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Arrêt 244642 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 28/05/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.642 No Rôle: A. 222970/XIII-8107 Affaire: Arrêt 244642 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 28/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-06-12 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-21 22:30 Fiche Arrêt no 244.642 du 28 mai 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIIIe CHAMBRE no 244.642 du 28 mai 2019 A. 222.970/XIII-8107 En cause :

  1. LEQUEU Aubain,
  2. STIENON Françoise, ayant tous deux élu domicile chez Me Stéphane NOPERE, avocat, boulevard de la Woluwe 62 1200 Woluwé-Saint-Lambert, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 août 2017, Aubain LEQUEU et Françoise STIENON demandent l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2017 du Ministre ayant l'Aménagement du territoire dans ses attributions, qui accorde aux époux LEDENT le permis d'urbanisme pour la modification du relief du sol, et la régularisation de l'abri de jardin, mais le refuse pour la création de l'étang, sur leur bien sis rue de la Houille n° 44 à Petit-Enghien. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Luc DONNAY, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XIII - 8107 - 1/13 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 1er mars 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 mars 2019 à 09.30 heures. Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Sophia AZZOUG, loco Me Stéphane NOPERE, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Faits
  4. Le 28 novembre 2014, le collège communal de la ville d'Enghien accorde aux époux LEDENT un permis d'urbanisme autorisant la construction d'une habitation et d'un abri de jardin sur un bien sis à Petit-Enghien, rue de la Houille n° 44, et cadastré 3ème division, section A, parcelle n° 202e. La parcelle concernée est située en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur d'Ath-Lessines-Enghien. Elle figure également dans le périmètre du permis de lotir n° 1994/05, dénommé lotissement Vandermotten-Paternoster, octroyé le 22 septembre
  5. Ce lotissement comprend deux lots, l'autre parcelle appartenant aux parties requérantes.
  6. Le 4 mars 2016, M. et Mme LEDENT introduisent une demande de permis d'urbanisme tendant à la régularisation de divers travaux (dont le parement de l'abri de jardin) et à l'accomplissement de nouveaux travaux (dont la création d'un étang composé de deux bassins).
  7. Le dossier administratif contient un rapport rédigé par les services communaux qui révèle un conflit urbanistique entre les parties requérantes et les demandeurs de permis. XIII - 8107 - 2/13
  8. Le 30 mai 2016, l'autorité communale accuse réception de la demande de permis et considère que le dossier est complet.
  9. Du 30 mai au 14 juin 2016, le projet est soumis à enquête publique; celle-ci suscite le dépôt d'une réclamation, introduite par les parties requérantes.
  10. Le 21 juin 2016, la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité (C.C.A.T.M.) donne un avis défavorable sur le projet.
  11. Par un pli recommandé à la poste le 7 novembre 2016 et réceptionné le lendemain, les demandeurs de permis saisissent le fonctionnaire délégué en application de l'article 118 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP).
  12. Le 1er décembre 2016, le collège communal d'Enghien émet un "avis totalement défavorable" sur la demande de permis. L'autorité communale explique notamment qu'une réunion de travail a eu lieu entre ses services et les demandeurs de permis et qu'il en était ressorti que des plans modificatifs allaient être déposés, ce qui n'a pas été le cas.
  13. Le 12 décembre 2016, le fonctionnaire délégué refuse de délivrer le permis d'urbanisme sollicité.
  14. Par un courrier du 10 janvier 2017, réceptionné le lendemain, les demandeurs de permis introduisent à l'encontre de cette décision un recours auprès du Gouvernement wallon.
  15. Le 16 février 2017, la commission d'avis sur les recours émet un avis favorable sur le projet.
  16. Le 30 mars 2017, la direction juridique, des recours et du contentieux de la direction générale opérationnelle de l'aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de l'énergie (DGO4) adresse au ministre une note dans laquelle il est proposé de refuser de délivrer le permis sollicité pour les motifs suivants : " [...] Considérant qu'une modification du relief a déjà été opérée lors de la construction de l'habitation et de l'abri de jardin; XIII - 8107 - 3/13 Considérant que les remblais constituent une modification sensible du relief du sol; que la jurisprudence considère en effet qu'une modification du relief de plus de 50 cm est déjà une modification sensible du relief du sol; Considérant donc que l'article 293 du Code doit donc s'appliquer; Considérant que l'article 293 du Code précise : « Lorsque le projet concerne une modification sensible du relief du sol au sens de l'article 84, § 1er, 8°, la demande contient, en outre, une note qui décrit : 1° le but poursuivi; 2° l'indication de la nature des terres à enlever et le cas échéant, la nature et l'origine des terres à amener; 3° l'indication cotée du relief existant de 5 m en 5 m sur le plan d'implantation avec la mention de l'affectation actuelle du terrain, les plantations des propriétés voisines, leur distance vis-à-vis des limites du terrain en cause, ainsi que les coupes indiquant la surface de nivellement du terrain; 4° la gestion des abords et la protection des constructions et plantations voisines; 5° la situation prévue après réalisation des modifications du relief du sol». Considérant que rien ne permet de déduire, de la demande de permis, l'origine ou la nature des terres préalablement amenées sur le terrain de Monsieur et Madame Ledent, ceci ne permettant donc pas de constater si les terres amenées ne devaient pas être considérées comme des déchets au sens du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets; que la demande de permis est donc incomplète et, partant, qu'il ne peut y avoir d'octroi vu le coté lacunaire de la demande; Considérant également que le remblai, par la surélévation du jardin qu'il provoquera, entraînera pour conséquence que les demandeurs auront une vue directe et plongeante sur le jardin du voisin, ce qui constitue une perte d'intimité dommageable; Considérant également que d'un point de vue esthétique, le voisinage aura comme vue une surélévation brutale en lieu et place d'un terrain légèrement vallonné, ce qui n'est pas en harmonie avec le cadre bâti et non bâti environnant; Considérant que les prescriptions urbanistiques régissant le lotissement n°152L (1994/05 Vandermotten-Paternoster) interdisent toute modification du relief du sol; Considérant que l'article 113 du Code dispose que : [...] Considérant que l'article 114 du Code dispose que : [...] Considérant que les dérogations ne peuvent être accordées qu'à titre exceptionnel; Considérant que le caractère exceptionnel s'analyse comme la nécessité de chercher à appliquer la norme à laquelle il est envisagé de déroger; Considérant qu'une dérogation se justifie pour la réalisation optimale d'un projet déterminé en un lieu précis; Considérant que dans le cas présent, la création d'un étang ne peut être considérée comme nécessaire à l'application de la norme à laquelle on envisage de déroger ni XIII - 8107 - 4/13 comme une justification pour atteindre la réalisation optimale d'un projet déterminé en un lieu précis; qu'il y a donc de refuser la dérogation; Considérant que, en ce qui concerne la régularisation de l'abri de jardin, la Commission indique dans son avis : « Compte tenu de ce que l'abri de jardin a fait l'objet d'une autorisation antérieure; que la modification de l'aspect architectural de ce dernier n'est pas de nature à compromettre son intégration dans le contexte; que celui-ci présente une volumétrie simple, un gabarit modeste et des matériaux en adéquation avec sa fonction et le cadre bâti à prendre en référence»; Considérant que la DGO4 - Direction juridique, des recours et du contentieux se rallie à cet avis argumenté en ce qui concerne la régularisation de l'abri de jardin; Considérant, dès lors et au vu des éléments développés, que le permis d'urbanisme ne peut être qu'accordé pour la régularisation de l'abri de jardin et refusé pour le reste de la demande".
  17. Par un arrêté du 7 juin 2017, le Ministre ayant l'Aménagement du territoire dans ses attributions, octroie le permis d'urbanisme pour la régularisation de l'abri de jardin et la modification du relief du sol et refuse d'autoriser la création d'un étang. Il s'agit de l'acte attaqué, lequel outre l'avis précité de la DGO4 contient les motifs suivants : " Considérant que l'autorité de recours ne partage pas et ne se rallie pas à la position et aux motifs développés par la DGO4 - Direction juridique, des recours et du contentieux; Vu le reportage photographique annexé au dossier administratif transmis à l'autorité de recours; Vu le plan intitulé «plan terrain situation projetée» du 3 mars 2016 mentionnant en trait rouge les courbes de niveau existantes et en trait bleu les courbes de niveau projetées; que des informations issues de ce plan, on peut déduire qu'une bande de terrain dont la largeur variera de 1,00M au droit de l'abri de jardin à 4,00M au-delà de l'abri de jardin respectera le niveau initial du terrain et ce tout le long de la limite de propriété droite; Considérant que, contrairement à l'affirmation de la DGO4 - Direction juridique, des recours et du contentieux, on peut déduire de documents du dossier administratif de la demande de permis, que les terres ayant servi au remblai de la parcelle sont issues des terrassements liés à la construction de l'habitation; Considérant que la Commission d'avis sur les recours précise dans son avis favorable que : «(...) la modification du relief du sol n'est pas de nature à porter atteinte à la qualité paysagère des lieux ; que celle-ci épouse la pente existante du terrain; qu'il ressort des éléments soulevés lors de l'audition que le sens de ruissellement des eaux vers le fond de la propriété n'est pas modifié; que la Commission estime qu'au regard des décisions antérieures, la modification du relief du sol projetée qui emporte l'enlèvement de terres par rapport à la situation existante, est tout à fait acceptable (...)»; que l'autorité de recours se rallie à cette analyse pertinente; XIII - 8107 - 5/13 Considérant, au vu des éléments susmentionnés, que le permis d'urbanisme peut être délivré pour la régularisation de l'abri de jardin et la modification du relief du sol et refusé pour la création de l'étang". IV. Moyen unique IV.
  18. Thèses des parties A. La requête en annulation Les parties requérantes prennent un moyen unique "de la violation des articles 113, 114 et 330, 11°, du CWATUP, des prescriptions du permis de lotir n° 1994/05, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratif, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'inexactitude matérielle des faits, et de la violation du principe général de bonne administration, de l'absence d'examen sérieux du dossier et de l'excès de pouvoir". Dans une première branche, elles reprochent à l'auteur de l'acte attaqué de ne pas avoir aperçu que la construction de l'abri de jardin nécessitait l'octroi d'une dérogation en plus de celle portant sur la modification du relief du sol. Elles estiment en effet que la hauteur de cette construction (4,20 mètres sous faîte) déroge aux prescriptions du permis de lotir (maximum 3,50 mètres sous faîte). Dans une deuxième branche, elles soutiennent que, en octroyant la dérogation pour la modification du relief du sol, l'autorité n'a justifié ni le caractère exceptionnel exigé à l'article 114 du CWATUP ni la compatibilité du projet avec la destination générale de la zone concernée. Elles ajoutent que de telles justifications étaient d'autant plus nécessaires qu'aussi bien le fonctionnaire délégué, dans sa décision de première instance, que la direction juridique de la DGO4, dans son avis, avaient mis en évidence l'incompatibilité de la modification du relief du sol avec le cadre bâti et non bâti environnant. Dans une troisième branche, elles considèrent que la motivation de l'acte attaqué relative à la régularisation de l'abri de jardin ne permet pas d'établir que son auteur n'a pas statué sous le poids du fait accompli. Dans une quatrième branche, elles estiment que l'autorité a régularisé l'abri de jardin sans tenir compte de la situation dans son ensemble et, plus particulièrement, de la rehausse des terres effectuée à cet endroit, qui a pourtant une influence sur le gabarit de l'abri et sa perception dans le bâti environnant. XIII - 8107 - 6/13 Elles soutiennent que, au regard de ce rehaussement, l'abri de jardin présente une hauteur de plus de 5 mètres par rapport au niveau du sol de leur parcelle. Elles rappellent également la teneur de l'avis émis par la direction juridique de la DGO
  19. Dans une cinquième branche, elles n'aperçoivent pas sur la base de quel document l'auteur de l'acte a pu valablement considérer, à l'inverse des instances consultées, que les terres ayant servi au remblai provenaient des terrassements liés à l'habitation. B. Le mémoire en réponse Au sujet de la première branche, la partie adverse soutient qu'il ressort clairement des pièces du dossier administratif que la hauteur de l'abri de jardin ne fait pas l'objet de la demande de permis dès lors que les demandeurs de permis indiquent expressément que la hauteur de cette construction sera modifiée afin de la ramener à ce qui avait été autorisé en
  20. Au sujet de la deuxième branche, elle considère qu'aucune dérogation au relief du sol n'a été octroyée. Elle s'en explique comme suit : " La modification du relief du sol qui avait été demandée par les demandeurs concernait d'une part la prairie, dans la partie située en dehors de la parcelle du lotissement, et d'autre part, dans la parcelle du lotissement l'espace réservé pour la création d'un étang. La création d'un étang a été refusée. La modification du relief du sol a été autorisée dans la partie prairie". Au sujet de la troisième branche, elle se réfère aux arguments qu'elle a pu faire valoir dans le cadre de la réfutation de la première branche. Elle ajoute que la seule régularisation sollicitée concernant l'abri de jardin porte sur le parement (qui n'est pas dérogatoire aux dispositions du lotissement). Au sujet de la quatrième branche, elle se réfère à la note explicative déposée par l'architecte des demandeurs de permis, laquelle fait état d'une "erreur matérielle de niveau" figurant dans un des plans relatifs au permis délivré en
  21. Au sujet de la cinquième branche, elle fait valoir que le permis octroyé en 2014 autorisait la réalisation de caves, de sorte que des terrassements ont nécessairement dû être effectués. XIII - 8107 - 7/13 C. Le mémoire en réplique S'agissant de la première branche, les parties requérantes s'étonnent de ce que l'acte attaqué n'apporte aucune indication quant à la nécessité de réduire le gabarit de l'abri de jardin et doutent dès lors de ce que son auteur ait pu statuer en pleine connaissance de cause. A leur estime, il appartenait à l'autorité de "prendre en compte la situation de fait existante au moment de sa saisine et non une situation hypothétique de régularisation postérieure invoquée par Monsieur et Madame Ledent". S'agissant de la deuxième branche, elles soutiennent que tous les documents relatifs à la demande de permis sollicitent une demande de dérogation aux prescriptions du permis de lotir en ce qui concerne la modification du relief du sol et, selon elles, cette demande ne se limiterait pas à la création d'un étang. S'agissant des troisième, quatrième et cinquième branches, elles maintiennent leur argumentation telle que développée dans la requête. D. Le dernier mémoire de la partie adverse En ce qui concerne la première branche, la partie adverse répète que les demandeurs de permis ont indiqué expressément qu'ils ne sollicitaient pas de régularisation de l'abri en ce qui concerne sa hauteur et que, partant, il n'est pas du pouvoir de l'autorité d'administration active de modifier l'objet de la demande de permis dont elle est saisie. En outre, à l'audience la partie adverse a déposé un "rapport de contrôle" du 19 mars 2019 effectué par la SPW dont il ressort que "les dimensions extérieures de cet abri sont […] : une hauteur de 3 mètres 35 au faîte et de 2 mètres 50 sous corniche, une largeur de 4 mètres et une profondeur de 5 mètres". En ce qui concerne la deuxième branche, elle affirme que les plans signés par le ministre déterminent clairement les limites de la parcelle du lotissement, que, sur ceux-ci, figurent des bornes, et que la distance entre celles-ci est de 50 mètres qui correspondent à la profondeur des parcelles du lotissement. Elle conclut que les seules modifications au relief du sol autorisées concernent la prairie et non la parcelle du lotissement, la création de l'étang ayant été refusée. En ce qui concerne la cinquième branche, elle expose que les plans de l'habitation figurent bien trois caves, et que si aucune estimation chiffrée des volumes de terres excavées et des terres ajoutées n'est fournie, il est néanmoins XIII - 8107 - 8/13 hautement vraisemblable que toutes les terres ayant servi au remblai de la parcelle proviennent bien de la réalisation du chantier de construction de l'immeuble. IV.
  22. Examen Sur la première branche (hauteur de construction) L'abri de jardin construit par les demandeurs de permis ne respecte pas le permis d'urbanisme accordé en 2014 sur plusieurs points : sa hauteur est supérieure à celle qui a été autorisée et le type de parement prévu (bois) n'est pas celui qui a été retenu au cours de l'édification de cet abri (brique). La demande de permis tend ainsi notamment à la régularisation de ce parement. Par ailleurs, la construction effectivement réalisée est pourvue d'une réserve de bois, dont l'accès se situe du côté de la parcelle des parties requérantes, qui n'était pas prévue dans les plans du permis de
  23. La hauteur du sol au départ de laquelle l'abri a été érigé fait l'objet d'une importante divergence d'interprétation, les plans annexés au permis de 2014 mentionnant tantôt une hauteur de 10,50 mètres, tantôt une hauteur de 11,50 mètres. Dans la demande de permis, il est indiqué ce qui suit : " Veuillez noter qu'une erreur matérielle de niveau se trouve dans le plan du permis précédent, en façade, le niveau du terrain autour de l'abri de jardin est noté à 10.50 plutôt que 11.50 sur le plan. Le bon niveau est bien 11.50, cela vu que le niveau naturel des terres avant construction sur l'emprise de l'abri était de 10.80 à 11.40". Les demandeurs de permis affirment dans plusieurs documents figurant au dossier administratif que la hauteur de la construction précitée sera réduite à ce qui a été autorisé en
  24. L'acte attaqué lui-même ne fait pas mention de cet engagement. Les plans qui y sont annexés figurent l'abri de jardin avec une hauteur au "niveau actuel avant modification" et avec la hauteur réduite. Le permis accorde simplement "la régularisation de l'abri de jardin". Dès lors qu'il ressort de toutes les pièces du dossier administratif que la hauteur de l'abri de jardin est au centre d'une série de difficultés (interprétation de plans, tension entre voisins, caractère éventuellement dérogatoire,...), l'auteur de l'acte attaqué, en application du principe de bonne administration visé au moyen, devait être particulièrement attentif à cette problématique dans tous ses aspects. Il en est d'autant plus ainsi qu'il s'agit d'un permis de régularisation. Tels que les plans XIII - 8107 - 9/13 annexés sont dressés, et tel que le permis accordé est rédigé, une incertitude demeure quant à la hauteur qui est effectivement autorisée. L'engagement pris par les demandeurs de permis, dont l'effectivité n'est pas garantie, ne suffit pas à pallier cette carence. De même, le rapport de contrôle déposé par la partie adverse s'il éclaire sur la hauteur de l'abri, d'une part, il ne mentionne pas le niveau du sol et, d'autre part, ne permet pas de remédier à la carence susmentionnée. Dans cette mesure, la première branche du moyen est fondée. Sur la deuxième branche (modification du relief du sol) Le permis de lotir "Vandermotten-Paternoster" contient, en son chapitre XI, la prescription suivante : "Le relief du sol ne sera pas modifié". Partant, si la modification du relief du sol qui est sollicitée concerne la parcelle reprise dans le plan de lotissement, une dérogation est indispensable. En revanche, si la modification ne concerne que la prairie qui la prolonge, aucune dérogation n'est nécessaire. La profondeur des parcelles du lotissement étant de 50 mètres, la partie du terrain dans laquelle se trouve l'abri de jardin fait bien partie de ce lotissement, la prairie ne commençant qu'à partir des bornes situées au-delà. Sur les plans du permis de 2014, la cote du niveau d'implantation de l'abri de jardin varie : ils renseignent tantôt 10,50 mètres (sur le dessin de l'abri même), tantôt 11 à 11,50 mètres (sur le plan d'implantation). Dans la demande de régularisation, les bénéficiaires de permis indiquent qu'il s'agit d'une erreur matérielle et que "le niveau naturel des terres avant construction sur l'emprise de l'abri était de 10.80 à 11.40". La position du service d'urbanisme de la ville d'Enghien est plus nuancée. Dans son rapport du 24 mars 2016, il constate après une visite sur les lieux "la surélévation potentielle de l'abri de jardin", son "implantation altimétrique" problématique et émet "des doutes sur son niveau réel d'implantation", les plans approuvés mentionnant d'une part un niveau de dalle à 11,50 mètres sur le plan d'implantation, et d'autre part un niveau de 10,50 mètres sur les façades de l'abri. En conclusion, le collège communal suit les propositions de son service d'urbanisme, notamment au niveau des remblais, d'accepter ceux-ci aux abords de l'habitation avec extension vers l'arrière comme figurés sur le plan annexé au rapport, et de remettre en pristin état le solde de la parcelle. Celui-ci inclut la partie sur laquelle est érigé l'abri de jardin. XIII - 8107 - 10/13 Les parties requérantes soutiennent que le relief du sol sur lequel a été érigée cette construction a été rehaussé. Sur les plans annexés au permis attaqué, l'abri de jardin est traversé par la courbe de niveau existante de 11 mètres et par la courbe de niveau projeté de 11,50 mètres. Sur la représentation graphique de l'abri de jardin lui-même, il est indiqué que son abord est au niveau de 11,50 mètres et que le niveau au centre de l'abri est à 11,65 mètres, ce qui tend à établir que le niveau du sol a bel et bien été modifié. De son côté, l'auteur de l'acte attaqué indique ce qui suit : " Vu le plan intitulé «plan terrain situation projetée» du 3 mars 2016 mentionnant en trait rouge les courbes de niveau existantes et en trait bleu les courbes de niveau projetées; que des informations issues de ce plan, on peut déduire qu'une bande de terrain dont la largeur variera de 1,00M au droit de l'abri de jardin à 4,00M au-delà de l'abri de jardin respectera le niveau initial du terrain et ce tout le long de la limite de propriété droite". Une telle motivation est insuffisante. Ainsi, l'autorité n'indique pas quelle cote du niveau d'implantation de l'abri de jardin figurant dans les plans de 2014 constitue la référence à prendre en considération. Plus généralement, elle n'identifie pas clairement les endroits concernés par une modification du relief du sol (prairie, abri de jardin, étang, ...) et la cote des plans de 2014 qui doit servir de référence. Or, saisie d'une demande de régularisation, elle devait appréhender correctement les données factuelles afin de pouvoir statuer de façon parfaitement éclairée et ce, d'autant que son attention avait été attirée sur cette problématique. En l'espèce, les informations qui figurent dans le dossier administratif ne permettent pas de tirer de conclusion définitive quant au caractère éventuellement dérogatoire de la modification du relief du sol sollicitée ni quant à l'ampleur de celle qui est autorisée par le permis attaqué. Dans cette mesure, la deuxième branche du moyen est fondée. Sur la cinquième branche Le motif de l'acte attaqué qui est critiqué dans la requête est le suivant : " Considérant que, contrairement à l'affirmation de la DGO4 - Direction juridique, des recours et du contentieux, on peut déduire de documents du dossier administratif de la demande de permis, que les terres ayant servi au remblai de la parcelle sont issues des terrassements liés à la construction de l'habitation". XIII - 8107 - 11/13 Lorsque l'autorité fait entrer des éléments de fait dans son appréciation, il faut que la réalité et la pertinence de ces éléments de fait soient établies. Dans son avis donné le 30 mars 2017, la direction juridique, des recours et du contentieux de la DGO4 avait indiqué ce qui suit : " Considérant que rien ne permet de déduire, de la demande de permis, l'origine ou la nature des terres préalablement amenées sur le terrain de Monsieur et Madame Ledent, ceci ne permettant donc pas de constater si les terres amenées ne devaient pas être considérées comme des déchets au sens du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets; que la demande de permis est donc incomplète et, partant, qu'il ne peut y avoir d'octroi vu le coté lacunaire de la demande". L'acte attaqué ne précise pas quels documents, figurant dans le dossier administratif, ont permis à son auteur de déduire que les terres ayant servi au remblai de la parcelle sont issues des terrassements liés à la construction de l'habitation. La construction des trois caves sous l'habitation a certainement donné lieu à des terres excédentaires qui ont pu servir à modifier le relief du sol. Cependant, le dossier administratif ne contient aucune estimation chiffrée de ces volumes de terres excavées. Partant, l'affirmation de l'auteur de l'acte attaqué sur laquelle repose son appréciation inverse à celle de son administration n'est pas suffisante. Dans cette mesure, la cinquième branche du moyen est fondée. En conclusion, le moyen est fondé en ses première, deuxième et cinquième branches, ce qui suffit à justifier l'annulation. V. Indemnité de procédure Les parties requérantes sollicitent l'octroi d'une indemnité de procédure au montant de 700 euros. Il y a lieu de la leur accorder. XIII - 8107 - 12/13 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est annulée la décision du 7 juin 2017 du Ministre ayant l'Aménagement du territoire dans ses attributions, qui accorde aux époux LEDENT le permis d'urbanisme pour la modification du relief du sol, et la régularisation de l'abri de jardin, mais le refuse pour la création d'un étang, sur leur bien sis rue de la Houille n° 44 à Petit-Enghien. Article
  25. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties requérantes à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-huit mai deux mille dix-neuf, par : Colette DEBROUX, président de chambre, Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Vanessa WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa WIAME. Colette DEBROUX. XIII - 8107 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.642 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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