id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.656 No Rôle: A. 227991/XIII-8632 Affaire: Arrêt 244656 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 28/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-28 Consultations: 86 - dernière vue 2026-06-21 22:34 Fiche Arrêt no 244.656 du 28 mai 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 244.656 du 28 mai 2019 A. 227.991/XIII-8632 En cause : l'Association sans but lucratif ABBAYE NOTRE-DAME DE SAINT-RÉMY, ayant élu domicile chez Mes Luc DEPRÉ et Linli-Sophie PAN-VAN DE MEULEBROEKE, avocats, place Flagey 18 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne. Parties requérantes en intervention :
- la société anonyme LHOIST,
- la société anonyme LHOIST INDUSTRIE, ayant toutes deux élu domicile chez Me Laurence de MEEÛS, avocat, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 avril 2019, l'association sans but lucratif ABBAYE NOTRE-DAME DE SAINT-RÉMY demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de l'arrêté du Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, du 11 avril 2019, accordant à la société anonyme (S.A.) LHOIST INDUSTRIE un permis unique visant à créer et mettre en service des prises d'eau potabilisable et des piézomètres avec pose de conduites d'eau, en vue de réaliser une campagne d'essais de pompage limitée dans le temps, destinée à valider les conclusions de l'étude hydrogéologique des aquifères du plateau du Gerny dans un établissement situé rue Louis Banneux à Rochefort. XIIIr - 8632 - 1/32 II. Procédure Par une requête introduite le 10 mai 2019, les sociétés anonymes (S.A.) LHOIST et LHOIST INDUSTRIE demandent à être reçues en qualité de partie intervenante. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. Par une ordonnance du 30 avril 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 mai 2019 à 9 heures
- Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a exposé son rapport. Mes Luc DEPRÉ et Linli-Sophie PAN-VAN DE MEULEBROEKE, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Mes Laurence de MEEÛS, Émilie DUMORTIER et Maya TABET, avocats, comparaissant pour les parties requérantes en intervention, ont été entendus en leurs observations. M. Michel QUINTIN, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Les faits de la cause jusqu'à l'adoption du permis unique délivré le 12 octobre 2017 à la S.A. LHOIST INDUSTRIE et ayant le même objet, ont été exposés dans l'arrêt n° 241.200 du 3 avril 2018 qui a suspendu l'exécution de ce permis.
- À la suite de cet arrêt, la S.A. LHOIST INDUSTRIE introduit le 23 juillet 2018 une nouvelle demande de permis unique auprès du département des permis et des autorisations (D.P.A.) de la direction générale opérationnelle de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement (DGO3), ayant pour objet la "création et mise en service de prises d'eau potabilisable et de piézomètres avec pose de conduites d'eau, en vue de réaliser une campagne d'essais de pompage XIIIr - 8632 - 2/32 limitée dans le temps, destinée à valider les conclusions de l'étude hydrologique des aquifères du plateau du Gerny" à Rochefort. La demande vise la rubrique 41.00.02.02 relative à une "installation pour la prise d'eau souterraine potabilisable ou destinée à la consommation humaine d'une capacité de prise d'eau inférieure ou égale à 10.000.000 m³/an […]", qui range le projet en classe
- Le formulaire de demande précise ce qui suit : - le projet a pour but de comparer le comportement réel de la nappe soumise à une campagne de pompages de longue durée avec les prévisions théoriques issues du modèle mathématique; - l'essai fera l'objet d'un rapport technique détaillé permettant à la DGO3 d'émettre un avis motivé sur une future demande de permis unique portant sur l'approfondissement de l'exploitation de la carrière sous l'altitude de 220 mètres; - le seul impact prévisionnel du projet est le tarissement de la source Tridaine, qui sera totalement compensé par l'approvisionnement en eau provenant des pompages réalisés dans le cadre du projet, de manière régulière sur toute la période d'étiage et la durée de l'essai. Le projet comporte deux différences notables par rapport au projet autorisé en 2017 : - le projet porte sur l'exploitation de trois ouvrages de prise d'eau potabilisable (puits forés Lion 1 et Lion 2, situés au Nord-Ouest de la fosse en exploitation de la carrière de la Boverie, et puits foré Arche 1, situé au sud-ouest de la fosse); - de manière à sécuriser l'approvisionnement en eau, la demanderesse sollicite en outre l'autorisation d'exploiter une prise d'eau dans le puits JE77 existant, lequel avait déjà permis de pallier un déficit en eau en juin
- Le 21 août 2018, le département de la nature et des Forêts (D.N.F.) de la DGO3 donne un avis favorable conditionnel. Le 25 septembre 2018, la direction des eaux de surface de la même direction générale donne un avis favorable s'agissant du déversement dans les eaux de surface d'une eau potabilisable. Le 20 novembre 2018, la direction des eaux souterraines transmet au fonctionnaire technique un avis favorable conditionnel. Il y est précisé ce qui suit : XIIIr - 8632 - 3/32 " L'exploitation des [trois ouvrages de prise d'eau dont question ci-avant] dans le cadre des essais de pompage a pour objectifs de : - déterminer la capacité de ces 3 ouvrages à rabattre la nappe au droit des lentilles calcaires des Membres du Lion et de l'Arche afin de vérifier la faisabilité d'une exploitation future de la carrière sous la cote altimétrique 220 m; - comparer le comportement réel de la nappe soumise à un pompage longue durée sur ces puits avec les prévisions théoriques du modèle mathématique et, au besoin adapter ce dernier; - déterminer la productivité de ces 3 ouvrages (établir la courbe caractéristique de chaque puits, en déduire le débit critique et donc le débit d'exploitation maximum possible sur chaque ouvrage, …); - confirmer la bonne qualité chimique des eaux pompées de l'aquifère des calcaires du Frasnien en cours de pompage et en phase de remontée sur les puits" (p. 9, in fine).
- Une enquête publique est organisée à Rochefort du 27 août au 10 septembre 2018; au cours de celle-ci, l'A.S.B.L. Abbaye Notre-Dame de Saint- Rémy introduit une réclamation motivée. Une enquête publique est aussi organisée sur le territoire de Marche-en- Famenne du 27 août au 11 septembre 2018 et donne lieu à trois réclamations.
- Le 10 décembre 2018, le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique accordent à la S.A LHOIST INDUSTRIE le permis unique sollicité par celle-ci. Le permis est accordé pour un terme de vingt-quatre mois en ce qu'il tient lieu de permis d'environnement et pour une durée illimitée en ce qu'il tient lieu de permis d'urbanisme (article 5 du dispositif).
- Trois recours administratifs sont portés devant le Gouvernement wallon contre le permis délivré le 10 décembre 2018; l'un de ces recours émane de l'A.S.B.L. Abbaye Notre-Dame de Saint-Rémy.
- Le rapport de synthèse relatif au recours est notifié le 27 mars 2019; il conclut à l'octroi du permis unique moyennant des modifications apportées à la décision du 10 décembre
- Le 11 avril 2019, le Ministre régional wallon ayant dans ses attributions l'environnement et l'aménagement du territoire (notamment) délivre à la société anonyme LHOIST INDUSTRIE le permis unique sollicité par celle-ci, moyennant le respect des conditions que l'arrêté énumère. L'arrêté ministériel XIIIr - 8632 - 4/32 modifie en partie le permis unique du 10 décembre 2018 dont recours, notamment en ce qui concerne les conditions assortissant l'exploitation. Les pompages d'essai à partir des puits Lion 1, Lion 2 et Arche 1 sont limités à une durée n'excédant pas douze mois (conditions eaux souterraines n° 6). L'arrêté ministériel du 11 avril 2019, qui forme l'objet de la demande de suspension d'extrême urgence à l'examen, a été notifié à l'A.S.B.L. Abbaye Notre- Dame de Saint-Rémy par un envoi recommandé avec accusé de réception reçu le 15 avril
- IV. Intervention La requête en intervention introduite par les S.A. LHOIST et S.A. LHOIST INDUSTRIE est accueillie. V. Conditions de la suspension d'extrême urgence Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. L'extrême urgence L'extrême urgence n'est ni contestée ni contestable. VI.
- L'urgence En l'espèce, la partie requérante invoque, en termes de requête, les arguments suivants pour justifier de l'urgence de la décision à intervenir : - les effets dommageables du permis unique sur l'existence des droits civils des tiers alors que des actions relatives aux droits civils de l'abbaye sur l'eau de la source Tridaine sont actuellement pendantes; XIIIr - 8632 - 5/32 - est pendante devant le tribunal de première instance de Namur, une cause relative au recensement de l'aquifère en masse d'eau souterraine distincte, ce qui, selon la requérante, lui accorderait une protection renforcée; - l'incapacité dans laquelle se trouverait la seconde partie intervenante d'établir le caractère réversible des conséquences liées à la campagne de pompage autorisée par le permis unique attaqué; - la mise à l'air de surfaces calcaires habituellement immergées en permanence, ce qui produirait au contact à l'air à la surface de celles-ci des réactions chimiques qui auront pour conséquence de modifier l'équilibre actuel de l'écosystème et d'altérer de manière définitive les propriétés de l'eau; - l'absence de solution alternative en vue de pallier une éventuelle rupture de l'alimentation en eau de l'abbaye, de sa brasserie et de la ville de Rochefort. Dans une section intitulée "balance des intérêts", la requête en suspension évoque le danger d'interruption de l'alimentation en eau de l'abbaye ainsi que les incertitudes relatives à la qualité de l'eau livrée à l'abbaye. Elle fait également état des dommages qui seraient causés à l'aquifère, certains risquant d'être irréversibles. VI.
- Examen Au préalable, il convient d'avoir égard aux spécificités de l'arrêté attaqué dans la présente instance par rapport à l'arrêté dont la suspension de l'exécution a été ordonnée par l'arrêt n° 241.200 du 3 avril 2018 : - d'une part, le projet a été modifié afin de tenir compte des critiques contenues dans l'arrêt de suspension : le nouveau projet porte sur deux prises d'eau potabilisable et le permis unique autorise la seconde partie intervenante à opérer une prise d'eau dans le puits JE77 afin de remédier à d'éventuelles ruptures dans l'approvisionnement en eau à partir des puits Lion et Arche; - d'autre part, la décision attaquée analyse de manière détaillée, point par point, les différents arguments de l'abbaye. Ne peut dès lors pas être repris dans la présente affaire les motifs de l'arrêt de suspension du 3 avril 2018, lequel se fondait, d'une part, sur la diminution de la protection juridique résultant du remplacement de l'eau qui sourd naturellement dans la galerie Tridaine par une eau non potabilisable ni destinée à la consommation XIIIr - 8632 - 6/32 humaine, et, d'autre part, sur les conséquences dommageables d'un risque d'interruption de la fourniture d'eau. Par ailleurs, il convient de relever que l'objet du permis attaqué porte sur des opérations temporaires de pompages d'eau dans la nappe aquifère en vue de valider les conclusions de l'étude hydrogéologique de l'aquifère de la Boverie, et non sur le projet futur d'un éventuel approfondissement de la carrière; ce dernier devra faire l'objet d'une demande de permis unique ultérieure, le permis attaqué ne préjugeant pas du sort qui serait réservé à cette demande même s'il a pour but de préparer celle-ci. Le préambule de l'arrêté attaqué reproduit le rapport de synthèse des fonctionnaires délégué et technique relatif au recours, ce rapport analysant point par point les griefs développés par la requérante dans son recours administratif porté devant le Gouvernement wallon. Le fonctionnaire technique assure ainsi que pendant la durée de l'exploitation autorisée à titre temporaire, l'abbaye sera de manière continue alimentée en eau dans des quantités et qualités satisfaisantes tant pour l'usage brassicole que pour l'alimentation en eau de distribution de la ville de Rochefort. En ce qui concerne la quantité d'eau à déverser dans la galerie Tridaine, le dispositif de l'arrêté attaqué prévoit au titre de condition particulière d'exploitation (n° 7) que durant les essais de pompage, dès que la source Tridaine sera temporairement tarie, un volume pompé de minimum 50 m³/h doit être déversé en tête de galerie. La requérante n'affirme pas que cette quantité serait insuffisante. En ce qui concerne la qualité de l'eau que doit fournir l'actuelle seconde partie intervenante, le permis unique contient une condition particulière définissant tous les paramètres que doivent présenter les eaux pompées déversées en tête de galerie. Le préambule de l'arrêté attaqué explique à ce sujet ce qui suit : " Il faut préciser que les valeurs de ces paramètres ont été fixées afin de reproduire les caractéristiques chimiques «habituelles» des eaux de la Tridaine et sont, pour leur entièreté, plus restrictifs que les critères définissant une eau destinée à la consommation humaine, critères auxquels ces eaux doivent évidemment, a minima, satisfaire" (p. 63). La condition n° 12 énonce que les essais seront immédiatement arrêtés si l'eau de sortie du dispositif de répartition ne correspond pas aux fourchettes de valeurs retenues. Des contrôles réguliers de la qualité des eaux déversées sont XIIIr - 8632 - 7/32 prévus. La condition "eaux souterraines" n° 8 dispose que dans le cas d'un arrêt anticipé des essais de pompage au moment où la nappe est rabattue, toutes les mesures habituellement déployées en cas d'étiage extrême à la source Tridaine seront prises en charge par la seconde partie intervenante. S'agissant en particulier de la teneur en sulfates de l'eau pompée, il est loin d'être établi que le projet se traduirait nécessairement par une augmentation excessive du taux de sulfates, sachant qu'à l'heure actuelle, selon l'étude de faisabilité précitée, "la répartition spatiale des teneurs en sufates dans les lentilles calcaires (Figure […]) semblent indiquer que les eaux souterraines se chargent en sulfates lors de leur déversement depuis la lentille de l'Arche (JTR5) vers la lentille du Lion (JE […])", "les eaux situées à l'aval de la zone de mélange (JE77, JE80) et, par conséquent, l'eau débitée à la source de Tridaine, résult[ant] donc d'un mélange entre des volumes d'eau nettement contrastés d'une point de vue teneur en sulfates" (acte attaqué, pp. 69 et 70), et que le projet prévoit un mélange contrôlé des eaux en provenance de ces deux lentilles. L'arrêté attaqué constate par ailleurs que, s'agissant de la dénitrification de l'eau qui est un processus anaérobique prenant place en profondeur dans l'aquifère, hors de la zone superficielle, la dénitrification de l'eau des nappes pendant les essais de pompage sera aussi efficace que lors de leur écoulement naturel. Les effets du pompage sur la turbidité de l'eau sont également analysés (p. 92). Il est aussi exposé que "les pompages de secours effectués depuis le puits JE77, même […] s'ils ne constituent pas une validation absolue du bien fondé des études et des prospectives relatives aux essais de pompage souhaités, constituent un élément factuel de plus allant dans le sens des prévisions des experts" et qu'"en effet, aucun problème de turbidité n'a été constaté pendant cette phase alors que la profondeur en fond de puits JE77 est de 70 m (tête de puits à + 220 m), soit + 60 m sous le niveau moyen de la nappe en son point actuel de résurgence dans la source de Tridaine" (pp. 92 et 93). La décision s'appuie sur les rapports techniques versés au dossier et sur les pompages réalisés sur le puits JE77 pour conclure que la réversibilité des opérations de pompage est assurée, tant en qualité qu'en quantité. Elle fait observer que le niveau constaté de la nappe du Membre du Lion varie naturellement de 5 à 6 mètres entre les périodes de très basses et de très hautes eaux, sans provoquer une variation dommageable dans la chimie des eaux collectées au niveau de la Tridaine : " Lors de ces variations naturelles du niveau de la nappe et de dénoyage des galeries sur une profondeur quasi équivalente à celle prévue dans les essais de pompage, la reprise de l'écoulement au niveau des résurgences de la source se fait XIIIr - 8632 - 8/32 directement avec une eau de qualité, sans phase temporaire de reprise pendant laquelle la qualité de l'eau ne serait pas suffisante pour son utilisation" (p. 112). En ce qui concerne le risque d'irréversibilité par rapport à la quantité d'eau, le fonctionnaire technique précise que le rabattement envisagé, de 5 à 6 mètres à l'extrémité sud-ouest des nappes, est en fait relativement insignifiant par rapport à l'énorme réserve souterraine d'eau stockée dans l'aquifère de la Boverie. Une garantie financière est imposée pour garantir la réversibilité des opérations. La requérante n'a pas joint à sa demande de suspension d'extrême urgence des études ou d'autres éléments probants de nature à mettre en doute les énonciations techniques relatées dans le rapport de synthèse relatif au recours administratif. Quant à l'action que la requérante a portée le 9 novembre 2018 devant le tribunal de première instance du Luxembourg, le seul fait que cette instance soit actuellement pendante ne suffit pas à établir l'urgence qu'il y aurait pour le Conseil d'État à suspendre l'exécution du permis unique. Il y a lieu d'observer au préalable que les opérations de pompage dans les eaux souterraines sont réalisées sous le fonds appartenant à la première partie intervenante, la seconde partie intervenante ayant à restituer une quantité d'eau équivalente à celle qui sourd à l'heure actuelle de manière naturelle dans la galerie Tridaine; cette eau, issue du pompage dans l'aquifère même, est restituée en tête de galerie sur le fonds de la première partie intervenante. Il s'ensuit que le droit de propriété sur la source et la servitude que revendique la requérante ne résultent pas à l'évidence de l'application du droit commun et font l'objet de contestations entre parties. Ce problème existe depuis fort longtemps et la requérante est à l'origine de son préjudice en ayant tardé à saisir la juridiction civile compétente pour trancher au fond la contestation. En ce qui concerne l'action judiciaire relative au recensement de l'aquifère en masse d'eau souterraine distincte, cette action pourrait certes conduire indirectement à une protection renforcée de l'aquifère, - qui bénéficie déjà d'une protection de par son inclusion dans une masse d'eau protégée (v. infra, quatrième moyen) -, mais sa seule existence ne suffit pas à conclure que le pompage litigieux risquerait de provoquer un dommage important en raison de l'atteinte immédiate grave qui serait portée à l'intégrité de la nappe en dépit des précautions prises et des conditions particulières imposées, ce qui reste à démontrer. Sans doute est-il permis de se demander si le remplacement d'une eau de source qui sourd naturellement dans la galerie qui la recueille au cours d'un processus naturel sans intervention mécanique, par des pompages mécaniques dans la nappe phréatique et par le transport de l'eau dans des canalisations, ne constitue XIIIr - 8632 - 9/32 pas en soi un risque de dommage grave potentiel pour celui qui a le droit de recueillir cette source sur son fonds. Ce risque peut cependant malaisément à ce stade être retenu à propos d'un permis qui autorise uniquement, au titre d'essai, des pompages temporaires provoquant un rabattement de la nappe limité à 5 ou 6 mètres, avec retour espéré à la normale à la fin de la période d'essai, assorti d'une série de garanties prévues à cette fin. Il en est d'autant plus ainsi que, déjà par le passé, en 2017 et 2018, la source Tridaine a cessé, pendant des périodes de sécheresse prolongées, d'être alimentée en raison de l'abaissement naturel de la nappe phréatique et que l'eau de cette même nappe a été amenée à l'Abbaye par la prise d'eau JE77, sans conséquence préjudiciable connue pour les activités de l'Abbaye, celle-ci n'ayant apparemment pas dénoncé des problèmes quant à la qualité de l'eau servant à la fabrication de la bière trappiste. En conclusion, la condition de l'urgence ne paraît pas remplie. VII. Premier moyen VII.
- Thèse de la partie requérante Le premier moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution et des articles 13 et 81, § 2, alinéa 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. La requérante dénonce l'incompétence des fonctionnaires technique et délégué pour accorder le permis unique en ce que les actes et travaux que celui-ci autorise ne sont pas liés à l'exploitation de la carrière et n'entrent dès lors pas dans le champ d'application du régime dérogatoire qu'organise l'article 81, § 2, alinéa 3, du décret du 11 mars
- Elle soutient que les actes et travaux sollicités dans la demande de permis doivent être liés à l'exploitation de la carrière pour justifier la compétence des fonctionnaires technique et délégué sous le régime dérogatoire de la disposition précitée, alors que la demande est distincte de celle relative à l'approfondissement de la carrière, comme l'affirment les fonctionnaires eux-mêmes. Elle insiste sur le caractère dérogatoire de la disposition qui est donc d'interprétation restrictive et renvoie aux travaux préparatoires de l'article 127 du CWATUP justifiant de cette compétence particulière du fonctionnaire délégué par des arguments économiques. XIIIr - 8632 - 10/32 Elle y voit aussi une discrimination entre les demandes de permis uniques relatifs à des prises d'eau, selon que celles-ci sont ou non en zone d'extraction ou de dépendances d'extraction et demande, à titre subsidiaire, de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. VII.
- Examen prima facie En vertu de l'article 81, § 2, alinéa 3, du décret du 11 mars 1999, les fonctionnaires technique et délégué sont conjointement compétents pour connaître en première instance des demandes de permis uniques relatives à des actes et travaux visés à l'article D.IV.22, alinéa 1er, du Code du développement territorial (CoDT). Ladite disposition cite les actes et travaux projetés dans une zone d'extraction ou de dépendances d'extraction au plan de secteur ou relatifs à l'établissement destiné à l'extraction ou à la valorisation de roches ornementales visé à l'article D.IV.
- La compétence des fonctionnaires technique et délégué est donc déterminée par un critère de localisation du projet. En l'espèce, les actes et travaux qu'autorise le permis unique attaqué sont destinés à être réalisés dans leur majeure partie dans une zone d'extraction ou de dépendances d'extraction au plan de secteur; les puits et la nappe phréatique se trouvent en effet localisés dans cette zone. Le texte n'exige pas que les actes et travaux présentent en outre un lien particulier avec l'exploitation de la carrière. En ce qui concerne la question préjudicielle que la requérante demande de poser à la Cour constitutionnelle, sa requête n'expose pas en quoi le fait de retenir un critère économique plutôt qu'environnemental ou urbanistique à la base de l'article D.IV.22, alinéa 1er, 9°, du CoDT, serait en soi à l'origine d'une discrimination prohibée par les articles 10 et 11 de la Constitution et, dans l'affirmative, en quoi résiderait cette discrimination. Un critère de localisation est déjà utilisé dans d'autres items de l'énumération à laquelle procède l'article D.IV.22, par exemple, s'agissant des parcs d'activité économique (6°). Il y a donc lieu d'appliquer l'article 26, § 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle. En toute hypothèse, il y a lieu de constater qu'en l'espèce, l'acte attaqué devant le Conseil d'État a été pris, sur recours administratif, par le ministre régional wallon qui aurait été également compétent pour connaître d'un recours dirigé contre la décision du collège communal. Il s'agit d'un recours administratif en réformation aboutissant à une décision se substituant à celle qui a été rendue en première instance. L'acte attaqué a remplacé la décision du 10 décembre 2018 même s'il ne XIIIr - 8632 - 11/32 modifie que partiellement son dispositif, confirmant ainsi implicitement le reste de celui-ci. La circonstance que, dans la motivation de l'acte attaqué, il est indiqué que les recours administratifs introduits contre le permis délivré en première instance ne comportent pas de motivations dont la pertinence devrait conduire à "l'annulation" de celui-ci ne modifie pas cette analyse, même si la formulation confond ainsi réformation et annulation. Au demeurant, la motivation qui suit indique que le permis demandé "peut être accordé sur recours moyennant les corrections qui s'imposent dans le dispositif" et montre que l'auteur de l'acte attaqué ne s'est pas mépris sur sa compétence. Par conséquent, l'arrêté attaqué s'est entièrement substitué à la décision des fonctionnaires technique et délégué et a purgé les vices qui auraient pu l'affecter. L'exercice du recours en réformation étant un préalable obligatoire, les critiques dirigées contre la décision inférieure ne peuvent être admises à l'appui du recours en excès de pouvoir (C.E., 5 décembre 2018, Commune de Seneffe, n° 243.118). Le moyen n'est pas sérieux. VIII. Deuxième moyen VIII.
- Thèse de la partie requérante Le deuxième moyen est pris de la violation de l'article D.62 du Code de l'environnement. Ce moyen est développé à titre subsidiaire au cas où le premier moyen ne serait pas retenu puisque, selon la requérante, dans une telle hypothèse, "il y aurait lieu alors de considérer que la demande de permis attaquée constitue bien la première phase d'un projet global visant à l'approfondissement de la carrière de la Boverie". La requérante reproche au permis unique d'avoir violé l'obligation d'évaluer les incidences de manière globale conformément à la disposition précitée. Elle rappelle que, pour déterminer si un projet est unique ou global, il convient d'avoir égard à trois critères : l'existence d'un lien d'interdépendance entre les éléments du projet, l'existence d'une proximité géographique entre ces éléments et un critère temporel. Selon elle, ces trois critères sont "manifestement réunis" en l'espèce. XIIIr - 8632 - 12/32 Elle fait valoir que les pompages d'essai autorisés par l'acte attaqué sont destinés à valider les conclusions de l'étude hydrologique des aquifères du plateau de Gerny, dite étude Tridaine, débutée en 2008, "en vue du projet d'approfondissement de la carrière de la Boverie sous le niveau actuel de la nappe souterraine", que cette campagne d'essais de pompage est présentée comme la première étape de la demande d'approfondissement de la carrière et que la proximité géographique n'est pas à démontrer. Elle soutient qu'"il fallait donc présenter les incidences du projet dans son entièreté au public, jusqu'au bout de l'exploitation à une profondeur de 160 m au-dessus du niveau de la mer". Elle constate que "les incidences telles que présentées dans la notice sont évaluées par rapport à une situation figée et non évolutive alors que cette situation évoluera immédiatement après la mise en œuvre du permis unique d'exploitation". Elle estime que "les pompages d'essai sollicités n'ont d'intérêt que dans la mesure où ils apportent une réponse sur la quantité et la qualité de l'eau à raison de la diminution du massif karstique protecteur". Selon elle, "les fonctionnaires délégué et technique se contentent d'une formule «passe partout» pour écarter la nécessité d'une étude des incidences", "sans jamais prendre la peine de déterminer si ce projet particulier (phase 1) s'insère dans un projet global notamment au regard de l'intention du demandeur de permis et des critères de la jurisprudence qu'ils doivent connaître". Elle conclut que "le permis unique attaqué est irrégulier en ce qu'il est adopté en s'appuyant sur une notice d'incidences". VIII.
- Examen prima facie La demande ayant été introduite le 23 juillet 2018, il convient d'appliquer le décret du 24 mai 2018, pour partie entré en vigueur le 16 juin 2018, en ce qui concerne son article 45 modifiant les articles D.62 à D.69 du Code de l'environnement. Le développement du moyen montre que ce n'est pas l'article D.62 qui est concerné par les griefs y développés, mais l'article D.68, qui dispose que, "s'il apparaît que, pour la réalisation du projet, plusieurs permis sont requis, l'évaluation des incidences sur l'environnement est mise en œuvre une seule fois et elle porte sur l'ensemble des incidences sur l'environnement que le projet est susceptible d'avoir". Pour apprécier si deux projets présentés comme distincts forment en réalité un seul projet, il y a lieu de vérifier, d'abord, l'existence d'une proximité géographique entre eux; cette condition de proximité géographique découle XIIIr - 8632 - 13/32 notamment de l'article D.67, § 1er, 1°, du Code de l'environnement où le législateur se réfère au "site" du projet. Il y a lieu, ensuite, de vérifier l'existence d'un lien d'interdépendance fonctionnelle entre les projets. Ce lien d'interdépendance est établi quand les deux opérations sont incomplètes l'une sans l'autre. Ce lien n'est pas établi quand les deux projets peuvent être mis en œuvre indépendamment l'un de l'autre. Il y a encore lieu de tenir compte de ce que l'application du système d'évaluation des incidences unique suppose une certaine simultanéité dans la mise en œuvre des projets, mais de ce qu'un phasage imposé par la chronologie n'est pas de nature à exclure le projet unique quand il s'agit bien de réaliser un ensemble fonctionnel caractérisé par l'interdépendance de ses éléments. Il convient d'observer, enfin, qu'à défaut de cette interdépendance fonctionnelle, des liens ou des interactions entre des projets ne suffisent pas à créer le projet unique. En l'espèce, si les essais de pompage sont manifestement destinés à préparer une future demande éventuelle de permis unique portant sur l'approfondissement de la carrière, il n'apparaît pas en revanche qu'ils constitueraient la première phase d'un seul et même projet plus global. Il n'y a pas de simultanéité dans la mise en œuvre des deux projets, dont le second est encore à l'heure actuelle indéterminé et purement éventuel : il s'agit de deux permis successifs dont le terme respectif est différent dans le temps. Par ailleurs, les résultats obtenus au cours des pompages d'essais sont précisément destinés à alimenter l'étude d'incidences qui aura trait, le cas échéant, à une éventuelle demande de permis unique relative à l'approfondissement de la carrière. Une évaluation globale des incidences liées aux pompages et à l'approfondissement de la carrière était donc impossible au moment de l'introduction de la demande de permis litigieuse. Le préambule de l'arrêté attaqué précise d'ailleurs à ce sujet ce qui suit : " […] il serait potentiellement injustifié d'imposer au demandeur, à ce stade, une étude d'incidences complète relative au projet d'approfondissement de la carrière alors que, à l'issue des tests de pompage ici demandés, il pourrait être conclu que cet approfondissement n'est pas envisageable" (p. 103). On ne pourrait donc pas conclure en l'occurrence à l'existence d'un lien d'interdépendance entre les deux projets. Par ailleurs, la motivation de la dispense de réaliser une étude d'incidences ne se limite pas dans la motivation de l'acte attaqué à la formule stéréotypée que dénonce le moyen, lequel part aussi du postulat erroné que l'évaluation des incidences devait aussi porter sur l'approfondissement de la carrière. XIIIr - 8632 - 14/32 L'acte attaqué détermine avec précision les principales incidences susceptibles d'être générées par le projet (pp. 44 et 45) et, notamment les principales nuisances environnementales, lesquelles, selon les termes de l’acte attaqué, "ont trait au risque de pollution de la nappe, aux risques de défaillance du matériel de pompage, aux risques dus au déversement des eaux usées industrielles, au risque d'atteinte à l'approvisionnement en eau de la ville de Rochefort et de l'Abbaye Saint- Rémy, au risque d'irréversibilité du tarissement de la source de Tridaine, aux risques d'impacts sur les zones Natura 2000". Le motif selon lequel l'autorité a considéré que les impacts sur l'environnement, "s'ils ne sont pas nuls, ne peuvent pour autant être considérés à ce point significatifs qu'une étude d'incidences aurait dû être imposée", ne peut être isolé de l'ensemble de la motivation circonstanciée de l'acte attaqué, s'appuyant tant sur le formulaire de la demande, - qui vaut notice d'évaluation -, que sur les différentes études scientifiques menées sur l'aquifère de la Boverie. Le moyen n'est pas sérieux. IX. Troisième moyen IX.
- Thèse de la partie requérante Le moyen est pris de la violation de l'article 65 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe de motivation des actes administratifs. Première branche La requérante reproche à l'acte attaqué de méconnaître le permis de captage de l'abbaye, en supprimant son droit de captage ou, à tout le moins, en modifiant substantiellement les conditions dudit permis. Elle soutient que la "modification implicite" effectuée par le permis unique litigieux ne rencontre aucune des hypothèses visées à l'article 65 du décret du 11 mars 1999, précité, qui autorise une autorité à modifier un permis en vigueur. Elle relève qu'"en tout état de cause, [elle] n'a pas été entendue ni consultée en vue de cette suppression ou à tout le moins de cette modification substantielle de son permis". XIIIr - 8632 - 15/32 Seconde branche Elle relève que le permis unique prévoit que l'aquifère de Neuville et le nouvel ouvrage "Biran prairie F4" constituent tant d'un point de vue qualitatif que quantitatif, une alternative d'approvisionnement en eau souterraine à l'aquifère des calcaires du Frasnien des Membres de l'Arche et du Lion pour les usages de l'Abbaye, alors qu'il résulte du permis relatif à cette prise d'eau que l'eau du puits F4 ne peut être utilisée pour la fabrication de boisson et est réservée à d'autres usages. Selon elle, "en estimant que l'eau de ce puits F4 est une alternative tant du point de vue qualitatif que quantitatif, le permis unique modifie unilatéralement et implicitement les conditions d'exploitation du puits F4, en dehors des conditions légales prévues par l'article 65 précité". Elle répète qu'"en tout état de cause, [elle] n'a pas été entendue ni consultée en vue de cette modification substantielle de son permis". IX.
- Examen prima facie Sur la première branche Contrairement à ce que la requérante affirme, l'acte attaqué ne supprime pas le droit de captage octroyé par la ville de Rochefort le 30 avril 2012 ni n'en modifie les conditions. La requérante ne précise pas concrètement en quoi le permis unique attaqué serait incompatible avec certains droits qui résulteraient pour elle de son permis de captage; si tel devait être le cas, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 49 du décret du 11 mars 1999, les permis délivrés en vertu de ce décret ne préjudicient pas aux droits des tiers. Si la requérante considère qu'il est porté atteinte à son droit de captage en ce que le projet remplace une eau gravitaire par une eau pompée, cette interprétation reviendrait à reconnaître un droit sur le fonds d'autrui puisque l'eau s'écoule de manière gravitaire sur le fonds de la première partie intervenante. Au demeurant, l'acte attaqué précise ce qui suit : " Quant à l'exploitation de la brasserie, le permis de captage visant les eaux l'alimentant n'est en rien abrogé de facto. En effet, l'eau mise à disposition pendant les essais de pompage doit être, dans le respect des conditions du permis, chimiquement conforme à celle issue des résurgences de la Tridaine et utilisée pour la fabrication de la bière". XIIIr - 8632 - 16/32 Sur la seconde branche S'agissant de la prise d'eau Biran Prairie F4, située dans l'aquifère de Neuville, l'acte attaqué indique que, selon le rapport du bureau d'experts hydrogéologiques mandaté par l'auteur de l'acte, cet aquifère constitue une alternative d'approvisionnement en eau souterraine (p. 55). Est cité aussi l'avis de la direction des eaux souterraines envoyé le 20 novembre 2018 qui évalue la qualité de l'eau de l'ouvrage de cette prise d'eau (p. 29). L'acte attaqué ne prétend en revanche pas que le permis du 25 octobre 2016 relatif à cette prise d'eau autoriserait d'ores et déjà un captage pour la fabrication de la bière. Comme le font observer les parties intervenantes, il s'agit d'un potentiel théorique, l'approvisionnement en eau étant sécurisé par la remise en activité de la prise d'eau souterraine dans le puits JE77 existant (p. 55). Le permis attaqué ne peut pas se voir reconnaître la portée de modifier en droit le permis du 25 octobre
- Le troisième moyen n'est pas sérieux. X. Quatrième moyen X.
- Thèse de la partie requérante Le quatrième moyen est pris de la violation des articles 4 et 7 de la directive 2000/60 du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ainsi que celle des articles D.22, D.167 et D.168 du Livre II du Code de l'environnement constituant le Code de l'eau. Se fondant sur l'étude réalisée en 2008, dite l'étude Tridaine, qui a considéré que l'unité hydrogéologique de l'aquifère de la Boverie peut être considérée comme indépendante des autres aquifères régionaux, ce que ne conteste pas l'acte attaqué, elle soutient qu'"il s'agit donc bien d'une masse d'eau souterraine, au sens de la directive plus particulièrement son article 7, 1), que la Région wallonne doit protéger, améliorer et restaurer" et que "cependant, la Région wallonne n'a pas transposé l'article 7, 1), pour des raisons inconnues". Elle soutient que l'acte attaqué "méconnaît totalement les obligations liées à l'existence d'une masse d'eau distincte", en autorisant sa "détérioration", "notamment en rompant l'équilibre entre les captages et le renouvellement des eaux XIIIr - 8632 - 17/32 souterraines puisqu'il s'agit par des pompages intensifs de rabattre la nappe de l'aquifère de la Boverie de plus de six mètres". À son estime, "le permis unique ne donne aucune motivation susceptible de comprendre pourquoi la masse d'eau représentée par l'aquifère de la Boverie n'a pas bénéficié de la protection accordée par le Législateur européen aux masses d'eau". Selon elle, c'est à tort que l'auteur de l'acte attaqué fait "l'amalgame" entre le bassin hydrologique RWM023, appelée la "masse d'eau" et la masse d'eau souterraine de l'aquifère de la Boverie telle que définie par la directive, pour affirmer erronément que "le projet de forages et des essais de pompages, tel que repris dans la demande de permis et conditionné, n'engendrera pas de dégradation significative et durable de la quantité des eaux de ladite masse d'eau souterraine". Or, affirme-t-elle, "il est reconnu que la nappe va être rabattue par un procédé non respectueux de l'équilibre entre la recharge et le captage". X.
- Examen prima facie L'article 4 de la directive définit les objectifs à poursuivre par les États membres lorsqu'ils rendent opérationnels les programmes de mesures prévus dans le plan de gestion du district hydrographique. L'article 7 de la directive, cité aussi par le moyen, dispose, à l'alinéa 1er, notamment que "les États membres recensent, dans chaque district hydrographique[,] toutes les masses d'eau utilisées pour le captage d'eau destinée à la consommation humaine fournissant en moyenne plus de 10 m3 par jour ou desservant plus de cinquante personnes". L'alinéa 2 renvoie à l'article 4 de la directive en ce qui concerne les exigences relatives aux masses d'eau de surface. L'article 4 de la directive a été transposé par l'article 22, § 1er, 2°, du Code de l'eau. La requérante n'affirme pas que cette transposition serait défectueuse. L'article D.22, § 1er, 2°, c, du Code de l'eau dispose comme suit : " En rendant opérationnels les programmes de mesures prévus dans les plans de gestion, l'autorité de bassin contribue à la réalisation des objectifs définis à l'article 1er et s'efforce, en particulier : […] 2° en ce qui concerne les eaux souterraines : […] c) de protéger, d'améliorer et de restaurer toutes les masses d'eau souterraine, ainsi que d'assurer un équilibre entre les captages et le renouvellement des eaux XIIIr - 8632 - 18/32 souterraines afin d'obtenir un bon état des masses d'eau souterraine au plus tard le 22 décembre 2015 conformément aux dispositions de l'annexe VI de la partie décrétale; […]". Les articles D.167 et D.168 du Code de l'eau transposent les obligations de recensement et de surveillance et, notamment, l'article 7 de la directive. La requérante ne soutient pas qu'une telle transposition est incorrecte. Dès lors, en tant que le moyen est pris de la violation de la directive précitée, il paraît irrecevable. En l'espèce, le grief dénoncé par le moyen a fait l'objet d'une analyse par l'auteur de l'acte attaqué qui y répond notamment comme suit : " Commentaire : Sous ce titre, l'Abbaye entend démontrer que les mesures de protection des masses d'eaux souterraines rentrant dans le cadre des dispositions prévues par la Directive-cadre Eau 2000/60/CE du 23 octobre 2000 ne sont pas respectées. Pour rappel, toute directive européenne se doit d'être transposée par les Etats membres en législations nationales et, pour la Belgique, régionales. Cette transposition a été réalisée par la Région wallonne et a donné lieu à la définition de 34 masses d'eau souterraines sur le territoire wallon. La caractérisation initiale a été approuvée par le Gouvernement wallon lors de sa séance du 17 mars 2005, puis ont été réexaminées dans le cadre de l'élaboration des plans de gestion hydrographiques 2009-2015 et 2016-
- En vertu de cette caractérisation, l'aquifère de la Boverie ne constitue pas une masse d'eau distincte mais fait partie de la masse d'eau RWM023 du District hydrographique international de la Meuse, dénommée «Calcaires et Grès de la Calestienne et de la Famenne». L'Abbaye conteste cette inclusion de l'aquifère de la Boverie dans la masse d'eau souterraine RWM023 et prétend que ledit aquifère, de par ses caractéristiques de relatif isolement avérées par rapport à ses «voisins», doit être considéré comme une masse d'eau à part entière. Si tel était le cas, les dispositions du Code de l'Eau relatives à la protection des masses d'eau souterraines s'y appliqueraient. Cependant, au terme de la procédure de transposition de la Directive cadre eau, l'Europe, à qui a été communiqué le résultat de cette transposition, n'a pas émis de remarque. Le 4 octobre 2018, une citation à comparaître devant le tribunal civil de première instance de Namur a été signifiée par l'Association sans but lucratif ABBAYE NOTRE DAME DE SAINT-REMY à la Région wallonne pour manquement à la transposition de la directive cadre eau. Cette action vise à faire reconnaître par la Région wallonne l'aquifère de la Boverie comme une masse d'eau distincte bénéficiant des protections prévues par la législation européenne. Au stade de l'instruction du présent recours, cette action n'a pas pour effet de modifier l'ordonnancement juridique." Sans devoir trancher la controverse relative à la définition de la masse d'eau souterraine et donc de déterminer si l'aquifère de la Boverie constitue une XIIIr - 8632 - 19/32 masse d'eau au sens de la directive, il convient d'observer que cet aquifère fait partie de la masse d'eau RWM023 et bénéficie à ce titre de la protection offerte par l'article D.22, § 1er, 2°, du Code de l'eau, lequel n'interdit toutefois pas tout captage destiné à rabattre partiellement une nappe aquifère mais renvoie aux programmes de mesures prévus dans les plans de gestion. En tout état de cause, la condition n° 6 du permis attaqué, relative aux eaux souterraines, prévoit en son paragraphe 5 que "les volumes peuvent être réduits si les prélèvements autorisés sont susceptibles d'affecter la sécurité des personnes et des biens, la qualité de l'eau de la nappe aquifère exploitée ou de provoquer une sollicitation excessive de la nappe aquifère par rapport à son alimentation naturelle". Le quatrième moyen n'est prima facie pas sérieux, d'autant plus que le permis unique se fonde sur l'idée – certes contestée mais non sérieusement réfutée – que la situation est réversible au terme de l'essai. XI. Cinquième moyen XI.
- Thèse de la partie requérante Le moyen est pris de la violation des articles D.2, 33° et 37°, du Code de l'eau, des "dispositions" de la directive 98/83 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et de l'article R.153, 4°, du Code de l'eau. Selon la requérante, l'eau issue du pompage artificiel autorisé est une eau d'exhaure "industrielle" et non une eau potabilisable ou destinée à la consommation humaine. Par ailleurs, elle reproche à l'acte attaqué de n'avoir, contrairement à ce que prescrit l'article R.153° du Code de l'eau, imposé aucun essai préalable pour caractériser l'eau à partir des puits de l'Arche et du Lion. Elle conteste les affirmations péremptoires des fonctionnaires selon lesquels les eaux pompées à partir des nouveaux puits du Lion et de l'Arche seraient potabilisables, alors qu'il est, au contraire, très difficile de définir les caractéristiques chimiques des eaux, ce que relève l'acte attaqué qu'elle cite. Elle soutient aussi que l'acte attaqué reste en défaut d'expliquer comment une eau considérée lors de la précédente procédure de permis comme une eau non potabilisable peut aujourd'hui être considérée comme une eau potabilisable alors que les circonstances de la cause n'ont pas changé et qu'aucune caractérisation de l'eau n'a été réalisée. XIIIr - 8632 - 20/32 XI.
- Examen prima facie En ce que le moyen dénonce la violation des dispositions de la directive 98/83, il paraît irrecevable, la requérante n'exposant pas en quoi cette directive serait violée. L'article D.2 du Code de l'eau comporte notamment les définitions suivantes : " 36°bis «eaux d'exhaure» : les eaux évacuées par un moyen technique adéquat afin de permettre l'exploitation à sec d'une carrière ou d'une mine; 37° «eaux potabilisables» : toutes eaux souterraines ou de surface qui, naturellement ou après un traitement approprié physico-chimique ou microbiologique, est destinée à être distribuée pour être bue sans danger pour la santé; […] 39° «eaux usées» : - eaux polluées artificiellement ou ayant fait l'objet d'une utilisation, en ce compris les eaux de refroidissement; - eaux de ruissellement artificiel d'origine pluviale; - eaux épurées en vue de leur rejet; - gadoues qui sont destinées à être déversées et traitées dans une station d'épuration des eaux. […] 42° «eaux usées industrielles» : eaux usées autres que les eaux usées domestiques". En l'espèce, les pompages n'ont pas ou pas encore pour finalité d'autoriser l'exploitation à sec de la carrière et l'eau pompée ne peut dès lors être qualifiée d'"eau d'exhaure". Cette notion n'est d'ailleurs pas antinomique par rapport à la notion d'"eau potabilisable". Par ailleurs, l'eau pompée ne correspond pas à la définition des eaux usées ou des eaux usées industrielles. Quoi qu'il en soit, le dispositif de l'arrêté ministériel attaqué autorise bien la création et la mise en service d'une prise d'eau potabilisable et les conditions imposées prévoient un usage pour la distribution publique d'eau potable et l'industrie des boissons (condition eaux souterraines n° 6), ce qui déclenche l'application du régime juridique de protection des eaux potabilisables, ce qu'impose expressément la XIIIr - 8632 - 21/32 condition n°
- La condition n° 12 impose l'arrêt immédiat des pompages si l'eau à la sortie du dispositif de répartition ne correspond pas aux fourchettes de valeurs retenues par rapport à l'eau s'écoulant gravitairement dans la galerie Tridaine. Il n'est pas établi que les eaux qui sont pompées dans le même aquifère que celui qui dessert actuellement la galerie Tridaine seraient incapables de respecter les normes de qualité qui sont attendues d'une eau potabilisable ou destinée à la consommation humaine. Par ailleurs, l'article R.153, 4°, du Code de l'eau, que vise également le moyen, loin de prescrire qu'une campagne d'essai doive précéder toute création d'une prise d'eau potabilisable, a pour seule portée de donner une définition du pompage d'essai, à savoir "un pompage n'excédant pas une durée de douze mois réalisé en vue de déterminer les caractéristiques de l'aquifère sollicité". Le motif relatif à la bonne connaissance des eaux, suffisante pour dispenser le projet d'un pompage d'essai (acte attaqué, p. 100) n'est pas contredit par le considérant relatif à la distribution très hétérogène de la concentration en sulfates de l'aquifère dans les conditions actuelles et naturelles rendant difficile de prévoir l'ampleur des variations chimiques de l'eau prélevée (acte attaqué, p. 31), dès lors que la décision prend le soin de relever que l'eau pompée, à la fois en phase de rabattement et en phase de remontée, redirigée vers la galerie de la source Tridaine, devrait avoir une teneur prédictive en sulfates de 54 à 74 mg/l, soit toujours inférieure à la concentration maximale suffisante pour les usages qui en sont faits. Enfin, il y a lieu rappeler que le permis unique du 12 octobre 2017 ayant qualifié l'eau de non potabilisable ni destinée à la consommation humaine a été suspendu par l'arrêt n° 241.200 du 3 avril 2018, précisément en raison de cette qualification. Celle-ci ne peut donc plus être retenue à l'appui du moyen dans la présente instance. Le cinquième moyen n'est pas sérieux. XII. Sixième moyen XII.
- Thèse de la partie requérante Le moyen est pris de la violation des principes de prévention et de précaution. XIIIr - 8632 - 22/32 La requérante évoque quatre problèmes : les sulfates, les nitrates, la turbidité et l'irréversibilité. S'agissant des sulfates, elle relève que "malgré le fait que l'on ne peut pas prédire la teneur en sulfates à aucun endroit de la carrière, ni à aucun moment, il est annoncé soudainement une teneur prédictive en sulfates de 54 à 74 mg/l", l'administration souscrivant au mécanisme proposé par le demandeur du permis, à savoir, des prises d'eau dans chacune des deux lentilles des membres de l'Arche et du Lion et l'installation d'un "dispositif de répartition" devant permettre le mélange des eaux pompées en provenance des trois puits de manière à opérer un mélange des eaux captées. Elle soutient que cette solution ne repose sur aucune donnée chiffrée, "l'intention [étant] de faire croire à une prétendue maîtrise de l'approvisionnement en eau de qualité" alors que "tel n'est pas le cas en raison du caractère très hétérogène reconnu de la concentration en sulfates". À propos des nitrates provenant du ruisseau de l'Entre-deux-Falleux, dont il est reconnu qu'il est perdant en période d'étiage, elle fait valoir que ce ruisseau va jouer un rôle plus néfaste encore du fait de son rapprochement du point de pompage, le massif karstique étant privé de son rôle filtrant et épurateur. Elle constate que la solution de son imperméabilisation n'a pas été retenue et que tant le demandeur que l'auteur de l'acte attaqué ne proposent de solution sauf celle résultant du mélange prévu des eaux résultant des différents forages, laquelle doit être rejetée notamment en raison de l'altération qui reste imprévisible. À propos de la turbidité, elle conteste l'analyse faite dans le "permis du 6 juin 2017 confirmé" en se référant aux courbes de Hjulström. Enfin, elle soutient que "la non-réversibilité des tests est avouée" dans le "permis du 6 juin 2017 confirmé" puisqu'il est indiqué qu'à la fin des tests de pompage, l'eau pourrait être insuffisante ou présenter une composition altérée, nécessitant de maintenir le dispositif des essais de pompage le temps nécessaire au retour à la normale. XII.
- Examen prima facie Le principe de précaution dans le domaine de la protection d'un environnement sain découle d'abord de l'article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution et se concrétise notamment à l'article D.3 du Livre Ier du Code de l'environnement. Ce principe impose une démarche de précaution à l'égard des risques incertains qui ne peuvent pas être exclus mais qui apparaissent avec une certaine vraisemblance. L'application du principe de précaution par l'administration relève du pouvoir XIIIr - 8632 - 23/32 discrétionnaire, en sorte que le Conseil d'État ne peut y substituer son appréciation. Il ne peut que contrôler l'erreur manifeste (C.E., 28 janvier 2019, Commune de Lierneux, n° 243.531). L'article D.3, précité, précise que selon le principe de précaution, "l'absence de certitude scientifique ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût socialement et économiquement acceptable". Le principe de prévention s'applique, quant à lui, plutôt en présence d'un risque de dommage prévisible et certain. En l'espèce, l'acte attaqué contient une motivation détaillée au sujet du respect du principe de précaution (pages 58 et 89 à 94). Ainsi, notamment, par rapport aux problèmes dénoncés dans le moyen, l'acte attaqué expose ce qui suit : " En réalité, les services environnementaux réels se passent en profondeur et non pas en «longueur». En effet, la dénitrification est un processus anaérobique qui va prendre place en profondeur dans l'aquifère, hors de la zone superficielle (les quelques premiers mètres) qui est en équilibre avec la pression partielle en oxygène de l'atmosphère. En profondeur et au contact de roches peu perméables, la nappe, globalement libre ou semi-captive, devient localement captive. Le manque d'oxygène dans ces zones rend la dénitrification due au processus métabolique de bactéries anaérobies plus efficace. De plus, ce phénomène de dénitrification dans ces zones est accentué par l'oxydation de la pyrite naturellement présente dans les roches par les nitrates en solution sous l'action de bactéries chimiolithotrophes (leur source d'énergie est chimique). En découle une diminution importante de la concentration en nitrates avec la profondeur (e.g. Marlotti, 1986; Burt & Trudgill, 1993; Debernardi et al. 2008; Best et al. 2015). Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que l'endroit du captage au droit des deux nappes concernées a peu d'importance, contrairement à la profondeur, plus garante d'une eau de faible concentration en nitrates et d'une plus grande stabilité chimique. Or, les puits projetés sont relativement profonds puisque qu'ils varient (en fond de puits) de 171 m pour les puits «Lion» à 198 m pour le puits «Arche» (le fond de tous les puits étant à la cote 75 m). […] La notion de «décantation» utilisée dans le grief («L'eau est décantée après avoir profité des services du massif karstique. Au droit des pompages l'eau s'infiltre à la verticale sans être décantée») est inappropriée. En effet, si l'idée qui sous-tend l'utilisation du mot «décantée» se rapporte à une éventuelle filtration physique qui serait due au cheminement «horizontal» de l'eau dans le massif karstique, il y a lieu de constater que le cheminement «vertical» est bien plus filtrant et que l'eau qui sera captée dans les puits bénéficiera d'une éventuelle décantation (physique) bien réelle en fond de puits alors qu'elle sera captée sur plus de 130 m de crépine et que la pompe se trouve à 5m du fond du puits" (pp. 65 et 66). " Au vu de ce qui précède, on peut constater que la carrière de la Boverie et les prairies représentent à elles seules près des deux tiers de la surface de la zone d'alimentation de la source de Tridaine, dans des proportions quasi identiques. XIIIr - 8632 - 24/32 Les terres agricoles, principales sources de nitrates dans le cas présent, ne représentent, quant à elles, que 12% de la surface totale. La faible proportion de terres agricoles dans la zone d'alimentation de la source de Tridaine permet d'expliquer, de manière générale, les relativement faibles concentrations en nitrates ( D'autre part, comme déjà développé plus haut, les phénomènes de dénitrification se produisent en phase anaérobie, dans les zones captives de la nappe présentes en profondeur, et non pas sur la «longueur» de la nappe, alors libre, entre le ruisseau de l'Entre-deux-Falleux et la source de Tridaine. En effet, dans le cheminement «horizontal» de l'eau dans les cavités karstiques, plus aucune dénitrification ne s'opère. Dès lors, la position des puits «Lion», plus proche du ruisseau de l'Entre-deux-Falleux ne constitue en rien une preuve évidente de futurs taux de nitrates plus élevés. Par contre, la profondeur des captages joue clairement un rôle favorable propice à y récolter une eau de faible teneur en nitrates. De plus, comme pour les sulfates, le taux de nitrates des eaux fournies pendant l'essai de pompage pourra être, le cas échéant, ajusté par mélange avec des eaux issues du puits «Arche» dont le taux de nitrate sera relativement bas et hors d'influence d'éventuelles infiltrations issues du ruisseau de l'Entre-deux-Falleux qui n'est perdant que dans la nappe du Membre du Lion. Dès lors, la nuisance dont question n'est ni certaine, ni annoncée" (p. 72). " Une analyse adéquate a été effectuée par les Fonctionnaires technique et délégué de première instance et, si certains doutes ont toutefois été exprimés, dans le cadre d'une discussion honnête envisageant toutes les éventualités possibles, ils n'ont pas été estimés suffisants, au vu des certitudes scientifiques constituant l'essentiel des données de ce dossier, que pour conduire au refus du permis sollicité en application du principe de précaution. La notion vague de «décantation» a également déjà été discutée supra. La connaissance hydrogéologique du massif du Gerny, et plus particulièrement, de l'aquifère de la Boverie et des nappes du Membre du Lion et du Membre de l'Arche qui la composent est probablement en Wallonie la plus complète. Aucune autre unité aquifère n'a fait l'objet d'autant d'études, de mesures et d'essais. Dès lors, les solutions présentées sont loin d'être de simples «vues de l'esprit» mais sont basées sur des paramètres concrets permettant de déterminer avec un bon niveau de fiabilité les paramètres de l'eau qui serait mise à disposition de l'Abbaye (et de la Ville) durant les essais de pompage. De plus il est prévu que les paramètres de cette eau seraient contrôlés en continu (pas en temps réel, mais plusieurs fois par jour) et qu'il serait immédiatement, mais en assurant toutefois un retour à la normale en douceur au niveau de la résurgence naturelle dans la source de Tridaine, mis fin au pompage s'il s'avérait qu'une dérive problématique de certains paramètres de l'eau fournie advenait. Ces dispositions sont par ailleurs imposées dans les conditions du permis contesté puisque les valeurs chimiques (fourchettes) des paramètres importants pour la qualité de l'eau mise à disposition de l'Abbaye conditionnent les déversements, ou non, des eaux pompées en amont de la galerie de Tridaine. En ce qui concerne les éventuels problèmes de turbidité, mis en évidence à l'aide de la courbe de HJULSTRÖM, il y faut tout d'abord relever que ladite courbe a été développée pour des écoulements en eau de surface et est par conséquent non applicable aux écoulements souterrains, comme démontré par l'article de Filip HJULSTRÖM qui ne traite que de l'écoulement en eaux de surface comme les rivières (HJULSTRÖM F.
(1939). Transportation of Detritus by Moving Water : Part
- Transportation in Trask, P.D. et al. Recent Marine Sediments, a Symposium. American Association of Petroleum Geologists, p. 736). XIIIr - 8632 - 25/32 L'AAPG (American Association of Petroleum Geologists) dit à ce propos, dans un résumé relatif à cette théorie (traduit de l'anglais) : «Cet article de HJULSTRÖM résume les principaux aspects de la connaissance actuelle du problème appliqué aux rivières. Beaucoup de relations pour l'eau des rivières s'appliquent à l'eau de mer; mais la mer diffère matériellement des rivières d'au moins trois manières : les grandes masses d'eau impliquées, la lenteur avec laquelle l'eau se déplace et l'effet des marées. Malgré le fait que ces trois phénomènes modifient l'image telle que la décrit HJULSTRÖM pour les rivières, les informations qu'il présente sont d'une grande valeur pour les étudiants en sédimentation»; Les hypothèses du modèle mathématique à l'origine de ces courbes pertinentes pour des écoulements libres d'eaux de surfaces ne peuvent pas être transposées à des eaux souterraines (ni à l'eau de mer, même si cela peut donner des idées qualitatives) s'écoulant dans un milieu karstique et fissuré. Dès lors, son utilisation ici est sans fondement scientifique et, partant, sans valeur. De plus, les pompages de secours effectués sur le puits JE77, même, comme déjà mentionné, s'ils ne constituent pas une validation absolue du bien fondé des études et des prospectives relatives aux essais de pompage souhaités, constituent un élément factuel de plus allant dans le sens des prévisions des experts. En effet, aucun problème de turbidité n'a été constaté pendant cette phase alors que la profondeur en fond de puits JE77 est de 70 m (tête de puits à ± 220 m), soit ± 60 m sous le niveau moyen de la nappe en son point actuel de résurgence dans la source de Tridaine. En ce qui concerne la vitesse prise en considération dans l'utilisation, erronée, de ces courbes, il faut tout d'abord constater que, comme pour d'autres problématiques, l'Abbaye puise comme bon lui semble dans les différents commentaires émis dans les demandes de permis antérieures, puisque, ici, en l'occurrence, elle cite un extrait du permis du 6 juin 2017 (dont il n'est normalement pas question ici !) pour étayer son propos : «une situation hautement défavorable, où l'eau serait aspirée par l'ouverture d'une tuyauterie d'un diamètre de 30 cm, à un débit de 100m³/h, la vitesse de l'eau au point d'aspiration n'atteindrait que +/- 1,5 km/h». Cet exemple vise en fait l'entrée dans une tuyauterie d'aspiration du volume maximum aspirable par les pompes mises en œuvre et pas du tout un mouvement d'eau dans des cavités ou fissures naturelles. Lorsque l'eau s'introduit dans la tuyauterie d'aspiration, elle se trouve dans le puits dans lequel, pour arriver là, elle a traversé le massif filtrant constitué d'une épaisseur de 6 cm de gravier siliceux roulés ainsi que la crépine d'aspiration au droit de laquelle, vu sa surface, l'eau s'écoule à une vitesse moyenne de 0,0002 m/s. Et quelle que soit ensuite la vitesse à laquelle l'eau sera aspirée dans la tuyauterie de refoulement et y cheminera, aucune turbidité ne saurait plus se «générer» dans cette dernière. De la situation exemplative citée dans les discussions du permis dont question ci-dessus, l'Abbaye tire donc une conclusion qu'elle semble considérer comme une vérité avérée et inévitable alors que, comme démontré, il n'en est rien. En effet, les courbes utilisées ne sont pas adaptées au cas d'espèce, la vitesse prise en considération pour les utiliser est irréaliste et l'endroit où cette vitesse pourrait être effectivement constatée est à l'abri de tout arrachement de particules. Ce grief va donc à l'encontre de tout raisonnement scientifique correctement énoncé. De plus, pour ce qui est d'une hypothétique turbidité qui serait inévitablement provoquée lors du forage des puits projetés («les forages ne vont certainement pas être non plus de nature à ne pas perturber le milieu notamment (l'air comprimé utilisé pour le forage est quant à lui très érosif, n'est-ce pas pour parvenir à creuser la roche...)»),force est de constater qu'aucune plainte de l'Abbaye n'a été, à ce jour, formulée, alors que les puits LION 1, LION 2 et ARCHE ont déjà été forés lors des périodes de validité des différents permis obtenus à cette fin par LHOIST. De plus, d'autres nombreux forages de puits et de piézomètres déjà XIIIr - 8632 - 26/32 effectués dans les nappes des membres de l'Arche et du Lion n'ont, eux non plus, jamais suscité de plainte relative à la turbidité de l'eau. Pour ce qui est de la réversibilité des tests, l'Abbaye cite à nouveau un extrait du permis du 6 juin 2017, pour étayer ses affirmations. En effet, elle écrit «La non- réversibilité des tests est avouée» alors que le commentaire reproduit, n'est qu'une partie de la discussion tendant à expliquer que le test sera réversible mais que seul le temps nécessaire à la reprise normale de l'écoulement de l'eau au niveau des résurgences est impossible à prédire avec précision. C'est pourquoi il est prévu que l'alimentation du captage de l'Abbaye par des eaux pompées soit maintenue le temps nécessaire au rétablissement de l'écoulement naturel des eaux. De plus, même si ce temps ne peut être connu avec précision, il doit être constaté que, lors des épisodes de sécheresse de 2017 et 2018 qui ont entraîné un tarissement de la Tridaine, l'écoulement naturel des eaux s'est rétabli dès que la pluviométrie a permis une recharge efficace des nappes et ce dans de très brefs délais (voir ci- dessous la reprise de l'écoulement de la Tridaine, le 02 décembre 2018, à la fin de la période de sécheresse). En effet, l'on peut constater que lors d'un épisode pluvieux substantiel (en vert), il y a une rapide et importante augmentation du débit de la source (en rouge). L'incertitude liée à la reprise de l'écoulement naturel de la Tridaine après les essais de pompage ne porte donc pas sur sa réalisation même, qui est certaine, mais sur le moment où elle interviendra en fonction des possibilités de recharge de la nappe. Il faut par ailleurs noter que la période dévolue auxdits essais se termine en janvier et donc, à une période propice à une recharge efficace (pluie, neige) de la nappe. En ce qui concerne la réversibilité qualitative, les reprises d'écoulement naturel dans la Tridaine lors des épisodes de sécheresse de ces deux dernières années n'ont pas donné lieu à des problèmes particuliers. Le rabattement de la nappe du Membre du Lion prévu dans les essais de pompage étant du même ordre de grandeur que l'assèchement naturel des galeries lors des deux épisodes naturels susmentionnés, l'on ne voit pas en quoi la reprise de l'écoulement après les essais devrait se dérouler de manière problématique; Enfin, au point
- l'Abbaye affirme que «les intérêts de l'Abbaye sont complètement méconnus par le projet autorisé» alors que, à l'opposé, tout est mis en œuvre dans ce permis pour que l'Abbaye continue à bénéficier d'une eau de qualité en quantité suffisante, dans le respect de ses droits" (pp. 92 à 94). Ainsi, pour conclure au respect du principe de précaution, la motivation a pu avoir égard notamment aux éléments suivants : - la demande porte sur un essai de pompage, lequel est précisément destiné à étudier les effets environnementaux d'un éventuel projet futur beaucoup plus radical d'approfondissement de la carrière; - le permis précise que les essais de pompages, objet du permis contesté, ne dégradent en rien l'aquifère concerné et qu'en abaisser temporairement le niveau constitue uniquement une modification momentanée de l'une de ses caractéristiques physiques mais n'affecte en rien, de manière définitive, sa composition chimique (p. 90); XIIIr - 8632 - 27/32 - le pompage à l'essai s'appuie sur toute une série de rapports techniques et d'avis d'experts; ceux-ci concluent à la réversibilité de principe du test même si le moment exact du retour à la normale ne peut pas encore être fixé avec précision à l'heure actuelle; en ce qui concerne la réversibilité qualitative, l'acte attaqué prend argument de la situation générée par le retour à la normale consécutive aux périodes de sécheresse ayant tari la source de manière naturelle; - la quantité d'eau déversée en tête de galerie est au moins égale à la situation actuelle; des contrôles réguliers sont prévus portant sur la qualité de l'eau déversée; il s'agit d'eau potabilisable à protéger comme telle; - l'intervention d'un puits de secours est prévue en cas de problème d'alimentation en eau de l'abbaye; - il ressort des extraits cités que l'acte attaqué analyse de manière circonstanciée, sur la base d'études scientifiques, le risque de turbidité, de même que les questions relatives à la teneur en sulfates des eaux déversées ainsi qu'à la nitrification de ces eaux; la première question est traitée par le procédé du mélange des eaux provenant des différents puits; à la seconde, il est répondu que le rôle filtrant et épurateur du massif karstique s'effectue de manière verticale et non horizontale. Si le projet qu'autorise le permis attaqué ne prévoit pas d'imperméabiliser à ce stade le ruisseau de l'Entre-Deux-Falleux, il y a lieu d'observer qu'il est déjà perdant actuellement en période d'étiage. La requérante n'établit pas que ces motifs reposeraient sur une erreur de fait identifiée ni qu'ils procéderaient d'une erreur manifeste d'appréciation. Rien dans l'état actuel de l'information du Conseil d'Etat ne permet donc d'affirmer que la partie adverse n'aurait pas adopté une démarche de précaution en évaluant un risque incertain, en tenant compte des informations scientifiques disponibles et en se fondant sur des motifs cohérents. Le sixième moyen n'est pas sérieux. XIII. Septième moyen XIII.
- Thèse de la partie requérante Le septième moyen est pris de la violation du "principe de motivation" et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. XIIIr - 8632 - 28/32 Le moyen est divisé en trois branches. Première branche La requérante dénonce une contrariété dans les motifs en ce qui concerne la compétence en matière de droits civils puisque l'auteur de l'acte attaqué indique qu'il revient aux tribunaux de l'ordre judiciaire de trancher sur le fond le litige civil qui l'oppose à l'exploitant, tout en tranchant "avec partialité" un aspect juridique lié au droit de propriété de l'eau "pour justifier le prélèvement par pompages intensifs et le rejet de celles-ci à l'égout et au ruisseau du Biran". Elle fait également grief à l'acte attaqué de "trancher des droit des tiers résultant de relations contractuelles entre l'Abbaye et la ville de Rochefort". Deuxième branche La requérante soulève une contrariété dans les motifs en ce qui concerne la qualité de fournisseur d'eau potabilisable de l'exploitant. Elle cite un motif tiré de l'avis de la direction des eaux souterraines et repris dans l'acte attaqué, précisant que l'exploitant n'est pas un fournisseur d'eau potabilisable alors que, plus avant dans l'acte attaqué, il est prétendu le contraire (p. 99). Troisième branche La requérante se plaint d'un "empirisme comme seul fondement de la prétendue alternative JE77". XIII.
- Examen prima facie Sur la première branche La requérante développait longuement dans son recours administratif porté devant le Gouvernement wallon la thèse selon laquelle l'Abbaye est la propriétaire de l'eau de la Tridaine et qu'elle dispose à tout le moins d'un droit se servitude. L'acte attaqué répond au recours qu'il n'y a pas ici de privation ou de détournement de l'eau. Ce faisant, et même si l'acte de partage du 24 avril 1833 interdit de supprimer ou de détourner en tout ou en partie les eaux qui alimentent le moulin de Saint-Rémy, l'auteur de l'acte attaqué ne tranche pas une contestation sur les droits civils de la requérante - ce dont il se défend d'ailleurs de manière expresse - mais a exécuté l'obligation de répondre au recours en examinant la question au regard du bon aménagement des lieux et des impératifs de la police du permis XIIIr - 8632 - 29/32 d'environnement, à savoir, d'une part, que le projet ne prévoit pas des travaux sur une source située sur le fonds d'autrui et, d'autre part, que l'Abbaye n'est pas privée de l'eau s'écoulant sur son fonds à elle. Pour le surplus, une partie de l'eau est déjà, en situation actuelle, déversée dans le ruisseau voisin. Par ailleurs, la partie adverse n'excède pas ses pouvoirs en se préoccupant de l'intérêt à agir de la requérante comme fournisseur d'eau dans le cadre de l'intentement d'un recours administratif contre un permis d'environnement. Sur la deuxième branche La requérante prend appui sur un passage du "permis" aux termes duquel "l'eau des prises d'eau dont question n'est pas soumise par le demandeur à surveillance qualitative «consommation humaine» compte tenu que l'exploitant des prises d'eau n'est pas un fournisseur au sens de la définition de l'article D.2 53° du Code de l'Eau". Ce passage est en réalité repris de l'avis de la direction des eaux souterraines envoyé le 20 novembre 2018, que l'acte attaqué reproduit in extenso. L'inexactitude contenue dans ce passage n'a pas induit la partie adverse en erreur puisque, dans la motivation de l'acte attaqué, elle expose pour quelles raisons la seconde partie intervenante doit être considérée comme un fournisseur d'eau. Le dispositif de l'arrêté attaqué impose au bénéficiaire du permis unique l'obligation de respecter les obligations imposées par les articles D.180 à D.193 du Code de l'eau, relatifs à l'eau destinée à la consommation humaine, ainsi que par les articles R.252 à R.270 et les annexes XXXI à XXXIV du même Code, relatifs aux valeurs paramétriques applicables aux eaux destinées à la consommation humaine et à la procédure à suivre en cas de survenance d'événements portant atteinte à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine (condition eaux souterraines n° 13). Sur la troisième branche Le permis unique attaqué autorise de manière expresse son bénéficiaire à opérer une prise d'eau potabilisable dans le puits JE
- On n'aperçoit pas en quoi le prétendu "empirisme" consistant à tenir compte de l'expérience des services rendus dans le passé par ce puits constituerait une illégalité ou un excès de pouvoir. La circonstance que l'utilisation de ce puits fût ordonnée par le bourgmestre en exécution de ses pouvoirs de police pour parer à une situation urgente ou celle que le prélèvement aurait été effectué sous la responsabilité de la ville de Rochefort ne XIIIr - 8632 - 30/32 paraissent guère pertinentes pour conclure à l'illégalité ou à l'inadéquation du motif critiqué. De plus, si la requérante conteste à l'audience les propos relayés par la presse, qui auraient été tenus par un responsable de l'Abbaye et affirmant que l'eau prélevée du puits JE77 était la même eau que celle émergeant de la source Tridaine, ce dont l'acte attaqué se fait l'écho (p. 72), et soutient même que la production de la bière aurait été interrompue au motif que l'eau ainsi prélevée n'avait pas la même qualité, elle n'apporte aucun élément établissant une telle interruption pour ledit motif. Le septième moyen n'est pas sérieux. XIV. Conclusions Aucune des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué n'est remplie. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la S.A. LHOIST et la S.A. LHOIST INDUSTRIE est accueillie. Article
- La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n'ayant pas choisi la procédure électronique. XIIIr - 8632 - 31/32 Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Les parties intervenantes supportent chacune le droit de 150 euros lié à leur intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le vingt-huit mai deux mille dix-neuf par : Simone GUFFENS, président de chambre, Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT. Simone GUFFENS. XIIIr - 8632 - 32/32 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.656 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div