id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.637 No Rôle: A. 224793/XI-22013 Affaire: Arrêt 244637 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 28/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-06-24 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-21 23:31 Fiche Arrêt no 244.637 du 28 mai 2019 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 244.637 du 28 mai 2019 A. 224.793/XI-22.013 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Louise DIAGRE, avocat, rue du Marché au Charbon 83 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de l'Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours Par une requête introduite le 16 mars 2018, XXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 199.700 du 13 février 2018, rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 208.591/VII. II. Procédure devant le Conseil d’État L’ordonnance n 12.795 du 12 avril 2018 a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à la partie requérante et déclaré le recours en cassation admissible. Le dossier de la procédure a été déposé. M. Marc OSWALD, auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. XI - 22.013 - 1/10 Une ordonnance du 16 janvier 2019 a fixé l’affaire à l’audience de la XIe chambre du 7 février 2019 à 10 heures. M. Yves HOUYET, conseiller d'État, a fait rapport. Me Louise DIAGRE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Konstantin DE HAES, loco Me François MOTULSKY, avocats, ont été entendus en leurs observations. M. l'auditeur Marc OSWALD a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse. III. Faits utiles à l’examen de la cause Il ressort des constatations de l’arrêt attaqué que le requérant fait l’objet d’un arrêté ministériel de renvoi délivré le 10 novembre
- Le 29 septembre 2016, il introduit une demande de levée de l’arrêté ministériel de renvoi. La demande est déclarée sans objet le 7 décembre
- Le recours introduit à l’encontre de cette décision est rejeté, après que le juge a constaté que ladite décision a été retirée. Le 7 mars 2017, le requérant met en demeure la partie adverse de prendre une décision quant à sa demande de levée. Le 7 août 2017, le requérant introduit un recours devant le Conseil du contentieux des étrangers, tendant à la suspension et l’annulation de « la décision implicite de refus de levée de l’arrêté ministériel, dd 7 juillet 2017 ». Le 13 février 2018, le premier juge rejette le recours, considérant qu’il est XI - 22.013 - 2/10 sans objet. Il s’agit de l’arrêt attaqué. IV. Les moyens IV.
- Le premier moyen Thèse de la partie requérante Le requérant prend un premier moyen « de la violation des articles 3, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 149 de la Constitution, de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 [sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers], des articles 26 (tel qu’applicable au moment de la demande de levée), 74/12 de la loi du 15 décembre 1980, de l'article 14, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, du principe général du respect des droits de la défense, et des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil et du principe général de la foi due aux actes, singulièrement de la foi due à la demande de levée du 29 septembre 2016, à la mise en demeure du 7 mars 2017 et la requête en suspension et en annulation de 7 août 2017 et du dossier administratif ». Il critique en particulier le point 2.
- de l’arrêt. Dans un premier grief, le requérant reproche en substance au Conseil du contentieux des étrangers de se méprendre sur la portée de l’article 26 de la loi du 15 décembre 1980 en ce qu’il considère que la demande de levée de l’arrêté de renvoi n’a pas été faite « selon les modalités prévues légalement », sans préciser quelles formes auraient dû être respectées. Dans un deuxième grief, le requérant soutient que l’arrêt attaqué est contradictoire. Premièrement, selon lui, « d’une part, le Conseil du Contentieux des Etrangers semble confirmer que l'article 26 ″prévoyait une possibilité″ de demande de suspension ou de rapport et, d'autre part, semble arriver à la conclusion que cette possibilité n'était pas envisageable au motif que ″la loi du 15 décembre 1980 ne comportait aucune précision quant à la possibilité de l'intéressé de demander une telle suspension ou un tel rapport″ ». Ensuite, le requérant expose que l’arrêt « ne peut soutenir que l'article 26 de la loi du 15 décembre 1980 tel qu'applicable à l'époque ne comporte pas de précision XI - 22.013 - 3/10 sur la demande de suspension ou de rapport d'un arrêté ministériel de renvoi et ensuite indiquer que, bien que la demande de levée du requérant se base explicitement sur cet article 26, cette demande n'a pas été introduite selon les modalités prévues légalement ». Dans un troisième grief, le requérant fait en substance valoir que le premier juge viole la foi due à la demande de levée, à la mise en demeure et à la requête en suspension et en annulation, dès lors qu’il a été fait application de l’article 26, précité, dans les actes précités. Dans un quatrième grief, le requérant estime que le premier juge aurait dû expliquer pourquoi l’autorité n’était pas tenue de statuer sur sa demande de levée de l’arrêté de renvoi. Le requérant en déduit une violation de l’obligation de motivation formelle des décisions de justice. Dans un cinquième grief, le requérant soutient que « l’arrêt attaqué viole l'obligation de motivation des décisions de justice en ne répondant pas aux arguments invoqués par la partie requérante, d'une part quant aux procédures introduites par le requérant et à la chronologie du dossier et, d'autre part, quant au fait que le requérant allègue être placé dans l'impossibilité de faire valoir utilement et effectivement ses droits conformément aux articles 3, 8 et 13 de la Convention européenne des Droits de l'Homme ». Dans un septième (lire : sixième) grief, le requérant expose que l’arrêt est contradictoire en ce qu’il « ne peut soutenir d'une part qu'il y a une cause d'irrecevabilité — à savoir que le recours est sans objet — et, d'autre part, indiquer que la requête est rejetée — indiquant implicitement qu'une analyse au fond aurait été effectuée ». En réplique, quant à la recevabilité, le requérant précise par quelle loi la Convention de sauvegarde des droits de l’homme a été ratifiée. Il soutient que ses articles 3 et 8 sont d’ordre public et, pour le reste, indique que les exceptions soulevées procèdent d’une lecture erronée de la requête. Quant au premier grief, le requérant admet que « le premier juge a jugé que la condition selon laquelle l'Office des Etrangers était tenu de statuer à l'égard de la demande de levée n'est pas remplie, en laissant supposer, de manière implicite, qu'il se référait au contenu de l'article 74/12, § 3 de la loi qui indique qu'une décision concernant la demande de levée est prise au plus tard dans les quatre mois suivant son introduction et que si aucune décision n'est prise, la décision est réputée XI - 22.013 - 4/10 négative », mais expose que « contrairement à ce que dit la partie adverse dans son mémoire en réponse, le requérant ne soutient pas que l'article 26 ne comportait aucune précision sur la possibilité de demande de levée, et que l'article 74/12 ne comporte pas les modalités légales d'introduction d'une demande de levée ». Quant au deuxième grief, le requérant rappelle sa qualité d’apatride et considère qu’il n’avait d’autre possibilité, pour demander la levée de l’arrêté de renvoi, que de se fonder sur l’article 26, précité, tel que rédigé au moment de l’introduction de sa demande. Quant au troisième grief, le requérant répète en substance son argumentation. Quant au quatrième grief, le requérant considère en substance que le premier juge aurait dû vérifier si le délai raisonnable avait été respecté. Quant au cinquième grief, le requérant répète en substance l’argumentation avancée dans sa requête. Quant u sixième grief, le requérant renvoie à sa requête. Appréciation sur les six griefs réunis Quant à la recevabilité, il apparaît, à la lecture des six griefs composant le présent moyen que le requérant, comme l’admet d’ailleurs la partie adverse, allègue essentiellement la violation de l’article 26 de la loi du 15 décembre 1980, du principe de motivation formelle des décisions juridictionnelles et du principe de respect de la foi due aux actes. Cette disposition et ces principes sont régulièrement invoqués de sorte que les critiques concernant les autres aspects du moyen sont dépourvues d’intérêt. Le moyen est donc recevable. Il ressort de manière suffisamment claire et non équivoque de la motivation de l’arrêt attaqué que le Conseil du contentieux des étrangers a considéré qu’une décision implicite de rejet n’avait pu intervenir car la partie adverse n’était pas tenue de statuer. Le premier juge a relevé, en substance, sans que la motivation soit entachée de contradiction, que si l’article 26 de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’applicable au moment où le requérant a mis la partie adverse en demeure, offrait à la partie XI - 22.013 - 5/10 adverse la possibilité de suspendre ou de rapporter d’initiative un arrêté ministériel de renvoi, il n’organisait pas une voie de droit permettant au requérant de saisir la partie adverse d’une demande de suspension ou de rapport d’un tel arrêté. Le Conseil du contentieux des étrangers a également rappelé le contenu de l’article 74/12 de la loi du 15 décembre 1980 et des exigences qu’il formule pour demander la suspension ou la levée d’une interdiction d’entrée. En exposant ce qui précède et que la demande précitée « n’a pas été introduite selon les modalités prévues légalement », le premier juge a répondu de manière suffisante aux arguments du requérant et lui a expliqué clairement que cette demande ne pouvait être formée en vertu de l’article 26 de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’applicable en l’espèce, dès lors que cette disposition ne permettait pas au requérant de saisir la partie adverse d’une telle demande et qu’elle n’avait pas été introduite conformément aux exigences de l’article 74/12 de la loi du 15 décembre 1980 reproduites dans l’arrêt attaqué. Le premier juge en a déduit légalement que n’ayant pas été valablement saisie, la partie adverse n’était pas tenue de statuer de telle sorte qu’aucune décision implicite de rejet n’était intervenue. En statuant de la sorte, l’arrêt entrepris n’a pas violé les dispositions visées dans le moyen. Par ailleurs, la circonstance que le requérant ait estimé qu’il pouvait saisir la partie adverse d’une demande de suspension ou de rapport de l’arrêté ministériel de renvoi sur la base de l’article 26 de la loi du 15 décembre 1980 et qu’il ait formé une telle demande dans les actes visés dans le troisième grief, n’implique pas que l’arrêt attaqué aurait méconnu la foi due à ces actes en constatant légalement que la disposition précitée ne permettait de saisir la partie adverse de cette demande. En constatant légalement que la partie adverse n’avait pas pris de décision implicite de rejet et que le recours était donc sans objet, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pu priver le requérant d’un recours effectif en ne se prononçant pas sur la violation des articles 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par l’acte dont l’annulation était demandée dès lors que cet acte n’existait pas et qu’il ne pouvait en conséquence pas méconnaître les dispositions précitées. L’arrêt attaqué est suffisamment motivé en ce qu’il explique pourquoi le recours n’a pas d’objet. Le Conseil du contentieux des étrangers n’était pas tenu en outre d’exposer pourquoi il ne se prononçait pas sur le XI - 22.013 - 6/10 recours dès lors qu’il est évident qu’il ne l’a pas fait en raison de l’absence d’objet du recours. Enfin, dès lors que le premier juge a constaté qu’il ne pouvait accueillir le recours car il était sans objet, il l’a rejeté. Ce raisonnement n’est pas entaché de contradiction. Le premier moyen n’est pas fondé. IV.
- Deuxième moyen Thèse des parties Le requérant prend un deuxième moyen de la violation « de l'article 149 de la Constitution, de l'article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, de l'article 21 de la loi du 15 décembre 1980 et de l'article 3 de la Convention européenne des Droits de l'Homme ». Il reproche au premier juge de ne pas répondre à son argument selon lequel, apatride, il tombe dans le champ d’application de l’article 21, visé au moyen. En réplique, quant à la recevabilité, le requérant précise par quelle loi la Convention de sauvegarde des droits de l’homme a été ratifiée. Il soutient que ses articles 3 et 8 sont d’ordre public et, pour le surplus, renvoie à sa requête. Décision du Conseil d’État Quant à la recevabilité, il apparaît tout d’abord que l’article 21 de la loi du 15 décembre 1980 est cité tant dans l’exposé du moyen que dans son développement. De plus, le requérant expose clairement en quoi il considère que l’arrêt attaqué méconnaît cette disposition. Du reste, concernant les articles 3 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme, le terme « loi », figurant à l’article 14, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, doit être entendu dans un sens large et vise notamment les normes de droit international qui, comme en l’espèce, ont un effet direct dans l’ordre juridique interne. Sous peine de verser dans un formalisme excessif, le Conseil d’État ne peut exiger que le requérant invoque également la loi qui porte assentiment à ladite Convention. XI - 22.013 - 7/10 Le moyen est recevable. Par ailleurs, quant au fond, l’arrêt attaqué se borne à constater que l’autorité administrative ne devait pas répondre à la demande introduite par le requérant et que son silence ne constitue pas une décision implicite de rejet de ladite demande. Le requérant ne peut donc reprocher au premier juge, sous peine de se méprendre sur la portée de l’arrêt contesté, de ne pas avoir examiné sa situation au regard de l’article 21 de la loi du 15 décembre
- Le deuxième moyen manque en fait. IV.
- Troisième moyen Thèse des parties Le requérant prend un troisième moyen de la violation « de l'article 149 de la Constitution, de l'article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 3, 8 et 13 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, du principe général du respect des droits de la défense ». Dans un premier grief, le requérant soutient que son droit à un recours effectif et ses droits de la défense ont été violés en ce que le dispositif de l’arrêt attaqué ne permet pas de savoir si le juge s’est prononcé sur la seule recevabilité de la requête ou sur le fond de celle-ci. Dans un second grief, le requérant reproche au premier juge de ne pas répondre à ses arguments en ce qu’ils invoquent divers articles de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme. En réplique, quant à la recevabilité, le requérant précise par quelle loi la Convention de sauvegarde des droits de l’homme a été ratifiée. Il soutient que ses articles 3 et 8 sont d’ordre public et, pour le surplus, renvoie, pour les deux griefs, à sa requête. Décision du Conseil d’État Quant à la recevabilité, concernant les articles 3, 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme, le terme « loi », figurant à l’article 14, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, doit être entendu dans un sens large et vise XI - 22.013 - 8/10 notamment les normes de droit international qui, comme en l’espèce, ont un effet direct dans l’ordre juridique interne. Sous peine de verser dans un formalisme excessif, le Conseil d’État ne peut exiger que le requérant invoque également la loi qui porte assentiment à ladite Convention. Le moyen est recevable. Par ailleurs, quant au premier grief, contrairement à ce que prétend le requérant, l’arrêt attaqué se prononce expressément sur la recevabilité du recours et non sur le fond de celui-ci. Par ailleurs, comme le note la partie adverse, le droit à un recours effectif, garanti par l’article 13 de la Convention visée au moyen, « n’implique notamment pas que devrait être déclaré recevable un recours dont l’une des conditions de recevabilité ferait défaut ». En son premier grief, le moyen n’est pas fondé. Quant au second grief, le premier juge répond à suffisance à l’argument du requérant repris in extenso dans le pourvoi quand il estime que le silence de l’administration ne constitue pas une décision implicite de rejet. Ce considérant, il ne doit pas examiner les griefs tenant aux conséquences d’une décision de refus de levée d’un arrêté ministériel, celle-ci étant, selon l’arrêt attaqué, inexistante. En son second grief, le moyen n’est pas fondé. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros. Dès lors que la partie adverse a obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1, §1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat du 12 janvier 1973 et qu’aucun élément ne s’oppose à ce qu’une indemnité de procédure lui soit accordée, il y a lieu de lui octroyer une telle indemnité. Toutefois, étant donné que la partie requérante a bénéficié de l’assistance judiciaire devant le premier juge, il convient de réduire le montant de l’indemnité de procédure au montant minimum de 140 euros. XI - 22.013 - 9/10 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article
- Une indemnité de procédure de 140 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-huit mai deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'Etat, M. Samy DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Colette DEBROUX XI - 22.013 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.637 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div