id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.641 No Rôle: A. 213088/XIII-7033 Affaire: Arrêt 244641 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 28/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-06-11 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-21 22:37 Fiche Arrêt no 244.641 du 28 mai 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Réouverture des débats Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIIIe CHAMBRE no 244.641 du 28 mai 2019 A. 213.088/XIII-7033 En cause : 1. DOUDELET Dominique, 2. MEYER Claire, 3. GERMAUX Olivier, 4. BAARSLAG Daniel, 5. VANHOUGARDINE Luc, 6. DECHAMPS Philippe, ayant tous élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne. Partie intervenante : la Société anonyme ASPIRAVI, ayant élu domicile chez Mes Benjamin REULIAUX et Matthieu GUIOT, avocats, chaussée de Louvain 431F 1380 Lasne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 juillet 2014, Dominique DOUDELET, Claire MEYER, Olivier GERMAUX, Daniel BAARSLAG, Luc VANHOUGARDINE et Philippe DECHAMPS demandent l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2014 du Ministre de la Région wallonne ayant dans ses compétences l'Environnement et l'Aménagement du territoire délivrant à la société anonyme (S.A.) ASPIRAVI un permis unique ayant pour objet la construction et l'exploitation XIII - 7033 - 1/21 d'un parc de 6 éoliennes de 2 à 2,3 MW chacune dans un établissement situé entre la rue des Quinze Bonniers et la rue de l'État à Chastre. II. Procédure Par une requête introduite le 5 septembre 2014, la S.A. ASPIRAVI a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 9 octobre 2014. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Pol DEBROUX, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 1er mars 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 mars 2019 à 9.30 heures. Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Jacques SAMBON, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Benjamin REULIAUX, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Pol DEBROUX, premier auditeur, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. XIII - 7033 - 2/21 III. Faits Les faits antérieurs au 14 janvier 2014 ont été exposés dans l'arrêt o n 226.035 rendu à cette date. Il convient de s'y référer. Les faits postérieurs sont les suivants : 1. Un complément à l'étude d'incidences est réalisé par le bureau C.S.D. en date du 17 février 2014. Celui-ci porte sur une étude acoustique complémentaire, l'estimation des pertes de production liées au bridage en faveur des chiroptères et une analyse complémentaire du potentiel éolien du site et de la production électrique attendue du projet. 2. Le 18 février 2014, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours invitent la commune de Chastre à procéder à un complément d'enquête publique concernant ce complément d'étude. 3. L'enquête publique se tient à partir du 10 mars 2014. 4. Le fonctionnaire délégué compétent sur recours informe le fonctionnaire technique en date du 24 février 2014 qu'il maintient les précédents avis défavorables de ses services. 5. Le 19 mars 2014, le département de la ruralité et des cours d'eau émet un avis favorable conditionnel sur le projet. 6. La cellule bruit émet un avis favorable sous conditions le 25 mars 2014. 7. Le 5 mars 2014, le conseil wallon de l'environnement pour le développement durable (CWEDD) émet un avis favorable sur l'opportunité environnementale du projet et juge l'étude d'incidences et ses compléments de bonne qualité. 8. Le 27 mars 2014, la commission régionale d'aménagement du territoire (CRAT) réitère son avis défavorable sur le projet. 9. La direction de l'organisation des marchés régionaux de l'énergie souligne le bon potentiel venteux du site et remet un avis favorable à l'octroi du permis le 2 avril 2014. XIII - 7033 - 3/21 10. Le 7 avril 2014, la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité (C.C.A.T.M.) de Chastre émet un avis défavorable sur le projet. 11. Le 29 avril 2014, le collège communal de Chastre émet un avis défavorable sur le projet. 12. Le 30 avril 2014, la partie adverse accorde un permis unique pour la construction et l'exploitation de six éoliennes. Il s'agit de l'acte attaqué, lequel est notifié le 30 avril 2014. IV. Premier moyen IV.1. Thèses des parties A. La requête en annulation Les parties requérantes prennent un premier moyen de la violation des er articles 1 , 35, 127, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), des articles D.1 à D.3, D.29-2, D.50, D.64, D.67 et D.74, ainsi que de l'annexe I du Livre Ier du Code de l'environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation des prescriptions littérales et graphiques du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez, de la violation du cadre de référence pour l'implantation des éoliennes en Région wallonne, "du principe d'utilité de l'enquête publique, du principe de minutie et des principes de bonne administration, de l'erreur dans les motifs et de l'excès de pouvoir". Elles estiment que les impératifs techniques invoqués pour justifier l'implantation du projet sur le territoire de la commune de Chastre, en dérogation au plan de secteur, sont soit non pertinents, soit non justifiés par l'étude d'incidences sur l'environnement et les compléments d'étude d'incidences. Elles soutiennent, en particulier, que l'étude d'incidences sur l'environnement, ses compléments et annexes ne constituent pas une étude d'incidences conforme aux exigences des articles D.6, 8o et 20o, D.50, D.67 et de l'annexe 7 du Livre Ier du Code de l'environnement. Elles exposent que l'étude d'incidences sur l'environnement et ses compléments ne justifient pas de manière probante le potentiel éolien du site d'implantation et que le dossier de demande de permis ne comporte pas les XIII - 7033 - 4/21 informations nécessaires à l'appréciation du potentiel éolien du site en manière telle que le public concerné n'a pu faire valoir ses observations en connaissance de cause et que l'autorité compétente n'a pu vérifier l'admissibilité du projet au regard des articles 1er et 127 du CWATUP. Elles écrivent encore que l'acte attaqué ne répond pas aux observations et réclamations émises lors de l'enquête publique. Dans le développement de leur moyen, elles critiquent les deux critères retenus, à savoir le bon potentiel éolien du site et l'éloignement par rapport aux zones d'habitat. En ce qui concerne ce second critère, elles exposent les éléments suivants : - le critère de 1'"éloignement par rapport aux zones d'habitat" est, dans le cas d'espèce, non rempli; - l'étude d'incidences précisait ce qui suit : " Quant à la population présente dans le périmètre d'étude immédiat (rayon de l'ordre de 1,5 km autour du projet), elle est relativement élevée (1.300 habitants) et représente près de 20 % de la population de Chastre" (p. 43). Cette étude ajoutait que les zones d'habitat de Chastre et de Noirmont, ainsi que les habitations hors zones urbanisables, sont à 450 mètres des premières éoliennes; - le fonctionnaire délégué compétent sur recours a conclut ce qui suit (rapport de synthèse, p. 19) : " la maximalisation de l'exploitation du potentiel venteux de la plaine a conduit le promoteur à placer 8 éoliennes sur le plateau, alors que ce nombre de machines le contraint à se rapprocher sensiblement (moins de 500 mètres pour les éoliennes no l et 3 et un peu plus de 500 mètres pour les éoliennes no 2, 4, et 6) des zones habitées ou ZACC dans une partie du territoire où la densité d'habitants est relativement importante pour une zone rurale"; - le Conseil d'État a précisé ce qui suit dans son arrêt no 222.046 du 14 janvier 2013 : " [...] Considérant que, concernant le critère de "l'éloignement par rapport aux zones d'habitat", l'avis du fonctionnaire délégué sur recours du 16 mai 2011 est reproduit dans l'acte attaqué comme suit : « 6. Observations confort visuel et acoustique : XIII - 7033 - 5/21 • Du point de vue du confort visuel, la maximalisation de l'exploitation du potentiel venteux de la plaine a conduit le promoteur à placer 8 éoliennes sur le plateau, alors que ce nombre de machines le contraint à se rapprocher sensiblement (moins de 500 mètres pour les éoliennes no 1 et 3 et un peu plus de 500 mètres pour les éoliennes no 2, 4, et 6) des zones habitées ou ZACC dans une partie du territoire où la densité d'habitants est relativement importante pour une zone rurale; [...] 7. Observations cartographie «Feltz» : • En dépit de son caractère non contraignant, les indicateurs relevés au travers de la cartographie des champs de contraintes pour l'implantation des éoliennes en territoire wallon, sont les suivants : - Les machines no 1 et 3 sont implantées dans une zone dite de haute sensibilité par rapport au confort acoustique et visuel pour les zones d'habitat et ZACC; - Les machines no 2, 4, et 6 sont implantées dans une zone dite de sensibilité par rapport à au confort acoustique et visuel pour les zones d'habitat et ZACC; [...] 8. Proposition de décision : • [...] • Refuser la totalité des machines pour des aspects de pression excessive sur le cadre de vie par rapport à une partie du territoire wallon»; qu'à la lecture de l'acte attaqué, la partie adverse ne conteste pas cet avis ni ne justifie le fait de s'en écarter; qu'a fortiori, elle n'indique pas les raisons qui prouvent que l'éloignement par rapport aux zones d'habitat est à ce point déterminant qu'il légitime la nécessité de s'écarter du plan de secteur; [...]"; - dans son arrêt no 226.035 du 14 janvier 2014, le Conseil d'État a jugé ce qui suit : " [...] Considérant, à propos de l'éloignement par rapport aux zones d'habitat, que l'arrêt no 222.046 du 14 janvier 2013 a jugé ce qui suit : [...] Considérant que, pour corriger cette irrégularité, la Région wallonne gomme de son arrêté les passages qui étaient en contradiction avec sa position sans qu'elle ait motivé les raisons pour lesquelles elle s'en écartait; qu'il n'en reste pas moins que le dossier administratif contient des avis qui sont contraires à la position adoptée par la Région wallonne selon laquelle l'éloignement des habitations peut être retenu pour justifier "la nécessité de s'écarter du plan de secteur"; que la contradiction demeure, et n'est toujours pas justifiée; Considérant qu'il résulte du rapport de synthèse que les distances sont de moins de 500 mètres pour les éoliennes no 1 et 3 et un peu plus de 500 mètres pour les éoliennes no 2, 4, et 6 des zones habitées ou zone d'aménagement communal concerté (ZACC) dans une partie du territoire où la densité d'habitants est relativement importante; que le cadre de référence adopté le 21 XIII - 7033 - 6/21 février 2013, antérieurement à l'acte attaqué, préconise que la distance à la zone d'habitat s'élève à minimum 4 fois la hauteur totale des éoliennes; Considérant que la hauteur peut être établie en prenant en compte les éléments retenus par le bureau d'étude 3E ainsi qu'il suit : E-82 V90 MM92 Diamètre du rotor (
- m)82 90 92 Hauteur d'axe (
- m)108 105 100 La hauteur totale est donc de 149 150 146 Considérant que si on applique la distance préconisée par le cadre de référence, les distances minimales sont respectivement de 596 mètres, 600 mètres et 584 mètres soit des distances supérieures à celles que prévoit le projet; [...]"; - certes, les éoliennes no 1 et 3, les plus proches de Chastre, ont été supprimées; - il reste que l'on est toujours à "un peu plus de 500 mètres (pour les éoliennes no 2, 4, et 6) des zones habitées ou ZACC dans une partie du territoire ou la densité d'habitants est relativement importante pour une zone rurale", suivant l'avis du fonctionnaire délégué sur recours; - il demeure que la proximité de l'habitat requiert un bridage acoustique. B. Le mémoire en réplique Les parties requérantes réitèrent leurs critiques. C. Le dernier mémoire des parties requérantes Les parties requérantes exposent les éléments suivants : - les motifs de l'avis défavorable du fonctionnaire délégué, en ce qui concerne l'éloignement des zones d'habitat et de l'habitation, concernent cumulativement : - la distance des zones d'habitat; - la densité relativement importante de la population pour une zone rurale; - l'implantation dans une zone de sensibilité dans la cartographie Feltz; - la CRAT avait également fondé son avis défavorable sur le fait que, d'une part, le projet implique un grand nombre d'habitants et engendre un effet d'encerclement pour ceux-ci, notamment pour le village de Cortil-Noirmont, et, d'autre part, l'existence de plusieurs projets qui généreront des incidences impactantes et cumulatives en termes de covisibilité; XIII - 7033 - 7/21 - les parties adverse et intervenante estiment que l'avis du fonctionnaire technique est rencontré par le motif suivant de l'acte attaqué : " [...] Considérant qu'en l'espèce, la nécessité du recours à la dérogation est établie en raison des impératifs techniques suivants : [...] - éloignement par rapport aux zones d'habitat : les éoliennes envisagées (soit les éoliennes 2, 4, 5, 6, 7, 8) se situent à des distances supérieures à celles prévues dans le cadre de référence de 2002 et également à celles qui sont préconisées par la version actualisée du cadre de référence puisque l'ensemble de ces éoliennes s'implantent à plus de 600 mètres des zones habitées ou des habitations isolées les plus proches"; L'acte attaqué soutient donc que les éoliennes autorisées s'implantent "à plus de 600 mètres des zones habitées ou des habitations isolées les plus proches". Cette affirmation n'est pas étayée par l'étude d'incidences et est inexacte; - l'étude d'incidences précise d'abord ce qui suit : " Villeroux : 600 m (E2 et E4) Saint-Géry : 600 m (E6)" (p. 74). Cette distance n'est donc pas "de plus de 600 mètres" comme le soutient l'acte attaqué; - lorsque l'étude d'incidences va davantage dans le détail, elle précise notamment en ce qui concerne l'entité de Saint-Gery situé au Sud-Ouest de l'éolienne no 6, ce qui suit (p. 137) : " Situées en direction du parc, les habitations situées aux abords de la rue des Sarrasins, à moins de 600 m des premières éoliennes, seront impactées visuellement suite à l'implantation du parc"; L'étude d'incidences reconnaît dès lors explicitement que le critère évoqué n'est pas respecté. La carte 2 du dossier cartographique le confirme également; - la motivation de l'acte attaqué se fonde exclusivement sur cette règle de distance, comme s'il s'agissait d'une disposition réglementaire impérative, mais elle ne répond pas aux autres motifs invoqués par le fonctionnaire délégué ou la CRAT et relatifs aux points suivants : - la densité relativement importante de la population pour une zone rurale, - l'implantation dans une zone de sensibilité dans la cartographie Feltz, - l'existence de plusieurs projets qui généreront des incidences impactantes et cumulatives en termes de covisibilité. XIII - 7033 - 8/21 Cette motivation est donc inadéquate; - en ce qui concerne la cartographie Feltz, il y serait répondu dans le motif suivant : " Considérant que la cartographie des contraintes environnementales et paysagères à l'implantation des éoliennes surie territoire wallon, réalisée parle professeur Claude Feltz, figure pour partie le projet dans une zone à sensibilité paysagère et pour le solde dans une zone à haute sensibilité paysagère; que le projet n'est cependant pas repris en zone d'exclusion (zone dans laquelle l'implantation d'éolienne est proscrite) alors pue de telles zones ont été définies par cette cartographie" (p. 33). Ce motif est non pertinent. Lorsque le fonctionnaire délégué se réfère à la cartographie Feltz, il expose un motif supplémentaire à la règle de distance du cadre de référence en relevant que les éoliennes actuellement autorisées sont en "zone de sensibilité par rapport au confort acoustique et visuel pour les zones d'habitat". Évoquer le fait que le projet n'est pas "repris en zone d'exclusion" est irrelevant, puisque la zone d'exclusion acoustique et visuelle est définie pour un rayon inférieur à 600 mètres. C'est parce que la "zone de sensibilité" de la cartographie Feltz énonce un critère supplémentaire à la règle de distance du cadre de référence que le fonctionnaire délégué la prend en considération. Par contre, la motivation de l'acte attaqué n'expose pas les raisons pertinentes pour lesquelles ce critère n'est pas retenu. IV.2. Examen Sur la portée du moyen, les parties requérantes critiquent la motivation de l'acte attaqué et la pertinence des critères retenus pour justifier la nécessité de s'écarter du plan de secteur et de l'affectation du site en zone agricole. Deux critères sont retenus par l'auteur de l'acte attaqué : le potentiel venteux du site et l'éloignement du parc par rapport aux zones d'habitat. L'importance de chacun de ces deux critères dépend uniquement de l'auteur de l'acte. Il n'apparaît pas de la motivation de l'acte attaqué une hiérarchie entre ceux-ci. Il en résulte que les impératifs dits "techniques" ont été tous jugés indispensables à la justification de la nécessité de s'écarter du plan de secteur. Ainsi, ces critères étant mis sur pied d'égalité, l'absence de caractère "pertinent" ou "justifié" de l'un d'eux entraîne l'illégalité de l'acte attaqué. Quant au critère de l'éloignement par rapport aux zones d'habitat, dans o l'arrêt n 226.035 du 14 janvier 2014, il a été jugé à l'égard du permis unique du 29 avril 2013 qui autorisait la construction et l'exploitation de huit éoliennes : XIII - 7033 - 9/21 " [...] Considérant, à propos de l'éloignement par rapport aux zones d'habitat, que l'arrêt no 222.046 du 14 janvier 2013 a jugé ce qui suit : « Considérant que, concernant le critère de «l'éloignement par rapport aux zones d'habitat», l'avis du fonctionnaire délégué sur recours du 16 mai 2011 est reproduit dans l'acte attaqué comme suit : ' 6. Observations confort visuel et acoustique : • Du point de vue du confort visuel, la maximalisation de l'exploitation du potentiel venteux de la plaine a conduit le promoteur à placer 8 éoliennes sur le plateau, alors que ce nombre de machines le contraint à se rapprocher sensiblement (moins de 500 mètres pour les éoliennes nos 1 et 3 et un peu plus de 500 mètres pour les éoliennes nos 2, 4, et 6) des zones habitées ou ZACC dans une partie du territoire ou la densité d'habitants est relativement importante pour une zone rurale; [...] 7. Observations cartographie "Feltz" : • En dépit de son caractère non contraignant, les indicateurs relevés au travers de la cartographie des champs de contraintes pour 1'implantation des éoliennes en territoire wallon, sont les suivants : - Les machines nos 1 et 3 sont implantées dans une zone dite de haute sensibilité par rapport au confort acoustique et visuel pour les zones d'habitat et ZACC; - Les machines nos 2, 4, et 6 sont implantées dans une zone dite de sensibilité par rapport à au confort acoustique et visuel pour les zones d'habitat et ZACC; […] 8. Proposition de décision : • […] • Refuser la totalité des machines pour des aspects de pression excessive sur le cadre de vie par rapport à une partie du territoire wallon'; qu'à la lecture de l'acte attaqué, la partie adverse ne conteste pas cet avis ni ne justifie le fait de s'en écarter; qu'a fortiori, elle n'indique pas les raisons qui prouvent que l'éloignement par rapport aux zones d'habitat est à ce point déterminant qu'il légitime la nécessité de s'écarter du plan de secteur»; Considérant que, pour corriger cette irrégularité, la Région wallonne gomme de son arrêté les passages qui étaient en contradiction avec sa position sans qu'elle ait motivé les raisons pour lesquelles elle s'en écartait; qu'il n'en reste pas moins que le dossier administratif contient des avis qui sont contraires à la position adoptée par la Région wallonne selon laquelle l'éloignement des habitations peut être retenu pour justifier "la nécessité de s'écarter du plan de secteur"; que la contradiction demeure, et n'est toujours pas justifiée; Considérant qu'il résulte du rapport de synthèse que les distances sont de moins de 500 mètres pour les éoliennes nos 1 et 3 et un peu plus de 500 mètres pour les éoliennes nos 2, 4, et 6 des zones habitées ou zone d'aménagement communal concerté (ZACC) dans une partie du territoire où la densité d'habitants est relativement importante; que le cadre de référence adopté le 21 février 2013, antérieurement à l'acte attaqué, préconise que la distance à la zone d'habitat s'élève à minimum 4 fois la hauteur totale des éoliennes; Considérant que la hauteur peut être établie en prenant en compte les éléments retenus par le bureau d'étude 3E ainsi qu'il suit : XIII - 7033 - 10/21 E-82 V90 MM92 Diamètre du rotor (
- m)82 90 92 Hauteur d'axe (
- m)108 105 100 La hauteur totale est donc de 149 150 146 Considérant que si on applique la distance préconisée par le cadre de référence, les distances minimales sont respectivement de 596 mètres, 600 mètres et 584 mètres soit des distances supérieures à celles que prévoit le projet; [...]". Dans l'acte attaqué, son auteur commence par rappeler, à propos du cadre de référence actualisé pour l'implantation des éoliennes en Région wallonne, que celui-ci préconise la prise en compte d'un critère de distance correspondant à 4 fois la hauteur totale de l'éolienne envisagée, "en vue de préserver la qualité du cadre de vie des riverains". Il ajoute que, "dans ce même objectif, compte tenu du prescrit de l'article 1er du CWATUPE, il y a lieu de supprimer les éoliennes 1 et 3" et précise "qu'il doit être tenu compte de cette modification dans les considérations qui suivent". Le motif de l'acte attaqué relatif au critère précité est rédigé comme suit : " - éloignement par rapport aux zones d'habitat : les éoliennes envisagées (soit les éoliennes 2, 4, 5, 6, 7, 8) se situent à des distances supérieures à celles prévues dans le cadre de référence de 2002 et également à celles qui sont préconisées par la version actualisée du cadre de référence puisque l'ensemble de ces éoliennes sont implantées à plus de 600 mètres des zones habitées ou des habitations isolées les plus proches". Dans le rapport final de l'étude d'incidences, il est indiqué ce qui suit en ce qui concerne les zones d'habitat et les habitations hors zone urbanisable ("3.2.2. Description des critères d'implantation", p. 74) : " Critères humains Zones d'habitat (1km) Chastre : 490 m (E1) Villeroux : 600 m (E2 et E4) Saint-Géry : 600 m (E6) Noirmont : 450 m (E3) Cortil-Noirmont : 900 m (E8) Habitations hors zone urbanisable (1
- km)Habitations du hameau dit «Le Châlet» en périphérie sud-ouest de Chastre : 490 m (E1) Habitations isolées de la Chapelle Ste-Adèle : 750 m (E3) Habitations isolées de la Chapelle Ste-Ghislain à Noirmont : 950 m (E7) Habitations isolées de la RN273 : 625 m (E8) Habitations isolées de la tour des Sarrasin à Saint-Géry : 780 m (E6) XIII - 7033 - 11/21 Ferme du Moulin à Gentinnes : 950 m (E6) Habitations du Tri Marsin : 700 m (E6)". Si, ainsi que le précise l'auteur de l'acte attaqué, il ne doit plus être tenu compte des éoliennes 1 et 3 qui sont refusées, l'indication que les six éoliennes encore envisagées respectent le critère de 4 fois la hauteur totale de l'éolienne, soit selon le modèle d'éolienne, 596 mètres, 600 mètres et 584 mètres, préconisée par le cadre de référence actualisé, trouve appui dans l'étude d'incidences. Les parties requérantes ne démontrent pas que les distances mentionnées dans l'étude d'incidences, précitées, seraient erronées. Elles affirment en revanche que le motif de l'acte, précité, serait inexact en ce qu'il mentionne que la distance serait de "plus de 600 mètres" alors que pour certaines, il s'agirait de 600 mètres et non plus. Il s'agit là d'une critique de pure forme, dépourvue d'intérêt, la question étant de déterminer si le critère du cadre de référence, prévoyant une distance de 4 fois la hauteur totale des éoliennes est ou non respectée, ce qui est le cas en l'espèce. Par ailleurs, la mention, citée par les parties requérantes, de l'étude d'incidences en ce qui concerne la distance des habitations de la rue des Sarrasins à Saint-Géry qui seraient situées "à moins de 600 m" de l'éolienne no 6 est sortie de son contexte et ne saurait à elle seule démontrer une erreur de l'auteur de l'étude d'incidences et ensuite de l'auteur de l'acte attaqué. En ce qui concerne les autres motifs de l'avis du fonctionnaire délégué sur recours auxquels il n'aurait pas été répondu, il convient de constater que ce fonctionnaire n'a pas souhaité, dans le cadre du réexamen de la demande, actualiser son avis et s'est purement référé à celui émis le 16 mai 2011, soit antérieurement à l'actualisation du cadre de référence qui a porté le critère de la distance de trois fois la hauteur totale de l'éolienne à quatre fois la hauteur totale de celle-ci. Par ailleurs, dans cet avis, le fonctionnaire délégué envisage un parc de huit éoliennes et non six. Partant, il n'est pas établi que ses observations relatives au "confort visuel et acoustique" se justifient encore à l'égard des six éoliennes autorisées. Enfin, quant au motif relatif à la cartographie Feltz, l'auteur de l'acte attaqué indique ce qui suit : " Considérant que la cartographie des contraintes environnementales et paysagères à l'implantation des éoliennes sur le territoire wallon, réalisée par le professeur Claude Feltz, figure pour partie le projet dans une zone à sensibilité paysagère et pour le solde dans une zone à haute sensibilité paysagère; que le projet n'est cependant pas repris en zone d'exclusion (zone dans laquelle l'implantation XIII - 7033 - 12/21 d'éolienne est proscrite) alors que de telles zones ont été définies par cette cartographie" (p. 33). Les six éoliennes autorisées sont bien situées dans une zone dite "de sensibilité" sur la cartographie Feltz, et non en "zone d'exclusion". La cartographie Feltz n'a pas de caractère contraignant, comme le précise également le fonctionnaire délégué. Enfin, dans l'analyse de l'intégration paysagère du projet, l'auteur de l'acte attaqué indique les motifs pour lesquels il estime notamment que celui-ci est acceptable quant à son impact visuel. Ces différents motifs permettent de comprendre suffisamment les raisons pour lesquelles l'avis du fonctionnaire délégué n'a pas été suivi. Le grief relatif au critère de l'éloignement des zones d'habitat n'est pas fondé. Sur ce grief, le premier moyen n'est pas fondé. V. Quatrième moyen - troisième branche V.1. Thèse des parties requérantes A. La requête en annulation Les parties requérantes prennent un quatrième moyen de la "violation des articles 1er, 3, 5 et 6 de la Convention européenne du paysage faite à Florence le 20 octobre 2000 (décret du 20 décembre 2001 portant assentiment à la Convention européenne du paysage), de la violation des articles 1er, 35 et 127 du CWATUP, de la violation des articles D.1 à D.3 et D.64 du Livre Ier du Code de l'environnement, de la violation des articles 24, 25, 26 et 90 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, de la violation du Cadre de référence approuvé par le Gouvernement wallon en date du 21 février 2013 et modifié le 11 juillet 2013, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation des prescriptions littérales et graphiques du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez adopté par arrêté de l'Exécutif régional wallon du 28 mars 1979, de la violation du Schéma de structure communal de la Commune de Chastre adopté le 23 décembre 2008, de la violation du Cadre de référence pour l'implantation des éoliennes en Région wallonne approuvé par le Gouvernement le 18 juillet 2002, du principe d'utilité de l'enquête publique, de l'erreur dans les motifs et de l'excès de pouvoir". Dans une troisième branche, elles dénoncent notamment que "la motivation de l'acte attaqué est inadéquate au regard du schéma de structure XIII - 7033 - 13/21 applicable et ne répond pas à l'avis émis par la Commune de Chastre le 29 avril 2014". Elles développent les arguments suivants : - le schéma de structure communal (S.S.C.) présente le caractère d'une directive indicative, dont il est permis à l'autorité de s'écarter moyennant une motivation adéquate laquelle est fonction de la rigueur des exigences du S.S.C. Pour justifier de manière adéquate le non-respect du S.S.C., il faut avoir égard aux objectifs qui ont guidé les auteurs de ce schéma de structure (C.E. no 180.008, du 21 février 2008); - le point 2.2.3. du S.S.C. de Chastre précise, s'agissant de la préservation et de la valorisation des espaces naturels et agricoles ce qui suit : " L'armature des espaces naturels et agricoles est plus que le constat d'une géographie, elle résulte d'une volonté politique forte : celle de préserver et valoriser l'ensemble de ces espaces. Par delà la prise en compte des seuls espaces qui sont communément considérés comme intangibles au regard du plan de secteur (zone agricole, zone forestière, zone d'espace vert, zone de parc), le schéma de structure identifie les espaces relevant de cette armature : les fonds de vallée et les parties sommitales des plateaux agricoles, espaces pour lesquels des mesures spécifiques de préservation sont proposées. Ces grands constituants agricoles, naturels et paysagers doivent être préservés, pour eux-mêmes, mais aussi pour contribuer à valoriser la qualité rurale des différents villages. Leurs limites doivent être considérées comme des lieux de valorisation réciproque entre milieu urbanisé et espace rural. Une attention particulière doit dès lors être accordée au maintien de la perméabilité visuelle vers l'espace rural et à la sauvegarde des points de vue de qualité. Le schéma de structure complète de la sorte les différents objectifs poursuivis par le plan communal de développement de nature qui lui met l'accent sur la protection des éléments constitutifs du réseau écologique"; - plus spécifiquement, en ce qui concerne les éoliennes, le schéma précise ce qui suit : " À l'exception de l'extension d'un bâtiment existant, les nouvelles constructions ainsi que les équipements techniques (mât de télécommunication, éolienne, ...) ne peuvent s'implanter sur les parties sommitales des plateaux" (p. 36); - il s'agit d'options claires et précises qui ne sont pas rencontrées par le projet autorisé; - le S.S.C. est entré en vigueur le 14 avril 2009; il n'y a pas d'événement postérieur à cette entrée en vigueur qui serait de nature à remettre en cause l'option du schéma de structure; XIII - 7033 - 14/21 - certes, la partie adverse a pris soin de motiver sa décision par rapport à l'existence du S.S.C. et admet que la zone d'exclusion définie par ce schéma constitue une option importante; - pour justifier le non-respect du S.S.C., il faut avoir égard aux objectifs qui ont guidé les auteurs de ce schéma de structure. Cela signifie que les objectifs doivent être respectés, sous peine de dénaturer le schéma; - le projet porte atteinte aux options fondamentales du schéma et donc à ses objectifs. Partant, l'écart n'est pas adéquatement justifié; - dans son avis du 29 avril 2014, la commune de Chastre a rappelé la genèse d'adoption du schéma de structure et l'absence d'éléments neufs qui justifieraient l'octroi d'un permis en contradiction avec les options du S.S.C.; - l'acte attaqué ne répond pas à l'analyse de l'arrêt no 216.828 du 12 décembre 2011. B. Le mémoire en réplique Les parties requérantes exposent que la partie adverse "semble considérer comme étant un motif déterminant de s'écarter du schéma directeur le fait que 1'«option importante» du SSC - que constitue la zone d'exclusion des parties sommitales des plateaux - «a été définie consécutivement à la phase d'évaluation des incidences du projet sur l'environnement et non l'inverse et en se basant notamment sur les conclusions du bureau I.C.E.D.D. à propos de la réalisation dudit projet éolien»". Elles ne comprennent pas en quoi cette circonstance serait relevante pour l'appréciation de la pertinence paysagère des options du S.S.C. Elles rappellent que le S.S.C. est entré en vigueur le 14 avril 2009, c'est- à-dire à une époque où le projet d'implantation du parc éolien était déjà connu et que c'est donc en connaissance de cause que le conseil communal et la Région wallonne se sont prononcés sur ce S.S.C. Elles soulignent que l'acte attaqué n'identifie pas les "éléments neufs", apparus après l'adoption du S.S.C. (lui-même élaboré en pleine connaissance de cause par rapport à la problématique éolienne), qui justifieraient l'octroi d'un permis en contradiction avec les options du S.S.C. XIII - 7033 - 15/21 Elles rappellent encore que l'ensemble des instances compétentes a donné son aval sur le S.S.C., tels la C.C.A.T.M., le fonctionnaire délégué, le CWEDD et l'autorité régionale. Elles considèrent que la motivation de l'acte attaqué ne démontre pas soit que des événements postérieurs au S.S.C. rendent impossible le respect de l'option du S.S.C., soit qu'il existe "des motifs impérieux", qui justifieraient de s'écarter de l'option du schéma. C. Le dernier mémoire des parties requérantes Elles ajoutent les développements suivants : - la motivation de l'acte attaqué reconnaît explicitement que "la zone d'exclusion ainsi définie par le schéma de structure paysagère constitue une option importante aux yeux du Conseil communal de Chastre". Il s'agit donc d'une option déterminante du S.S.C., ce qui implique que la partie adverse ait une appréhension adéquate des objectifs poursuivis par cette option et justifie adéquatement le fait de s'en départir; - l'autorité évoque "que le projet ne porte pas atteinte de manière significative à la qualité rurale des villages avoisinants notamment en raison du fait qu'il s'implante au milieu d'une plaine agricole et à distance suffisante des villages". Ce motif est totalement irrelevant pour justifier de se départir de l'option du S.S.C. qui a trait aux parties sommitales des plateaux agricoles. C'est précisément l'implantation "au milieu d'une plaine agricole et à distance suffisante des villages" en partie sommitale qui crée la visibilité sur l'espace à protéger; - l'invocation des motifs relatifs à "l'intégration du projet dans le paysage et qui justifient le respect de l'exigence visée à l'article 127, § 3, du CWATUPE" n'est pas pertinente. C'est le paysage lui-même en tant que paysage à préserver de toute infrastructure et de toute construction sur les parties sommitales des plateaux agricoles qui est visé par l'option du S.S.C.; - la motivation du permis énonce que "la qualité paysagère intrinsèque du site [est] sans intérêt majeur" et l'étude d'incidences énonce plus précisément ce qui suit : " Le site d'implantation ne présente à proprement parler pas de qualité paysagère particulière. Néanmoins, il présente, en raison de sa situation sur un plateau dominant, la particularité de bénéficier de vues longues et panoramique dans chacune des directions et notamment en direction des vallées urbanisées de l'Orne, l'Ardenelle et la Houssière". XIII - 7033 - 16/21 Il s'agit effectivement de la partie sommitale d'un plateau agricole. Un tel espace ne présente pas d'autres caractéristiques intrinsèques que son caractère ouvert et (dominant par sa hauteur). L'espace sommital ouvert permet des vues longues vers et à partir de lui. Ce caractère ouvert et sommital permettant ces vues est précisément ce que le S.S.C. veut préserver; - l'affirmation de l'absence d'incidences du projet sur la qualité paysagère extrinsèque est plus que relative, parce que fondamentalement c'est la caractéristique intrinsèque de plateau agricole sommital et ouvert qui est protégé par le S.S.C. et parce que la qualité paysagère extrinsèque est quant même affectée, comme il ressort de la motivation de l'acte attaqué relative aux périmètres d'intérêt paysager (PIP), notamment celui de Gentinnes. VI.2. Examen Sous le point 2.2.3 "La préservation et la valorisation des espaces naturels et agricoles", le S.S.C. indique ce qui suit : " L'armature des espaces naturels et agricoles est plus que le constat d'une géographie, elle résulte d'une volonté politique forte : celle de préserver et valoriser l'ensemble de ces espaces. Par delà la prise en compte des seuls espaces qui sont communément considérés comme intangibles au regard du plan de secteur (zone agricole, zone forestière, zone d'espace vert, zone de parc), le schéma de structure identifie les espaces relevant de cette armature : les fonds de vallées et les parties sommitales des plateaux agricoles, espaces pour lesquels des mesures spécifiques de préservation sont proposées. Ces grands constituants agricoles, naturels et paysagers doivent être préservés, pour eux-mêmes mais aussi pour contribuer à valoriser la qualité rurale des différents villages. Leurs limites doivent être considérées comme des lieux de valorisation réciproque entre milieu urbanisé et espace rural. Une attention particulière doit dès lors être accordée au maintien de la perméabilité visuelle vers l'espace rural et à la sauvegarde des points de vue de qualité. [...]". Plus spécifiquement, en ce qui concerne les éoliennes, le schéma précise ce qui suit : " À l'exception de l'extension d'un bâtiment existant, les nouvelles constructions ainsi que les équipements techniques (mât de télécommunication, éolienne, ...) ne peuvent s'implanter sur les parties sommitales des plateaux" (p. 36). Un S.S.C. n'a qu'une valeur indicative. Cependant, quand l'autorité entend s'écarter de ce document d'orientation, de gestion et de programmation de l'ensemble du territoire communal, elle doit s'appuyer sur des motifs, exacts en fait et pertinents en droit. En d'autres termes, le S.S.C. présente le caractère d'une directive indicative, dont il est permis à l'autorité de s'écarter moyennant une XIII - 7033 - 17/21 motivation adéquate. Dans celle-ci, l'autorité doit exposer si le permis qu'elle accorde est compatible avec les objectifs du S.S.C. et, le cas échéant, pour quels motifs il est permis de s'en écarter. En l'espèce, sur ce point, l'acte attaqué indique ce qui suit : " [...] Considérant enfin que le projet ne respecte pas les prescriptions du schéma de structure de Chastre adopté définitivement le 23 décembre 2008 et qui prévoient, à propos des zones agricoles inscrites au plan de secteur, que «à l'exception d'un bâtiment existant, les nouvelles constructions ainsi que les équipements techniques (mât de télécommunication, éolienne, ...) ne peuvent s'implanter sur les parties sommitales des plateaux»; que ces parties sommitales sont délimitées sur la carte annexée au schéma de structure et sont donc parfaitement identifiables; Considérant que le projet s'inscrit partiellement dans cette zone d'exclusion paysagère puisque seules deux éoliennes sont reprises en périphérie de cette zone; Considérant que les prescriptions précitées n'ont qu'une valeur indicative puisque le schéma de structure communal est un document d'orientation à valeur indicative; que, néanmoins, tout permis délivré en contradiction avec les options du schéma de structure communal, doit être spécialement motivé; Considérant que la zone d'exclusion ainsi définie par le schéma de structure paysagère constitue une option importante aux yeux du Conseil communal de Chastre; que toutefois cette option a été définie consécutivement à la phase d'évaluation des incidences du projet sur l'environnement et non l'inverse et en se basant notamment sur les conclusions du bureau ICEDD à propos de la réalisation dudit projet éolien.; Considérant que sous le point 2.2.3. «La préservation et la valorisation des espaces naturels et agricoles», le schéma de structure communal de Chastre indique ce qui suit : « L'armature des espaces naturels et agricoles est plus que le constat d'une géographie, elle résulte d'une volonté politique forte : celle de préserver et valoriser l'ensemble de ces espaces. Par delà la prise en compte, des seuls espaces qui sont communément considérés comme intangibles au regard du plan de secteur (zone agricole, zone forestière, zone d'espace vert, zone de parc), le schéma de structure identifie les espaces relevant de cette armature : les fonds de vallées et les parties sommitales des plateaux agricoles, espaces pour lesquels des mesures spécifiques de préservation sont proposées. Ces grands constituants agricoles, naturels et paysagers doivent être préservés, pour eux-mêmes mais aussi pour contribuer à valoriser la qualité rurale des différents villages. Leurs limites doivent être considérées comme des lieux de valorisation réciproque entre milieu urbanisé et espace rural. Une attention particulière doit dès lors être accordée au maintien de la perméabilité visuelle vers l'espace rural et à la sauvegarde des points de vue de qualité. (...)»; Considérant qu'il convient de s'écarter du schéma de structure et d'admettre le projet partiellement situé en zone d'exclusion paysagère (parties sommitales des plateaux agricoles) pour les motifs invoqués ci-dessus en ce qui concerne XIII - 7033 - 18/21 l'intégration du projet dans le paysage et qui justifient le respect de l'exigence visée à l'article 127, § 3, du CWATUPE; Considérant, en outre, qu'il a notamment été relevé que la qualité paysagère intrinsèque du site était sans intérêt majeur, selon les fonctionnaires technique et délégué dans leur rapport de synthèse établi sur recours; que l'étude d'incidences relève également que le site d'implantation du projet ne présente pas de qualité paysagère spécifique; Considérant que le projet n'est donc pas incompatible avec les qualités paysagères intrinsèques du site; Considérant qu'en ce qui concerne la qualité paysagère extrinsèque, le projet n'a pas d'incidence significative sur la quasi-totalité des périmètres d'intérêt paysager (PIP) situés dans un rayon de 5 km autour du projet; Considérant, en effet, que le projet n'a pas d'impact sur les PIP dits «Grands- Prés» et «Neuf Bois», qu'il ne remet pas en cause la qualité paysagère globale du PIP du château du Chenoi, que les éoliennes ne seront que partiellement visibles depuis les PIP des ruisseaux de Corbais, du Nil et de l'Orne, que le projet ne contrarie pas la qualité paysagère du PIP de Walhain; Considérant qu'un seul PIP est concerné par une réelle atteinte à sa qualité paysagère, à savoir le PIP de Gentinnes; que le nombre réduit de PIP concerné par une telle atteinte permet de considérer que le projet est acceptable; qu'en outre, de nombreuses vues resteront préservées au départ du périmètre concerné; que des vues seront également préservées depuis la Croix Saint-Géry vers le Sud et le Sud-Ouest; Considérant que le projet n'aura pas d'incidence sur les huit points de vue remarquables dès lors que ceux-ci ne sont pas orientés en direction du projet; Considérant que le projet ne porte pas atteinte de manière significative à la qualité rurale des villages avoisinants notamment en raison du fait qu'il s'implante au milieu d'une plaine agricole et à distance suffisante des villages; Considérant que le projet maintient une certaine perméabilité visuelle vers l'espace rural dès lors qu'il est constitué d'éléments ponctuels qui ne créent pas de barrière visuelle complète; Considérant, s'agissant de la cabine de tête, que celle-ci sera implantée à proximité de l'éolienne 8, en bordure du chemin existant; qu'il s'agit d'un bâtiment aux dimensions réduites, à l'architecture simple et traditionnelle, avec une toiture à double versant; que les matériaux choisis sont l'ardoise artificielle de ton gris anthracite pour la toiture et la brique rouge/brun pour le parement; Considérant que l'implantation de cette cabine à l'endroit suggéré par le demandeur ne pose donc aucune difficulté particulière en termes d'intégration paysagère; qu'il convient néanmoins, afin de renforcer son intégration, de mettre en place un écran végétal d'espèces arbustives indigènes d'une hauteur de 1,8 mètre afin de limiter sa visibilité" (pp. 39-41). Ainsi, l'autorité régionale a identifié l'objectif poursuivi par l'option du schéma de structure de la commune de Chastre, duquel le projet tend à s'écarter, à savoir la préservation des parties sommitales des plateaux en évitant d'y implanter de nouveaux équipements techniques. Elle constate tout d'abord que lors de l'élaboration de ce schéma, la commune connaissait déjà le projet de parc éolien, la XIII - 7033 - 19/21 phase d'évaluation des incidences de celui-ci étant déjà terminée. Elle indique ensuite que seules deux éoliennes du parc sont situées sur des parties sommitales. Elle estime enfin que l'écart est justifié par les motifs énoncés lors de l'examen de l'intégration paysagère du projet et au regard de la qualité paysagère intrinsèque et extrinsèque du site. L'auteur de l'acte attaqué reconnaît que l'option concernée du S.S.C. est importante aux yeux de la commune, mais qu'il se justifie en l'espèce de s'en écarter. Les parties requérantes ne peuvent être suivies lorsqu'elles estiment que les motifs relatifs à l'intégration paysagère du projet ne sont pas pertinents, "le paysage lui- même (et non le projet) en tant que paysage à préserver de toute infrastructure et de toute construction sur les parties sommitales des plateaux agricoles" étant à l'examen. Suivre un tel raisonnement revient à faire de l'option du schéma une règle impérative, dont il ne serait pas possible de s'écarter. Il en est de même de la critique relative à l'appréciation de la qualité paysagère intrinsèque du site. S'il est exact que, en général, les parties sommitales d'un plateau permettent des vues longues vers et à partir de lui, ce seul constat ne suffit pas à leur conférer un "intérêt majeur". Enfin, dans la motivation de l'acte attaqué, l'autorité régionale a constaté que si la qualité paysagère extrinsèque du site est affectée par le projet, l'atteinte est acceptable, dans la mesure où seul le périmètre d'intérêt paysager de Gentinnes est concerné et où de "nombreuses vues resteront préservées au départ du périmètre concerné" et "des vues seront également préservées depuis la Croix Saint-Géry vers le Sud et le Sud- Ouest". Par conséquent, l'auteur de l'acte attaqué, par les motifs précités de celui- ci, répond à suffisance à l'avis défavorable de la commune de Chastre du 29 avril 2014 et justifie de manière adéquate l'écart à l'option du S.S.C. visé. Le grief n'est pas fondé. Le grief du premier moyen et le grief du quatrième moyen examinés par l'auditeur-rapporteur n'étant pas fondés, il y a lieu de rouvrir les débats afin de permettre l'examen des autres griefs et moyens. XIII - 7033 - 20/21 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général est chargé d'établir un rapport complémentaire. Article 3. Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-huit mai deux mille dix-neuf, par : Colette DEBROUX, président de chambre, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Luc DONNAY conseiller d'État, Vanessa WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa WIAME. Colette DEBROUX. XIII - 7033 - 21/21 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.641 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.694 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div