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Arrêt 244651 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 28/05/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.651 No Rôle: A. 225754/VIII-10881 Affaire: Arrêt 244651 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 28/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-06-11 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-21 07:20 Fiche Arrêt no 244.651 du 28 mai 2019 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 244.651 du 28 mai 2019 A. 225.754/VIII-10.881 En cause : DEBRULLE Nicolas, ayant élu domicile chez Mes Laurent KENNES et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 septembre 2018, Nicolas DEBRULLE demande l'annulation "de la décision du 18 juillet 2018 adoptée par Monsieur [E. S.], Directeur judiciaire : - de «confirmer (

  1. sa)décision d'attribution de nouvelles tâches»; - [de lui] attribuer «de nouvelles tâches à dater du 23 juillet 2018, à savoir l'exercice de la fonction d'enquêteur au sein de la DE3/Crimes. Votre travail s'effectuera systématiquement sous la supervision directe et permanente d'un Case officer, lequel a vocation à contresigner les procès-verbaux établis par vos soins dans le cadre de votre travail et à entretenir les contacts avec les magistrats»". II. Procédure Un arrêt n° 242.165 du 31 juillet 2018 a ordonné la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de cette décision. La partie adverse a déposé un dossier administratif dans le cadre de la procédure de suspension d’extrême urgence mais a informé le Conseil d'Etat qu'elle ne déposait pas de mémoire en réponse dans le cadre de la procédure en annulation. La partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. VIII - 10.881- 1/5 M. Edward LANGOHR, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 5 avril 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 24 mai 2019. M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Hélène DEBATY, loco Mes Laurent KENNES et Anne FEYT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Jenifer BELDJOUDI, conseiller, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Claudine MERTES, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 242.165, précité. Il y a lieu de s'y référer. IV. Recevabilité En vertu de la loi du changement, une autorité administrative peut, lorsque l'intérêt du service le requiert, modifier les attributions de ses agents et organiser ses services. Tout changement d'affectation qui ne porte pas atteinte aux droits statutaires ou aux prérogatives liées à la fonction constitue une mesure d'ordre intérieur qui touche à l'organisation du service et qui relève de la bonne gestion des ressources humaines. Il est de jurisprudence constante qu'une telle mesure n'est, en principe, pas susceptible d'être attaquée devant le Conseil d'État. Il n’en va autrement que si elle constitue une sanction déguisée, ou si elle est prise en raison du comportement de l'agent et qu'elle engendre des modifications importantes dans l'exercice de ses fonctions ou porte atteinte à ses droits statutaires. Il convient VIII - 10.881- 2/5 d'examiner, au cas par cas, les circonstances qui ont conduit à la décision et de vérifier si l'autorité a manifesté une volonté de punir l'agent en l'adoptant ou si elle a pris une mesure qui peut être considérée comme grave en tant qu'elle porte atteinte aux droits, à la situation juridique ou aux prérogatives attachées à la fonction et qu'elle découle du comportement de l'agent, ces deux conditions étant cumulatives. Pour qualifier la nature de l'acte, il y a lieu de tenir compte de ses conséquences sur le statut administratif et pécuniaire de l'agent. En l'espèce, il y lieu de constater d'office que l'acte attaqué attribue de nouvelles tâches au requérant, à savoir "l'exercice de la fonction d'enquêteur au sein de la DE/3 Crimes", ce travail devant s'effectuer "systématiquement sous la supervision directe et permanente d'un Case officer, lequel a vocation à contresigner les procès-verbaux établis par [ses] soins dans le cadre de [son] travail et à entretenir les contacts avec les magistrats". Cette décision porte atteinte aux prérogatives liées au grade actuel du requérant, lequel occupe lui-même, depuis le 1er février 2009, au sein de la DE/3 Crimes, la fonction de chef d'enquête (case officer) et depuis le mois de juin 2015, la fonction de chef de la section 3 "Homicides" de ladite division. Cette décision constitue dès lors bien une mesure grave, qui plus est prise en raison du comportement du requérant, la proposition de décision du 28 juin 2018, à laquelle se réfère l'acte attaqué, faisant état d'un courrier du procureur général de Liège du 22 mai 2018 dans lequel celui-ci "soulève un sérieux problème de confiance entre [le requérant] et la magistrature". La requête est recevable. V. Débats succincts L'auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d'avis que le moyen unique est fondé. VI. Moyen unique VI.1. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un moyen unique de la violation du principe du contradictoire, d'audition, de bonne administration et d'équitable procédure, de la violation du principe audi alteram partem, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur et de la contradiction dans les motifs, de l'erreur manifeste d'appréciation, et de l'excès de pouvoir. VIII - 10.881- 3/5 Le requérant critique l'acte attaqué en ce qu'il contient, pour seule motivation "expliquant" les raisons pour lesquelles il est adopté, qu'"après avoir pris connaissance des divers arguments que vous avez jugés utile de mettre en avant, je décide de confirmer ma décision d'attribution de nouvelles tâches". Il rappelle que la décision attaquée est une mesure grave prise en raison de son comportement et que les principes visés au moyen impliquaient qu'il soit entendu avant l'adoption de la mesure attaquée et que la décision soit motivée. Il fait valoir qu'en l'espèce, la décision attaquée ne contient pas la moindre explication lui permettant, ainsi qu'aux tiers, de comprendre les raisons pour lesquelles il est privé de ses fonctions de chef de section et de chef d'enquête nonobstant les nombreux éléments pertinents qu'il a fait valoir en défense. Il soutient qu'en motivant la décision attaquée comme précité, la partie adverse viole en outre, à tout le moins, les principes du contradictoire et audi alteram partem en ce que son audition semble avoir été de pure forme et n'a pas eu pour objet de permettre à la partie adverse d'instruire le dossier de manière à prendre une décision en pleine connaissance de cause et de motiver cette dernière de manière appropriée, afin que, le cas échéant, il puisse valablement exercer son droit de recours, ignorant les raisons pour lesquelles, nonobstant les arguments en défense qu'il a présentés, il est rétrogradé de fait par l'acte attaqué, lequel ne repose au demeurant sur aucun motif de droit ou de fait admissible et est constitutif d'une erreur manifeste d'appréciation. VI.2. Appréciation Force est de constater que l'attaqué ne contient pas de motivation qui lui est propre. À supposer qu'il soit motivé par référence à la note relative à la proposition d'attribution de nouvelles tâches du 28 juin 2018, à laquelle il se réfère, et dont le requérant a pris connaissance le 29 juin 2018, encore faut-il constater que la motivation qui y figure a été établie avant le dépôt par le requérant, le 6 juillet 2018, d'une note de défense et de son audition le 10 juillet 2018, et ne contient dès lors, par la force des choses, aucune réponse aux arguments qui y étaient développés. Le principe audi alteram partem impose par ailleurs à l'autorité de permettre à son agent de faire valoir ses observations avant de prendre à son égard une mesure grave. Il s'agit non seulement de permettre à l'agent de faire valoir ses arguments mais aussi de permettre à l'autorité de décider en connaissance de cause. Compte tenu des constats qui précèdent, la simple indication dans l'acte attaqué que la décision a été prise "après avoir pris connaissance des divers arguments que [le requérant a] jugés utile de mettre en avant" ne permet pas de s'assurer que la partie adverse a pris la décision en connaissance de cause. VIII - 10.881- 4/5 Le moyen unique est fondé. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. VII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de huit cent quarante euros. Dès lors que l'affaire n'appelle que des débats succincts, il y a lieu de limiter le montant de l'indemnité de procédure à sept cents euros conformément à l'article 67, § 2, alinéa 3, du règlement de procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du directeur judiciaire de la police judiciaire fédérale de Liège du 18 juillet 2018 par laquelle il a attribué à Nicolas DEBRULLE de nouvelles tâches à dater du 23 juillet 2018, à savoir l'exercice de la fonction d'enquêteur au sein de la DE3/Crimes, est annulée. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-huit mai deux mille dix-neuf, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA Frédéric GOSSELIN VIII - 10.881- 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.651 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.165 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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