id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.617 No Rôle: A. 219798/XV-3140 Affaire: Arrêt 244617 - Police, sauf personnel - 24/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-29 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-21 22:53 Fiche Arrêt no 244.617 du 24 mai 2019 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police, sauf personnel Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XVe CHAMBRE no 244.617 du 24 mai 2019 A. 219.798/XV-3140 En cause : la société anonyme SMADI, ayant élu domicile chez Mes Michaël VANDERHASSELT et Olivia de WRANGEL, avocats, avenue Brugmann 403 1180 Bruxelles, contre : la Ville de Bruxelles, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Bertrand HEYMANS, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er juillet 2016, la s.a. SMADI demande, d’une part, la suspension de l’exécution de "l’arrêté du bourgmestre de la ville de Bruxelles du 30 mai 2016 portant la référence “Ilot sacré SECP2016 59” imposant diverses mesures au propriétaire du bâtiment sis nos 7-9 rue des Bouchers à 1000 Bruxelles" et, d’autre part, l’annulation de cet arrêté. II. Procédure Un arrêt n° 235.899 du 28 septembre 2016 a rejeté la demande de suspension, mis hors de cause le bourgmestre de la ville de Bruxelles et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure par un courrier du 10 octobre
- Le dossier administratif a été déposé. XV - 3140 - 1/4 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Muriel VANDERHELST, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie adverse a demandé la poursuite de la procédure. Par une ordonnance du 24 avril 2019, l’affaire a été fixée à l’audience publique du 21 mai 2019 à 9 heures
- M. Marc JOASSART, conseiller d’État, a fait rapport. Me Michaël VANDERHASSELT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Lucile CARTIAUX, loco Me Marc UYTTENDAELE et Bertrand HEYMANS, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel VANDERHELST, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Désistement Par un courrier du 17 mai 2019, le conseil de la partie requérante a informé le Conseil d’État que, à la suite d’un accord conclu avec la partie adverse, sa cliente souhaitait se désister de son recours. Il ressort des débats à l’audience que rien ne s’oppose à ce désistement. IV. Indemnité de procédure Dans leurs écrits de procédure, chacune des parties sollicite une indemnité de 840 euros. Dans son courrier du 17 mai 2019, la partie requérante fait état d’"un accord […] conclu avec la partie adverse", dont elle précise à l’audience qu’il règle XV - 3140 - 2/4 également la question de l’indemnité de procédure, en les mettant à charge de la partie adverse, ce que le conseil de la partie adverse a confirmé. L’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État prévoit qu’une indemnité de procédure peut être accordée à la partie ayant obtenu gain de cause. Lorsque la partie requérante fait le choix de se désister de son recours, c’est, en principe, la partie adverse qui doit être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées précitées. Toutefois, lorsque le désistement résulte de l’évolution favorable du litige, par exemple parce que la partie requérante obtient le résultat escompté par l’introduction de son recours, notamment par un retrait de la décision attaquée, il appartient au Conseil d’État de tenir compte de cette évolution favorable. En l’espèce, dans la mesure où le désistement de la partie requérante résulte d’un accord entre les parties, dont elles ont toutes les deux fait état et confirmé la teneur à l’audience, qui porte également sur le fait que les dépens en ce compris l’indemnité de procédure devront être supportés par la partie adverse, l’on peut considérer que le désistement résulte de l’évolution favorable du litige pour la partie requérante et qu’elle a obtenu gain de cause. Il y a lieu de faire droit à sa demande d’indemnité de procédure. Cette évolution favorable du litige justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il est donné acte du désistement. Article
- Une indemnité de procédure de 840 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse. XV - 3140 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-quatre mai deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d’État, Marc JOASSART, conseiller d’État, Frédéric QUINTIN, greffier assumé Le Greffier assumé, Le Président, Frédéric QUINTIN. Pascale VANDERNACHT. XV - 3140 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.617 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.235.899 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div