id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.654 No Rôle: A. 226268/XV-3869 Affaire: Arrêt 244654 - Mandataires locaux - 28/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-06-13 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-21 23:32 Fiche Arrêt no 244.654 du 28 mai 2019 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Mandataires locaux Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 244.654 du 28 mai 2019 A. 226.268/XV-3869 En cause : PIERART Patrick, ayant élu domicile ruelle Criez 7 7011 Ghlin, contre : la commune de Colfontaine, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Augustin DAOÛT, avocat, rue de Stassart 99 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 septembre 2018, Patrick PIERART demande l'annulation de : " 1) la décision de Madame la Ministre Valérie DE BUE de considérer que [sa] réclamation est devenue sans objet (son courrier du 06/09/2018). 2) la délibération du collège communal de Colfontaine du 17 juillet 2018 en ce qu'elle régulariserait les décisions du collège communal du 17 novembre 2015 et du conseil communal du 24 novembre 2015 et dont il convient, à tout le moins, à minima et par sécurité juridique, d'en préciser la portée en termes de calendrier. 3) la délibération du conseil communal de la commune de Colfontaine du 24 novembre 2015 (Huis Clos, point n° 20) décidant : en son article 2 : de désigner Me CHOMÉ pour représenter la commune dans cette affaire". II. Procédure Un mémoire en réponse a été déposé et a été notifié au requérant le 15 janvier
- Mme Muriel VANDERHELST, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 10 avril 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure. XV - 3869 - 1/3 Par une lettre du 16 avril 2019, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Absence de l'intérêt requis L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que "lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis". La mention de l'article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l'envoi au requérant d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. Le requérant n'ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n'ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis. IV. Indemnité de procédure Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 1400 euros, à la charge du requérant. Étant la partie qui a obtenu gain de cause au sens de l'article 30/1 des lois sur le Conseil d'État, précitées, la partie adverse doit se voir reconnaître le bénéfice d'une indemnité de procédure. Elle ne fait toutefois état d'aucun élément justifiant qu'une indemnité supérieure au montant de base lui soit accordée. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la partie adverse mais en limitant l'indemnité de procédure au montant de base de 700 euros. XV - 3869 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Le requérant supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-huit mai deux mille dix-neuf, par : Diane DÉOM, conseiller d'État, Président f.f., Frédéric QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Frédéric QUINTIN Diane DÉOM XV - 3869 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.654 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div