d'établir, que le solde de son salaire ne lui permettrait pas d'honorer l'emprunt dont il fait état ou le placerait dans une situation matérielle aux conséquences dommageables irréversibles nécessitant de recourir à la procédure d'extrême urgence. En ce qui concerne l'atteinte à son honneur, à l'image et à sa réputation, il ressort du dossier que le requérant est médicalement apte à reprendre ses fonctions à partir du 23 avril 2019 de telle manière que, contrairement à ce que soutient la partie adverse, son incapacité médicale ne constitue plus le seul motif public de son absence à partir de cette date. Certes, prima facie, il ne ressort pas de l'examen du dossier administratif, ni de la motivation de l'acte attaqué, que la partie adverse l'aurait adopté en vue de punir le requérant. Il en résulte en revanche que, selon celle-ci, il existe des éléments multiples lui laissant croire, à ce stade, que des «dysfonctionnements concernent notamment plusieurs aspects de l'exercice des fonctions de direction qui [lui] incombent», notamment en ce qui concerne «l'axe relationnel énoncé aux articles 7, 8 et 9 du décret du 2 février 2007 précité», et qu'il convient en conséquence de l'écarter temporairement afin de préserver l'intérêt de l'enseignement dans cet établissement. Si la suspension préventive contestée ne paraît donc pas revêtue d'un caractère disciplinaire, il résulte de la motivation de l'acte attaqué et des éléments qui la fondent que la partie adverse émet des reproches à l'encontre du requérant et met en cause sa capacité à gérer et assumer valablement la direction du fondamental de l'établissement précité. Compte tenu du contexte dans lequel ces griefs ont été formulés, et notamment la circonstance qu'ils se fondent sur des dénonciations formulées par deux délégations syndicales et un chargé de mission de la partie adverse adressées par courriels à plusieurs destinataires autres que le seul requérant et la partie adverse, il n'est pas exclu qu'ils puissent porter gravement atteinte à la réputation de celui-ci quant à sa manière d'exercer ses fonctions de direction, de telles fonctions présentant en tout état de cause un caractère public, notoire et manifeste qui implique que leur cessation est immédiatement connue des étudiants, des membres du personnel enseignant et administratif et des parents d'élèves. Dans les circonstances particulières de l'espèce, afin d'éviter la réalisation de ce risque avant la fin de la désignation du requérant aux fonctions supérieures litigieuses le 5 juillet 2019 et même avant la fin de l'année scolaire durant laquelle les personnes précitées pourraient percevoir son absence comme une sanction de sa manière d'assumer lesdites fonctions, le recours à la procédure d'extrême urgence est régulier". Les circonstances dans lesquelles la partie adverse a pris la décision dont la suspension de l'exécution est ici demandée étant identiques à celles qui ont présidé à l'élaboration de la décision dont la suspension de l'exécution a été ordonnée par l'arrêt n° 244.341, les griefs adressés au requérant étant de même nature et la mesure de suspension prise à son égard ayant la même portée, il n'y a pas lieu de s'écarter de cette appréciation. VI. Deuxième moyen VI.
  11. Thèses des parties Le requérant prend un deuxième moyen de la violation de l'article 157sexies de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel VIIIexturg - 11.155 - 6/13 paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, du principe de motivation interne des actes administratifs, des articles 4, 5, 7, 8, 10, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 43 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, des droits de la défense, du principe audi alteram partem, du délai raisonnable, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation formelle, du principe de proportionnalité, de l'erreur manifeste d'appréciation, du principe du raisonnable, des principes de bonne administration et de l'excès de pouvoir. Il relève que l'autorité, dans l'acte attaqué, indique avoir procédé à la réfection de la décision suspendue par le Conseil d'État, mais qu'elle ne prévoit pas si cette décision sort ses effets de manière rétroactive ni la date de prise d'effet de la décision du 10 mai
  12. Il déduit de ce que la décision de dispense de service qui lui a été infligée n'a pas été retirée, que la nouvelle décision de suspension préventive sort ses effets à dater du 10 mai 2019, date de son adoption. Il soutient que conformément à l'article 157sexies précité, l'autorité avait l'obligation de l'entendre à l'égard de cette suspension préventive et de prendre sa décision dans un délai de dix jours. Il estime que l'autorité ne pouvait pas procéder à la réfection de l'acte administratif suspendu, mais devait prendre une nouvelle décision et qu'elle devait le convoquer et l'entendre préalablement. Elle rappelle à cet égard qu'il n'a été entendu que le 1er avril 2019 à l'égard d'une éventuelle suspension préventive prise sur pied de l'article 157bis de l'arrêté royal du 22 mars 1969, qu'il n'a pas été entendu à l'égard de la nouvelle décision intervenue, en violation du principe audi alteram partem et que l'autorité devait communiquer sa décision dans un délai de dix jours suivant son audition. La partie adverse fait valoir que suivant la jurisprudence du Conseil d'État, le retrait d'acte a les mêmes effets que l'annulation et qu'en présence d'un acte devant être pris dans le respect d'un délai de rigueur, "l'autorité dispose d'un nouveau délai complet pour exercer sa compétence". Elle estime, qu'en l'espèce, elle disposait donc d'un nouveau délai de dix jours, suite à la décision de retrait ou, à tout le moins, à la suite de l'arrêt du 30 avril 2019, pour adopter une nouvelle décision de suspension, ce qu'elle a fait. Elle ajoute qu'elle ne devait pas entendre à nouveau le requérant étant donné que l'acte attaqué constitue la réfection de l'arrêté de suspension du 11 avril
  13. Elle rappelle que l'administration ne doit entendre le destinataire de la mesure qu'elle s'apprête à prendre que pour statuer en connaissance de cause et que l'audition préalable peut se révéler superflue si l'autorité entend prendre un acte qui se fonde sur des éléments de fait susceptibles de constatation VIIIexturg - 11.155 - 7/13 simple et directe et qui se vérifient à la lumière des pièces figurant au dossier administratif, voire lorsque les faits ont été constatés par l'autorité elle-même ou sont incontestables. Elle soutient que tel est le cas en l'espèce, l'acte attaqué étant basé sur les mêmes faits et sur les mêmes pièces que ceux ayant conduit à l'arrêté de suspension du 11 avril 2019, de sorte que le requérant a eu l'occasion de faire valoir ses observations à l'égard de cette procédure. Elle en déduit que le principe audi alteram partem n'a pas été violé. Elle ajoute de façon surabondante que si le Conseil d'État devait estimer que l'autorité n'était pas suffisamment informée pour ne pas entendre le requérant, il apparaît que le non-respect du principe audi alteram partem était, en l'espèce, justifié par l'urgence de remédier à la situation de crise présente à l'école Schaller. VI.
  14. Appréciation Il ressort de l'acte attaqué que la partie adverse a entendu "procéder à la réfection de l'acte suspendu". Lorsque le choix de l'autorité se porte sur la réfection de l'acte, elle peut soit reprendre la procédure ab initio, soit la reprendre au stade de l'irrégularité constatée, afin de corriger celle-ci. Dans le cadre de la première procédure de suspension, la partie adverse a, le 7 mars 2019, invité le requérant à se présenter le 18 mars 2019 à une audition préalable à une éventuelle mesure administrative de la suspension préventive. Cette convocation se référait à l'article 157bis, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 22 mars
  15. Le requérant a été entendu, dans le cadre de cette procédure, le 1 er avril 2019 et par un arrêté ministériel du 11 avril 2019, il a été suspendu de ses fonctions de directeur. L'arrêt n° 244.341 du 30 avril 2019 précité a suspendu l'exécution de l'arrêté ministériel du 11 avril 2019 pour les motifs suivants : " La partie adverse […] a suspendu préventivement [le requérant], par référence expresse à l'article 157bis de l'arrêté royal du 22 mars 1969, de sa fonction de directeur en raison de griefs liés exclusivement à l'exercice de celle-ci alors qu'elle n'y était pas habilitée dans la mesure où le requérant n'a pas été nommé dans cet emploi à titre définitif et qu'y étant désigné à titre temporaire, il ne peut faire l'objet, pour ces manquements, de poursuites disciplinaires, ni, en conséquence, être suspendu préventivement, préalablement à l'engagement de telles poursuites. Comme le reconnaît la note d'observations, les hypothèses d'application de l'article 157sexies énumérées par celui-ci ne sont pas rencontrées en l'espèce". Faisant suite à cet arrêt, la partie adverse a, sans plus convoquer le requérant et sans l'entendre, pris, le 10 mai 2019, un nouvel arrêté ministériel le VIIIexturg - 11.155 - 8/13 suspendant à nouveau de ses fonctions, sur la base de l'article 157sexies, § 1er, 3°, de l'arrêté du 22 mars
  16. L'article 157sexies est ainsi rédigé : " Article 157sexies - § 1er. Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un membre du personnel temporaire : 1° s'il fait l'objet de poursuites pénales; 2° dès que le Gouvernement lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d'une incompatibilité conformément aux articles 57 à 65 ; 3° concomitamment à la mise en œuvre d'une procédure de licenciement dudit membre du personnel temporaire ou concomitamment à une procédure de fin de désignation d'un membre du personnel exerçant une fonction de sélection ou de promotion. §
  17. La suspension préventive organisée par la présente section est une mesure purement administrative, n'ayant pas le caractère d'une sanction. Elle est prononcée par le Gouvernement et est motivée. Elle a pour effet d'écarter le membre du personnel de ses fonctions. Pendant la durée de la suspension préventive, le membre du personnel reste dans la position administrative de l'activité de service. §
  18. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire. La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception. Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale agréée, par un avocat ou un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé par la Communauté française. Dans les dix jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel par lettre recommandée à la poste, et ce […] même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition. Si le membre du personnel ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel est convoqué à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa
  19. Dans ce cas, et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel par lettre recommandée à la poste dans les dix jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition. Si la décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. §
  20. Par dérogation à l'alinéa 1er du § 3, le membre du personnel peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant VIIIexturg - 11.155 - 9/13 délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt de l'enseignement, que le membre du personnel ne soit plus présent dans l'école. Dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d'écartement immédiat a été prise, la procédure de suspension préventive doit être engagée conformément aux dispositions du présent article. À défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel ne pourra à nouveau être écarté de l'établissement pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 3 du présent article. La mesure d'écartement sur-le-champ est prononcée par le Gouvernement. Le membre du personnel écarté sur-le-champ reste dans la position administrative de l'activité de service. §
  21. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 157nonies, la durée de la suspension préventive ne peut dépasser six mois dans le cadre de la constatation d'une incompatibilité; dans le cadre de poursuites pénales, la durée de la suspension préventive n'est pas limitée à six mois". Tout comme l'article 157bis, l'article 157sexies de l'arrêté du 22 mars 1969 prévoit que le membre du personnel doit être entendu avant toute mesure de suspension préventive. L'alinéa 2 du § 3 de cette disposition prévoit que la convocation ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive doivent avoir été notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l'audition. Tel n'a pas été le cas en l'espèce puisque la convocation du 7 mars 2019 se fondait sur l'article 157bis et non sur l'article 157sexies, de sorte que les éléments propres à cette disposition, susceptibles de porter atteinte à l'intérêt du service ou de l'enseignement n'ont pas été portés à la connaissance du requérant avant son audition. Il appartenait donc à la partie adverse de convoquer à nouveau le requérant et de le réentendre. La partie adverse fait cependant valoir que l'urgence lui permettait de ne pas entendre le requérant. À cet égard, si le § 4 de l'article 157sexies permet d'écarter un membre du personnel de ses fonction sur-le-champ, c'est-à-dire sans procéder à son audition préalable, force est de constater qu'en l'espèce la partie adverse ne s'est pas fondée sur cette disposition. Il résulte de ce qui précède que le second moyen est, prima facie, sérieux. Les conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué, sont réunies. VIIIexturg - 11.155 - 10/13 VII. Balance des intérêts VII.
  22. Thèse de la partie adverse La partie adverse sollicite, s'il était fait droit à la demande de suspension, de faire application de l'article 17, § 2, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, les conséquences négatives de la suspension étant, selon elle, manifestement disproportionnées par rapport aux avantages de celle-ci. Elle fait valoir que l'école Schaller est confrontée à une crise dont la source principale apparaît être le conflit qui existe entre les deux directeurs de l'école et que ce conflit à des répercussions majeures sur le corps enseignant et, par voie de conséquence, sur les enfants scolarisés au sein de l'établissement. Elle précise, à titre d'exemple, que le conflit opposant les deux directions a un impact sur la manière dont sont organisés l'arrivée et le départ des enfants au moyen des bus scolaires. Elle souligne que les enfants scolarisés au sein de l'établissement Schaller souffrent de handicaps de type 2 et 4, à savoir des enfants arriérés mentaux modérés à sévères et des enfants avec handicaps moteurs et qu'il est essentiel, plus que pour tout enfant, que le cadre scolaire soit sain, calme et qu'il ne souffre d'aucun conflit. Elle en déduit qu'il convient de mettre en balance l'intérêt de la suspension de l'acte attaqué avec l'intérêt majeur des enfants à bénéficier d'un cadre scolaire sain et vierge de conflits et, privilégiant légitimement l'intérêt supérieur des enfants, qu'il est fondamental de ne pas accéder à la demande de suspension. Elle ajoute qu'il en est d'autant plus ainsi qu'il faut rappeler que le requérant demeure en activité de service et perçoit l'intégralité de son traitement durant sa suspension et que le préjudice qu'il aurait à subir du fait du maintien des effets de l'acte attaqué est donc particulièrement limité et sans mesure avec les inconvénients que présenterait son retour dans l'école. VII.
  23. Appréciation Il ressort des éléments du dossier qu'indépendamment du résultat de la procédure de retrait, en cours, des fonctions de directeur exercées par le requérant, celles-ci prendront fin le 5 juillet prochain. De plus, la deuxième directrice de l'école a été écartée de ses fonctions de sorte que la crise à laquelle l'établissement est confronté, dont la source principale apparaît être le conflit qui existe entre les deux directeurs de l'école, n'est plus à craindre en cas de réintégration du requérant suite à la suspension de l'exécution de l'acte attaqué. Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de la partie adverse. VIIIexturg - 11.155 - 11/13 VIII. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite que les "entiers dépens" soient mis à charge de la partie adverse. Il y a toutefois lieu de réserver les dépens à ce stade de la procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est ordonnée la suspension de l'exécution de l'arrêté ministériel du 10 mai 2019, dans la mesure où celui-ci suspend Gaëtan ALONGI de ses fonctions de directeur du fondamental faisant fonction au sein de "l'E.P.S.E.S.C.F. SCHALLER" pour une durée de trois mois et le prive de l'allocation afférente à ces fonctions supérieures. Article
  24. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  25. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n'ayant pas choisi la procédure électronique. VIIIexturg - 11.155 - 12/13 Article
  26. Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le vingt-quatre mai deux mille dix-neuf, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA Jacques VANHAEVERBEEK VIIIexturg - 11.155 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.610 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.026 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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