id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.640 No Rôle: A. 212961/XIII-7022 Affaire: Arrêt 244640 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 28/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-06-11 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-21 22:28 Fiche Arrêt no 244.640 du 28 mai 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Réouverture des débats Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIIIe CHAMBRE no 244.640 du 28 mai 2019 A. 212.961/XIII-7022 En cause : la Commune de Chastre, ayant élu domicile chez Mes Bernard PAQUES et Grégory WINAND, avocats, chaussée de Marche 458 5101 Erpent, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne. Partie intervenante : la Société anonyme ASPIRAVI, ayant élu domicile chez Mes Matthieu GUIOT et Benjamin REULIAUX, avocats, chaussée de Louvain 431 F 1380 Lasne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er juillet 2014, la commune de Chastre demande l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2014 du Ministre de la Région wallonne ayant dans ses compétences l'Environnement et l'Aménagement du territoire délivrant à la société anonyme (S.A.) ASPIRAVI un permis unique ayant pour objet la construction et l'exploitation d'un parc de 6 éoliennes de 2 à 2,3 MW chacune dans un établissement situé entre la rue des Quinze Bonniers et la rue de l'État à Chastre. XIII - 7022 - 1/17 II. Procédure Par une requête introduite le 5 septembre 2014, la S.A. ASPIRAVI a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 30 octobre 2014. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Pol DEBROUX, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 1er mars 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 mars 2019 à 09.30 heures. Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, a exposé son rapport. Mes Bernard PAQUES et Grégory WINAND, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Benjamin REULIAUX, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Pol DEBROUX, premier auditeur, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits antérieurs au 14 janvier 2014 ont été exposés dans l'arrêt n° 226.035 rendu à cette date. Il convient de s'y référer. XIII - 7022 - 2/17 Les faits postérieurs sont les suivants : 1. Un complément à l'étude d'incidences est réalisé par le bureau C.S.D. en date du 17 février 2014. Celui-ci porte sur une étude acoustique complémentaire, l'estimation des pertes de production liées au bridage en faveur des chiroptères et une analyse complémentaire du potentiel éolien du site et de la production électrique attendue du projet. 2. Le 18 février 2014, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours invitent la commune de Chastre à procéder à un complément d'enquête publique concernant ce complément d'étude. 3. L'enquête publique se tient à partir du 10 mars 2014. 4. Le fonctionnaire délégué compétent sur recours informe le fonctionnaire technique en date du 24 février 2014 qu'il maintient les précédents avis défavorables de ses services. 5. Le 19 mars 2014, le département de la ruralité et des cours d'eau émet un avis favorable conditionnel sur le projet. 6. La cellule bruit émet un avis favorable sous conditions le 25 mars 2014. 7. Le 5 mars 2014, le conseil wallon de l'environnement pour le développement durable (CWEDD) émet un avis favorable sur l'opportunité environnementale du projet et juge l'étude d'incidences et ses compléments de bonne qualité. 8. Le 27 mars 2014, la commission régionale d'aménagement du territoire (CRAT) réitère son avis défavorable sur le projet. 9. La direction de l'organisation des marchés régionaux de l'énergie souligne le bon potentiel venteux du site et remet un avis favorable à l'octroi du permis le 2 avril 2014. 10. Le 7 avril 2014, la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité (C.C.A.T.M.) de Chastre émet un avis défavorable sur le projet. XIII - 7022 - 3/17 11. Le 29 avril 2014, le collège communal de Chastre émet un avis défavorable sur le projet. 12. Le 30 avril 2014, la partie adverse accorde un permis unique pour la construction et l'exploitation de six éoliennes. Il s'agit de l'acte attaqué, lequel est notifié le 30 avril 2014. IV. Premier moyen IV.1. Thèse de la partie requérante A. La requête en annulation Le premier moyen est pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la violation de l'article 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur manifeste d'appréciation. La partie requérante expose que, suite à l'arrêt d'annulation n° 226.035 du 14 janvier 2014, le ministre dispose d'un nouveau délai complet pour notifier sa décision au demandeur de permis unique, mais qu'en l'espèce, il a adopté et notifié l'acte attaqué à un moment où il n'était plus compétent pour ce faire. B. Le mémoire en réplique La partie requérante constate que la partie adverse ne conteste pas que l'arrêt n° 226.035 du 14 janvier 2014 lui a été notifié par un courrier du 16 janvier 2014. Elle estime que, dès lors, cet arrêt a dû être réceptionné par la Région wallonne le lendemain, soit le vendredi 17 janvier 2014, et que le délai de cent jours imparti au ministre pour notifier sa décision expirait le 27 avril 2014. Elle ajoute qu'il appartient à la partie adverse de produire le courrier recommandé comportant le cachet de la poste afin qu'elle puisse démontrer avoir réceptionné le pli en date du 20 janvier 2014, et qu'à défaut, les faits tels qu'elle les allègue sont réputés prouvés, conformément à l'article 21, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. XIII - 7022 - 4/17 IV.2. Examen Les parties s'accordent sur le fait qu'après un arrêt d'annulation, la partie adverse dispose d'un délai de cent jours pour statuer mais divergent sur le point de départ du délai, en l'espèce. La partie requérante retient la date du 17 janvier 2014 en se référant à la notification qui lui a été faite. Cependant, l'arrêt qui lui a été notifié porte le n° 226.036 du 14 janvier 2014 tandis que c'est l'arrêt n° 226.035 du même jour qui annule le permis attaqué unique du 29 avril 2013. L'arrêt n° 226.035 du 14 janvier 2014 a bien été notifié au conseil de la partie adverse le 20 janvier 2014, de sorte que l'acte attaqué a bien été pris et notifié dans le délai de cent jours qui a commencé à courir à partir de cette date. Le premier moyen n'est pas fondé. V. Cinquième moyen V.1. Thèse de la partie requérante A. La requête en annulation Le cinquième moyen est pris de la violation "des articles 1er et 127, § 3, du CWATUP, de la violation du cadre de référence du 18 juillet 2002, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur manifeste d'appréciation, du principe de bonne administration, du devoir de minutie, du principe de légitime confiance". La partie requérante soutient que la motivation de l'acte attaqué n'est pas conforme au prescrit de l'article 127, § 3, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP). Elle critique notamment la manière dont est justifiée la nécessité de s'écarter du plan de secteur qui classe la parcelle devant accueillir le projet en zone agricole, soit les deux impératifs techniques retenus (potentiel venteux et éloignement des zones d'habitats et des habitations). En ce qui concerne le second, elle se réfère à l'arrêt n° 222.046 du 14 janvier 2013, et constate que, suite à cet arrêt, les éoliennes 1 et 3 ont été refusées. Elle considère cependant que d'autres éoliennes sont encore problématiques, dans les termes suivants : XIII - 7022 - 5/17 " Toutefois, il convient de constater que la situation des éoliennes n° 2, 4 et 6 reste encore problématique de sorte que la simple référence aux recommandations de distance prescrites dans le cadre de référence actualisé de 2013 n'est pas de nature à démontrer que la distance qui sépare ces éoliennes par rapport aux zones d'habitat est «à ce point déterminant qu'il légitime la nécessité de s'écarter du plan de secteur»". Elle soutient que la simple référence aux recommandations du cadre de référence constitue une motivation stéréotypée qui n'est pas de nature à démontrer le caractère exceptionnel (nécessaire pour la réalisation optimale du projet) de la dérogation. Selon elle, la référence aux recommandations contenues dans le cadre de référence actualisé du 21 février 2013 est au demeurant illégale, en raison des dispositions transitoires de celui-ci qui prévoient que le cadre de 2002 est applicable aux demandes introduites antérieurement. B. Le mémoire en réplique Sur la question du second impératif technique retenu par l'auteur de l'acte attaqué, la partie requérante développe les arguments suivants : - les avis recueillis attirent l'attention sur le fait que la distance concernée est problématique de sorte que le site ne peut être qualifié d'optimal; - la référence au cadre de référence est une clause de style, dans l'acte attaqué, alors que la distance préconisée doit être respectée quelle que soit l'affectation de la zone; - l'acte attaqué ne démontre pas que ladite distance ne peut pas être rencontrée dans d'autres zones d'équipements communautaires ou de services publics en Wallonie. Elle conclut que le caractère exceptionnel n'est pas démontré. C. Le dernier mémoire de la partie requérante La partie requérante n'ajoute pas de nouveaux arguments et se réfère à ses écrits antérieurs. XIII - 7022 - 6/17 V.2. Examen Sur la portée du moyen, la partie requérante critique la motivation de l'acte attaqué et la pertinence des critères retenus pour justifier la nécessité de s'écarter du plan de secteur et de l'affectation du site en zone agricole. Deux critères sont retenus par l'auteur de l'acte attaqué : le potentiel venteux du site et l'éloignement du parc par rapport aux zones d'habitat. L'importance de chacun de ces deux critères dépend uniquement de l'auteur de l'acte. Il n'apparaît pas de la motivation de l'acte attaqué une hiérarchie entre ceux-ci. Il en résulte que les impératifs dits "techniques" ont été tous jugés indispensables à la justification de la nécessité de s'écarter du plan de secteur. Ainsi, ces critères étant mis sur pied d'égalité, l'absence de caractère "pertinent" ou "justifié" de l'un d'eux entraîne l'illégalité de l'acte attaqué. Quant au critère de l'éloignement par rapport aux zones d'habitat, dans l'arrêt n° 226.035 du 14 janvier 2014, il a été jugé à l'égard du permis unique du 29 avril 2013 qui autorisait la construction et l'exploitation de huit éoliennes ce qui suit : " Considérant, à propos de l'éloignement par rapport aux zones d'habitat, que l'arrêt n° 222.046 du 14 janvier 2013 a jugé ce qui suit : «Considérant que, concernant le critère de 'l'éloignement par rapport aux zones d'habitat', l'avis du fonctionnaire délégué sur recours du 16 mai 2011 est reproduit dans l'acte attaqué comme suit : '6. Observations confort visuel et acoustique : • Du point de vue du confort visuel, la maximalisation de l'exploitation du potentiel venteux de la plaine a conduit le promoteur à placer 8 éoliennes sur le plateau, alors que ce nombre de machines le contraint à se rapprocher sensiblement (moins de 500 mètres pour les éoliennes nos 1 et 3 et un peu plus de 500 mètres pour les éoliennes nos 2, 4, et 6) des zones habitées ou ZACC dans une partie du territoire ou la densité d'habitants est relativement importante pour une zone rurale; [...] 7. Observations cartographie "Feltz" : • En dépit de son caractère non contraignant, les indicateurs relevés au travers de la cartographie des champs de contraintes pour 1'implantation des éoliennes en territoire wallon, sont les suivants : - Les machines nos 1 et 3 sont implantées dans une zone dite de haute sensibilité par rapport au confort acoustique et visuel pour les zones d'habitat et ZACC; - Les machines nos 2, 4, et 6 sont implantées dans une zone dite de sensibilité par rapport à au confort acoustique et visuel pour les zones d'habitat et ZACC; XIII - 7022 - 7/17 […] 8. Proposition de décision : • […] • Refuser la totalité des machines pour des aspects de pression excessive sur le cadre de vie par rapport à une partie du territoire wallon'; qu'à la lecture de l'acte attaqué, la partie adverse ne conteste pas cet avis ni ne justifie le fait de s'en écarter; qu'a fortiori, elle n'indique pas les raisons qui prouvent que l'éloignement par rapport aux zones d'habitat est à ce point déterminant qu'il légitime la nécessité de s'écarter du plan de secteur»; Considérant que, pour corriger cette irrégularité, la Région wallonne gomme de son arrêté les passages qui étaient en contradiction avec sa position sans qu'elle ait motivé les raisons pour lesquelles elle s'en écartait; qu'il n'en reste pas moins que le dossier administratif contient des avis qui sont contraires à la position adoptée par la Région wallonne selon laquelle l'éloignement des habitations peut être retenu pour justifier «la nécessité de s'écarter du plan de secteur»; que la contradiction demeure, et n'est toujours pas justifiée; Considérant qu'il résulte du rapport de synthèse que les distances sont de moins de 500 mètres pour les éoliennes nos 1 et 3 et un peu plus de 500 mètres pour les éoliennes nos 2, 4, et 6 des zones habitées ou zone d'aménagement communal concerté (ZACC) dans une partie du territoire où la densité d'habitants est relativement importante; que le cadre de référence adopté le 21 février 2013, antérieurement à l'acte attaqué, préconise que la distance à la zone d'habitat s'élève à minimum 4 fois la hauteur totale des éoliennes; Considérant que la hauteur peut être établie en prenant en compte les éléments retenus par le bureau d'étude 3E ainsi qu'il suit : E-82 V90 MM92 Diamètre du rotor (
- m)82 90 92 Hauteur d'axe (
- m)108 105 100 La hauteur totale est donc de 149 150 146 Considérant que si on applique la distance préconisée par le cadre de référence, les distances minimales sont respectivement de 596 mètres, 600 mètres et 584 mètres soit des distances supérieures à celles que prévoit le projet;". Dans l'acte attaqué, son auteur commence par rappeler, à propos du cadre de référence actualisé pour l'implantation des éoliennes en Région wallonne, que celui-ci préconise la prise en compte d'un critère de distance correspondant à 4 fois la hauteur totale de l'éolienne envisagée, "en vue de préserver la qualité du cadre de vie des riverains". Il ajoute que, "dans ce même objectif, compte tenu du prescrit de l'article 1er du CWATUPE, il y a lieu de supprimer les éoliennes 1 et 3" et précise "qu'il doit être tenu compte de cette modification dans les considérations qui suivent". XIII - 7022 - 8/17 Le motif de l'acte attaqué relatif au critère précité est rédigé comme suit : " - éloignement par rapport aux zones d'habitat : les éoliennes envisagées (soit les éoliennes 2, 4, 5, 6, 7, 8) se situent à des distances supérieures à celles prévues dans le cadre de référence de 2002 et également à celles qui sont préconisées par la version actualisée du cadre de référence puisque l'ensemble de ces éoliennes sont implantées à plus de 600 mètres des zones habitées ou des habitations isolées les plus proches". Dans le rapport final de l'étude d'incidences, il est indiqué ce qui suit en ce qui concerne les zones d'habitat et les habitations hors zone urbanisable ("3.2.2. Description des critères d'implantation", p. 74) : " Critères humains Zones d'habitat (1
- km)Chastre : 490 m (El) Villeroux : 600 m (E2 et E4) Saint-Géry : 600 m (E6) Noirmont : 450 m (E3) Cortil-Noirmont : 900 m (E8) Habitations hors zone urbanisable (1
- km): Habitations du hameau dit «Le Châlet» en périphérie sud-ouest de Chastre : 490 m (E1) Habitations isolées de la Chapelle Ste-Adèle : 750 m (E3) Habitations isolées de la Chapelle Ste-Ghislain à Noirmont : 950 m (E7) Habitations isolées de la RN273 : 625 m (E8) Habitations isolées de la Tour des Sarrasins à Saint-Géry : 780 m (E6) Ferme du Moulin à Gentinnes : 950 m (E6) Habitations du Tri Marsin : 700 m (E6)". Si, ainsi que le précise l'auteur de l'acte attaqué, il ne doit plus être tenu compte des éoliennes 1 et 3 qui sont refusées, l'indication que les six éoliennes encore envisagées respectent le critère de 4 fois la hauteur totale des éoliennes, soit selon le modèle d'éolienne, 596 mètres, 600 mètres et 584 mètres, préconisée par le cadre de référence actualisé, trouve appui dans l'étude d'incidences. Par ailleurs, l'autorité régionale constate que le projet respecte la distance préconisée tant par le cadre de référence de 2002 que par celui actualisé. Les parties requérantes ne démontrent pas que les distances mentionnées dans l'étude d'incidences, précitées, seraient erronées. Le fait que cette distance puisse éventuellement être aussi respectée dans d'autres sites situés en zone d'équipements communautaires ou de services publics XIII - 7022 - 9/17 ne suffit pas à démontrer que cet impératif technique, dont il n'est pas établi qu'il est erroné, ne justifie pas le caractère exceptionnel de la dérogation accordée en l'espèce à la zone agricole. En effet, l'autorité apprécie le site choisi par le demandeur de permis sans avoir à examiner tous les autres sites potentiels. La partie requérante n'indique d'ailleurs pas qu'il en existe un en zone d'équipements communautaires ou de services publics sur son territoire. Par ailleurs, en ce qui concerne les autres motifs de l'avis du fonctionnaire délégué sur recours auxquels il n'aurait pas été répondu, il convient de constater que ce fonctionnaire n'a pas souhaité, dans le cadre du réexamen de la demande, actualiser son avis et s'est purement référé à celui émis le 16 mai 2011, soit antérieurement à l'actualisation du cadre de référence qui a porté la distance de trois fois la hauteur totale de l’éolienne à quatre fois la hauteur totale de l’éolienne, et ce afin de préserver la qualité du cadre de vie des riverains. Par ailleurs, dans cet avis, le fonctionnaire délégué envisage un parc de huit éoliennes et non six. Or, celles-ci respectent les distances préconisées pour assurer la préservation du cadre de vie des riverains. Par conséquent, l'autorité a pu considérer que les observations relatives au "confort visuel et acoustique" émises dans l'avis précité n'étaient plus d'actualité à l'égard des six éoliennes autorisées. Enfin, quant au motif relatif à la cartographie Feltz, l'auteur de l'acte attaqué indique ce qui suit : " Considérant que la cartographie des contraintes environnementales et paysagères à l'implantation des éoliennes sur le territoire wallon, réalisée par le professeur Claude FELTZ, figure pour partie le projet dans une zone à sensibilité paysagère et pour le solde dans une zone à haute sensibilité paysagère; que le projet n'est cependant pas repris en zone d'exclusion (zone dans laquelle l'implantation d'éolienne est proscrite) alors que de telles zones ont été définies par cette cartographie" (p. 33). Les six éoliennes autorisées sont bien situées dans une zone dite "de sensibilité" sur la cartographie Feltz, et non en "zone d'exclusion". La cartographie Feltz n'a pas de caractère contraignant, comme le précise également le fonctionnaire délégué. Enfin, dans l'analyse de l'intégration paysagère du projet, l'auteur de l'acte attaqué indique les motifs pour lesquels il estime notamment que celui-ci est acceptable quant à son impact visuel. Ces différents motifs permettent de comprendre suffisamment les raisons pour lesquelles l'avis du fonctionnaire délégué n'a pas été suivi sur ce point. Le grief relatif au critère de l'éloignement des zones d'habitat n'est pas fondé. Sur ce grief, le cinquième moyen n'est pas fondé. XIII - 7022 - 10/17 VI. Sixième moyen VI. Thèse de la partie requérante A. La requête en annulation Le sixième moyen est pris de la violation de l'article 16 du CWATUP, de l'absence de motifs de l'acte, de la violation du principe selon lequel une autorité administrative doit toujours prendre ses décisions sur la base de motifs pertinents et exacts, de l'excès de pouvoir, de la violation du principe de bonne administration et de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et en particulier de ses articles 2 et 3, de la violation de l'autorité de chose jugée l'arrêt du 12 décembre 2011 n° 216.828, du cadre de référence du 18 juillet 2002. Elle soutient que le projet est contraire aux options du schéma de structure communal (S.S.C.) et que l'acte attaqué ne motive pas de manière adéquate les raisons pour lesquelles le projet s'écarte de ces options. Elle rappelle les obligations de motivation qui pèsent sur l'autorité qui veut s'écarter d'un S.S.C. et cite l'arrêt n° 216.828 du 12 décembre 2011 pour dénoncer la violation de l'autorité de chose jugée. Se référant au point 2.2.3 de son S.S.C., elle estime que des options claires et précises apparaissent de celui-ci et que depuis son entrée en vigueur le 14 avril 2009, il n'y a pas eu d'événement de nature à remettre en cause ses options. Elle expose que, dans l'acte attaqué, la partie adverse admet que la zone d'exclusion définie par ce schéma constitue une option importante mais émet des justifications alors que, comme l'indique l'arrêt n° 216.828 du 12 décembre 2011, il faut avoir égard aux objectifs qui ont guidé les auteurs de ce schéma de structure. Elle soutient que les objectifs doivent être respectés, sous peine de dénaturer le schéma et conclut que "l'écart au schéma de structure communal ne peut faire l'objet d'aucune justification en l'espèce". Elle relève encore que le cadre de référence de 2002 encourage l'adoption de S.S.C. pour l'organisation de l'implantation des éoliennes comme suit : " [...] Dans l'esprit du principe de subsidiarité, l'approche régionale peut être utilement enrichie par une programmation et une planification élaborées au niveau communal et concrétisées dans un schéma de structure communal, voire dans un plan communal d'aménagement. XIII - 7022 - 11/17 Ces outils planologiques offrent à la commune la possibilité d'organiser l'implantation d'éoliennes sur son territoire et d'y associer ses habitants dans une logique de participation citoyenne. C'est là un moyen d'éviter la politique du coup par coup et les craintes légitimes de la population de voir un développement non maîtrisé des éoliennes". Sur cette base, elle reproche à l'autorité régionale de ne pas respecter sa propre ligne de conduite en autorisant une implantation contraire au S.S.C. B. Le mémoire en réplique La requérante se réfère à l'arrêt n° 160.501 du 26 juin 2006 et relève que, dans son S.S.C., l'objectif de préserver et valoriser les espaces naturels et agricoles et plus particulièrement "les fonds de vallée et les parties sommitales des plateaux agricoles" est rencontré par certaines interdictions libellées comme suit : " à l'exception de l'extension d'un bâtiment existant, les nouvelles constructions ainsi que les équipements techniques (mât de télécommunication, éolienne,...) ne peuvent s'implanter sur les parties sommitales des plateaux". Elle expose qu'il n'existe aucun élément postérieur à l'adoption du S.S.C. qui justifie que l'on s'écarte de la ligne de conduite précise et restrictive qu'il fixe et qu'il ne ressort pas de la motivation de l'acte attaqué qu'il existerait un motif impérieux qui empêcherait le respect de l'interdiction d'implanter sur les parties sommitales des plateaux de nouveaux équipements techniques tels que les éoliennes litigieuses. C. Le dernier mémoire de la partie requérante La partie requérante n'ajoute pas de nouveaux arguments et se réfère à ses écrits antérieurs. VI.2. Examen À titre liminaire, il convient de constater que le permis du 16 juin 2011, annulé par l'arrêt n° 216.828 du 12 décembre 2011, autorisait un parc de huit éoliennes et non un parc de six éoliennes comme l'acte attaqué. Par ailleurs, cet arrêt a jugé ce qui suit, sur le problème de la dérogation au schéma de structure communal : " [...] Considérant que si le schéma de structure communal a une valeur indicative, il n'en reste pas moins une directive applicable en principe et que pour s'en écarter, il faut une motivation adéquate; que pour justifier de manière adéquate le non- XIII - 7022 - 12/17 respect du schéma de structure communal, il faut avoir égard aux objectifs qui ont guidé les auteurs de ce schéma de structure; Considérant qu'en l'espèce, l'acte attaqué est notamment motivé comme suit : «[...]» [...] Considérant que le rapport de synthèse des fonctionnaires délégué et technique sur recours oppose à la qualité paysagère intrinsèque de l'«openfield» concerné, sans intérêt majeur «outre les vues indéniables à 360° depuis le site de la Croix Saint-Géry en direction des vallées urbanisées», sa qualité extrinsèque qui, elle, a un intérêt; qu'ils soulignent notamment que «le site choisi présente, par ailleurs, en son pourtour sur des distances d'environ deux kilomètres une dizaine de périmètres d'intérêt paysager ADESA et points de vue remarquables, conférant au site des valeurs extrinsèques plus importantes que les valeurs intrinsèques»; qu'ils ajoutent que les incidences visuelles des éoliennes sont les plus prégnantes dans ce rayon de deux kilomètres; qu'en outre, de nombreux passages de l'étude d'incidences sur l'environnement, cités par les requérants, sont relatifs aux qualités paysagères du site; que l'acte attaqué n'expose pas pourquoi il est fait abstraction des qualités paysagères extrinsèques du site et des «vues indéniables à 360° depuis le site de la Croix St-Géry en direction des vallées urbanisées»; qu'à cet égard, la motivation de l'acte attaqué ne montre pas que celui-ci serait compatible avec les objectifs, reproduits ci-dessus, du schéma de structure communal ni pour quel motif il est nécessaire de s'en écarter; qu'il s'ensuit que la première branche du troisième moyen est également fondée en ce qu'elle reproche à l'acte attaqué de ne pas avoir motivé adéquatement la dérogation au schéma de structure communal". Sous le point 2.2.3 "La préservation et la valorisation des espaces naturels et agricoles", le S.S.C. de Chastre indique ce qui suit : " L'armature des espaces naturels et agricoles est plus que le constat d'une géographie, elle résulte d'une volonté politique forte : celle de préserver et valoriser l'ensemble de ces espaces. Par delà la prise en compte des seuls espaces qui sont communément considérés comme intangibles au regard du plan de secteur (zone agricole, zone forestière, zone d'espace vert, zone de parc), le schéma de structure identifie les espaces relevant de cette armature : les fonds de vallées et les parties sommitales des plateaux agricoles, espaces pour lesquels des mesures spécifiques de préservation sont proposées. Ces grands constituants agricoles, naturels et paysagers doivent être préservés, pour eux-mêmes mais aussi pour contribuer à valoriser la qualité rurale des différents villages. Leurs limites doivent être considérées comme des lieux de valorisation réciproque entre milieu urbanisé et espace rural. Une attention particulière doit dès lors être accordée au maintien de la perméabilité visuelle vers l'espace rural et à la sauvegarde des points de vue de qualité". Plus spécifiquement, le S.S.C précise ce qui suit : " à l'exception de l'extension d'un bâtiment existant, les nouvelles constructions ainsi que les équipements techniques (mât de télécommunication, éolienne,...) ne peuvent s'implanter sur les parties sommitales des plateaux" (p.36). XIII - 7022 - 13/17 Un S.S.C. n'a qu'une valeur indicative. Cependant, quand l'autorité entend s'écarter de ce document d'orientation, de gestion et de programmation de l'ensemble du territoire communal, elle doit s'appuyer sur des motifs, exacts en fait et pertinents en droit. En d'autres termes, le schéma de structure communal présente le caractère d'une directive indicative, dont il est permis à l'autorité de s'écarter moyennant une motivation adéquate. Dans celle-ci, l'autorité doit exposer si le permis qu'elle accorde est compatible avec les objectifs du schéma de structure communal et, le cas échéant, pour quels motifs il est permis de s'en écarter. En l'espèce, sur ce point, l'acte attaqué indique ce qui suit (pp. 39-41) : " Considérant enfin que le projet ne respecte pas les prescriptions du schéma de structure de Chastre adopté définitivement le 23 décembre 2008 et qui prévoient, à propos des zones agricoles inscrites au plan de secteur, que «à l'exception d'un bâtiment existant, les nouvelles constructions ainsi que les équipements techniques (mât de télécommunication, éolienne,...) ne peuvent s'implanter sur les parties sommitales des plateaux»; que ces parties sommitales sont délimitées sur la carte annexée au schéma de structure et sont donc parfaitement identifiables; Considérant que le projet s'inscrit partiellement dans cette zone d'exclusion paysagère puisque seules deux éoliennes sont reprises en périphérie de cette zone; Considérant que les prescriptions précitées n'ont qu'une valeur indicative puisque le schéma de structure communal est un document d'orientation à valeur indicative; que, néanmoins, tout permis délivré en contradiction avec les options du schéma de structure communal, doit être spécialement motivé; Considérant que la zone d'exclusion ainsi définie par le schéma de structure paysagère constitue une option importante aux yeux du Conseil communal de Chastre; que toutefois cette option a été définie consécutivement à la phase d'évaluation des incidences du projet sur l'environnement et non l'inverse et en se basant notamment sur les conclusions du bureau ICEDD à propos de la réalisation dudit projet éolien; Considérant que sous le point 2.2.3. «La préservation et la valorisation des espaces naturels et agricoles», le schéma de structure communal de Chastre indique ce qui suit : «L'armature des espaces naturels et agricoles est plus que le constat d'une géographie, elle résulte d'une volonté politique forte : celle de préserver et valoriser l'ensemble de ces espaces. Par delà la prise en compte, des seuls espaces qui sont communément considérés comme intangibles au regard du plan de secteur (zone agricole, zone forestière, zone d'espace vert, zone de parc), le schéma de structure identifie les espaces relevant de cette armature : les fonds de vallées et les parties sommitales des plateaux agricoles, espaces pour lesquels des mesures spécifiques de préservation sont proposées. Ces grands constituants agricoles, naturels et paysagers doivent être préservés, pour eux-mêmes mais aussi pour contribuer à valoriser la qualité rurale des différents villages. Leurs limites doivent être considérées comme des lieux de valorisation réciproque entre milieu urbanisé et espace rural. Une attention particulière doit dès lors être accordée au maintien de la perméabilité visuelle vers l'espace rural et à la sauvegarde des points de vue de qualité. (...)»; XIII - 7022 - 14/17 Considérant qu'il convient de s'écarter du schéma de structure et d'admettre le projet partiellement situé en zone d'exclusion paysagère (parties sommitales des plateaux agricoles) pour les motifs invoqués ci-dessus en ce qui concerne l'intégration du projet dans le paysage et qui justifient le respect de l'exigence visée à l'article 127, § 3, du CWATUPE; Considérant, en outre, qu'il a notamment été relevé que la qualité paysagère intrinsèque du site était sans intérêt majeur, selon les fonctionnaires technique et délégué dans leur rapport de synthèse établi sur recours; que l'étude d'incidences relève également que le site d'implantation du projet ne présente pas de qualité paysagère spécifique; Considérant que le projet n'est donc pas incompatible avec les qualités paysagères intrinsèques du site; Considérant qu'en ce qui concerne la qualité paysagère extrinsèque, le projet n'a pas d'incidence significative sur la quasi-totalité des périmètres d'intérêt paysager (PIP) situés dans un rayon de 5 km autour du projet; Considérant, en effet, que le projet n'a pas d'impact sur les PIP dits «Grands- Prés» et «Neuf Bois», qu'il ne remet pas en cause la qualité paysagère globale du PIP du château du Chenoi, que les éoliennes ne seront que partiellement visibles depuis les PIP des ruisseaux de Corbais, du Nil et de l'Orne, que le projet ne contrarie pas la qualité paysagère du PIP de Walhain; Considérant qu'un seul PIP est concerné par une réelle atteinte à sa qualité paysagère, à savoir le PIP de Gentinnes; que le nombre réduit de PIP concerné par une telle atteinte permet de considérer que le projet est acceptable; qu'en outre, de nombreuses vues resteront préservées au départ du périmètre concerné; que des vues seront également préservées depuis la Croix Saint-Géry vers le Sud et le Sud-Ouest; Considérant que le projet n'aura pas d'incidence sur les huit points de vue remarquables dès lors que ceux-ci ne sont pas orientés en direction du projet; Considérant que le projet ne porte pas atteinte de manière significative à la qualité rurale des villages avoisinants notamment en raison du fait qu'il s'implante au milieu d'une plaine agricole et à distance suffisante des villages; Considérant que le projet maintient une certaine perméabilité visuelle vers l'espace rural dès lors qu'il est constitué d'éléments ponctuels qui ne créent pas de barrière visuelle complète; Considérant, s'agissant de la cabine de tête, que celle-ci sera implantée à proximité de l'éolienne 8, en bordure du chemin existant; qu'il s'agit d'un bâtiment aux dimensions réduites, à l'architecture simple et traditionnelle, avec une toiture à double versant; que les matériaux choisis sont l'ardoise artificielle de ton gris anthracite pour la toiture et la brique rouge/brun pour le parement; Considérant que l'implantation de cette cabine à l'endroit suggéré par le demandeur ne pose donc aucune difficulté particulière en termes d'intégration paysagère; qu'il convient néanmoins, afin de renforcer son intégration, de mettre en place un écran végétal d'espèces arbustives indigènes d'une hauteur de 1,8 mètre afin de limiter sa visibilité". Ainsi, l'autorité régionale a identifié l'objectif poursuivi par l'option du schéma de structure de la commune de Chastre, duquel le projet tend à s'écarter, à savoir la préservation des parties sommitales des plateaux en évitant d'y implanter de XIII - 7022 - 15/17 nouveaux équipements techniques. Elle constate tout d'abord que lors de l'élaboration de ce schéma, la commune connaissait déjà le projet de parc éolien, la phase d'évaluation des incidences de celui-ci étant déjà terminée. Elle indique ensuite que seules deux éoliennes du parc sont situées sur des parties sommitales. Elle estime enfin que l'écart est justifié par les motifs énoncés lors de l'examen de l'intégration paysagère du projet et au regard de la qualité paysagère intrinsèque et extrinsèque du site. L'auteur de l'acte attaqué reconnaît que l'option concernée du schéma de structure communal est importante aux yeux de la commune mais qu'il se justifie en l'espèce de s'en écarter. La partie requérante ne peut être suivie lorsqu'elle estime que seul "un motif impérieux" pourrait empêcher le respect de l'interdiction d'implanter des éoliennes sur les parties sommitales d'un plateau. Suivre un tel raisonnement revient à faire de l'option du schéma une règle impérative, dont il ne serait possible de s'écarter que de manière exceptionnelle, alors que le schéma n'a qu'une valeur indicative. Enfin, dans la motivation de l'acte attaqué, l'autorité régionale indique les motifs qui permettent de s'en écarter. Quant à la qualité paysagère extrinsèque du site, elle estime que si celle-ci est affectée par le projet, l'atteinte est acceptable, dans la mesure où seul le périmètre d'intérêt paysager de Gentinnes est concerné et où de "nombreuses vues resteront préservées au départ du périmètre concerné" et "des vues seront également préservées depuis la Croix Saint-Géry vers le Sud et le Sud- Ouest". Par conséquent, l'auteur de l'acte attaqué, par les motifs précités de celui- ci, répond à suffisance à l'avis défavorable de la commune de Chastre du 29 avril 2014 et justifie de manière adéquate l'écart à l'option du schéma de structure communal visé. En outre, il n'est pas contesté que la motivation formelle de l'acte attaqué diffère de celle du permis du 16 juin 2011. Partant, il n'y a pas de violation de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt précité. Le grief n'est pas fondé. Le grief du cinquième moyen et le grief du sixième moyen examinés par l'auditeur-rapporteur n'étant pas fondés, il y a lieu de rouvrir les débats afin de permettre l'examen des autres griefs et moyens. XIII - 7022 - 16/17 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général est chargé d'établir un rapport complémentaire. Article 3. Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-huit mai deux mille dix-neuf, par : Colette DEBROUX, président de chambre, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Luc DONNAY, conseiller d'État, Vanessa WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa WIAME. Colette DEBROUX. XIII - 7022 - 17/17 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.640 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.693 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div