id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.660 No Rôle: A. 225607/XIII-8403 Affaire: Arrêt 244660 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 29/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-06-06 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-24 01:31 Fiche Arrêt no 244.660 du 29 mai 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 244.660 du 29 mai 2019 A. 225.607/XIII-8403 En cause : COLLARD-BOVY Richard, ayant élu domicile chez Me Paul THOMAS, avocat, avenue de Spa 17 4800 Verviers, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 juillet 2018, Richard COLLARD-BOVY demande l'annulation de "l'arrêté ministériel de Monsieur le Ministre Carlo DI ANTONIO du 8 mai 2018 lui refusant un permis d'urbanisme relatif à un bien sis à [...] Verviers, Avenue Reine Astrid, 258 et Rue de la Tannerie, 1A cadastré Verviers, 5ème division, Heusy, Section 2, n° 587 r 6 et 587 s 6 et ayant pour objet la régularisation de l'extension en profondeur de l'annexe en façade arrière, le rehaussement de la toiture et la transformation d'une construction en immeuble comportant trois logements". II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 17 septembre
- XIII - 8403 - 1/4 M. Yves DELVAL, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 6 décembre 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre du 13 décembre 2018, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue. Par une lettre du 26 décembre 2018, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 26 février 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 mars 2019 à 10 heures, date à laquelle l'affaire a été mise en continuation à l'audience du 20 mai 2019 à 10 heures. Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a exposé son rapport. Me Paul THOMAS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bénédicte HENDRICKX, loco Me Etienne ORBAN DE XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations le 25 mars
- Me Gaëtan BIHAIN loco Me Paul THOMAS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Xavier DRION, loco Me Etienne ORBAN DE XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations le 20 mai
- M. Yves DELVAL, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Absence de l'intérêt requis L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que "lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis". La mention de l'article 21, alinéa 2, précité, a été faite XIII - 8403 - 2/4 lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti. Elle a toutefois demandé à être entendue. Elle a déposé en annexe à sa demande d'audition, un récépissé qui, selon elle, correspond au dépôt de son mémoire en réplique le 30 octobre
- Toutefois, il est apparu que ce récépissé correspondait à l'envoi d'un nouveau recours enrôlé sous les références A. 226.545/VI 21.
- À l'audience du 20 mai 2019, elle a fait valoir que malgré toutes les recherches qui avaient été faites, elle n'avait pu retrouver la preuve de l'envoi recommandé relatif au courrier du 30 octobre 2018 par lequel elle avait adressé son mémoire en réplique. En conséquence, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les droits de rôle de 200 euros ainsi que la contribution de 20 euros prévue à l'article 66, 6o, du règlement général de procédure, sont mis à la charge de la partie requérante. XIII - 8403 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-neuf mai deux mille dix-neuf par : Simone GUFFENS, président de chambre, Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL. Simone GUFFENS. XIII - 8403 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.660 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div