id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.630 No Rôle: A. 226573/VI-21349 Affaire: Arrêt 244630 - Autres professions - 28/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-06-05 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-21 22:33 Fiche Arrêt no 244.630 du 28 mai 2019 Professions - Autres professions Décision : Rejet Intervention accordée Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 244.630 du 28 mai 2019 A. 226.573/VI-21.349 En cause : GOLDENBERG Émile, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : L'État belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et la Migration, et par le Ministre de la Justice, chargé de la Régie des Bâtiments, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRÉ et Maxime CHOMÉ, avocats, place Flagey 7 1050 Bruxelles. Partie intervenante : STEVENS Georges, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 31 octobre 2018, Émile GOLDENBERG demande, d'une part, la suspension de "l'arrêté royal du 2 septembre 2018 modifiant l'arrêté royal du 10 avril 2015 nommant les magistrats-présidents et les membres- magistrats et les membres-magistrats suppléants aux conseils d'appel de l'Ordre des médecins et les magistrats assesseurs et les magistrats assesseurs-suppléants aux conseils provinciaux de l'Ordre des médecins" et, d'autre part, l'annulation de ce même arrêté royal. VI- 21.349 - 1/13 II. Procédure Par une requête introduite le 2 janvier 2019, Georges STEVENS demande à être reçu en qualité de partie intervenante. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base des articles 93 du règlement général de procédure et 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Le rapport a été notifié aux parties. La partie intervenante a demandé, par une requête motivée, l'application de l'article 36, § 1er, alinéa 1er, première phrase des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- Par une ordonnance du 24 avril 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 8 mai 2019 et la requête motivée leur a été notifiée. Par une requête introduite le 6 mai 2019, le requérant sollicite l'extension de l’objet de son recours à l'arrêté royal du 4 avril 2019 modifiant l'arrêté royal du 10 avril 2015 nommant les magistrats-présidents et les membres-magistrats et les membres-magistrats suppléants aux conseils d'appel de l'Ordre des médecins et les magistrats assesseurs et les magistrats assesseurs-suppléants aux conseils provinciaux de l'Ordre des médecins. M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, a exposé son rapport. Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Sébastien DEPRÉ, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. VI- 21.349 - 2/13 Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Le 10 avril 2015 est adopté un arrêté royal nommant les magistrats- présidents et les membres-magistrats et les membres-magistrats suppléants aux conseils d'appel de l'Ordre des médecins et les magistrats-assesseurs et les magistrats-assesseurs suppléants aux conseils provinciaux de l'Ordre des médecins. Il nomme, notamment, Émile GOLDENBERG assesseur effectif, pour une durée de six ans, au Conseil provincial du Brabant utilisant la langue française de l'Ordre des médecins. Saisi d'un recours introduit par Georges STEVENS, le Conseil d'État annule, par un arrêt no 238.319 du 24 mai 2017, l'arrêté royal du 10 avril 2015 précité en tant qu'il nomme Émile GOLDENBERG en qualité d'assesseur effectif pour une durée de six ans au sein du Conseil provincial du Brabant utilisant la langue française. Il est motivé par le fait que : 1o l'acte attaqué ne contient aucune motivation formelle expresse dans son préambule, même par référence; o 2 la partie adverse ne pouvait se fonder prioritairement, pour nommer Émile GOLDENBERG, sur le fait que celui-ci était, contrairement à Georges STEVENS, un magistrat admis à la retraite; o 3 la partie adverse ne pouvait prendre en considération, pour nommer Émile GOLDENBERG, l'évaluation seulement "favorable" - et non "très favorable" - émise à l'égard de Georges STEVENS, dès lors que cette évaluation résultait d'un avis qui aurait été donné oralement par le président du Conseil national de l'Ordre des médecins "omwille van de stroeve houding van dhr STEVENS". Le 22 juin 2017, le service public fédéral (S.P.F.) Justice interroge les présidents des tribunaux concernés pour connaître les éventuels candidats et pour qu'ils fassent parvenir "un avis circonstancié avec comparaison des titres et mérites et indiquant si le magistrat fait déjà partie de commission(s), conseil(s)". Le 15 septembre 2017, après quelques rappels, la présidente du tribunal de première instance du Brabant wallon répond qu'elle n'a pas connaissance d'une candidature qui aurait été posée pour ce mandat. VI- 21.349 - 3/13 Le président du tribunal de première instance francophone de Bruxelles n'a, quant à lui, pas répondu à la partie adverse. Par un courriel du 30 octobre 2017, la partie adverse avertit le président du tribunal de première instance francophone de Bruxelles que Georges STEVENS et Émile GOLDENBERG se sont tous deux portés candidats pour le poste litigieux. À cette occasion, la partie adverse sollicite expressément "un avis circonstancié avec comparaison de titres et mérites pour les deux candidats", vu le défaut de motivation qui avait été mis en évidence par le Conseil d'État dans son arrêt no 238.319 du 24 mai
- Malgré des rappels les 24 novembre et 18 décembre 2018 et, semble-t-il, les 12 janvier et 1er février 2018, aucune réponse n'est parvenue du président du tribunal de première instance francophone de Bruxelles. Le 23 juillet 2018, le Ministre de la Justice écrit au Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique afin de proposer la nomination de Georges STEVENS pour les motifs suivants : " - M. Stevens est âgé de 67 ans et M. Goldenberg est âgé de 73 ans. Le critère de l'âge n'est pas justifiable pour ladite fonction et donc ne peut être utilisé comme un critère pour départager les candidats. - M. Stevens a déjà été titulaire du mandat d'assesseur effectif au sein du Conseil provincial du Brabant utilisant la langue française du 8 décembre 2008 au 7 décembre
- Il possède donc une grande expérience dans la matière et plus large que celle de M. Goldenberg. - En 2015, le Président du Conseil national de l'Ordre des Médecins a rendu un avis négatif sur la prolongation du mandat de M. Stevens en raison de son «attitude rustre». L'arrêt du Conseil d'État remet totalement en cause cet avis, les circonstances et les éléments contenus dans le dossier étant flous. Il ne me paraît donc plus justifié de devoir prendre en considération cet avis. - M. Stevens, qui a atteint la limite d'âge de 67 ans, sera admis à la retraite à partir du 1er septembre
- Une désignation au sein du conseil précité n'impactera pas négativement sa disponibilité au sein de sa juridiction". Le 24 juillet 2018, la partie adverse n'ayant toujours pas procédé à la réfection de l'acte attaqué, Georges STEVENS introduit une demande d'injonction avec astreinte. Par un arrêt no 243.094 du 29 novembre 2018, le Conseil d'État décide qu'il n'y a plus lieu de statuer, la demande d'injonction assortie d'une astreinte n'ayant plus d'objet dès lors que la partie adverse a finalement exécuté l'arrêt du Conseil d'État no 238.319 du 24 mai 2017 en prenant, le 2 septembre 2018, une nouvelle décision en ce qui concerne le mandat litigieux d'assesseur effectif au sein du Conseil du Brabant de l'Ordre des Médecins utilisant la langue française. VI- 21.349 - 4/13 En effet, en date du 2 septembre 2018 est adopté l'arrêté royal nommant Georges STEVENS à la place litigieuse. Cet arrêté, qui constitue l'acte attaqué dans le présent recours, est publié au Moniteur belge du 12 septembre
- Il est rédigé comme suit : " Vu l'arrêté royal no 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des Médecins, les articles 7 et 12, modifiés par la loi du 17 juillet 2015; Vu l'arrêté royal du 10 avril 2015 nommant les magistrats- présidents et les membres-magistrats et les membres-magistrats suppléants aux conseils d'appel de l'Ordre des médecins et les magistrats-assesseurs et les magistrats-assesseurs suppléants aux conseils provinciaux de l'Ordre des médecins; Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. Dans l'article 4, 6ème tiret, de l'arrêté royal du 10 avril 2015 nommant les magistrats-présidents et les membres-magistrats et les membres-magistrats suppléants aux conseils d'appel de l'Ordre des médecins et les magistrats- assesseurs et les magistrats-assesseurs suppléants aux conseils provinciaux de l'Ordre des médecins, la phrase «Assesseur effectif : M. GOLDENBERG Émile, vice-président honoraire et juge des saisies honoraire au tribunal de première instance francophone de Bruxelles;» est remplacée par la phrase «Assesseur effectif : M. STEVENS Georges, juge au tribunal de première instance francophone de Bruxelles». [...]". Le 24 septembre 2018, le conseil du requérant met en demeure, par une lettre recommandée avec accusé de réception, la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique de lui adresser la décision litigieuse en tant que telle et l'ensemble du dossier. Le 26 septembre 2018, il demande, par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministre de la Justice de lui communiquer, au plus vite, en vertu de l'article 32 de la Constitution et de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, toutes les pièces qui seraient en sa possession et qui seraient relatives à la désignation litigieuse. IV. Intervention Par une requête introduite le 2 janvier 2019, Georges STEVENS demande à être reçu en qualité de partie intervenante. En tant que bénéficiaire de la nomination attaquée, il a intérêt à intervenir dans la présente cause. Il y a lieu d’accueillir cette requête. VI- 21.349 - 5/13 V. Débats succincts L'auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d'avis que le moyen unique est fondé. V.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un moyen unique "de la violation de l'article 10 de la Constitution et plus particulièrement du principe constitutionnel de l'égale admissibilité de tous aux emplois public, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration et d'équitable procédure, de l'absence, de l'erreur ou de la contradiction dans les motifs, de l'absence de comparaison des titres et mérites effectifs des candidats ou de l'erreur commise dans cette comparaison et de l'excès de pouvoir", en ce que "la partie adverse, dans l'acte querellé apparemment dépourvu de toute motivation formelle, procède à la désignation de Monsieur Georges STEVENS en qualité d'assesseur effectif au Conseil provincial de Bruxelles et du Brabant wallon de l'Ordre des Médecins, lequel avait obtenu une évaluation favorable alors que le requérant s'était vu attribuer une évaluation très favorable", alors que, première branche, "il ressort des dispositions et principes visés au moyen que tout acte administratif doit reposer sur des motifs adéquats, pertinents et légalement admissibles, lesquels doivent figurer dans l'acte lui-même", et alors que, deuxième branche, "le principe constitutionnel de l'égale admissibilité de tous aux emplois publics requiert de la part de l'autorité administrative, avant de désigner le titulaire d'une fonction, une comparaison des titres et mérites des personnes ayant répondu à un appel à candidatures et remplissant les conditions prescrites pour exercer cette fonction ou, en l'absence d'un tel appel, de toutes les personnes satisfaisant à ces conditions et que la comparaison préalable à laquelle il doit ainsi être procédé consiste à rapprocher les titres et mérites des candidats afin de mettre en évidence les similitudes et les différences qui existent entre eux, spécialement au regard de la fonction à conférer, et d'ainsi justifier la préférence finalement accordée". VI- 21.349 - 6/13 V.
- Thèse de la partie adverse La partie adverse rappelle qu'elle a entrepris, en vain, plusieurs démarches pour obtenir un avis circonstancié du président du tribunal de première instance francophone de Bruxelles sur les deux candidats à la fonction litigieuse. Elle fait valoir que, contrairement à ce que soutient le requérant, la proposition du ministre de la Justice repose sur des éléments concrets et objectifs, à savoir, principalement, l'expérience de Georges STEVENS et le fait que l'avis négatif du président du Conseil national de l'ordre des médecins n'était pas étayé, comme l'a souligné le Conseil d'État dans son arrêt no 238.319 du 24 mai 2017, en manière telle qu'il ne fallait pas en tenir compte. Elle soutient que l'acte attaqué repose sur une motivation qui est elle- même étayée par le dossier administratif et que cette motivation témoigne également d'une comparaison objective des titres et mérites des candidats, compte tenu des éléments dont la partie adverse disposait. V.
- Appréciation Le préambule de l'acte attaqué ne contient aucune motivation formelle du choix de l'intervenant, qu'il s'agisse d'une motivation autonome ou d'une motivation par référence. La motivation formelle devant figurer dans l'acte lui-même, les explications fournies a posteriori par la partie adverse dans des écrits de procédure ne peuvent pallier l'absence ou l'insuffisance de motivation dans la décision litigieuse, quand bien même elles seraient pertinentes et étayées par les pièces du dossier administratif. S'il est admis que les éléments du dossier administratif peuvent être pris en considération pour éclairer la portée des motifs mentionnés dans un acte administratif, encore faut-il que ces motifs soient réellement présents dans l'acte, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque l'acte attaqué ne contient aucune motivation. L'acté attaqué a donc violé la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Le moyen est fondé en sa première branche. VI. Retrait de l'acte attaqué Le 2 mai 2019, la partie adverse a transmis au Conseil d'État l'arrêté royal du 4 avril 2019 modifiant l'arrêté royal du 10 avril 2015 nommant les VI- 21.349 - 7/13 magistrats-présidents et les membres-magistrats et les membres-magistrats suppléants aux conseils d'appel de l'Ordre des médecins et les magistrats assesseurs et les magistrats assesseurs-suppléants aux conseils provinciaux de l'Ordre des médecins, lequel est rédigé notamment comme suit : " Vu l'arrêté royal no 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des Médecins, les articles 7 et 12, modifiés par la loi du 17 juillet 2015; Vu 1'arrêté royal du 10 avril 2015 nommant les magistrats-présidents et les membres-magistrats et les membres-magistrats suppléants aux conseils d'appel de l'Ordre des médecins et les magistrats-assesseurs et les magistrats-assesseurs suppléants aux conseils provinciaux de l'Ordre des médecins; Vu que cet arrêté royal a été annulé par un arrêt n° 238.319 du 24 mai 2017 du Conseil d'État «en tant qu'il nomme Émile Goldenberg en qualité d'assesseur effectif pour une durée de six ans au sein du Conseil provincial du Brabant utilisant la langue française»; Vu l'arrêté royal du 2 septembre 2018 modifiant l'arrêté royal du 10 avril 2015 nommant les magistrats-présidents et les membres-magistrats et les membres- magistrats suppléants aux conseils d'appel de l'Ordre des médecins et les magistrats-assesseurs et les magistrats-assesseurs suppléants aux conseils provinciaux de l'Ordre des médecins; Vu que cet arrêté royal du 2 septembre 2018 nomme M. STEVENS Georges comme assesseur effectif au sein du Conseil provincial du Brabant utilisant la langue française; Vu le recours en annulation et en suspension introduit par M. GOLDENBERG Émile devant le Conseil d'État à l'encontre de l'arrêté royal du 2 septembre 2018; Vu que M. GOLDENBERG Emile fait valoir dans son recours que cet arrêté royal serait entaché d'un défaut de motivation; Considérant que la motivation de l'arrêté royal du 2 septembre 2018 ne semble effectivement pas suffisante, de sorte qu'il y a lieu de le retirer et de le remplacer par le présent arrêté royal; Considérant que le Conseil d'État, dans son arrêt précité du 24 mai 2017, a jugé que l'évaluation «favorable» de M. STEVENS, alors que M. GOLDENBERG, lui, avait obtenu une évaluation «très favorable», n'était pas «établi(e) à suffisance de droit», de sorte qu'il ne peut pas être tenu compte de cette différence d'évaluation entre les intéressés; Considérant que par un courriel du 30 octobre 2017, le Président du Tribunal de Première instance de Bruxelles a été invité à remettre «un avis circonstancié» sur les deux candidats, à savoir MM. GOLDENBERG et STEVENS ; que malgré les rappels envoyés les 24 novembre 2017 et 18 décembre 2017, aucune réponse n'est parvenue au Ministre de la justice; Considérant que, le 23 juillet 2018, en l'absence d'avis du Président du Tribunal de Première instance de Bruxelles et sur base des seuls éléments objectifs dont il disposait, le Ministre de la Justice a proposé à la Ministre de la Santé publique la désignation de M. STEVENS Georges; Que cette proposition est principalement motivée par le fait que M. STEVENS, qui a déjà été titulaire du mandat d'assesseur effectif au sein du Conseil provincial du Brabant utilisant la langue française du 8 décembre 2008 au 7 décembre 2014, VI- 21.349 - 8/13 possède donc «une grande expérience dans la matière et plus large que celle de M. GOLDENBERG»; Que le 26 mars 2019 la Ministre de la Santé publique a proposé de se rallier à la proposition précitée du Ministre de la Justice; Considérant qu'il y a lieu de suivre les propositions du Ministre de la Justice et du Ministre de la Santé publique; Qu'en effet, entre deux candidats de grande valeur et en l'absence d'avis du Président du Tribunal de Première instance de Bruxelles qui permettrait de leur donner une évaluation différente, aucun élément objectif ne conduit à donner la préférence à M. GOLDENBERG; Qu'en sens inverse, l'expérience de M. STEVENS exposée ci-avant, constitue un élément objectif qui conduit à donner la préférence è ce dernier; Que, dans son arrêt du 24 mai 2017, n° 238.319, le Conseil d'État a d'ailleurs jugé qu'à évaluation égale, il n'était pas exclu que M. STEVENS se voie reconnaître une plus grande expérience dans le secteur, de sorte qu'il s'agit d'un élément dont, manifestement, il peut être tenu compte pour justifier le choix de M. STEVENS; Considérant que les courriels des 30 octobre 2017, 24 novembre 2017 et 18 décembre 2017, ainsi que la proposition du Ministre de la Justice du 23 juillet 2018 et la proposition du Ministre de la Santé publique du 26 mars 2019 seront transmis à MM. GOLDENBERG et STEVENS par un courrier recommandé lors de la publication de cet arrêté. Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. L'arrêté royal du 2 septembre 2018 modifiant l'arrêté royal du 10 avril 2015 nommant les magistrats-présidents et les membres-magistrats et les membres-magistrats suppléants aux conseils d'appel de l'Ordre des médecins et les magistrats-assesseurs et les magistrats-assesseurs suppléants aux conseils provinciaux de l'Ordre des médecins est retiré. Art.
- Dans l'article 4, 6ème tiret, de l'arrêté royal du 10 avril 2015 nommant les magistrats-présidents et les membres-magistrats et les membres-magistrats suppléants aux conseils d'appel de l'Ordre des médecins et les magistrats- assesseurs et les magistrats-assesseurs suppléants aux conseils provinciaux de l'Ordre des médecins, la phrase «Assesseur effectif : M. GOLDENBERG Émile, vice-président honoraire et juge des saisies honoraire au tribunal de première instance francophone de Bruxelles;» est remplacée par la phrase «Assesseur effectif : M. STEVENS Georges, juge au tribunal de première instance francophone de Bruxelles;». [...]". Il s'ensuit que l'acte attaqué est retiré. À l'audience, le conseil de l'intervenant a déclaré que ce dernier acquiesce à ce retrait, lequel peut donc être tenu pour définitif. VI- 21.349 - 9/13 VII. Demande d'extension de l'objet du recours VII.
- Thèse du requérant Par une requête du 6 mai 2019, le requérant sollicite l'extension de son recours à l'arrêté royal précité du 4 avril
- Il fait valoir ce qui suit : " [...] -
- La doctrine enseigne : «Un recours ne peut être étendu en cours de procédure qu'aux actes indissolublement liés à l'acte attaqué, lorsque notamment ceux-ci le modifient ou le remplacent sans en différer essentiellement» (J. SALMON, J. JAUMOTTE et E. THIBAUT, Le Conseil d'État de Belgique, Bruylant, 2012, vol. 2, p. 1634 […]). Tel est bien le cas en l'espèce. L'arrêté du 4 avril 2019 remplace l'arrêté initialement querellé et n'en diffère que de manière très marginale, par adjonction de motifs marginaux et squelettiques. Dans son recours en annulation, le requérant a pris un moyen unique pris de la violation de l'article 10 de la Constitution et plus particulièrement du principe constitutionnel de l'égale admissibilité de tous aux emplois public, des articles 2 et 3 de la loi sur la motivation formelle des actes administratifs du 29 juillet 1991, du principe de bonne administration et d'équitable procédure, de l'absence, de l'erreur ou de la contradiction dans les motifs, de l'absence de comparaison des titres et mérites effectifs des candidats ou de l'erreur commise dans cette comparaison et de l'excès de pouvoir. À cette occasion, il avait relevé notamment que «la partie adverse, dans l'acte querellé apparemment dépourvu de toute motivation formelle, procède à la désignation de Monsieur Georges STEVENS en qualité d'assesseur effectif au Conseil provincial de Bruxelles et du Brabant wallon de l'Ordre des Médecins, lequel avait obtenu une évaluation favorable alors que le requérant s'était vu attribuer une évaluation très favorable». -
- Ce moyen conserve toute sa pertinence à propos de l'arrêté royal du 4 avril 2019 qui a le même objet et la même finalité que l'arrêté initialement querellé. Il présente le même vice fondamental dés lors qu'il n'est nullement tenu compte de la circonstance selon laquelle le requérant a obtenu une évaluation très favorable à l'inverse de l'intervenant qui n'a obtenu qu'une mention favorable. -
- De plus, le mobile déterminant de l'arrêté royal du 4 avril 2019 tient dans le seul critère de l'expérience, le requérant ayant une expérience moins importante que l'intervenant. Non sans une certaine impudence, l'auteur de l'arrêté royal du 4 avril 2019 écrit : «Dans son arrêt du 24 mai 2017, le Conseil d'État a d'ailleurs jugé qu'à évaluation égale, il n'était pas exclu que M. STEVENS se voie reconnaître une plus grande expérience dans le secteur de sorte qu'il s'agit d'un élément dont manifestement, il peut être tenu compte pour justifier le choix de M. STEVENS». Or il a déjà été relevé que dans le dossier, rien ne permet d'affirmer que les évaluations des deux candidats sont égales. VI- 21.349 - 10/13 Plus fondamentalement encore, dans votre arrêt n° 238.319 du 24 mai 2017, vous avez précisément indiqué ceci : «Si tel devait par ailleurs être le cas, il n'est également pas exclu qu'au regard de l'examen du troisième critère de sélection, à savoir, à évaluation égale, l'expérience et/ou la compétence dans le secteur considéré ou dans un secteur semblable, le requérant se voie reconnaître une plus grande expérience que l'intervenant». La partie adverse n'a nullement eu égard, dans son arrêté du 4 avril 2019, au critère de la «compétence» visé dans votre arrêt précité. Ce critère fondamental n'est pas évoqué et les titres et mérites des candidats ne sont pas examinés au regard de celui-ci, critère dont le caractère fondamental ne peut être contesté. Or on se souviendra que dans la procédure antérieure, la partie adverse avait elle- même stigmatisé le manque de compétence de l'intervenant: «En deuxième lieu, comme le reconnaît la partie adverse, le seul motif qui justifie l'attribution de la mention 'favorable' dans le cadre de l'évaluation du requérant réside dans la circonstance que le président du Conseil national de l'Ordre des médecins aurait émis un avis négatif «omwille van de stroeve houding van dhr STEVENS». -
- II ressort de ce qui précède que l'arrêté du 4 avril 2019 est une tentative maladroite et désespérée de la partie adverse de réitérer la décision initialement querellée et qui, à son instar, se fonde sur une absence de comparaison des titres et mérites effectifs des candidats et sur une erreur commise dans cette comparaison. En effet, un seul critère de comparaison est pris en considération alors même que l'autorité estimait devoir en examiner plusieurs, et notamment celui de la compétence. Par ailleurs, si seule l'expérience devait être prise en considération, on n'aperçoit pas pourquoi il convenait de faire un appel aux candidatures dès lors que l'intervenant était le seul à remplir le critère finalement unique pris en considération pour l'autorité pour le désigner". VII.
- Appréciation du Conseil d'État En remplaçant la décision attaquée, dépourvue de toute motivation formelle, par une décision ayant, certes, le même objet mais comportant, cette fois, une motivation formelle, la partie adverse ne s'est pas bornée à rectifier, compléter ou confirmer la décision initiale. Elle a pris une décision nouvelle à laquelle le présent recours ne peut être étendu. La demande d'extension de l'objet du recours, introduite par le requérant, ne peut être accueillie. L'acte attaqué ayant été retiré, il y a lieu de rejeter la présente requête en tant qu'elle poursuit son annulation et tend à la suspension de son exécution. VI- 21.349 - 11/13 VIII. Sur la demande d'injonction de la partie intervenante Par un courrier du 4 mars 2019, la partie intervenante, se fondant sur l'article 36, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, demande qu'en cas d'annulation de l'acte attaqué, "il soit ordonné à la partie adverse de statuer à nouveau et de nommer un assesseur effectif au sein du Conseil du brabant de l'Ordre des Médecins utilisant la langue française, en vue de pourvoir au mandat laissé vacant suite à l'annulation de sa nomination, dans un délai de nonante jours à dater de la notification de l'arrêt à intervenir". Dès lors que l'acte attaqué a été retiré et qu’il a été pourvu au mandat litigieux par l'arrêté royal précité du 4 avril 2019, il n'y a plus lieu de se prononcer sur la demande d'injonction. IX. Dépens En raison du retrait de l’acte attaqué, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, à l’exception de ceux relatifs à l’intervention qui sont laissés à la charge de l’intervenant. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par Georges STEVENS est accueillie. Article
- La demande d'extension de l'objet du recours n’est pas accueillie. Article
- Le recours en annulation et la demande de suspension sont rejetés. VI- 21.349 - 12/13 Article
- Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'injonction. Article
- La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. La partie adverse supporte les autres dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-huit mai deux mille dix-neuf par : Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Vincent DURIEUX greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. Imre KOVALOVSZKY. VI- 21.349 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.630 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div