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Arrêt 244647 - Fonction publique communautaire et régionale - Règlements - 28/05/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.647 No Rôle: A. 224235/VIII-10724 Affaire: Arrêt 244647 - Fonction publique communautaire et régionale - Règlements - 28/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-06-11 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-21 22:28 Fiche Arrêt no 244.647 du 28 mai 2019 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Règlements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 244.647 du 28 mai 2019 A. 224.235/VIII-10.724 En cause : NAVEAU Alice, ayant élu domicile chez Mes Gaëlle JACQUEMART et Hervé HERION, avocats, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier CLOSE, avocat, avenue de l'Observatoire 10 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 janvier 2018, Alice NAVEAU demande l'annulation : " - de l'arrêté du Gouvernement wallon de date inconnue, vraisemblablement adopté par la partie adverse en date du 16 novembre 2017, approuvant la modification de certaines lignes de l'organigramme global du Service public de Wallonie arrêté au ler janvier 2015, approuvé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2015; - [du] refus implicite qui en découle de modifier la ligne relative à l'emploi de la partie requérante de l'organigramme annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2015 «approuvant l'organigramme global du Service public de Wallonie», indiquant que l'emploi actuellement occupé par la partie requérante n'est pas un emploi qui est revêtu de la qualité de «qualifié»; - [du] refus implicite qui en résulte, de date inconnue, de la partie adverse, de nommer la requérante au grade d'attaché «qualifié» en ne modifiant pas la ligne de l'organigramme relative à l'emploi de la requérante." II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. VIII - 10.724 - 1/11 Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 4 avril 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 mai 2019 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre. M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Catherine COOLS, loco Mes Gaëlle JACQUEMART et Hervé HERION, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Xavier CLOSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine MERTES, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Rétroactes Les rétroactes utiles à l'examen du recours sont les suivants : Dans son mémoire en réponse, la partie adverse expose que "le Gouvernement wallon a souhaité, lors de la législature 2009-2014, réformer certains aspects de la carrière des agents des niveaux A et B de sa fonction publique". Parmi les différents aspects de cette réforme, il a en particulier voulu intégrer, dans ces deux niveaux, des grades spécifiques liés à l'occupation de certains emplois correspondant à des "fonctions qualifiées". L'objectif du Gouvernement wallon était d'attirer vers la fonction publique statutaire, par l'octroi d'échelles de traitement plus avantageuses, des personnes disposant de qualifications particulières et capables, de ce fait, d'occuper VIII - 10.724 - 2/11 certaines fonctions plus exigeantes (les "fonctions qualifiées"), elles-mêmes déterminées par le recours à des critères objectifs. Cette réforme est également liée aux arrêts d'annulation du Conseil d'État n° 81.583 du 1er juillet 1999 (rectifié par l'arrêt n° 82.185 du 3 septembre 1999), n° 162.636 du 22 septembre 2006, n° 205.921 du 28 juin 2010 et n° 222.164 du 22 janvier
  2. L'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 modifiant diverses dispositions relatives à la fonction publique wallonne en ce qui concerne les sélections statutaires, entré en vigueur le 1er septembre 2014, a rétabli l'article 113, §§ 1er et 2, dans la rédaction suivante : " Art.
  3. § 1er. Une fonction correspond à un emploi ou à un groupe d'emplois, déclinée dans un ou plusieurs métiers figurant à l'annexe II, dans le cadre d'un référentiel commun au Service public de Wallonie et aux organismes, approuvé par le Gouvernement wallon après avis du collège des fonctionnaires généraux dirigeants et concertation avec les organisations syndicales représentatives. §
  4. Pour chaque fonction à conférer, il est établi une description de fonction qui contient des informations sur : 1° le niveau, le grade, le rang et l'échelle de traitements du ou des emplois; 2° les conditions d'accès à l'emploi ou aux emplois, y compris l'expérience professionnelle éventuellement requise. La description de fonction définit : 1° la finalité et les activités principales de la fonction; 2° les compétences requises pour exercer la fonction. La description de fonction est annoncée lors de l'appel à candidatures du SELOR". L'article 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne, en vue de réformer la carrière des agents des niveaux A et B, entré en vigueur le 1er janvier 2015, a, quant à lui, rétabli l'article 113, § 3, du Code de la fonction publique wallonne dans la rédaction suivante : " Art.
  5. §
  6. Pour adjoindre les grades d'attaché qualifié et de gradué qualifié à un emploi, la finalité et les activités principales de la fonction relative à cet emploi doivent relever d'au moins deux des caractéristiques suivantes : 1° engagement de sa responsabilité pénale ou civile prévue par une disposition légale ou réglementaire; 2° gestion de projets innovants; 3° gestion de projets d'un degré de complexité élevé impliquant la coordination des activités qui y sont liées; 4° exercice d'activités exigeant des connaissances particulières; 5° justification d'une expérience large de haut niveau à travers des connaissances pratiques ou l'exercice d'activités antérieures d'une durée de six ans. Cette durée peut être réduite à deux ans en cas de détention de diplômes complémentaires ou d'un doctorat". VIII - 10.724 - 3/11 Comme cela ressort de la note au Gouvernement wallon, l'élaboration du référentiel de fonctions "est la première étape indispensable pour mettre en œuvre la procédure prévue pour les sélections statutaires ainsi que pour appliquer la réforme de la carrière des agents des niveaux A et B". Pour élaborer ce référentiel, une "proposition de déclinaison des caractéristiques (indicateurs et moyens de vérification)" permettant de déterminer si un emploi est une "fonction qualifiée" au regard de l'article 113, § 3, du Code de la fonction publique a été établie sous la forme de la grille qui suit : Caractéristiques Indicateurs Vérification
  7. Engagement de sa La responsabilité pénale ou Justifier la responsabilité via responsabilité pénale ou civile de l'agent relève la production du texte légal civile prévue par une explicitement d'un texte disposition légale ou légal ou réglementaire à Mention dans la rubrique réglementaire fournir (à portée nationale ou "Conditions d'exercice" de internationale) "Fonction impliquant la responsabilité de l'agent à titre individuel et personnel dans l'exercice de sa mission OU Responsabilité (pénale ou civile) dans l'exercice de sa mission" Justifier la responsabilité via la formulation dans le domaine d'activités "Signature d'actes administratifs, de plans, impliquant la responsabilité personnelle de l'agent"
  8. Gestion de projets La gestion de projets Mention dans les domaines innovants innovants doit être pérenne d'activités de la formulation et non ponctuelle. Elle doit suivante

(1): représenter l'occupation principale de son temps et "Initiation, développement et prendre ± 2/3 de son temps gestion, de manière pérenne, et constituer ainsi le socle de projets innovants visant à essentiel de la fonction. concevoir de nouvelles approches et de nouvelles La gestion doit englober les méthodes / outils en matière différentes étapes suivantes : de xxx"  Epreuve de Initier, développer et gérer fonction DS (cfr article 114 des projets innovants du CFP) Seront considérés comme projets innovants, des projets pour lesquels aucun processus ou projet similaire n'existent pas encore (hors standard) 3. Gestion de projets d'un La gestion de projets Mention dans les domaines degré de complexité élevé complexes doit être pérenne d'activités de la formulation impliquant la coordination et non ponctuelle. suivante
(1): des activités qui y sont liées l'occupation principale de son temps et prendre ± 2/3 "Conception, coordination et de son temps et constituer réalisation, de manière ainsi le socle essentiel de la pérenne, de projets VIII - 10.724 - 4/11 fonction. complexes et pluridisciplinaires, qui Cette gestion doit également requièrent notamment inclure le fait qu'il s'agit de l'utilisation de diverses projets pluridisciplinaires qui techniques en matière de … requièrent notamment et qui exigent la coordination l'utilisation de diverses de plusieurs intervenants techniques et qui exigent la internes et/ou externes"  coordination de plusieurs Epreuve de fonction DS (cfr intervenants internes et/ou article 114 du CFP) externes 4. Exercice d'activités Fonction qui nécessite des Mention dans les conditions exigeant des connaissances connaissances qui vont au- d'accès à la fonction : particulières delà du master (niveau A)/baccalauréat (niveau B) "Exigence d'un diplôme, de base et qui font l'objet de d'une certification ou de formations dispensées par connaissances spécifiques des organismes officiels de qui ont fait l'objet d'une formation ou qui ont fait validation des compétences l'objet de validation de par toute autre forme de compétences par toute autre moyens" forme de moyen Exigence d'une certification complémentaire (DES- Certificat spécifique)  vérification SELOR de connaissances spécifiques (dans ce cas, un test sera effectué lors de l'épreuve de fonctions qualifiées  Epreuve de fonction DS (cfr article 114 du CFP)
(1)5. Justification d'une Une expérience Mention dans les conditions expérience large de haut professionnelle de haut d'accès à la fonction d'une niveau à travers des niveau est exigée (6 ans, expérience professionnelle connaissances pratiques ou diminuée à 2 ans avec la de haut niveau relatives soit l'exercice d'activités possession d'un doctorat) à des connaissances antérieures d'une durée de relatives à des connaissances pratiques ou à l'exercice six ans. Cette durée peut être pratiques ou à l'exercice d'activités antérieures réduite à deux ans en cas de d'activités antérieures Soit 6 ans Vérification détention de diplômes SELOR complémentaires ou d'un Soit 2 ans et la détention doctorat. d'un doctorat Vérification SELOR
(1)Fera l'objet de l'épreuve spécifique qualifiante Les septante-quatre fonctions du référentiel sont regroupées en vingt- trois familles de fonctions et "chaque fiche de fonctions comprend les rubriques suivantes :
  1. la finalité de la fonction;
  2. les domaines principaux d'activités;
  3. Les compétences principales qui sont subdivisées en compétences techniques et compétences comportementales;
  4. Les conditions d'exercice particulières; VIII - 10.724 - 5/11
  5. Les conditions d'accès à la fonction tel que le métier du code requis, l'expérience professionnelle éventuellement exigée, l'éventuelle exigence de nationalité ainsi que les conditions particulières d'accès". Le référentiel détermine également vingt-cinq fonctions qualifiées parmi les septante-quatre fonctions. Dans ce cas, le grade de l'agent recruté pour exercer cette fonction est celui d'attaché qualifié. Sur le plan hiérarchique, ce grade est équivalent à celui d'attaché, mais sur le plan pécuniaire, ce grade donne droit à des échelles de traitement plus avantageuses. Le projet a été soumis à la négociation avec les organisations syndicales représentatives. Il a donné lieu à un protocole d'accord n°
  6. Ce référentiel a été validé par le Gouvernement wallon en sa séance du 18 décembre
  7. Par un arrêt n° 237.508 du 28 février 2017, le Conseil d'État a rejeté le recours introduit à son encontre. Il ressort également de la note précitée que l'adoption du référentiel est indispensable pour appliquer la mesure transitoire prévue par l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, précité selon lequel "l'agent qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, occupe un emploi d'attaché qualifié est nommé au grade d'attaché qualifié". La note précise également qu' "afin d'appliquer cette mesure transitoire, qui a un effet rétroactif au 1er janvier 2015, il est indispensable d'établir le lien entre les fonctions qualifiées et les emplois à cette date". Pour ce faire, la partie adverse a établi un organigramme global du SPW er au 1 janvier 2015, en application de l'article 11, § 2, du Code de la fonction publique wallonne tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant modification des articles 11, 13 et 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne. Cet article 11, § 2, énonce en effet : " §
  8. L'organigramme regroupe l'ensemble des emplois occupés, déclarés vacants et inoccupés dans les services continus. Il les répartit entre les départements, directions et autres services. L'organigramme précise le grade, le métier et la résidence administrative des emplois. L'organigramme identifie les emplois des services continus. Un emploi en service continu est un emploi d'un service qui remplit au moins un des critères suivants : 1° fonctionne 7 jours sur 7, 24 h sur 24 h; 2° ne peut être interrompu sans préjudice grave pour l'ordre public et la sécurité; VIII - 10.724 - 6/11 3° répond aux besoins logistiques internes indispensables au bon fonctionnement de l'administration". Le 17 décembre 2015, le comité intermédiaire de concertation a remis des avis, comportant des avis favorables des organisations syndicales représentatives, au sujet des organigrammes proposés par le secrétariat général et par les différentes directions générales. Par un arrêté du 18 décembre 2015, le Gouvernement wallon a approuvé l'organigramme global du SPW arrêté au 1er janvier
  9. Il s'agit d'un tableau reprenant le code de l'affectation, le libellé de l'affectation, le numéro de poste, le niveau du poste, le cas échéant la mention "fonction qualifiée", le grade du poste, le métier du poste et la résidence administrative. L'arrêt n° 237.508, précité, a rejeté le recours introduit contre cet organigramme mais, à l'instar des arrêts nos 237.509 à 237.511 du 28 février 2017 et nos 238.030 et 238.031 du 27 avril 2017, il a toutefois annulé certaines de ses lignes attribuant à des postes le grade d'attaché et non celui d'attaché qualifié. IV. Faits
  10. La requérante est titulaire d'un diplôme de droit de l'environnement et en droit public immobilier ainsi que d'un diplôme en science et gestion de l'environnement et est, actuellement, agent statutaire de niveau 1 depuis le 1er novembre 2012, titulaire du grade d'attaché, au sein du Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement (DG03), département de la Nature et des Forêts, direction de la Nature.
  11. Elle bénéficie de l'échelle de traitement A6 et occupe le poste Z03A0004 en tant "qu'expert juriste pour la Direction opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (DG03) - Département de la Nature et des Forêts (DNF) - Juriste spécialisée dans les matières relatives au réseau Natura 2000 en Wallonie et des Directives européennes qui l'organisent".
  12. Le 18 décembre 2015, la partie adverse adopte l'organigramme précité. Le métier 029 (juriste) est attribué à la requérante. Le poste occupé par la requérante ne se voit pas attribuer le grade d'attaché qualifié, mais bien celui d'attaché. La requérante n'attaque pas cet organigramme devant le Conseil d'État. VIII - 10.724 - 7/11
  13. Le 16 novembre 2017, l'arrêté du Gouvernement wallon, approuvant la modification de certaines lignes de l'organigramme global du Service public de Wallonie arrêté au ler janvier 2015, approuvé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2015, est adopté. Il s'agit du premier acte attaqué. V. Recevabilité V.
  14. Thèses des parties La partie adverse constate que la requérante n'a pas attaqué la ligne de l'organigramme adopté le 18 décembre 2015 la concernant. Elle se réfère aux arrêts du Conseil d'État déjà prononcés en la matière selon lesquels l'organigramme est qualifié de "somme d'actes individuels" et selon lesquels une personne n'est généralement recevable à contester un acte, en particulier un acte individuel, que s'il affecte directement et négativement sa situation. Elle constate qu'aucune des modifications résultant du premier acte attaqué ne concerne la requérante ou son emploi, de sorte qu'elles n'affectent nullement sa situation. Elle fait valoir que la requérante ne dispose d'aucun intérêt à l'annulation de décisions du Gouvernement qui adjoignent, à l'issue de la prise de divers actes individuels, le grade d'attaché à des emplois autres que celui qu'elle occupe. Elle estime que le recours est irrecevable, à défaut d'intérêt, en ce qu'il concerne le premier acte attaqué. En ce qui concerne les deuxième et troisième actes attaqués, elle estime que la requête en annulation est une tentative de la requérante de remettre en question, en dehors du délai de recours en annulation, la décision expresse prise le 18 décembre 2015 par le Gouvernement wallon au sujet de son emploi. Elle indique que l'emploi de la requérante n'est pas concerné par les nouvelles fiches de "spécialiste en aménagement du territoire et en urbanisme" et de "spécialiste en politique ferroviaire" qui ont été ajoutées au référentiel des fonctions et qu'à aucun moment le Gouvernement wallon n'a donc procédé ou entendu procéder à un réexamen des caractéristiques de l'emploi de la requérante au regard des critères de l'article 113, § 3, du Code de la fonction publique wallonne. Elle en conclut qu'aucune décision implicite se substituant à la décision expresse prise le 18 décembre 2015, n'a donc été prise au sujet de la requérante ou au sujet de son emploi. La requérante réplique qu'à la lecture de la note au Gouvernement wallon, son objet concerne bien un réexamen du référentiel de fonctions du niveau A, et dès lors un réexamen de la situation à la suite notamment des erreurs de plumes, des arrêts du Conseil d'État relatifs à cet organigramme, de la difficulté VIII - 10.724 - 8/11 d'application concrète des décisions, de l'analyse complémentaire du COSTRA (Comité Stratégique) et des propositions de pistes d'amélioration de la situation. Elle estime qu'un réexamen des caractéristiques des emplois de niveau A, et non des seuls emplois modifiés par l'acte attaqué, a eu lieu, y compris le sien. Elle fait valoir dès lors que, contrairement à ce que prétend la partie adverse, il existait bien une volonté de réexaminer le référentiel de fonctions de niveau A, que c'est à la suite de ce réexamen que de nouvelles fiches de fonctions ont été ajoutées et que de nouveaux emplois ont reçu le grade "d'attaché qualifié" dont l'emploi de juriste en aménagement du territoire et qualité architecturale, et que tel n'a pas été le cas de son emploi. Elle considère que le premier acte attaqué a pour objet d'entériner cette situation et que, malgré ce réexamen, son emploi n'a une nouvelle fois pas été ajouté au référentiel de fonctions et n'a pas obtenu la qualité de "qualifié" malgré son titre d'expert. S'agissant des deuxième et troisième actes attaqués, elle fait état du fait que le Conseil d'État a déjà considéré qu'un "recours dirigé contre un refus implicite de nommer un agent requérant n'est recevable que si celui-ci invoque et établit l'existence d'un droit à être désigné à la fonction litigieuse". Dans son dernier mémoire, elle conteste avoir reconnu que son emploi n'a pas été modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2017 parce que c'est l'objet-même de sa contestation. Elle répète qu'au regard de la note au gouvernement, le premier acte attaqué a été adopté à la suite d'un réexamen de la situation des agents et du référentiel de fonctions du niveau A, et qu'il existe "une nouvelle volonté de lui refuser implicitement la qualité de «qualifiée»". Elle estime que l'expertise relative à sa fonction a été éludée lors dudit réexamen du référentiel. Elle indique que ce réexamen a permis d'inclure trois nouvelles fiches de fonctions, ce qui n'a pas été le cas de la sienne. Elle relève que rien ne permet d'attester que la pièce aurait été rédigée en 2015 et que cela ne change rien au fait que cette note lui a été transmise en 2016 en vue de créer une fiche de juriste spécialisée en environnement au sein du référentiel de fonctions. Elle fait valoir que "ce fait atteste que [sa] fonction est absente du référentiel de fonctions de niveau A et qu'aucun examen de la partie adverse n'a pu être opéré quant à la question de savoir si la finalité et les activités principales de [sa] fonction correspondent à au moins deux des critères énoncés par l'article 113, § 3, précité". V.
  15. Appréciation En adoptant l'arrêté du 18 décembre 2015, le Gouvernement wallon a approuvé l'organigramme global du SPW arrêté au 1er janvier
  16. Comme indiqué plus haut, il s'agit d'un tableau reprenant le code de l'affectation, le libellé de l'affectation, le n° de poste, le niveau du poste, le cas échéant la mention "fonction VIII - 10.724 - 9/11 qualifiée", le grade du poste, le métier du poste et la résidence administrative. Sur la base de cet organigramme, les agents de niveau A peuvent donc savoir si l'emploi qu'ils occupaient au 1er janvier 2015 a été considéré comme un emploi d'attaché qualifié. Même si l'organigramme ne comporte pas le nom des agents, il permet de les identifier sans ambiguïté au regard du numéro de poste occupé par chaque agent. Il est le fruit d'une analyse par chaque direction des emplois occupés, au 1er janvier 2015, par les agents de niveau A au regard des critères déterminés par l'article 113, § 3, du Code de la fonction publique wallonne en vue de mettre en œuvre la mesure transitoire de l'article 26 de l'arrêté du 15 mai 2014, précité, c'est-à-dire en vue d'attribuer ou non le grade d'attaché qualifié à certains agents de niveau A et, in fine, de nommer l'agent qui, au 1er janvier 2015, occupe un emploi d'attaché qualifié au grade d'attaché qualifié. Il s'ensuit que cet organigramme traduit sous la forme de tableau le résultat d'une analyse effectuée, en principe, au cas par cas pour chaque emploi occupé par un agent de niveau A au 1er janvier
  17. Les différentes lignes de l'organigramme pouvant ainsi aisément être dissociées, les agents ont uniquement intérêt à obtenir l'annulation de la ligne de l'organigramme qui correspond à leur emploi. En l'espèce la requérante n'a pas attaqué la ligne de l'organigramme global correspondant à son emploi n° Z03A0004 arrêté au 1er janvier
  18. En outre, la note évoquée par la requérante dans son mémoire en réplique et figurant en pièce n° 5 de son dossier et tendant, selon elle, a attribuer à son emploi le grade d'attaché qualifié semble avoir été rédigée le 23 mai 2015 puisque le fichier la contenant porte le titre "Ech Qualif DNF Note à la DFA 23052015.doc". Cette note a donc été rédigée avant l'adoption de l'organigramme global du 18 décembre
  19. Il s'ensuit que c'est après l'adoption de cet organigramme que la requérante aurait dû contester le fait de ne pas s'être vu attribuer le grade d'attaché qualifié. L'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2017 approuvant la modification de certaines lignes de l'organigramme global du Service public de Wallonie arrêté au l er janvier 2015, approuvé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2015, ne comporte pas de ligne concernant la requérante. Cette modification ne concerne pas son emploi de sorte que celui-ci n'y figure pas dès lors que la modification concerne les fiches des spécialistes en politique ferroviaire et des spécialistes en aménagement du territoire et qualité architecturale. Il s'ensuit qu'elle n'a pas d'intérêt au recours contre le premier acte attaqué, ce dernier ne concernant pas sa situation. Les deuxième et troisième actes attaqués portent sur le refus implicite de modifier la ligne relative à l'emploi de la requérante dans l'organigramme annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2015 et le refus implicite de la nommer au grade d'attaché qualifié. La requérante n'établit nullement qu'elle avait VIII - 10.724 - 10/11 un droit à ce que la ligne de l'organigramme la concernant soit modifiée au regard de la modification dudit organigramme résultant de l'arrêté du Gouvernement wallon adoptée le 16 novembre 2017, ni que la partie adverse avait l'obligation de lui accorder de la sorte un droit a être promue au grade d'attaché qualifié. Le recours est dès lors irrecevable en ce qu'il est dirigé contre ces décisions implicites de refus. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  20. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-huit mai deux mille dix-neuf, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA Frédéric GOSSELIN VIII - 10.724 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.647 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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