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Arrêt 244612 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 24/05/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.612 No Rôle: A. 220617/XV-3235 Affaire: Arrêt 244612 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 24/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-29 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-21 22:39 Fiche Arrêt no 244.612 du 24 mai 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XVe CHAMBRE no 244.612 du 24 mai 2019 A. 220.617/XV-3235 En cause : la société privée à responsabilité limitée CLEAR CHANNEL BELGIUM, ayant élu domicile chez Me Erik VANDEN BRANDE, avocat, boulevard Saint-Michel 55 bte 10 1040 Bruxelles, contre : la ville de Liège, ayant élu domicile chez Mes François MOISES, Nathalie VAN DAMME et Julie BOCKOURT, avocats, place des Nations-Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 octobre 2016, la s.p.r.l. CLEAR CHANNEL BELGIUM demande l’annulation de "la délibération du collège communal de la ville de Liège du 26 août 2016 révoquant l’autorisation de police délivrée par M. le bourgmestre de la ville de Liège le 5 octobre 1982 à la s.a. MORE O’FERRALL, actuellement s.p.r.l. CLEAR CHANNEL BELGIUM, relative à un panneau publicitaire sis rue Grétry 22 (angle Quai Orban) et qui invite le propriétaire actuel du panneau publicitaire à procéder à son enlèvement dans les trois mois de la notification". II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XV - 3235 - 1/6 M. Jean-François NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 24 avril 2019, l’affaire a été fixée à l’audience publique du 21 mai 2019 à 9 heures

  1. M. Marc JOASSART, conseiller d’État, a fait rapport. Me Clio CORRIÈRE, loco Me Erik VANDEN BRANDE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Louis LEBOUTTE, loco Mes François MOISES, Nathalie VAN DAMME et Julie BOCKOURT, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Jean-François NEURAY, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Le 5 octobre 1982, le bourgmestre de la ville de Liège donne à la s.a. MORE O’FERRALL l’autorisation de placer un panneau publicitaire rue Grétry
  4. Cette autorisation est notamment subordonnée au respect des conditions suivantes : - “Cette installation aura lieu sous votre pleine et entière responsabilité et vous devrez vous conformer en toute circonstance aux instructions de la Police et autres services compétents”. - “Cette autorisation est accordée à titre précaire et peut être rapportée à tout moment”.
  5. Le 16 octobre 1987, la s.a. MORE O’FERRALL, à laquelle succède la partie requérante, acquiert de la ville de Liège une parcelle de terrain sise à l’angle du Quai Orban et de la rue Grétry ainsi que la mitoyenneté des murs ayant séparé XV - 3235 - 2/6 l’immeuble anciennement existant sur la parcelle des bâtiments voisins. Il s’agit de la parcelle sur laquelle est situé le panneau publicitaire concerné par l’acte attaqué.
  6. Le 15 juin 2015, la ville de Liège constate l’absence de permis d’urbanisme relatif au dispositif publicitaire installé sur la parcelle sise rue Grétry 22 à Liège et invite la partie requérante, sauf à démontrer l’existence d’un tel permis, à procéder au démontage des dispositifs pour le 31 décembre 2015 au plus tard.
  7. Le 29 juin 2015, la partie requérante rappelle à la ville de Liège l’existence de l’autorisation délivrée le 5 octobre 1982 et indique par ailleurs avoir procédé, à la demande de la ville, au réaménagement à ses frais du terrain afin d’y accueillir des bulles à verres.
  8. Le 26 août 2016, le collège communal de la ville de Liège prend la décision suivante : "Objet : Retrait d’une autorisation de police délivrée à “CLEAR CHANNEL s.a.”, relative à un panneau publicitaire sis rue Grétry 22 3470 Vu l’autorisation de police, délivrée par le bourgmestre de la Ville de Liège le 5 octobre 1982 à la s.a. “MORE O’FERRAL”, relative à un panneau publicitaire sis rue Grétry, 22, Réf. LL/PC/31-2; Considérant que la société “MORE GROUP BELGIUM” a été absorbée par “CITY ADVERTISING” en 2001, laquelle est devenue la société “CLEAR CHANNEL s.a.”; Considérant que cette autorisation a été accordée à titre précaire et peut être rapportée à tout moment par l’autorité communale; Vu l’étude urbanistique initiée par le Département de l’Urbanisme, intitulée “Étude visant la faisabilité de reconstruction de dents creuses le long de la Dérivation” et clôturée le 5 février 2015; Considérant qu’au terme de l’analyse, ladite étude préconise la suppression des panneaux publicitaires existants sur les parcelles visées dont celle concernée par la présente révocation d’autorisation; Considérant qu’il existe un enjeu urbanistique important de reconstruire ou réhabiliter les parcelles non construites existantes, à l’entrée du quartier du Longdoz notamment, et que l’existence des panneaux publicitaires constitue un obstacle à la reconstruction des terrains qu’il s’agit donc de mettre fin à une situation contraire au bon aménagement des lieux; Considérant qu’il existe de justes motifs pour retirer l’autorisation de police susmentionnée, celle-ci étant manifestement incompatible avec les projets urbanistiques actuels et l’objectif d’une requalification du quartier; Sur proposition de Monsieur l’Échevin de la Culture et de l’Urbanisme, RETIRE l’autorisation de police délivrée par le bourgmestre de la ville de Liège le 6 octobre 1982 à la s.a. “MORE O’FERRAL”, aujourd’hui “CLEAR CHANNEL s.a.”, relative à un panneau publicitaire sis rue Gretry, 22 (réf. LUPC/31-2)

(3470)Article 1: la présente décision est notifiée au propriétaire actuel du panneau publicitaire, la société CLEAR CHANNEL […]. Article 2 : le propriétaire du panneau publicitaire est invité à procéder à son enlèvement, dans les trois mois de la présente notification. […]". Il s’agit de l’acte attaqué. XV - 3235 - 3/6 IV. Recevabilité IV.
  1. Thèses des parties Par une lettre recommandée le 7 juin 2018, la partie adverse informe le Conseil d’État qu’un jugement du tribunal de première instance de Liège du 16 avril 2018 a condamné la partie requérante à enlever le panneau publicitaire qui fait l’objet de l’acte attaqué. Elle indique que la partie requérante a acquiescé à ce jugement et procédé à l’enlèvement, de sorte que son intérêt à l’annulation a disparu. Dans son dernier mémoire, elle relève que l’annulation de l’acte attaqué ne serait pas de nature à permettre à la partie requérante de replacer ledit panneau, à défaut pour elle de disposer d’un permis d’urbanisme. À supposer qu’un intérêt soit reconnu à la partie requérante, elle soutient que cet intérêt ne serait pas légitime à défaut d’un tel permis. Enfin, elle ajoute que la situation de la partie requérante n’est pas comparable à celle d’une autre société ayant également érigé des panneaux situés sur le rez-de-chaussée de l’immeuble d’angle puisque cette dernière, à la différence de celle-ci, a demandé un permis d’urbanisme qui, bien qu’ayant été refusé par le collège communal, fait actuellement l’objet d’un recours devant le gouvernement. Dans un courriel du 10 janvier 2019, la partie requérante estime conserver un intérêt à l’annulation de la décision attaquée, nonobstant le démontage du panneau publicitaire visé par ladite décision, invoquant le fait qu’une société concurrente n’a pas procédé au démontage des panneaux qu’elle possède sur une parcelle voisine, malgré un permis expirant le 10 juin
  2. Dans son dernier mémoire, elle fait valoir que l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse n’est pas fondée puisqu’elle était tenue de se conformer à une décision judiciaire exécutoire par provision nonobstant recours ou appel. Elle souligne que le jugement a été rendu par le tribunal civil en application de l’article D.VII.22 du Code du développement territorial parce qu’aucun permis d’urbanisme n’avait été accordé à l’installation litigieuse. Selon elle, cette question est étrangère au recours qui porte sur l’abrogation d’une autorisation "sui generis". Même si elle a acquiescé au jugement en procédant sans réserve au démontage du panneau litigieux, à défaut de permis d’urbanisme, elle ne considère pas avoir perdu tout intérêt dans la présente affaire, celle-ci portant sur l’examen de la légalité d’un acte administratif s’inscrivant dans le cadre d’une autre police administrative. XV - 3235 - 4/6 IV.
  3. Appréciation Pour que le recours en annulation d’un acte administratif soit recevable, il est notamment requis que l’intérêt du requérant à une telle annulation soit légitime, c’est-à-dire qu’il ne s’assimile pas au maintien d’une situation illégale, autrement dit, contraire aux lois impératives, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. Le panneau publicitaire qui fait l’objet de l’acte attaqué est une installation fixe qui nécessite un permis d’urbanisme. Il n’est pas contesté que la partie requérante ne s’est jamais vu octroyer un tel permis et qu’elle n’en a d’ailleurs jamais fait la demande. Le jugement du tribunal de première instance de Liège du 16 avril 2018, devenu définitif à la suite de l’acquiescement de la partie requérante, constate cette absence de permis et la condamne à l’enlèvement du panneau concerné par l’acte attaqué. Le recours de la partie requérante tend à lui permettre de poursuivre l’exploitation d’un dispositif publicitaire érigé irrégulièrement et en infraction aux prescriptions urbanistiques applicables. La partie requérante n’a pas un intérêt légitime à contester un acte qui l’empêche d’exercer une activité qui est irrégulière et que l’annulation de l’acte attaqué serait impuissante à régulariser. Le recours n’est pas recevable V. Indemnité de procédure Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la partie requérante. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. XV - 3235 - 5/6 Article
  4. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-quatre mai deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d’État, Marc JOASSART, conseiller d’État, Frédéric QUINTIN, greffier assumé Le Greffier assumé, Le Président, Frédéric QUINTIN. Pascale VANDERNACHT. XV - 3235 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.612 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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