id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.664 No Rôle: A. 228148/VI-21483 Affaire: Arrêt 244664 - Bien-être des animaux - 29/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-29 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-27 16:58 Fiche Arrêt no 244.664 du 29 mai 2019 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux Décision : Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 244.664 du 29 mai 2019 A. 228.148/VI-21.483 En cause : SCOYER Bernard, ayant élu domicile chez Me Julien BOUILLARD, avocat, rue Jean-Baptiste 56 5000 Namur, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, boulevard du midi 29 6900 Marche-en-Famenne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 mai 2019, Bernard SCOYER sollicite d'une part, l'annulation et la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision du 13 mai 2019 par laquelle le Ministre, ayant dans ses attributions le Bien-être animal, attribue en pleine propriété à la Croix Bleue de Belgique, rue de la Soierie, n°170 à Forest, neuf chats de Bengal appartenant au requérant et saisis le 4 mars 2019 et, d'autre part, " des mesures provisoires d'extrême urgence". II. Procédure Par une requête introduite simultanément, le requérant demande le bénéfice de la procédure gratuite. Par une ordonnance du 20 mai 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 mai 2019 à 10.30 heures La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. VIexturg- 21.483 - 1/26 Par une ordonnance n° 1728 du 22 mai 2019, le bénéfice de l'assistance judiciaire a été octroyé au requérant. M. David DE ROY, conseiller d'État, Président f.f., a exposé son rapport. Me Julien BOUILLARD, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits utiles 1. Le requérant déclare être propriétaire de plusieurs chats de Bengal "antérieurement au 1er octobre 2009". 2. Le 4 mars 2019, la partie adverse décide de procéder à la saisie de neuf chats de Bengal chez le requérant. Cette décision de saisie, dont les parties s'accordent pour reconnaître qu'elle n'a pas fait l'objet de recours devant le Conseil d'État, est libellée comme suit : " […] Considérant les antécédents de Mr SCOYER; deux refus d'agréments pour la détention de Bengals ont été rendus à son encontre les 29/09/16 et 21/02/18 notamment parce que l'espace fourni aux animaux était insuffisant et parce que ces demandes comprenaient peu de description des soins et des conditions d'élevage. Considérant que des Bengals sont détenus par Mr SCOYER alors même qu'aucun agrément ne l'y autorise ce qui constitue une infraction à l'article D. 105 § 2, 9° du Code wallon du bien-être animal lu en combinaison avec l'article D.20 du Code wallon du bien-être animal et l'article 4 § 1er de l'Arrêté du gouvernement wallon du 24 juillet 2018 fixant la liste des mammifères qui peuvent être détenus. Considérant que l'agrément visé à l'article 6 § 1er de l'Arrêté du gouvernement wallon du 24 juillet 2018 fixant la liste des mammifères qui peuvent être détenus est destiné à établir la capacité du responsable des animaux à procurer à ceux-ci un hébergement et des soins appropriés, outre ta démonstration de la connaissance acquise de l'espèce concernée. Qu'en ne disposant pas de l'agrément susvisé, la capacité du responsable des animaux à les détenir dans des conditions appropriées n'est pas démontrée de sorte VIexturg- 21.483 - 2/26 qu'il existe, en toute hypothèse, un risque non-négligeable qu'il soit porté atteinte au bien-être des animaux. Que les constatations effectuées ce jour démontrent ce défaut de capacité dans la mesure où - les experts de la Commission des parcs zoologiques estiment que la surface minimale pour pouvoir détenir des Bengals non stérilisés est de 10m2 pour 2 Bengals et de 5 m2 par Bengal supplémentaire. Or, aucun des enclos présents ne possède une surface d'au minimum 10 m2 et pour certains, la hauteur de 2,2 m n'est pas atteinte. - les lampes chauffantes présentent dans certains enclos représentent un risque potentiel de brûlure ou d'électrocution. Que l'ensemble des infractions relevées ce jour feront l'objet d'un procès-verbal dont copie vous sera transmise selon la procédure. Considérant la solution proposée (voyez l'audition en annexe) par le responsable consistant à lui laisser tous ses Bengals ainsi qu'un délai pour qu'il puisse mettre ses structures en ordre et obtenir un agrément notamment par la construction d'une structure de 6 m2 dans l'habitation pour les jeunes Bengals et faire venir la police pour constater l'exécution de cette mesure d'ici fin de semaine. Que cette solution n'est pas acceptable dans la mesure où : - Elle n'est pas crédible : Mr SCOYER est parfaitement au courant depuis plusieurs années de la nécessité de disposer de structures adaptées pour la détention de bengals (10 m2 pour 1-2 animaux et 5 m2 par animal supplémentaire avec une hauteur de 2,2
- m)puisque par 2 fois l'agrément pour la détention de cette espèce lui a été refusé notamment en raison de ses infrastructures trop petites. Dès lors, nous n'avons pas la garantie qu'il fera le nécessaire pour sa prochaine demande d'agrément. De plus, concernant la pièce où il envisage la construction d'un enclos de 6m2, il déclare spontanément : «le problème c'est qu'il fait froid, mais on verra bien». Cela démontre qu'il n'a pas encore une idée précise de la manière dont il va s'y prendre pour fournir un enclos décent à ses animaux. - Il y a actuellement 24 Bengals, 1 Snowshoe, 4 chiens et des volailles sur place. Au vu des contraintes liées à la cohabitation de ces espèces, Mr SCOYER nous déclarant d'ailleurs que les chats et les chiens ne vont pas très bien ensemble, nous considérons que les possibilités en termes de capacité d'hébergement sont limitées et que des conditions de détention acceptables ne peuvent être envisagées pour autant d'animaux dans un délai rapproché. Compte tenu de ce qui précède, nous estimons que le nombre de Bengals doit être diminué. Nous décidons que les 2 mâles adultes ainsi que 7 jeunes Bengals feront l'objet de la saisie pour les raisons suivantes : - conserver les 2 mâles implique de devoir les séparer des femelles afin de ne pas avoir de portées et donc d'animaux supplémentaires. Or, cette séparation implique des modifications de structures. De même, les jeunes Bengale sont vulnérables face aux adultes et doivent être séparés de ces derniers. - En ne laissant sur place que des femelles adultes, 1 mâle stérile et 1 jeune non sevré, la gestion sera simplifiée puisque ces animaux peuvent plus facilement être détenus ensemble, ce qui évite par ailleurs le nombre de saillie «accidentelle» qui risquerait d'augmenter le nombre d'animaux détenus. - Les jeunes Bengals ne sont pas identifiés, leur traçabilité n'est donc pas garantie. VIexturg- 21.483 - 3/26 Considérant que 15 Bengals sont laissés sur place compte [tenu]des engagements de Mr SCOYER. SAISIE Par conséquent, les animaux suivants sont saisis administrativement en application de l'art. D. 149bis § 1er du livre 1er du code de l'Environnement et déplacés vers un lieu désigné par Nous où ils recevront les soins appropriés : - 2 Bengals males adultes portant les identifications 250 268 731 620 870 et 643 093 400 024 079. - 1 jeune Bengal mâle portant l'identification 967 000 010 044 625. - 6 jeunes Bengals non identifiés. VOIES DE RECOURS Un recours motivé en suspension et/ou en annulation peut être introduit au Conseil d'État contre la présente décision : - par lettre recommandée postale, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, dans les 60 jours qui suivent la réception de la présente décision, à l'adresse suivante. Conseil d'État Section du contentieux administratif rue de la Science 33 1040 BRUXELLES - par le biais de la procédure électronique décrite sous le lien suivant : http://www. raadvst-consetat.be/lang =fr&page=eprocedure FRAIS En application de l'art. D. 14bis § 6 du Livre 1er du code de l'Environnement, les frais liés aux mesures prises dans le cadre de la saisie administrative sont à la charge du responsable. Si ces frais sont avancés par le Service publie de Wallonie compétent pour le Bien-être Animal, ils seront réclamés au responsable, TRANSMISSION Une copie de la présente décision est adressée : - au responsable des animaux saisis par courrier recommandé - au Parquet de Namur Division Dînant - au Fonctionnaire sanctionnateur régional MANGIONE Katia Agent de police judiciaire". 3. Par un courrier adressé le 20 mars 2019 au requérant, celui-ci est invité à faire valoir ses "revendications" dans le cadre de la procédure de destination des animaux qui ont fait l'objet de la mesure de saisie. 4. Le 12 avril 2019, a lieu une audition à l'occasion de laquelle le requérant est entendu en présence de son conseil. Un procès verbal d'audition VIexturg- 21.483 - 4/26 administrative est dressé, auquel sont jointes la note de défense déposée par le requérant et différentes pièces produites à l'appui de celle-ci. Différents courriels et documents sont encore échangés ultérieurement entre le requérant et les services de la partie adverse. 5. Une proposition de décision de destination des animaux saisis semble avoir été établie par les services de la partie adverse en date du 23 avril 2019. Selon les pièces, produites au dossier du requérant et au dossier administratif, que les parties identifient comme étant cette "proposition", il est proposé au ministre compétent de restituer les neuf animaux saisis, moyennant le respect de conditions précisées. 6. Le 13 mai 2019, le ministre compétent du gouvernement de la partie adverse décide d'attribuer les neuf animaux saisis en pleine propriété à la Croix bleue de Belgique. Il s'agit de l'acte attaqué, qui se lit comme suit : " Le Ministre wallon du Bien-être animal, Vu le Code wallon du Bien-être animal; Vu l'article D. 149bis du Livre 1er du Code de l'Environnement; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 avril 2016 relatif à la saisie administrative d'animaux et notamment, ses articles 6/1 et 6/2; Vu la décision de saisie de 9 bengals ordonnée le 4 mars 2019 par un agent de l'unité du bien-être animal (UBEA) du Département de la Police et des Contrôles du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement, à la suite du constat d'infractions en matière de bien-être animal; Vu le procès-verbal en matière de bien-être animal DI.63/M1/007024/19 clos le 14 mars 2019 et communiqué à M. Bernard SCOYER par courrier recommandé le 14 mars 2019, contenant les constats infractionnels suivants; «l. Les Bengals sont détenus dans des enclos présents dans 2 locaux situés à l'arrière de l'habitation, accessibles par le jardin (Annexe 4 - photos l à 9), […] Les experts de la Commission des parcs zoologiques estiment que les Bengal ont besoin d'un espace de 10 m2 intérieur pour l à 2 animaux et de 5 m2 par animal supplémentaire avec une hauteur de 2,2 m. Aucun Bengal n'est détenu dans des structures qui respectent ces exigences. Concernant le chat Snowshoe, iI y a lieu de se référer aux normes minimales applicables aux éleveurs de chats (Arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux) qui sont de l m2 pour la surface et de 1,80 m pour la hauteur. En détenant son chat dans un enclos dont la surface est de 0,73 m2 et dont hauteur est de 1,20 m, Mr Bernard SCOYER ne respecte pas ces normes minimales. En l'occurrence, nous considérons que ces animaux ne disposent pas de suffisamment d'espace, conformément à leurs besoins physiologiques et éthologiques. 2. Des lampes chauffantes présentes dans certains enclos présentent un risque de brûlure et d'électrocution, en particulier pour les jeunes Bengals de l'enclos n° 8 (Annexe 4 - photos 10 et 11). En notre présence l'un de ces jeunes mordille VIexturg- 21.483 - 5/26 un petit bout de plastique attenant au câble électrique de la lampe, un autre tente de passer sa patte à travers les protections métalliques pour atteindre l'ampoule. Bien que le placement de lampes chauffantes soit une bonne initiative d'un point de vue thermique (la pièce n'étant pas chauffée), nous estimons qu'en l'absence de protections, les lampes représentent un danger potentiel et que cela constitue un manque de mesures préventives qui expose les animaux à des accidents ou à des lésions évitables. 3. D'après une enquête réalisée le 13/03/19 dans la base de données catID (Annexe 5) reprenant tous les Bengals ayant été enregistrés au nom de Bernard SCOYER entre le 01/11/17 et le 13/03/19, nous constatons : - que 11 Bengals sont nés en 2018 : le 22/02/18 (2 Bengals), le 06/08/18 (5 Bengals), le 30/08/18 (l Bengal), le 19/12/18 (l Bengal présent lors du contrôle dans l'endos n° 6 : 967000010044625) et le 21/12/18 (2 Bengal présents lors du contrôle dans l'enclos n°6 : 967000010064851 et 967000010064832). - que parmi ces 11 Bengals nés en 2018, 6 ne sont plus présents sur place et que les changements de responsables ont été réalisés chez catID (sauf pour l). Ces 6 Bengal, issus de 3 portées différentes, sont soulignés dans l'Annexe 5. D'après la copie du contrat de vente fournie par un plaignant, un Bengal portant l'identification 967000010044721 a été commercialisé par Mr Bernard SCOYER. Sur base du listing catID, nous constatons que ce Bengal fait partie des 6 Bengal commercialisés en 2018, soulignés dans l'Annexe 5. L'annonce publicitaire postée par Mr Bernard SCOYER sur Animoz.net (voir enquête préliminaire et Annexe
- l)fait référence à un Bengal portant l'identification 967000010044621, qui fait également partie des 6 Bengal commercialisés en 2018, soulignés dans l'Annexe 5. Des annonces publicitaires sont également publiées par Mr Bernard SCOYER sur le site www.bengalis.be (voir enquête préliminaire et Annexe 2). Sur un tableau blanc situé à côté des enclos (Annexe 6), les dates de 3 portées sont inscrites pour 2018 (le 19, le 21 et le 30 décembre). Lors du contrôle, des jeunes Bengal sont présents dans 3 enclos différents. En croisant les différentes informations mentionnées cf. ci-dessus, nous concluons : - que les 3 chatons de l'enclos n° 6 sont issus de 2 portées différentes (19/12/16 et 21/12/1Q). - que les 6 chatons de l'enclos n° 8 sont issus d'au moins une portée née à une date ultérieure puisque Mr Bernard SCOYER nous déclare qu'ils sont âgés de moins de 2 mois. - que le chaton non sevré de l'enclos n° 7 est issu d'une portée encore ultérieure. Dès lors, 4 portées sont présentes sur place. Spontanément, Mr Bernard SCOYER admet qu'il commercialise plus de 2 portées de Bengal par an et précise qu'il a obtenu un agrément d'éleveur occasionnel de chats en date du 4/10/18. Toutefois, cet agrément n'est valable que pour des chats et pour maximum 2 portées par an. En l'occurrence, Mr Bernard Scoyer : - détient, élève et commercialise des Bengals alors qu'il ne dispose pas de l'agrément requis pour la détention d'espèces ne figurant pas sur la liste positive; - fait de la publicité ayant pour but de commercialiser des animaux dont la détention n'est autorisée que sur agrément, alors qu'il ne dispose pas dudit agrément. VIexturg- 21.483 - 6/26 5. 4 chiens sont présents; 2 sont détenus dans un enclos situé dans le jardin, 2 circulent librement dans le jardin et l'habitation (Annexe 4 - photos 12 à 15) : - un canis vulgaris mâle nommé Elvis, portant l'identification 056098100320403. - un yorkshire terrier femelle, nommé Nala, portant l'Identification 947000000392053. - un yorkshire terrier mâle, portant l'identification 967000009865067. - un yorkshire terrier mâle, portant l'identification 947000000279226, toujours enregistré au nom du précédent responsable, celui-ci n'ayant pas signalé les changement à DOGID. Les treillis de l'enclos sont détériorés au niveau de la porte (Annexe 4 - photo 12), les extrémités pointues sont potentiellement dangereuse pour l'intégrité physique des yorkshire (yeux)». Vu le procès-verbal subséquent 007051/19 clos en date du 4 avril 2019 qui apporte les précisions et corrections suivantes : […] Vu les déclarations formulées par M. Bernard SCOYER. dans le cadre de son audition du 4 mars 2019 et notamment : «Actuellement je détiens 11 femelles adultes dont une stérilisée, 3 mâles adultes dont un stérile et 10 chatons de moins de 2 mois dont un qui n'est pas sevré. Seuls 3 chatons sont identifiés et enregistrés chez CatID. Je propose que parmi les 3 chatons identifiés, 2 soient stérilisés et partent chez leurs nouveaux propriétaires pour ce samedi au plus tard. Je vous ai communiqué leurs coordonnées. Le bengal 981 100 004 023 872 est déjà stérilisée, je vais la rentrer à la maison et demander un agrément light d'ici la fin de la semaine. La mère du chaton non sevré 981 100 004 377 963 va être stérilisée le plus rapidement possible dès que le petit sera sevré et est déjà réservée par des gens d'Andenne. [...] Je propose de stériliser 2 jeunes femelles 643 093 400 024 083 et 643 093 400 024 082 que j'ai importées de Russie et de les replacer. Je propose aussi de construire une structure de 6 m2 dans l'habitation pour les chatons et de faire venir la police pour constater l'exécution de cette mesure d'ici fin de semaine. [...] Je m'engage à mettre mes structures en ordre en vue d'une nouvelle demande d'agrément. À part pour les animaux que je vous ai signifiez [sic], Je m'engage à ne pas en commercialiser d'autres tant que je n'aurai pas d'agrément. Je m'engage également à ne plus faire de publicité pour commercialiser mes Bengal tant que je n'aurai pas l'agrément». Vu les rapports du 5 mars 2019 établis par le vétérinaire du refuge hébergeant les animaux saisis indiquant que ceux-ci sont en bonne santé générale; Vu le courrier recommandé du 20 mars 2019 adressé par l'UBEA à M. Bernard SCOYER par lequel ce dernier était invité à faire part de ses moyens de défense et à communiquer toute information utile en vue de la fixation de la décision de destination; Qu'en date du 12 avril 2019, une audition administrative de M. Bernard SCOYER a été réalisée en présence de son Conseil (Me Julien BOUILLARD), dans les locaux de l'UBEA. Lors de cette audition, les déclarations suivantes ont été effectuées : VIexturg- 21.483 - 7/26 […] Que lors de cette audition, M. Bernard SCOYER a déposé un document intitulé «note de défense» assortie d'un dossier de pièces dans le cadre duquel il faisait valoir une série d'arguments, qui peuvent être présentés comme suit :
(1)Le défaut d'agrément […]
(2)Le bien-être animal (les conditions de détention) […]
(3)La procédure de destination finale des animaux […]
(4)La dénonciation […]
(5)Le lieu d'accueil des animaux […] Vu les échanges de courriels entre l'UBEA et M. Bernard SCOYER en date des 15 et 17 avril 2019 concernant les conditions de détention de bengals dans le cadre desquels il a été précisé que les 10 m2 exigés pour deux bengals (+ 5 m2 par bengal supplémentaire) visent la surface au sol sans prise en compte des surfaces intermédiaires. Vu la nouvelle proposition de solution formulée oralement par M. Bernard SCOYER avec dépôt d'un document intitulé «Note de défense suite» en date du 19 avril 2019 dont le contenu peut être résumé de la manière suivante : […] Vu le courriel adressé à l'UBEA par M. Bernard SCOYER le 19 avril 2019 dans le cadre duquel il complétait sa dernière proposition de la manière suivante : […] Vu le courriel adressé à l'UBEA par M. Bernard SCOYER le 19 avril 2019 communiquant le dossier pour la reconnaissance du chat bengal (F5+) en tant qu'animal domestique; Considérant qu'il résulte de l'analyse du dossier que M. Bernard SCOYER conteste le bien-fondé de la saisie intervenue et souhaite récupérer l'ensemble des animaux saisis; Considérant que la saisie n'a pas fait l'objet d'un recours dans le délai imparti devant la juridiction de recours compétente; Considérant que l'acte de saisie ne peut donc plus être remis en cause; Considérant qu'il peut être répondu de la manière suivante à l'audition administrative de Monsieur SCOYER du 12 avril 2019, afin de déterminer la destination des animaux saisis : VIexturg- 21.483 - 8/26
(1)Le défaut d'agrément En ce qui concerne la base légale invoquée (la référence aux articles D.25 et 27), M. Bernand SCOYER fait une lecture erronée du Code wallon du Bien-être animal. L'article D.105, § 2, 9° du Code wallon du bien-être animal dispose ce qui suit : «Commet une infraction de troisième catégorie au sens du Livre Ier du Code de l'Environnement, celui qui détient un animal en contravention aux articles D.20 ou D.21» ce qui est mentionné expressément dans le procès-verbal DI.63/M1/007024/
- En ce qui concerne l'agrément pour la détention de bengal, il résulte de l'article D.20 du Code wallon du Bien-être animal lu en combinaison avec l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2018 fixant la liste des mammifères pouvant être détenus qu'il existe une liste de mammifères qui peuvent être détenus. Le chat (Felix catus) fait partie de cette liste. Cet arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2018 reprend le régime juridique similaire qui existait antérieurement concernant la détention de bengal, contenu alors dans l'arrêté royal du 16 juillet 2009 fixant la liste des mammifères non détenus à des fins de production qui peuvent être détenus. À défaut de se trouver sur la liste positive, l'animal ne peut être détenu par un spécialisé que dans deux situations : 1° s'il peut être démontré par le particulier qu'il détenait l'animal avant le 1er octobre 2009 (Art. 4 de l'arrêté du gouvernement wallon du 24 juillet 2018); 2° si le particulier dispose de l'agrément visé à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2018 (ci-après «agrément hors liste positive»). En l'espèce, contrairement à ce que M. Bernard SCOYER prétend, le bengal (F1 à F5 et plus) n'est pas un chat mais un hybride, résultat d'un croisement entre un chat domestique (Felix catus) et un chat-léopard (Prionaiturus bengalensis) qui ne figure dès lors pas sur la liste positive des mammifères pouvant être détenus. Le bengal (F1 à F5 et plus) ne peut dès lors être détenus que dans les deux situations susvisées. Le dossier fourni par le courriel de M. Bernard SCOYER du 19 avril 2019 (Dossier pour la reconnaissance du chat Bengal (F5+) en tant qu'animal domestique) émanant d'une association belge de protection animale n'énerve en rien cette situation : le législateur wallon considère que les spécificités du bengal (F1 à F5 et plus) nécessitent l'obtention préalable d'un agrément pour que des individus de cette espèce puissent être détenus. Le 27 octobre 2015, M. Bernard SCOYER était personnellement informé par courrier du Ministre du Bien-être animal de la nécessité d'être titulaire d'un agrément «hors liste positive» pour détenir tout individu de l'espèce bengal (F1 à F5 et plus). Il est dès lors bien nécessaire d'obtenir un agrément pour la détention d'un bengal ou de démontrer que cet animal (et non l'espèce) était détenu par M. Bernard SCOYER avant le 1er octobre
- Or, iI résulte du dossier de M. Bernard SCOYER que : - les bengals saisis n'étaient pas détenus par M. Bernard SCOYER avant le 1er octobre 2009; - M. Bernard SCOYER a introduit deux demandes d'agrément «Liste positive» pour la détention de bengals, qui ont été refusées le 29 septembre 2016 et le 21 février
- VIexturg- 21.483 - 9/26 Ces deux demandes introduites par M. Bernard SCOYER indiquent qu'il a parfaitement conscience de l'obligation d'être titulaire d'un agrément fin de détenir de bengals. Par ailleurs, l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2018, précité, prévoit en son article 7, § 2, que les mammifères pour lesquels le particulier a obtenu un agrément (quod non) peuvent être cédés uniquement aux personnes physiques ou morales autorisées à détenir ces espèces. Il ne ressort nullement du dossier que M. Bernard SCOYER a pris les dispositions nécessaires pour s'assurer du respect de cette disposition. Enfin, l'agrément d'éleveur occasionnel de chats obtenu par M. Bernard SCOYER le 4 octobre 2017 n'est pas pertinent en l'espèce, puisque la base légale de cet agrément ne permet pas d'autoriser la détention de bengals (F1, F2, F3, F4, F5 et plus). Pour le surplus, iI y a lieu de relever que toute infraction constatée en matière de bien-être animal peut donner lieu à la réalisation d'une saisie administrative d'animaux si les conditions pour réaliser cette saisie sont respectées.
(2)Le bien-être animal (les conditions de détention) Il est erroné de prétendre que, selon l'administration, l'absence d'agrément «liste positive» présumerait que les animaux sont détenus dans de mauvaises conditions. L'absence d'agrément et, a fortiori, les deux refus d'agrément susmentionnés prononcés en 2016 et en 2018 impliquent que M. Bernard SCOYER ne dispose pas de la capacité requise pour détenir des animaux de cette espèce et qu'il existe un risque que le bien-être de ces animaux soit mis en péril. L'atteinte au bien-être animal a par ailleurs été constatée par les conditions de détention inappropriées en termes d'espace : plusieurs animaux ne bénéficiaient pas des 5 m2 avec une hauteur de 2,2 m. Cette exigence découle des articles D.8 et suivants du Code wallon du Bien-être animal : «Sous-section
- - Les conditions d'hébergement et de détention Art. D.
- § 1er. [...]». Chaque espèce animale étant différente, les conditions de détention minimales offertes aux animaux seront dès lors différentes en fonction de leurs besoins physiologiques et éthologiques spécifiques. Cette disposition laisse par ailleurs un pouvoir d'appréciation discrétionnaire à l'agent en fonction des circonstances de l'espèce. Afin de déterminer les conditions de détention minimales appropriées pour le bengal, l'administration s'est référé à l'expertise de spécialistes de la Commission des parcs zoologiques (celle-ci statuant sur les demande d'agrément «liste positive») qui considère que les bengals (F1, F2, F3, F4, F5 et plus) ont besoin d'un espace d'au moins 10 m2 pour 2 animaux avec une hauteur de 2,2 m. Eu égard aux deux refus d'agrément «hors liste positive» notifiés à M. Bernard SCOYER le 29 septembre 2016 et le 21 février 2018, ce dernier avait conscience que les conditions de détention n'étaient pas appropriées. Néanmoins, aucune amélioration n'a été mise en oeuvre depuis lors pour que les conditions d'hébergement respectent correctement les besoins physiologiques et éthologiques des animaux. VIexturg- 21.483 - 10/26 En ce qui concerne les câblages, le procès-verbal DI.63/M1/007024/19 précise bien que la disposition des lampes chauffantes et l'accès aux câbles présentent un risque de brûlure ou d'électrocution pour les animaux. Le fait qu'aucun animal électrocuté ou souffrant de brûlure n'ait été trouvé sur les lieux n'amoindrit pas ce risque.
(3)La procédure de destination finale des animaux Le but de la saisie administrative d'animaux visée à l'article D.149bis du Livre Ier du Code de l'Environnement est de protéger les animaux se trouvant dans un contexte infractionnel. II s'agit de l'objectif décrétait, lequel permet d'interpréter l'ensemble du dispositif en matière de saisie administrative d'animaux. Dans ce cadre, l'article 6/1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 avril 2016 relatif à la saisie administrative d'animaux prévoit que la restitution des animaux saisis est écartée lorsque les faits sont graves ou récurrents. Par ailleurs, vu l'objectif décrétai, la restitution des animaux ne peut mener à créer une situation infractionnelle sur le plan du bien-être animal. En tout état de cause, une condition préalable à la restitution des animaux est que leur responsable présente les garanties suffisantes pour le bien-être de ceux-ci. Il revient au Ministre du Bien-être animal d'apprécier si une restitution des animaux saisis doit être écartée ainsi que de décider de la destination des animaux, conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 avril 2016 précité. Il résulte des pièces du dossier et de l'ensemble des considérations susmentionnées que les conditions d'une restitution ne sont pas rencontrées. En effet, il y a lieu de relever que la situation factuelle est grave : - M. Bernard SCOYER détient, reproduit, importe (Russie) et commercialise des bengals alors que l'autorité compétente lui a refusé la délivrance de l'agrément requis pour la détention de cette espèce animale; - M. Bernard SCOYER détient des bengals, à des fins d'élevage et de commercialisation, dans des conditions qui méconnaissent les recommandations de la Commission des parcs zoologiques, dont il a pourtant été avisé à deux reprises; - M. Bernard SÇOYER détient les bengals, à des fins d'élevage et de commercialisation, dans des conditions qui méconnaissent le Code wallon du Bien-être animal; - Ces conditions illégales de détention peuvent manifestement mettre en péril le bien-être des animaux concernés (liberté de mouvement, risques de brûlures, d'électrocution,... ), - M. Bernard SCOYER a réalisé des publicités à des fins de commercialisation de bengals, qui méconnaissent les dispositions du Code wallon du Bien-être animal et de ses arrêtés d'exécution; - L'article D.106 du Code du Bien-être animal requalifie en infraction de 2ème catégorie au sens du Code de l'Environnement toute infraction de 3ème catégorie commise par un professionnel, à savoir toute personne qui exerce une activité nécessitant un agrément ou tirant un revenu de l'utilisation d'animaux. Cette circonstance aggravante entraine l'application d'une fourchette de sanctions plus sévères, eu égard à la gravité des faits commis; Par ailleurs, les faits sont récurrents et actuels : - M. Bernard SCOYER détient, reproduit et commercialise cette espèce animale depuis plusieurs années sans détenir l'agrément requis pour la VIexturg- 21.483 - 11/26 détention de cette espèce, cet agrément lui ayant été refusé le 29 septembre 2016 et le 21 février 2018; - M. Bernard SCOYER se trouve encore en situation infractionnelle pour les Bengal hébergés à son domicile qui n'ont pas fait l'objet d'une saisie administrative. Enfin, le responsable des animaux ne présente pas les garanties suffisantes quant au bien-être de ceux-ci : - En octobre 2015, M. Bernard SCOYER était informé par courrier du Ministre du Bien-être animal de la nécessité d'être titulaire d'un agrément «hors liste positive» pour détenir tout individu de l'espèce Bengal (F1 à F5 et plus); - En mai 2019, M. Bernard SCOYER ne dispose toujours pas de l'agrément requis pour la détention de Bengal, agrément que le Ministre du Bien-être animal doit délivrer conformément à la procédure et aux conditions fixées dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2018 fixant la liste des mammifères pouvant être détenus; - M. Bernard SCOYER détiendrait encore actuellement des animaux dans des conditions illégales (bengals non-saisis); - Les mammifères pour lesquels le particulier a obtenu un agrément (quod non) peuvent être cédés uniquement aux personnes physiques ou morales autorisées à détenir ces espèces. Il ne ressort nullement du dossier que M. Bernard SCOYER a pris les dispositions nécessaires pour s'assurer du respect de cette disposition; - En l'absence d'une identification irréprochable des Bengal, leur traçabilité n'est pas garantie; - Aucune des propositions formulées par M. Bernard SCOYER formulées après la saisie ne permet de créer des conditions légales de restitution des animaux saisis (voir point
(5)ci-dessous); - M. Bernard SCOYER ne présente donc pas les capacités requises ni l'agrément requis pour que la restitution des animaux puisse être prononcée. En conséquence, la restitution des animaux conduirait dans le chef de l'autorité à créer une situation infractionnelle en matière de bien-être animal. Conformément à l'article 6/1 de l'arrêté du Gouvernement du 24 juillet 2018 fixant la liste des mammifères pouvant être détenus, la restitution des animaux doit donc être écartée et le lieu d'accueil doit être désigné comme destination des animaux.
(4)La dénonciation La plainte ayant donné lieu au contrôle n'a eu aucun impact sur la saisie administrative des animaux. La décision de saisie ne fait d'ailleurs nullement référence à celle-ci.
(5)Le lieu d'accueil des animaux Les propositions formulées par M. Bernard SCOYER, détaillées supra, n'offrent pas de garanties suffisantes pour le bien-être animal puisque ces propositions ne permettent pas de légaliser la détention de bengals préalablement à la restitution sollicitée. En effet, le dernier courriel du 26/04/2019 adressé par le Conseil de M. Bernard SCOYER au Cabinet du Ministre wallon du Bien-être animal précise que «une fois les enclos fini, contrôlé et validé, une demande d'agrément pour l'élevage de 4 femelles et deux mâles chat de bengal sera dûment faite». À ce jour, M. Bernard SCOYER n'est donc titulaire d'aucun agrément délivré en application de l'arrêté du gouvernement wallon du 24 juillet 2018 fixant la liste des VIexturg- 21.483 - 12/26 mammifères pouvant être détenus. Ce constat a été confirmé par le Conseil de M. Bernard SCOYER, par courriel du 26 avril 2019 adressé au Cabinet du Ministre wallon du Bien-être animal. Or, comme relevé ci-avant, les animaux ne peuvent être restitués sans l'obtention préalable de l'agrément requis : il n'est pas envisageable que la restitution des animaux saisis ait pour conséquence de replacer les animaux dans un contexte infractionnel. Pour le surplus, à la date de la présente décision, l'autorité compétente ne dispose d'aucune preuve de M. SCOYER quant à la bonne réalisation des aménagements proposés au niveau des conditions de détention des bengals. Par ces motifs, Les 9 bengals saisis sont attribués en pleine propriété au refuge qui les héberge actuellement, à savoir la Croix Bleue de Belgique, établie à 1190 Forest, Rue de la Soierie,
- [...] Le Ministre du Bien-être animal, Carlo DI ANTONIO". Cette décision a été portée à la connaissance du requérant, le 14 mai 2019, par courrier électronique et le 15 mai 2019 par envoi recommandé. IV. Premier moyen IV.
- Thèse du requérant Le requérant soulève un premier moyen, qui se lit comme suit : " Premier moyen : Erreur de fait, violation de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2018, de la violation de l'article 1 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux, de la violation du principe de bonne administration de légitime confiance, du défaut de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation; Pris de l'excès de pouvoir, par l'erreur de fait, par la violation de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2018, de la violation de l'article 1 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux par la violation du principe général de confiance légitime, par la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur manifeste d'appréciation; En ce que l'acte attaqué rappelle que les animaux ne se trouvant pas sur la liste positive de l'AGW du 24 juillet 2018 ne peuvent être détenus par des particuliers que dans deux cas : • soit il peut être démontré que le particulier détenait l'animal avant le 1er octobre 2009; VIexturg- 21.483 - 13/26 • soit il peut être démontré que le particulier dispose de l'agrément. Que l'acte litigieux dispose qu'il résulte du dossier que le requérant n'était, ni détenteur des chats de Bengal saisis avant le 1er octobre 2009, ni détenteur d'un agrément; Que l'acte précise également que l'agrément d'éleveur occasionnel n'est pas pertinent car il ne permet pas la détention de chats de Bengal; Que le requérant est propriétaire de chats de Bengal avant la date du 1er octobre 2009 (pièce n° 1); Que si les chats saisis ne sont pas ceux nés avant le 1er octobre 2009, il s'agit néanmoins de leur descendance; Que le requérant a déposé les pedigrees démontrant la véracité de ses propos dans le cadre de la procédure administrative, sans que la partie adverse ne critique ce fait; Que considérer que le requérant ne démontre sa possession antérieurement au 1er octobre 2009 constitue une erreur de fait ou, à tout le moins, une erreur manifeste d'appréciation; Qu'en effet, la partie adverse précise très clairement, à titre d'exception à l'interdiction de détention d'animaux présents sur la liste, l'hypothèse de particuliers qui peuvent prouver qu'ils étaient déjà propriétaires des animaux concernés avant le 1er octobre 2009 ou qui possèdent des jeunes d'animaux dont ils étaient déjà propriétaires avant cette date (pièce n°8); Qu'il apparaît dès lors à tout le moins légitime pour le requérant de considérer que l'Arrêté de la partie adverse doit s'interpréter à la lumière des explications données, par la même partie adverse, sur son site internet officiel; Qu'en considérant que le requérant n'entrait pas dans le champs d'application (détention de chats de Bengal antérieurement au 1er octobre 2009), la partie adverse a commis une erreur de fait; Qu'accessoirement, à considérer même que la partie adverse pouvait interpréter l'article 4 de l'AGW du 24 juillet 2018 comme disposant uniquement l'exception de détention d'un animal détenu avant le 1er octobre 2009, à l'exclusion de sa descendance, quod non, la partie adverse a trompé la légitime confiance du requérant adoptant une attitude différente et incompatible, entre les propos clairs formulés sur son site internet officiel et son propre arrêté d'exécution, tel que mis en pratique; Qu'elle l'a d'autant plus trompé que le requérant avait obtenu un agrément à la suite de sa demande concernant les chats de Bengal (pièce n° 6); Qu'en tout état de cause, la partie adverse n'a pas motivé adéquatement sa décision sur ce point, dès lors qu'elle ne permet pas au requérant de comprendre le raisonnement tenu, eu égard à sa position sur son site internet; Que cette motivation est d'autant moins suffisante et adéquate que le site internet de la partie adverse précise qu'aucune saisie des chats de Bengal n'aura lieux pour défaut d'agrément si ceux-ci vivent dans des conditions favorables; Alors que l'article 4 de l'AGW du 24 juillet 2018 élaboré par la partie adverse, et tel que précisé sur son site internet officiel, institue une exception pour la détention VIexturg- 21.483 - 14/26 d'animaux non présents sur la liste positive quand ceux-ci sont possédés depuis le 1er octobre 2019; Que l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux autorise en son article 1bis, 1°/4 l'éleveur occasionnel – pour lequel le requérant est agréé – à procéder à des ventes; Qu'il est s'agit de «celui qui commercialise au maximum deux portées de chiens ou de chats par an, issues de son propre élevage»; Que pour rappel, il dispose de l'agrément afin d'être éleveur occasionnel (pièce n° 6) sans qu'on comprenne pour quoi la partie adverse prétend qu'il n'est pas en droit de commercialiser les animaux dans les limites de son agrément; Que tout acte administratif doit reposer sur des motifs réels, exacts, pertinents et adéquats; Qu'il doit permettre aux administrés de comprendre les motifs qui ont conduit la partie adverse à considérer que sa situation n'était pas visée à titre d'exception; Que les motifs doivent être exacts et cohérents; Qu'en tout état de cause, en vertu du principe de bonne administration, toute décision doit nécessairement reposer sur une motivation interne adéquate, tout comme un dossier reposant sur des faits et considérations matérielles exactes; Que tel n'est pas le cas en l'espèce; Qu'au surplus, une décision ne peut violer le principe de bonne administration de légitime confiance; Que ce principe est «celui en vertu duquel le citoyen doit pouvoir se fier à une ligne de conduite claire et constante de l'autorité ou à des concessions ou des promesses que les pouvoirs publics ont faites dans un cas concret.» (C.E., n° 241.725, SMETS, 7 juin 2018); Que «la violation de ce principe suppose une attente légitimement suscitée et l'absence d'un motif grave permettant de revenir sur cette reconnaissance.» (C.E., n° 240.871, BINET, 1er mars 2018) ; Qu'aucun motif – ni a fortiori motif grave – ne justifie l'atteinte légitimement suscitée dans le chef du requérant à la suite de la lecture du site internet de la partie adverse; De sorte que l'acte attaqué est irrégulier". IV.
- Appréciation du Conseil d'État À la lecture du moyen, il apparaît que le requérant y formule, en substance, sept griefs qui sont successivement examinés. Quant à l'erreur de fait ou l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'acte attaqué Le requérant soutient qu'en considérant qu'il ne rapporte pas la preuve de sa possession, avant le 1er octobre 2009, des animaux saisis, alors qu'il a démontré que ceux-ci relevaient de la descendance d'animaux détenus avant cette date, la partie VIexturg- 21.483 - 15/26 adverse aurait commis une erreur de fait ou, à tout le moins, une erreur manifeste d'appréciation. Interprétant les dispositions dont elle fait application en ce sens que ne relève pas de l'exception visant les animaux détenus avant le 1er octobre 2009, la descendance – à l'égard de tels animaux qu'il possédait, selon ses dires, dès avant cette date – que le requérant prétend établir dans le chef de ceux qui ont été saisis chez lui, la partie adverse a pu, sans commettre d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation, considérer que le requérant ne démontrait pas sa possession des animaux concernés antérieure au 1er octobre
- En tant qu'il formule ce reproche, le moyen repose lui-même sur une lecture erronée de l'acte attaqué. Quant à des contradictions entre l'acte attaqué et divers explications et engagements publiés sur le site internet de la partie adverse D'une part, les termes des dispositions dont la partie adverse a fait application – sans être critiquée à ce propos – priment les explications publiées sur un site internet et présentées comme imputables à la partie adverse, comme se rapportant à une interprétation qu'elle entendrait donner de ces dispositions. Le requérant ne fait état d'aucun élément qui autoriserait à mettre en cause cette primauté. D'autre part, ce qui est présenté par le moyen comme étant un engagement de la partie adverse à ne procéder à aucune saisie de chats de Bengal pour défaut d'agrément si ceux-ci vivent dans des conditions favorables est sans pertinence, dès lors que l'acte attaqué n'a pas pour objet une saisie, laquelle a été décidée antérieurement sans faire l'objet d'un recours juridictionnel et sans que soit, a fortiori, contesté le motif de cette saisie relatif, précisément, aux conditions de détention des animaux concernés. Quant à une méconnaissance du principe de légitime confiance S'agissant d'une violation du principe de légitime confiance que le requérant décrit comme étant "celui en vertu duquel le citoyen doit pouvoir se fier à une ligne de conduite claire et constante de l'autorité ou à des concessions ou des promesses que les pouvoirs publics ont faites dans un cas concret", il s'impose de relever que les informations diffusées sur le site internet de la partie adverse et relatives à la "Liste positive" ne révèlent pas, par elles-mêmes, une "ligne de conduite claire et constante de l'autorité". En outre, le moyen ne fait état d'aucun cas concret dans lequel la partie adverse aurait fait une promesse ou une concession. En VIexturg- 21.483 - 16/26 particulier, aucun élément du dossier n'autorise, en toute hypothèse, à considérer qu'une telle promesse ou concession aurait été faite au requérant sur la base de l'agrément, dont il se déclare titulaire, en tant qu'éleveur occasionnel. Il n'a donc pas, contrairement à ce qu'il soutient, été trompé à ce propos. Quant à l'interprétation des dispositions appliquées retenue par la partie adverse Le requérant reproche à la partie adverse d'interpréter l'exception relative aux animaux détenus avant le 1er octobre 2009 en ce sens que ne relève pas de son champ d'application la descendance de ces animaux. Il résulte de la réponse apportée, par ailleurs, à l'un des autres griefs formulés au titre du premier moyen que des explications publiées sur le site internet de la partie adverse ne permettent pas, en tant que telles, d'invalider l'interprétation de l'exception précitée qui a fondé la décision de la partie adverse considérant que la situation du requérant de relevait pas de cette exception. Le requérant ne fait, par ailleurs, valoir aucun autre élément qui autoriserait à reconnaître, à tout le moins prima facie, que cette interprétation contestée procède d'une erreur de droit et, partant, méconnaît les dispositions en cause. Quant à l'(absence d')incidence de l'agrément du requérant en tant qu'éleveur exceptionnel Au travers des références que contient le moyen à l'agrément accordé au requérant en tant qu'éleveur occasionnel et dont rend compte la pièce 6 de son dossier, il semble que le requérant fasse grief à la partie adverse de n'avoir pas eu égard à cet agrément. Ce grief est vain, puisque – ainsi que cela ressort d'un des motifs, non critiqué en tant que tel, de l'acte attaqué – cet agrément en tant qu'éleveur occasionnel ne peut pallier l'absence de l'agrément requis en l'espèce. Il y a d'ailleurs lieu de relever que si le requérant n'en était pas conscient, il ne plaiderait pas, comme il le fait à titre principal, que sa situation relève de l'exception relative aux animaux détenus avant le 1er octobre
- Quant à une méconnaissance de l'obligation de motivation formelle L'acte attaqué repose sur une motivation particulièrement détaillée au vu de laquelle il ne peut être reproché à la partie adverse de ne pas permettre au requérant VIexturg- 21.483 - 17/26 d'identifier et de comprendre les motifs qui ont amené la partie adverse à statuer dans le sens de cette décision. En particulier, eu égard au fait que les explications du site internet de la partie adverse ne peuvent se voir reconnaître la portée que le requérant prétend être la leur, l'acte attaqué n'avait pas à être spécialement motivé par référence à ces explications. Par ailleurs, le requérant était parfaitement en mesure de comprendre que si sa situation n'était pas visée au titre d'exception, c'est parce que la partie adverse n'entendait pas faire relever de l'exception relative aux animaux détenus avant le 1er octobre 2019 la descendance de ces animaux. Il l'a d'autant mieux compris qu'il critique, par ailleurs, l'interprétation donnée par la partie adverse de cette exception. Quant à une méconnaissance de l'obligation de motivation matérielle Le requérant soutient que l'acte attaqué ne répond pas à l'obligation de reposer sur des motifs réels, exacts, pertinents et adéquats. Tel que formulé et développé, le moyen ne permet pas, en extrême urgence, de faire apparaître une violation manifeste de l'obligation de motivation matérielle qui incombe à la partie adverse. D'une part, les motifs critiqués par le moyen ne paraissent, prima facie, pas procéder de quelque erreur de fait ou erreur manifeste d'appréciation. D'autre part, l'acte attaqué repose également sur d'autres griefs (tels ceux qui sont relatifs aux conditions de détention des animaux ou à l'absence de disposition prise par le requérant pour s'assurer de ce que les animaux précédemment cédés par celui-ci à des tiers l'avaient été à des personnes dûment autorisées à détenir ces espèces) qui ne sont pas critiqués en tant que tels et dont il n'est pas soutenu qu'ils ne justifieraient pas l'acte attaqué. Il suit de l'examen de l'ensemble des griefs ainsi formulé, que le premier moyen ne peut être déclaré sérieux. V. Troisième moyen V.
- Thèse du requérant Le requérant soulève un troisième moyen, qui se lit comme suit : " Pris de l'excès et du détournement de pouvoir, par la violation du Code du Bien-être animal, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur manifeste d'appréciation; VIexturg- 21.483 - 18/26 En ce que l'acte attaqué rappelle l'objectif décrétale des procédures est de protéger le bien-être animal; Que la décision de destination est cependant motivée uniquement par une situation factuelle prétendument grave fondé sur le comportement de Monsieur SCOYER qui : - détient, reproduit et l'importe sans agrément; - détient et commercialise de manière contraire aux recommandations; - détient et commercialise de manière contraire au Code du Bien-être animal; - réalisé de la publicité de manière contraire au Code du Bien-être animal; - avec le circonstance aggravante qu'il agirait en qualité de professionnel; - agit de la sorte depuis près de 2 ans. Qu'à aucun moment, la partie adverse ne motive sérieusement sa décision pour des atteintes graves au bien-être animal; Qu'au contraire, la motivation témoigne qu'elle détourne les procédure aux fins de punir Monsieur SCOYER; Qu'à aucun moment, une atteinte au bien-être animal n'est invoqué sérieusement pour justifier la décision; Que pour rappel, dans les autres pays européens, les chats de Bengal F5 sont considérés comme des chats qui peuvent être détenus dans 1 mètres carrés; Qu'en réalité, les prétendus manquements n'ont jamais fait l'objet du moindre procès-verbal de constat avant celui ayant entrainé la saisie administrative; Que si des demandes d'agréments ont été introduites – et refusée – elles l'avaient été aux fins de permettre une extension des possibilité de commercialisation, et pas parce que le requérant se croyant être en infraction (voyez «Les faits», point 2, dernier paragraphe); Que le comportement du requérant est également invoqué pour rejeter les propositions d'aménagement des lieux : - Monsieur SCOYER était informé depuis 2015 de la nécessité d'un agrément; - En 2019, Monsieur SCOYER ne dispose toujours pas d'agrément; - Monsieur SCOYER détiendrait encore des animaux sans agrément; - Monsieur SCOYER ne se serait pas assuré de la cession à des personnes autorisées; - Monsieur SCOYER ne dispose pas des capacités requises. Qu'une fois encore, la partie adverse n'évoque aucunement des éléments précis tendant au Bien-être animal mais bien uniquement le comportement du requérant – sans que celui-ci ne soit en lien direct à un constat objectif d'atteinte au bien être animal, et pour cause, puisque tous les animaux saisis sont en bonne santé; Qu'à l'indication du requérant que les travaux seraient validés pour obtenir l'agrément litigieux, la partie adverse se borne à constater que le requérant ne dispose pas d'agrément à l'heure actuelle; Qu'en tout état de cause, il repose sur des éléments relevant de l'erreur manifeste VIexturg- 21.483 - 19/26 d'appréciation; Qu'en effet, prétendre que le requérant ne dispose pas des capacités requises alors même qu'il connaît particulièrement les chats de Bengal est erroné ou relève d'une appréciation manifestement déraisonnable; Alors que l'acte attaqué doit être guidé par la poursuite du bien-être animal et non par une volonté de punir le requérant; Que d'autres dispositions, non pas protectrices des animaux mais sanctionnatrices, sont prévues par le CWBEA pour punir le comportement de personnes méconnaissant les dispositions applicables; Qu'en agissant de la sorte, la partie adverse a déformé l'usage de la loi et de la procédure de saisie débouchant sur la décision de destination attaquée; Que «le détournement de pouvoir n'est avéré que lorsque l'autorité administrative poursuit exclusivement, ou à tout le moins de manière prépondérante, un but illicite.» (C.E., n° 229.959, CORNET d'ELZIUS et consorts, 22 janvier 2015); Que l'acte n'est pas adéquatement motivé dès lors qu'il n'est pas justifié par la poursuite du Bien-être animal; Qu'une appréciation est manifestement erronée quand elle repose sur une évaluation manifestement déraisonnable d'une situation de fait et de droit; Que tel est le cas en l'espèce. De sorte que l'acte attaqué est irrégulier". V.
- Appréciation du Conseil d'État À l'appui du troisième moyen, le requérant soutient essentiellement que l'acte attaqué est "motivé uniquement par une situation factuelle prétendument grave fondée sur le comportement de Monsieur SCOYER", tandis que "la partie adverse n'évoque aucunement des éléments précis tendant au Bien-être animal", alors que, selon ce même acte, l'enjeu de la décision attaquée serait bien la protection du bien-être animal. Ce faisant, le requérant semble perdre de vue que l'acte attaqué repose notamment sur une atteinte au bien-être animal, que la partie adverse infère de divers éléments déjà constatés par la décision de saisie et non contestés par le requérant, celui-ci n'ayant pas introduit de recours juridictionnel contre cette mesure de saisie. L'affirmation selon laquelle l'acte attaqué ne repose aucunement sur une atteinte au bien-être animal procède d'une lecture erronée de cette décision, lecture manifestement contredite par les termes de la motivation. Par ailleurs, la circonstance que l'acte attaqué serait motivé par la volonté de punir le requérant n'est nullement établie et ne peut, en toute hypothèse, l'être sur la seule base de la référence à des comportements relevés et imputés au requérant, cette référence ne suffisant pas à révéler l'intention ainsi prêtée à la partie adverse. VIexturg- 21.483 - 20/26 Il s'ensuit que le troisième moyen ne peut être déclaré sérieux. VI. Deuxième moyen VI.
- Thèse du requérant Le requérant soulève un deuxième moyen, qui se lit comme suit : " Pris de l'excès de pouvoir, par la violation du principe de bonne administration et du principe général de proportionnalité, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation forme des actes administratifs individuelles, de la violation de l'article 6/1 de l'arrête du Gouvernement wallon du 14 avril 2016 relatif à la saisie administrative d'animaux; En ce que la décision de destination attribuant la pleine propriété des animaux à un tiers est la mesure la plus grave qui peut être prise à l'égard du requérant; Que cette mesure est totalement excessive et sans commune mesure compte-tenu des constats opérées, à savoir : - que les animaux saisis sont tous en bonne santé; - que le animaux saisis gagnent des concours; - que l'atteinte au bien-être animal n'est pas démontrée autrement que par une prétendue surface au sol légèrement insuffisante au regard du prescrit légal; qu'aucun élément objectif ne vient démontrer que ces animaux ne subiraient une quelconque souffrance, au contraire; - qu'aucun procès-verbaux n'a jamais été émis à l'égard requérant avant celui qui a justifier la saisie; - que le requérant n'a cessé de proposer des solutions en vue de voir les désidératas de l'administrations rencontrés; - qu'aucun problème d'hygiène n'a été décelé dans les lieux d'accueil; - que l'administration a tenu des attitudes ambigües et contradictoires : - en attribuant un agrément au requérant pour la détention de chats de Bengal (pièce n° 6); - en précisant formellement que la descendance de chats détenus avant le 1er octobre 2009 faisaient l'objet d'une exception à l'obligation d'un agrément (pièce n° 8); - en précisant «qu'aucun chat Bengal, pour autant qu'il soit détenu dans des conditions favorables au bien-être animal, ne sera saisi en Wallonie, contrairement aux rumeurs et informations diffusées ces dernières semaines» (pièce n° 7). Que pour rappel, l'action de la partie adverse est mue par le respect du bien-être animal, et non par une objectif de sanctionner un comportement prétendument infractionnel; VIexturg- 21.483 - 21/26 Que les conséquences pour le requérants sont d'une gravité extrême : - qu'il s'agit de la perte de sa principale source de revenus, le précarisant (voyez la justification de l'urgence); - qu'il s'agit de la perte d'un travail d'élevage de plus de 10 ans; - qu'il s'agit de l'éloignement d'animaux auxquels il est viscéralement et sentimentalement attachés; Que pareil décision détruit totalement l'activité professionnelle complémentaire mais également la passion du requérant; Que la partie adverse n'y a aucun égard; Qu'il n'a été laissé aucune chance au requérant de récupérer, directement ou indirectement, ses animaux alors que celui-ci n'a cessé de proposer des solutions (pièce n° 13), qui ont d'ailleurs satisfait l'administration (pièce n° 14); Que pour rappel, dans les autres pays européens, les chats de Bengal F5 sont considérés comme étant des chats qui peuvent être détenus dans 1 mètres carrés. Alors que la partie adverse est tenue, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, de respecter le principe de proportionnalité; Que celui-ci impose que la mesure prise soit à la mesure de la problématique dénoncée, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce; Que ce principe impose également que la mesure prise le soit dans l'objectif poursuivi par la législation appliquée, ce qui n'est manifestement pas le cas non plus; Que non seulement, rien ne démontre qu'il ait été concrètement porté atteinte au bien-être des animaux saisis, mais qui plus est, on ignore tout des conditions de détention des animaux dans le centre de la Croix Bleue de Belgique; Que dans un cas comparable, Votre Conseil a considéré que «Ni les motifs de la décision de saisie, ni les pièces de la procédure ne contiennent d'éléments qui permettraient d'établir que, pour réaliser l'objectif de protection du bien-être animal, la Région wallonne n'avait d'autre choix que de saisir l'intégralité de l'élevage, à l'exception de 24 animaux, et n'aurait pas pu prendre une mesure moins attentatoire aux intérêts de l'éleveur requérant. Il y a donc une violation du principe de proportionnalité» (C.E., n° 241.541, BRUNELLE, 18 mai 2018) Que la décision de destination attribuant la pleine propriété des animaux à un tiers est la mesure la plus grave qui peut être prise à l'égard du requérant; Qu'eu égard aux circonstances prédécrites, aucune autre autorité administrative prudente et diligente n'aurait raisonnablement pris une mesure aussi sévère, voire absurde; Qu'en tout état de cause, à aucun moment la partie adverse n'a motivé avoir examiné la proportionnalité de la mesure, en mettant en balance intérêt pour le Bien-être animal et conséquence pour le requérant; Que la décision est incompréhensible et n'a pas adéquatement motivée sur ce point De sorte que l'acte attaqué est manifestement irrégulier". VI.
- Appréciation du Conseil d'État L'article 6/1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 avril 2016 déterminant les modalités liées à la saisie administrative mentionnée à l'article 42 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, tel qu'inséré VIexturg- 21.483 - 22/26 par l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2018 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 avril 2016 déterminant les modalités liées à la saisie administrative mentionnée à l'article 42 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, est libellé comme suit : " Lorsque la restitution de l'animal est écartée en raison de la gravité des faits ou de la récurrence de ceux-ci et que l'animal n'a pas été mis à mort en raison de la nécessité de son état, le lieu d'accueil désigné constitue la destination de l'animal. Cette destination peut être opérée par vente ou par don en plein propriété. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'animal saisi peut recevoir une autre destination que le lieu d'accueil, lorsque ce dernier déclare être dans l'impossibilité de continuer à héberger l'animal à l'issue du délai visé à l'article 42, § 5, de la loi. Dans ce cas, le responsable du lieu d'accueil rend un avis sur la destination envisagée et peut d'initiative proposer une destination pour l'animal". La violation de cette disposition est formellement invoquée par le moyen. Aucun grief n'est toutefois spécialement formulé à son propos. Au regard tant de cette disposition que de l'objectif de protection du bien-être animal, vainement mis en cause – dans le cas d'espèce – par le troisième moyen et qui requiert notamment que la mesure de destination n'ait pour effet de créer ou maintenir une situation infractionnelle en matière de bien-être animal, la mesure adoptée en l'espèce – et sur la base des motifs de droit et de fait exposés dans l'acte attaqué – ne paraît pas inappropriée. Par ailleurs, cette mesure et les motifs sur lesquels elle repose ne peuvent être remis en cause par ce que le requérant identifie – en termes de requête – comme étant des "constats opérés" au regard desquels la mesure paraît "totalement excessive". S'agissant enfin de la gravité de l'incidence de la mesure contestée sur la situation du requérant, celui-ci la décrit en des termes généraux qui passent sous silence le fait que seuls neuf des vingt-quatre animaux détenus ont été saisis, ce qui impose de relativiser l'incidence décrite, et ce d'autant plus que le requérant n'invoque aucun élément qui révélerait un lien précis avec les neuf animaux concernés, et eux seuls. Pour le surplus – et toujours en ce qui concerne l'incidence alléguée de la mesure de destination – le principe de proportionnalité combiné avec les exigences en matière de motivation n'imposait pas à la partie adverse de procéder à la mise en balance qu'il lui est reproché de ne pas avoir effectuée. Dans ces circonstances, une violation du principe de proportionnalité ne paraît, prima facie, pas établie. En tant qu'il la dénonce, le moyen n'est pas sérieux. Il ne l'est pas davantage au regard des autres principes et dispositions visés. VIexturg- 21.483 - 23/26 En vertu de l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'un acte susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, §§ 1er et 3, des mêmes lois peut être ordonnée s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement est invoqué. En l'espèce, il ressort de l'examen des trois moyens soulevés à l'appui de la requête qu'aucun d'entre eux n'est déclaré sérieux, de sorte que l'une des conditions ainsi requises par l'article 17, § 1er, précité, fait défaut et, partant, que la suspension demandée ne peut être ordonnée, et ce sans qu'il soit nécessaire d'examiner d'autres motifs éventuels de rejet de cette demande. VII. Demande de mesures provisoires VII.
- Thèse du requérant Le requérant sollicite le bénéfice de mesures provisoires. Cette demande est formulée dans les termes suivants : " « Une demande de mesures provisoires est fondée dès lors que la sauvegarde des intérêts des requérants impose qu'une décision soit prise avant un date précise ». (C.E., n° 224, 497, NIEMEGERST et LAURENT, 23 août 2013). En l'espèce, la suspension de la décision de destination attribuant en pleine propriété les chez de Monsieur SCOYER à la Croix Bleue de Belgique ne permettra pas au requérant d'éviter le dommage consistant l'arrêt pure et simple de son activité d'élevage, source importante de revenus. Il sera dès lors plongé en pleine précarité (…). En effet, si la cession en pleine propriété est seulement suspendue, les animaux objet de la saisie resteront en la possession de la Croix Bleue de Belgique durant la procédure en annulation. À ce titre, une demande de suspension n'aurait pas l'utilité requise. Qui plus est, les chats de Bengal n'étant pas éternels, la durée de la procédure entrainera une importante absence de valorisation d'un patrimoine génétique unique et exceptionnel, de manière potentiellement définitive si l'un de ces mâles reproducteurs venaient à décéder. Le requérant a démontré répondre aux conditions d'une demande de suspension. Il entend donc obtenir, en extrême urgence, que la partie adverse soit condamnée à une mesure provisoire permettant de prévenir le dommage qu'il entend éviter (sa faille personnelle), tout en respectant la séparation des pouvoirs. «Le Conseil d'État ne détermine pas le contenu de la décision du conseil de recours VIexturg- 21.483 - 24/26 et n'excède pas sa compétence en lui ordonnant de motiver légalement sa décision.» (C.E., n° 232.498, TALBOT-MELON, 8 octobre 2015). Il sollicite dès lors que soit prononcer la mesure provisoire ordonnant à la partie adverse de «statuer à nouveau, dans la semaine du prononcé de l'arrêt de Votre Conseil à intervenir et de manière légale, sur la destination des animaux saisis, et ce, à la lumière des enseignements de l'arrêt à intervenir». Cette mesure provisoire n'excède pas les compétences de Votre Conseil, la partie adverse étant préservée dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation. «Il n'appartient pas au Conseil d'État, dans le cadre des mesures provisoires, de se substituer à l'administration active en lui enjoignant de délivrer une autorisation à l'égard de laquelle elle dispose d'un pouvoir d'appréciation» (C.E., n° 192.418, SPRL BIG FISH, 20 avril 2009)". VII.
- Appréciation du Conseil d'État L'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, précitées, est libellé comme suit : " Art.
- § 1er. La section du contentieux administratif est seule compétente pour ordonner par arrêt, les parties entendues ou dûment appelées, la suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, §§ 1er et 3, et pour ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire. Cette suspension ou ces mesures provisoires peuvent être ordonnées à tout moment : 1° s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation; 2° et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement est invoqué". En l'espèce, aucun des trois moyens soulevés à l'appui de la requête n'est déclaré sérieux, de sorte que fait défaut l'une des conditions requises pour que puissent être ordonnées des mesures provisoires au sens de et conformément à la disposition précitée. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'avoir égard aux considérations de la requête relatives à l'articulation entre les demandes de suspension et de mesures provisoires. La demande de mesures provisoires doit être rejetée. VIexturg- 21.483 - 25/26 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les demandes de suspension d'extrême urgence et de mesures provisoires sont rejetées. Article
- Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le vingt-neuf mai deux mille dix-neuf par : David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Katty LAUVAU, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU. David DE ROY. VIexturg- 21.483 - 26/26 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.664 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.857 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div