id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.663 No Rôle: A. 228201/XV-4102 Affaire: Arrêt 244663 - Fermetures d’établissements - 29/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-29 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-21 22:50 Fiche Arrêt no 244.663 du 29 mai 2019 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fermetures d'établissements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 244.663 du 29 mai 2019 A. 228.201/XV-4102 En cause : la société privée à responsabilité limitée SVAOMLIA, ayant élu domicile chez Me Etienne PIRET, avocat, rue Antoine Dansaert 92 1000 Bruxelles, contre : la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 mai 2019, la s.p.r.l. SVAOMLIA demande, d'une part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision du 17 mai 2019 de Monsieur le Bourgmestre de la ville de Bruxelles ordonnant, «en vue de maintenir la sécurité et la tranquillité publique autour» dudit établissement, la fermeture de l'établissement «City 54» sis Boulevard Emile Jacqmain, 78 à 1000 Bruxelles, pour une période de quatre mois prenant cours à dater de la notification dudit arrêté" et, d'autre part, l'annulation de celle-ci. II. Procédure Par une ordonnance du 24 mai 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 29 mai
- La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a exposé son rapport. XVexturg - 4102 - 1/9 Me Jérôme KRIWIN, loco Me Etienne PIRET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gaëtan VAN HAMME, loco Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Yves DELVAL, auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- La partie requérante a été constituée par un acte notarié du 11 janvier 2019 et a, le 30 novembre 2018, contracté un bail commercial pour exploiter un débit de boissons (café), situé Boulevard Emile Jacqmain, 78 - 80 à 1000 Bruxelles, dénommé "City 54", ce bail ayant pris cours le 1er décembre
- Il ressort de l'acte attaqué que l'établissement dénommé "City 54" a fait l'objet de plusieurs rapports de police, dont le dernier date du 17 avril 2019, à la suite de contrôles opérés dans le cadre de faits répétés en matière de commerce et de consommation de produits stupéfiants et des nuisances qui y sont liées, que ce débit de boissons serait la pierre angulaire d'un trafic de stupéfiants dans le quartier de l'Yser-Alhambra et la base logistique d'une organisation criminelle albanaise. Les services de la police judiciaire s'intéressent aux activités de ce café depuis un certain temps dès lors que des procès-verbaux ont été établis dès le mois d'août 2018, à une époque où la partie requérante n'avait pas encore repris l'établissement. L'acte attaqué précise cependant que, entre le 4 février et le 12 mars 2019, la police a constaté que des rendez-vous journaliers de traficants avaient lieu au sein de l'établissement de la partie requérante.
- Par un courrier du 25 avril 2019, la partie adverse a indiqué à la partie requérante qu'il ressort de constats de police que la tranquilité publique autour de son établissement est fortement perturbée et que son bourgmestre a l'intention de prendre un arrêté imposant la fermeture de celui-ci. Elle a ainsi convoqué la partie requérante à une audition, le 8 mai 2019, celle-ci pouvant être assistée d'un conseil et pouvant prendre connaissance du dossier administratif auprès de ses services. XVexturg - 4102 - 2/9 À ce courrier était joint un projet d'arrêté du bourgmestre prévoyant la fermeture de l'établissement pour une période de six mois en application de l'article 9bis de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes.
- Le 7 mai 2019, la partie requérante a, par la voie de son conseil, écrit à la partie adverse un courriel dans lequel elle indique qu'elle est étrangère aux faits relatés qui remontent à une période antérieure à sa reprise de l'établissement, qu'il n'y a pas d'indices sérieux que son établissement serait au centre d'un trafic de stupéfiants. Elle estime également que la communication, par le bourgmestre, du projet d'arrêté ordonnant la fermeture de son établissement, démontre un certain a priori dans le chef de cette autorité et critique le délai qui lui a été laissé pour préparer son audition ainsi que la période de fermeture envisagée.
- La partie requérante, représentée par son organe et assistée par son conseil, a été entendue par le secrétaire communal de la partie adverse, le 8 mai 2019 et un procès-verbal a été dressé le même jour, reprenant les déclarations faites lors de cette audition. À cette occasion, la partie requérante a notamment mis en exergue, les éléments suivants : - l'absence dans le dossier d'éléments permettant de constater la réunion des conditions d'applicabilité de l'article 9bis de la loi du 24 février 1921, précitée; - la communication d'un projet d'arrêté ordonnant la fermeture de l'établissement peut laisser entendre à la partie requérante qu'une décision est, en réalité, déjà adoptée, avant même l'audition; - sa volonté de collaborer avec la police de la partie adverse pour assainir le quartier et mettre en œuvre des mesures pour mieux contrôler son établissement.
- Par un arrêté du 17 mai 2019, la partie adverse a ordonné la fermeture de l'établissement "City 54", pour une période de quatre mois, prenant cours à dater de la notification dudit arrêté. Il s'agit de l'acte attaqué qui est rédigé comme suit: " Vu l'article 133, alinéa 2 de la Nouvelle Loi Communale; Vu l'article 9bis de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, permettant la fermeture par le Bourgmestre d'un lieu privé accessible au public pour une durée maximale de 6 XVexturg - 4102 - 3/9 mois en cas d'indices sérieux de trafic de stupéfiants en ce lieu, pourvu que le responsable ait été entendu et après concertation préalable avec les autorités judiciaires; Considérant que la SPRL SVAOMLIA, dont le siège est sis Boulevard Emile Jacqmain 78 à 1000 Bruxelles, exploite l'établissement «City 54», sis à la même adresse; Vu le rapport de police daté du 17 avril 2019, duquel il ressort que, depuis quelques mois, le débit de boissons précité a fait l'objet de divers contrôles policiers dans le cadre d'une approche globale des cafés établis dans le quartier Yser/Alhambra de plus en plus connu pour des faits répétés en matière de commerce et de consommation de produits stupéfiants et des nuisances qui y sont liées; Vu la concertation préalable avec les autorités judiciaires; Considérant que le rapport de police atteste qu'aux alentours de l'établissement, la tranquillité et la sécurité publiques sont mises en danger; Que la police y constate de facto de manière récurrente que le débit de boissons susmentionné est une pierre angulaire du trafic de stupéfiants dans le quartier Yser/Alhambra, représentant plus de cent transactions par jour; Considérant qu'il ressort des informations fournies par les services de police que l'établissement «City 54» est la base logistique de l'organisation criminelle albanaise qui sévit dans ce quartier; Que les dealers y attendent leurs clients et/ou se déplacent à partir de ce café, pour finaliser des transactions frauduleuses; Que plus particulièrement, il ressort du procès-verbal BR.60.LL.083070/2018 que les deux suspects arrêtés le 13/08/2018 pour flagrant délit de vente de cocaïne, allaient et venaient sans cesse de l'établissement «City 54» d'où ils organisent leurs ventes; Qu'il ressort également du procès-verbal BR.60.LL.095840/2018, que de nombreux rendez-vous en vue de la vente de produits stupéfiants (cocaïne) ont lieu au sein du «City 54»; Qu'il s'en suit que différents mandats d'arrêt ont été délivrés et qu'à cette occasion, 250 grammes de cocaïne ont été saisis; Qu'il ressort du procès-verbal BR.60.LL.117985/2018 et des éléments d'enquête dans le cadre du dossier répressif connexe, que de nombreux rendez-vous journaliers ont lieu au sein de l'établissement «City 54» en vue de vendre de la cocaïne sur une période s'étalant du 04/02/2019 au 12/03/2019; Qu'il ressort également du dossier, que le personnel de l'établissement n'hésite pas à abriter les suspects ou à dissimuler les produits stupéfiants en cas de présence policière inopportune; Que suite aux mandats d'arrêt délivrés dans le cadre de ce dossier, 500 grammes de cocaïne ont été saisis; Qu'il est indéniable que l'établissement «City 54» apporte un concours essentiel aux ventes de stupéfiants dans le quartier Yser/Alhambra permettant aux dealers et aux consommateurs de se rassembler en son sein et d'y effectuer leurs ventes; Considérant que la situation engendre un trouble avéré de l'ordre et de la tranquillité publiques; Qu'il est incontestable que la situation constitue un facteur anxiogène pour les riverains dont la jouissance normale du quartier est troublée par des rixes, des deals, et shoots sur la voie publique, tant de jour comme de nuit; Que cette situation occasionne des nuisances importantes dans le quartier Yser/Alhambra et constitue un trouble récurrent à l'ordre et la sécurité publiques; XVexturg - 4102 - 4/9 Considérant que suite au rapport de police précité, la gérante de la société exploitante a été avisée par courrier du 25 avril 2019, de l'intention du Bourgmestre de prendre un arrêté de fermeture à l'encontre de son établissement; Que cette lettre lui signifiait, d'une part, qu'elle était invitée à être entendue le 8 mai 2019 à 11heures30, sur le rapport de police, et d'autre part, qu'une fermeture temporaire de son établissement était envisagée; Considérant que Mme Valseta, représentante de la sprl SVAOMLIA, a pu exposer ses moyens de défense devant Monsieur le Secrétaire communal, et que le principe «audi alteram partem» a été respecté; Considérant l'argument de Maître Piret concernant le projet d'arrêté communiqué à sa cliente, suivant lequel il laisse transparaître que la décision du Bourgmestre serait déjà prise; Que l'envoi d'un projet précis ne traduit en rien l'existence d'une décision «déjà prise» mais qu'il illustre la volonté du Bourgmestre d'être transparent et de porter à la connaissance de l'intéressée l'ensemble des éléments sur lesquels la potentielle décision de fermeture pourrait se fonder et donc de faciliter sa défense; Considérant le second argument invoqué, à savoir que Mme Valseta a repris l'exploitation de l'établissement seulement depuis janvier 2019, et que, dès lors, ne peuvent lui être imputés que les seuls faits datant du mois de mars 2019; Qu'à cet argument, la police représentée par Mme C., rétorque qu'il y a eu d'autres faits ultérieurs imputables à l'établissement, mais que c'est la police judiciaire qui gère ces dossiers, et que, la procédure étant encore en cours, il n'est pas possible d'exposer ces faits plus avant; Que, par ailleurs, Mme C. rappelle que les rendez-vous des trafiquants quotidiennement constatés au sein de l'établissement dataient déjà du 4 février 2019; Considérant le troisième argument de Maître Piret suivant lequel en tout état de cause il n'y aurait aucune pièce dans le dossier étayant l'existence de nuisances ou l'existence d'un trafic de stupéfiants; Considérant qu'à ce sujet, l'article 9bis de la loi du 24 février 1921 exige qu'il faut qu'il y ait des indices d'activités illégales répétées; Que cela a bien été le cas puisque la police a constaté des rendez-vous journaliers entre trafiquants entre le 4 février et le 12 mars 2019; Considérant que Maître Piret insiste sur la bonne volonté de sa cliente de travailler conjointement avec la police pour assainir le quartier qui est la proie des trafiquants de stupéfiants; Que cependant le conseil de la gérante n'apporte aucune solution durable et ne dit pas en quoi, par exemple, sa cliente empêche l'accès à l'établissement ou série la clientèle ou prend des mesures par rapport à son personnel; Qu'il en ressort implicitement qu'elle facilite par son laxisme la présence de consommateurs de produits stupéfiants; Considérant l'argument de Maître Piret quant au risque de préjudice grave que sa cliente encourrait en cas de fermeture de son établissement, il est important de rappeler que les conditions d'application de l'article 9bis de la loi du 24 février 1921 sont des conditions objectives qui ne dépendent pas de l'incidence que la mesure adoptée peut avoir sur la situation personnelle de celle-ci; Qu'il y a lieu de rappeler que le Bourgmestre a pour mission de défendre et de protéger les intérêts communaux et qu'à ce titre, il lui revient de prendre les mesures les plus appropriées pour mettre fin aux troubles récurrents liés à la XVexturg - 4102 - 5/9 consommation et à la vente de stupéfiants à l'intérieur et aux abords de l'établissement «City 54»; Considérant qu'eu égard au rapport de police précité et à l'action menée par la police depuis plusieurs mois, il appert que l'établissement «City 54» est une pierre angulaire de la vente de stupéfiants, ce qui engendre diverses nuisances affectant la sécurité et la tranquillité publiques des riverains; Que le rapport de police précité souligne à suffisance les raisons objectives de l'insécurité qui découle de la présence dans l'établissement et aux abords de celui- ci, de personnes qui consomment des drogues dures; Considérant qu'il est constant que l'autorité publique peut limiter l'exercice d'une liberté publique, en l'occurrence celle d'exercer librement une activité commerciale, lorsque la mesure prise est nécessaire pour préserver l'ordre public, en l'occurrence la sécurité publique, voire surabondamment, la tranquillité publique; Considérant que, dans le strict respect du principe de proportionnalité, il s'indique de limiter la liberté de commerce dans l'exacte mesure où elle porte atteinte à la liberté publique; Considérant par conséquent que la fermeture de l'établissement est proportionnée à la nature et à la gravité des troubles relatés dans les rapports administratifs de police; Considérant, en conséquence, que la mesure est limitée dans le temps puisqu'elle cessera de produire ses effets quatre mois après la notification du présent arrêté; Que cette décision permettra à l'exploitante de mettre en place des mesures afin d'éviter de nouveaux troubles à la tranquillité et à la sécurité publiques; Que cette décision constituera un «précédent» qui se veut dissuasif à l'égard des trafiquants de stupéfiants; ARRETE Article 1 En vue de maintenir la sécurité et la tranquillité publique autour de l'établissement «City 54» sis boulevard Emile Jacqmain 78 à 1000 Bruxelles, celui-ci sera fermé durant une période de quatre mois prenant cours à dater de la notification du présent arrêté; Article 2 Monsieur le Commissaire divisionnaire de Police - chef de Corps est chargé de la notification du présent arrêté et de son respect; Article 3 La présente décision sera affichée sur l'établissement susvisé; Article 4 Un recours en annulation ainsi qu'un éventuel recours en suspension peuvent être introduits par requête auprès du Conseil d'État (rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles) dans un délai de 60 jours à compter de la notification du présent arrêté." Cette décision a été portée à la connaissance de la partie requérante le 20 mai 2019 et a été confirmée par le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse, le 23 mai suivant. XVexturg - 4102 - 6/9 IV. Conditions de la suspension d'extrême urgence Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. Exposé de l'extrême urgence V.
- Thèse de la partie requérante La partie requérante indique que l'acte attaqué l'empêche de poursuivre l'exploitation de son établissement alors qu'elle doit supporter le loyer de son bail commercial qui est de 1.600 euros tous les mois et qu'elle doit également prendre en charge les salaires de son personnel. Elle invoque certains arrêts du Conseil d'État qui ont reconnu que la fermeture temporaire d'un débit de boissons peut compromettre gravement la situation financière de la société gérant ledit établissement en raison des charges qu'elle doit continuer à payer dont le loyer et le salaire de son personnel. V.
- Appréciation En vertu de l'article 17, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, la suspension de l'exécution d'un acte administratif ne peut e tre ordonnée que s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l'annulation de l'acte est invoqué. L'urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu'une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut e tre reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l'acte attaqué présenterait des inconvénients d'une gravité suffisante pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond. Le paragraphe 4 du me me article prévoit la mise en œuvre d'une procédure dérogatoire dans les cas d'extre me urgence incompatibles avec le traitement ordinaire de la demande de suspension. L'extre me urgence à l'appui du recours à cette procédure, encore plus spécifique que celle du référé ordinaire, suppose que cette procédure exceptionnelle soit à me me de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors que me me le référé ordinaire ne le pourrait pas. Il faut que l'extre me urgence soit XVexturg - 4102 - 7/9 évidente pour tout le monde ou expliquée de manière incontestable par le requérant dans sa reque te, ce qui implique que celui-ci montre, en se fondant sur des éléments précis et concrets, que si la suspension de l'exécution avait lieu au terme de la procédure ordinaire, elle interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir le dommage. Il ne peut e tre tenu compte que des éléments que le requérant fait valoir dans sa reque te. Le recours à la procédure d'extre me urgence, qui réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense, l'instruction de la cause et la contradiction des débats, doit rester exceptionnel et ne peut e tre admis qu'à la condition que le requérant ait fait toutes diligences pour saisir le Conseil d'État dès que possible. La diligence du requérant et l'imminence du péril sont ainsi des conditions de recevabilité cumulatives de la demande de suspension en tant qu'elle est introduite selon la procédure d'extre me urgence. En l'espèce, l'acte attaqué a été communiqué à la partie requérante le 20 mai 2019 et la présente requête a été introduite quatre jours plus tard. La partie requérante a bien agi avec diligence. Quant à l'imminence du péril, la partie requérante se contente d'expliquer qu'elle doit supporter un loyer et les salaires de son personnel sans fournir une projection précise de la réalité de sa situation financière. Si elle joint à sa requête des pièces relatives à certains frais auxquels elle doit faire face, elle n'apporte cependant aucune indication quant à ses bénéfices et à l'état de ses comptes en banque de sorte que le Conseil d'État n'est pas en mesure d'apprécier concrètement l'impact de la fermeture de quatre mois sur la subsistance de son établissement. Il n'appartient pas au Conseil d'État de faire lui-même la démonstration que l'exécution de la mesure attaquée est de nature à engendrer un péril grave pour la partie requérante. Par ailleurs, à l'audience, la partie requérante a confirmé qu'elle gérait un second établissement dénommé "Taverna 54" situé rue de Laeken 161 à 1000 Bruxelles avec la même gérante. Or, la requête n'en fait nullement mention, de même que les pièces jointes à celle-ci. Il n'est donc pas possible pour le Conseil d'État d'évaluer avec exactitude et certitude la situation financière globale de la société requérante et de conclure qu'il y a, dans son chef, un péril imminent justifiant l'extrême urgence. Enfin, il ressort des pièces déposées par la partie requérante, qu'elle pourrait exploiter des jeux de hasard dans son établissement, ce qui peut être source de rentrées financières. Ici aussi, la requête ne fournit pas davantage de précisions sur ce point. XVexturg - 4102 - 8/9 Au vu de l'ensemble de ces lacunes, la condition de l'extrême urgence n'est pas établie. L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur Article
- Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le vingt-neuf mai deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Caroline HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Pascale VANDERNACHT. XVexturg - 4102 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.663 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.830 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div