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Arrêt 244653 - Marchés publics - 28/05/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.653 No Rôle: A. 228051/VI-21471 Affaire: Arrêt 244653 - Marchés publics - 28/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-29 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-24 01:32 Fiche Arrêt no 244.653 du 28 mai 2019 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 244.653 du 28 mai 2019 A. 228.051/VI-21.471 En cause : la société de personne à responsabilité limitée DEVILLERS, ayant élu domicile chez Mes Jean-François JAMINET et Delphine BOREUX, avocats, rue Doumier 159 4430 Ans, contre : la société anonyme SOCIÉTÉ WALLONNE DES AÉROPORTS, en abrégé SOWAER, ayant élu domicile chez Mes François VISEUR, Julie PERNIAUX et Véronique VANDEN ACKER avocats, avenue Louise 140 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 mai 2019 la société de personne à responsabilité limitée DEVILLERS demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision de la Sowaer, par laquelle celle-ci a décidé de ne pas déclarer irrégulières les offres d'Athyssium et de Jardi Sport, d'attribuer le marché intitulé «Marché de services visant l'entretien annuel 2019 des terrains acquis pour le compte de la Région wallonne dans le cadre du développement de l'aéroport de Liège-Bierset (terrains SOWAER)» à Athyssium, inscrite à la B.C.E. sous le n° 0881.051.295 et dont le siège social est sis à 4652 Herve, Trou du bois 68 et de ne pas attribuer le marché à la requérante". II. Procédure Par une ordonnance du 8 mai 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 mai

  1. VIexturg- 21.471 - 1/3 Mme Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, Président f.f., a exposé son rapport. Me Sophie JACQUES, loco Mes Jean-François JAMINET et Delphine BOREUX, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me François VISEUR, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Non paiement des Droits En application des articles 70, § 1er, 2°, et 66, 6°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, l'introduction d'une demande de suspension donne lieu au paiement d'un droit de deux cents euros et d’une contribution de vingt euros. L'article 71, alinéa 3, du même arrêté est libellé comme suit: " Lorsqu'une demande de suspension ou de mesures provisoires est introduite selon la procédure d'extrême urgence, la formule de virement est jointe à l'ordonnance de fixation. La preuve qu'un ordre de virement a été donné ou qu'un versement a été effectué est déposée à l'audience. Si cette preuve n'a pas été apportée avant la clôture des débats, la demande est rejetée". Par un courrier du 9 mai 2019, le conseil de la partie requérante a été invité à effectuer le paiement des droits et contribution visés aux articles 66, 6°, et 70, § 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité. À l'audience du 23 mai 2019, il a été constaté que le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits et la contribution n'avait pas été crédité du montant dû pour l'introduction de la demande de suspension. La requérante a, au cours de cette audience, confirmé qu'aucun ordre de virement n'avait été donné ou qu'aucun versement n'avait été effectué. Il s'ensuit que la demande doit être rejetée VIexturg- 21.471 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article unique. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le vingt-huit mai deux mille dix-neuf par : Nathalie VAN LAER conseiller d'État, président f.f., Katty LAUVAU, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU Nathalie VAN LAER VIexturg- 21.471 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.653 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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