← België

Arrêt 244659 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 29/05/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.659 No Rôle: A. 221685/XIII-7947 Affaire: Arrêt 244659 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 29/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-06-05 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-21 22:50 Fiche Arrêt no 244.659 du 29 mai 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIIIe CHAMBRE no 244.659 du 29 mai 2019 A. 221.685/XIII-7.947 En cause : WALLON François. ayant élu domicile avenue des Commandants Borlée 43 1370 Jodoigne, contre :

  1. la Commune de Lasne, ayant élu domicile chez Mes Olivia VAN DER KINDERE et Charles-Henri D'UDEKEM D'ACOZ, avocats, avenue Lloyd George 16 1000 Bruxelles,
  2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 mars 2017, François WALLON demande l'annulation de "la délibération du collège communal de Lasne, en date du 9 janvier 2017 et de l'avis du fonctionnaire délégué en date du 20 décembre 2016, notifiés ensemble le 3 février 2017, reçus le 7 février 2017, valant certificat d'urbanisme n° 2". II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Yves DELVAL, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. XIII – 7.947 - 1/3 Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 23 avril 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 mai 2019 à 10 heures et les parties ont été informées que l'affaire serait traitée par une chambre composée d'un membre. Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a exposé son rapport. Me Charles-Henri d'UDEKEM d'ACOZ, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Xavier DRION, loco Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Yves DELVAL, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Désistement Par un courrier du 5 avril 2019, la partie requérante a informé le Conseil d'État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s'y oppose. IV. Indemnité de procédure Par un courrier du 7 mai 2019, la première partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. Par un courriel du 17 mai 2019, la seconde partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. L'article 84/1 du règlement général de procédure dispose comme suit : " Art. 84/
  4. Tout acte de procédure ou note de liquidation des dépens déposés à l'intervention d'un avocat indiquent le montant sollicité de l'indemnité de procédure visée aux articles 66 et 67 du présent arrêté. Ce montant peut être modifié par tout acte de procédure ou note de liquidation ultérieurs à déposer au plus tard cinq jours avant l'audience, sauf le cas de la demande de suspension ou de mesure provisoire introduite sous le bénéfice de l'extrême urgence où l'indemnité de procédure peut être demandée jusqu'à la clôture des débats." XIII – 7.947 - 2/3 Cette demande étant tardive, il n'y a pas lieu d'y faire droit. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il est donné acte du désistement. Article
  5. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la première partie adverse, à charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-neuf mai deux mille dix-neuf par : Simone GUFFENS, président de chambre, Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL Simone GUFFENS XIII – 7.947 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.659 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.