id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.646 No Rôle: A. 226980/XI-22343 Affaire: Arrêt 244646 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 28/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-06-11 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-24 01:32 Fiche Arrêt no 244.646 du 28 mai 2019 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 244.646 du 28 mai 2019 A. 226.980/XI-22.343 En cause : NGALAMULUME KALAMBA Benjamin, ayant élu domicile chez Me Cécile GHYMERS, avocat, rue de Livourne 45 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, chargé de la Régie des Bâtiments, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête unique introduite par voie électronique le 17 décembre 2018, Benjamin NGALAMULUME KALAMBA demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du 19 octobre 2018 mettant fin de plein droit à sa prise en charge par le service des Tutelles et, d’autre part, l’annulation de la même décision. II. Procédure Une ordonnance n° 678 du 20 décembre 2018 a accordé à la partie requérante le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure de suspension. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. R XI - 22.343 - 1/7 Par une ordonnance du 4 avril 2019, les parties ont été convoquées à l’audience du 29 avril 2019, à 10 heures et le rapport leur a été notifié. Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport. Me Samantha AVALOS de VIRON, loco Me Cécile GHYMERS, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence LEJEUNE, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Les faits utiles à l’examen de la cause Le requérant serait arrivé en Belgique le 1er octobre 2018 et il s’est déclaré réfugié le lendemain. À cette occasion il a déclaré être né le 15 mai 2002, de sorte que le même jour, il a été pris en charge par le service des Tutelles en qualité de mineur étranger non accompagné. Dans la "fiche mineur étranger non accompagné" établie le 2 octobre 2018, l’Office des étrangers a émis un doute concernant son âge, fondé sur l’absence de document, l’apparence physique et la maturité dans les déclarations, et a demandé qu’il soit procédé à un examen médical. Cet examen a été réalisé le 12 octobre 2018, en présence d’un membre du service des Tutelles, à l’hôpital universitaire Sint- Rafaël de Louvain (UZ Leuven), afin d’évaluer l’âge du requérant. Le rapport définitif a conclu que "[l]'analyse de ces données indique à mon avis qu’à la date du 12-10-2018, Ngala Kulume Kalamba Benjamin a un âge de 20,6 ans avec un écart- type de 2 ans". Le 19 octobre 2018, se fondant sur cette expertise, la partie adverse a décidé que le requérant, âgé de plus de dix-huit ans, ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la désignation d’un tuteur et que sa prise en charge par le service des Tutelles cesserait de plein droit à la date de la notification de la décision. Il s’agit de l’acte attaqué. R XI - 22.343 - 2/7 IV. Le moyen unique Au regard de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’un acte ou d’un règlement suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible de justifier prima facie l’annulation de cette décision. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 1 er à 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, 7, §§ 1er et 3 du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, 3, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme du 24 décembre 2002 et 149 de la Constitution, du principe général de bonne administration et de minutie, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur dans les motifs. En substance, en une première branche, il fait valoir que la motivation de la décision attaquée ne lui permet pas de comprendre pour quelles raisons il est considéré comme majeur. Il expose avoir produit une série de documents scolaires établissant son identité dont il n’est fait aucune mention dans l’acte attaqué. Il reproche à la motivation de l’acte attaqué de ne pas reprendre le détail des conclusions des différents tests réalisés mais seulement la conclusion finale du rapport médical qui est manifestement inadéquate et erronée puisque deux des trois tests pratiqués n’ont pas permis d’exclure l’éventualité qu’il soit mineur. Le requérant explique que le résultat du test de la dentition est qu’il pourrait être âgé de 17,9 ans et que, pour celui des clavicules, l’âge le plus bas susceptible de lui être attribué se situe aux alentours de dix-huit ans, "ce qui n’exclut pas un âge en dessous de 18 ans". Selon lui, la conclusion générale du rapport médical ne permet pas de comprendre pourquoi, nonobstant le fait que deux tests sur trois ne permettent pas d’écarter une minorité, son âge est finalement évalué à 18,6 ans au moins. Se référant à la "Plate-forme mineurs en exil" qui a émis plusieurs recommandations sur la méthode de détermination de l’âge du MENA, le requérant soutient que les tests médicaux auraient dû être réalisés par des spécialistes différents et que le bénéfice du doute le plus absolu devait être appliqué. Par ailleurs, se fondant sur l’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 précité, il reproche à la partie adverse de n’avoir pas effectué la moindre vérification et, en particulier, de ne R XI - 22.343 - 3/7 pas l’avoir convié à un entretien avec le service des Tutelles et de ne pas avoir demandé des informations auprès des postes consulaire ou diplomatique de son pays d’origine, alors qu’il y avait pourtant un doute concernant sa minorité déclarée en raison du fait qu’il aurait voyagé avec un passeport reprenant une autre date de naissance que celle qu’il a mentionnée. Dans une deuxième branche, le requérant soutient en substance que les résultats de deux des trois tests pratiqués, celui des dents dont il ressort qu’il y a trois pour cent de chances qu’il ait moins de dix-huit ans, et celui de la clavicule qui retient un âge de vingt ans environ avec une marge d’erreur de deux ans, ne permettent pas d’écarter une possible minorité et que ce doute aurait dû lui profiter, conformément à l’article 7 du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme du 24 décembre
- Il ajoute que l’âge le plus bas susceptible de lui être attribué au terme d’une moyenne arithmétique des résultats des trois tests réalisés est de 17, 96 ans et que l’on comprend donc mal comment l’expert lui attribue un âge de 20,6 ans avec un écart-type de deux ans. Dans une troisième branche, le requérant détaille les raisons pour lesquelles il convient de remettre en cause la fiabilité des tests médicaux et soutient que la multiplication des tests n’y change rien, chacun des tests pris individuellement pouvant être contesté. La critique qu’il formule s’appuie sur des avis donnés par le Conseil national de l’Ordre des médecins le 20 octobre 2017, sur un rapport publié par "la Plate-forme mineurs en exil" le 11 octobre 2017 et sur un rapport et un communiqué de presse du Conseil de l’Europe du 20 septembre
- Il expose qu’il découle notamment de ces rapports que l’évaluation de l’âge devrait être conduite par une équipe pluridisciplinaire. Le requérant est également d’avis que chacun des tests aurait dû être effectué par un expert en fonction de sa propre spécialisation, ce que la décision attaquée ne permet pas de vérifier. Décision du Conseil d'État A titre liminaire, le moyen manque en droit en tant qu'il est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, relative à l’obligation de motivation des jugements, qui ne s’applique pas aux décisions de l’administration active. Sur les trois branches réunies, aux termes de l’article 7, § 1er, du Titre III, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, "lorsque le service des Tutelles ou les autorités compétentes en matière d’asile, d’accès au territoire, de séjour et d’éloignement ont des doutes concernant l’âge de l’intéressé", ce qui a été le cas en l’espèce, "il est procédé immédiatement à un test médical par un médecin à R XI - 22.343 - 4/7 la diligence dudit service afin de vérifier si cette personne est âgée ou non de moins de 18 ans". L’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 précité dispose quant à lui qu’il est procédé à l’identification du mineur étranger "au moyen de ses documents officiels ou des renseignements obtenus auprès des postes consulaires ou diplomatiques du pays d’origine ou de transit, ou de tout autre renseignement pour autant que cette demande de renseignements ne mette pas en danger le mineur ou sa famille". Il en résulte que le service des Tutelles pouvait, en cas de doute sur l’âge du requérant, procéder "immédiatement" à un test médical pour lever ce doute, comme le prévoit l’article 7 précité de la loi, même s’il pouvait aussi mais n’était pas tenu de glaner, le cas échéant, d’autres renseignements notamment auprès des postes consulaires ou diplomatique du pays d’origine du requérant. Il en va d’autant plus ainsi que le requérant n’a produit aucun document d’identité lorsqu’il s’est présenté à l’Office des étrangers et que ses empreintes digitales ont révélé qu’il avait voyagé avec un passeport mentionnant une autre date de naissance que celle qu’il a déclarée. Surabondamment, le Conseil d’État relève qu’en soutenant que si doute sérieux il y avait sur la date de naissance mentionnée dans les documents scolaires déposés, le service des Tutelles devait se renseigner auprès du poste consulaire ou diplomatique de son pays d’origine, le requérant perd de vue les risques inhérents à une telle démarche pour quelqu’un se déclarant réfugié à son arrivée en Belgique. Enfin, ni l’article 3 de l’arrêté royal précité, ni aucune autre disposition légale ou réglementaire ou principe général de droit n’impose à la partie adverse d’accompagner le test médical prévu par la loi d’un entretien avec un membre du service des Tutelles. S’agissant des critiques mettant en cause la fiabilité de l’examen médical sur lequel se fonde l’acte attaqué, et pour lequel il n’est pas requis qu’un médecin spécialisé différent intervienne en fonction de la nature du test, la loi ne traite que d’un "test médical" alors que le requérant a fait l’objet de plusieurs examens radiographiques, ce qui a permis de croiser les résultats obtenus pour pouvoir évaluer au plus juste son âge réel. Il résulte ainsi de l’expertise médicale que l’examen a consisté en une batterie de trois tests combinant un examen radiographique de la main et du poignet, une radiographie de la clavicule et une orthopantomographie, et que pour chacun d’eux, l’expert a pris soin de retenir des marges d’erreur tant à la hausse qu’à la baisse, la loi elle-même garantissant la prise en considération des limites des tests médicaux au bénéfice de l’intéressé dès lors qu’elle prévoit qu'"en cas de doute quant au résultat du test médical, l'âge le plus bas est pris en considération". Quant à l’identification des experts ayant œuvré, le dossier administratif permet de constater que l’expertise est cosignée par le professeur R XI - 22.343 - 5/7 WILLEMS, dentiste, et par le médecin radiologue BREYSEM. Cette double signature implique nécessairement que celui-ci a validé l’analyse de l’orthopantomographie effectuée par le professeur WILLEMS. Après un examen clinique qui, lui-même, a donné une première impression d’un âge supérieur à dix-huit ans, et contrairement à ce que soutient le requérant, l’expert a, à l’issue de chacun des trois tests, conclu qu’il était âgé de dix- huit ans au moins, fût-ce en retenant une déviation standard. D’une part, selon l’examen de la main et du poignet, il a au moins dix-huit ans; d’autre part, l’examen orthopantomographique aboutit à un âge de 21,3 ans, l’expert indiquant une probabilité de nonante-sept pour cent que le requérant soit âgé de plus de dix-huit ans; enfin, la radiographie des clavicules indique un âge moyen de vingt ans, avec une marge d’erreur de deux ans. L’auteur du rapport médical arrive ainsi à la conclusion générale que le requérant est âgé de plus de dix-huit ans et que selon son estimation, il est âgé de 20,6 ans avec un écart-type de deux ans. S’agissant de l’obligation prescrite par l’article 7, § 3, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 de prendre en considération l’âge le plus bas en cas de doute quant au résultat du test médical, il ne ressort d’aucun considération du rapport médical précité que l’expert ait émis le moindre doute quant au fait que le requérant ait plus de dix-huit ans. En outre, lorsque plusieurs tests sont effectués, c'est la conclusion générale de ceux-ci qui constitue le résultat du test médical visé par l'article 7, précité. En l’espèce, la conclusion générale du médecin qui a examiné le requérant est qu'il a plus de dix-huit ans. Compte tenu de cette conclusion, il ne subsistait aucun doute au sens de la disposition précitée à l’issue de l’examen médical réalisé. La conclusion du rapport d’expertise est parfaitement compréhensible. Il n’y a, contrairement à ce que soutient le moyen, aucune contradiction entre les développements relatifs à chacun des tests et la conclusion générale de l’expert selon laquelle le requérant a au moins dix-huit ans. L’estimation la plus basse est de dix- huit ans au moins pour le test de la main et du poignet mais aussi pour celui de la clavicule. Le test de la dentition établit, quant à lui, qu’il y a nonante-sept pour cent de chances, c’est-à-dire une très forte probabilité que l’intéressé soit âgé de plus de dix-huit ans. Par ailleurs, dans ses développements, le rapport d’expertise précise pourquoi les tests des dents et de la clavicule sont, par rapport à celui de la main et du poignet, déterminants pour évaluer au plus juste l’âge du requérant. R XI - 22.343 - 6/7 Le moyen manque dès lors en fait en tant qu’il soutient que le rapport d’expertise ne permet pas de comprendre pourquoi l’expert arrive à la conclusion finale que le requérant a au moins dix-huit ans. Et la décision attaquée de mettre fin de plein droit à la prise en charge du requérant, qui se fonde sur celle-ci, est valablement et suffisamment motivée. Sur le plan de la motivation formelle, le requérant ne saurait davantage reprocher à la décision attaquée de ne pas faire état des documents scolaires qu’il a produits dès lors que ces pièces ne constituent ni des documents d’identité ni des actes authentiques concernant l’état civil au sens de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé et n’ont, partant, aucune force probante. Le moyen unique n’est sérieux en aucune de ses branches. Une des conditions prescrites par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que la suspension de l'exécution d'une décision administrative puisse être ordonnée n’est pas remplie. La demande de suspension doit donc être rejetée, PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt-huit mai deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Colette DEBROUX R XI - 22.343 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.646 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.608 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div