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Arrêt 244665 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 29/05/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.665 No Rôle: A. 228177/XI-22558 Affaire: Arrêt 244665 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 29/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-06-11 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-21 23:30 Fiche Arrêt no 244.665 du 29 mai 2019 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 244.665 du 29 mai 2019 A. 228.177/XI-22.558 En cause : XXXX contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 mai 2018, XXXX sollicitent la suspension, suivant la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision prononcée par le Conseil de recours pour l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel, datée du 28 mars 2019, non notifiée aux requérants, mais transmise à leur conseil par le conseil de la partie adverse le 13 mai 2019, maintenant la décision d'orientation d'XXXX vers l'année supplémentaire organisée au terme du 1er degré ». II. Procédure devant le Conseil d’État La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. Par une ordonnance du 22 mai 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 mai 2019 à 10 heures

  1. M. Yves HOUYET, conseiller d'État, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Siham NAJMI, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, ainsi que la première requérante, comparaissant en personne, et Me Aurore XIexturg - 22.558 - 1/12 DEWULF, loco Me Marc NIHOUL, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Assistance judiciaire Les parties requérantes sollicitent le bénéfice de l’assistance judiciaire. Décision du Conseil d’Etat Le bureau d'aide juridique de Bruxelles a accordé aux parties requérantes la commission d’office d’un avocat le 27 mai
  3. Cette décision constitue une preuve de revenus insuffisants. Il y a dès lors lieu de leur accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en extrême urgence. IV. Exposé des faits de la cause Les faits utiles à l’examen du recours sont exposés dans l’arrêt n° XXXX qui a ordonné la suspension de l’exécution « de la décision du Conseil de recours pour l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel, datée du 6 septembre 2018 maintenant la décision d'orientation d’XXXX vers l'année supplémentaire organisée au terme du premier degré ». Il convient d’ajouter que le 12 mars 2019, la partie adverse a retiré la décision précitée du 6 septembre
  4. À la même date, le Conseil de recours a décidé à nouveau de maintenir la décision d’orientation vers l’année supplémentaire organisée au terme du premier degré. L’exécution de cette décision a été suspendue par un arrêt n° 244.027 du 25 mars
  5. Le 28 mars 2019, la partie adverse a retiré sa décision du 12 mars
  6. À la même date, le Conseil de recours a décidé à nouveau de maintenir la décision XIexturg - 22.558 - 2/12 d’orientation vers l’année supplémentaire organisée au terme du premier degré. Il s’agit de l’acte attaqué. V. Recevabilité du recours Thèse de la partie adverse La partie adverse conteste en substance l’intérêt de la requérante à la suspension de l’exécution de la décision entreprise. Elle indique que cette suspension ne permettrait pas à la requérante de poursuivre sa scolarité en troisième année. Elle estime qu’il n’appartient pas au Conseil d’État de décider si la partie adverse doit retirer sa décision. Elle fait également valoir notamment que « la décision de la Préfète du Lycée Dachsbeck de réintégrer la fille des requérants dans une classe de troisième année lors de la rentrée du 11 mars 2019 suite à l’arrêt de suspension intervenu est illégale, puisque prise en l’absence de décision de réussite, de sorte que les requérants ne peuvent s’en prévaloir pour démontrer leur intérêt à obtenir la suspension de l’acte attaqué », qu’elle « s’interroge quant à l’avantage que la fille des requérants pourrait obtenir de la suspension de l’acte attaqué alors que l’année scolaire touche à sa fin », qu’« en comptant les quelques jours qui séparent le 11 mars 2019 – date à laquelle la fille des requérants a été illégalement réintégrée en troisième suite à l’arrêt de suspension – et ce jour, cette dernière a passé moins de deux semaines en troisième sur l’année scolaire 2018-2019 », que « la requête fait encore valoir que la professeure de français estimerait que la fille des requérants a sa place en troisième et qu’elle a partant appuyé son dossier dans le cadre du projet BOOST, qui soutient les compétences des élèves talentueux », que « cet argument n’aurait pu venir appuyer l’argumentation des requérants quant à la possibilité pour leur fille de réussir sa troisième année que si cette dernière avait été admise dans le cadre de ce projet préalablement ou au début de l’année scolaire 2018-2019 », que « ce n’est manifestement pas le cas puisque le courrier l’informant de ce que son dossier a été présenté pour ledit projet date du 21 février 2019 » et qu’« au contraire, la sélection de la fille des requérants pour ce projet apparaît jouer en sa défaveur in casu, ladite sélection étant conditionnée au fait que les élèves ″présentent des difficultés dans leur scolarité″ ». Appréciation La requérante dispose de l’intérêt requis à obtenir la suspension de l’exécution de l’acte attaqué. Certes, comme le relève la partie adverse, le Conseil de XIexturg - 22.558 - 3/12 recours n’est nullement tenu de retirer sa décision à la suite de la suspension de son exécution. Toutefois, une telle suspension peut l’inciter à la retirer et à délibérer à nouveau de telle sorte que la suspension de l’exécution de l’acte entrepris est susceptible de bénéficier à la requérante. Comme le Conseil d’État l’a relevé dans son arrêt n° XXXX, même si l’année scolaire est déjà fort entamée, il ne peut être exclu qu’XXXX puisse réussir sa troisième année. Il n’appartient pas au Conseil d’État de se livrer à une appréciation des compétences de la fille des requérants pour déterminer si elle sera en mesure de réussir. Il suffit de relever que dans les circonstances de l’espèce, les requérants décrivent les efforts fournis par leur fille pour faire en sorte de réussir la troisième année en dépit des difficultés auxquelles elle est confrontée. Par ailleurs, il apparaît qu’elle peut compter sur la collaboration de sa nouvelle école. Eu égard à ces circonstances spécifiques, il ne peut être considéré que le préjudice de la fille des requérants soit déjà réalisé et que la suspension de l’exécution de la décision entreprise ne permettrait pas d’éviter la perte d’une année d’études. La perspective de la perte d’une année scolaire revêt des conséquences suffisamment importantes pour justifier le recours au référé administratif. Il est enfin incontestable que le recours aux procédures d’annulation et de référé ordinaire ne permettrait pas, vu le stade très avancé de l’année scolaire, qu’il soit statué en temps utile. Il existe une extrême urgence à statuer. VI. Les moyens Thèse des parties Premier moyen La requérante prend un premier moyen de « la violation de l’autorité de chose jugée ». Elle soutient en substance que la décision attaquée est entachée de la même illégalité que celle ayant justifié la suspension de l’exécution de l’acte du 12 mars 2019 par l’arrêt n° 244.027 du 25 mars
  7. La requérante soulève un deuxième moyen pris « de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la violation de l’article 97 §§ 3 à 6 du Décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre (ci-après XIexturg - 22.558 - 4/12 décret "Missions"), de la violation de l’article 8 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 mars 1998 relatif à l'organisation et au fonctionnement des Conseils de recours de l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice, de la violation des articles 1 et 2 de l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 août 2018 portant désignation du président et des membres des Conseils de recours dans l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice ». La requérante reproche en substance à la partie adverse de ne pas établir que le Conseil de recours était régulièrement composé. La requérante soulève un troisième moyen pris « de la violation des articles 98 et 99 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre (ci-après décret "Missions"), de la violation de l’article 21bis, §3 de l'Arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, de la violation des articles 7bis et 23 du Décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l’absence de motifs exacts, pertinents et légalement admissibles et partant de l’erreur sur les motifs, et du principe de bonne administration, lequel comprend le devoir de minutie ». La requérante se livre d’abord à des critiques concernant la décision du Conseil de classe. La requérante décrit ensuite le contenu de son recours externe. La requérante expose également qu’à « l’appui de la nouvelle décision, la partie adverse dépose des pièces inconsistantes », que « les attestations sur l’honneur du Directeur du Collège Saint-Pierre et du Professeur de Mathématiques de la fille des requérants sont tardives et interrogent sur leur crédibilité dès lors qu’elles auraient dû être rédigées à l’appui de la note d’observations déposée lors de la première procédure en suspension ordinaire (introduite en novembre 2018 !) », qu’« «étant rédigées pour les besoins de la présente cause, elles ne sont pas sérieuses », qu’« elles sont datées du 21 mars 2019, soit au lendemain de la plaidoirie en extrême urgence devant Votre Conseil, soit quatre jours avant Votre arrêt de suspension, soit huit jours avant l’adoption de la décision attaquée », qu’elles « semblent avoir été rédigées en prévision d’une suspension de la deuxième décision du Conseil de recours, ouvrant complaisamment la voie à une troisième décision défavorable à la fille des requérants », que « leur contenu n’est guère sérieux tentant de mettre en doute la parole de la requérante […] », que « si la requérante a XIexturg - 22.558 - 5/12 effectivement initié la correction de l’examen de Mathématiques de sa fille, ce dont elle ne s’est jamais cachée, Monsieur Trémouroux l’a, par contre, bien invitée à déposer le résultat de sa correction à l’appui de son recours interne », que « l’attestation sur l’honneur du professeur de Mathématiques n’est guère plus éclairante et n’explicite pas en quoi la fille des requérants n’aurait pas eu les compétences pour réussir son examen de Mathématiques », que « la requérante maintient ses propos à leur égard », que « par ailleurs, la "correction" opérée par "Madame Annick Looze, experte pédagogique" n’a pas plus de valeur », que « premièrement, elle n’est ni datée, ni signée, en sorte qu’il est impossible de vérifier qui a procédé à une telle comparaison », que « deuxièmement, elle se limite au livret 1 de l’examen, alors que ce dernier comportait un deuxième livret (pièce 27), également corrigé par la requérante » et que « troisièmement, la correction de la question 7 (livret 1) ne correspond pas aux points attribués et exigés ». La requérante explique ensuite la manière dont son épreuve de mathématique aurait dû être corrigée et critique la correction à laquelle la partie adverse a procédé. La requérante ajoute que « les corrections, "collectives" ou non, des professeurs du Collège Saint-Pierre comportent des erreurs telles que XXXX a indument été mise en échec dans deux matières sur trois recorrigées, ce qui interroge à tout le moins sur le sérieux des corrections opérées », qu’à « même supposer que tous les points "trouvés" par sa mère ne soient pas confirmés, il suffisait d’un seul point pour qu’elle ne soit plus en échec », que « dans sa nouvelle décision, le Conseil de recours se contente de juger que : "le réexamen des épreuves conduit à l’octroi de 51 % en sciences" ; mais considère "toutefois que les échecs en mathématique et en étude du milieu sont maintenus" », que « le Conseil de recours n’indique cependant pas le nouveau pourcentage obtenu « après réexamen » des copies de Mathématiques et Etude du Milieu », qu’il « ne produit pas plus la preuve de ce "réexamen" des examens de Sciences et Etude du milieu, et partiellement celui de Mathématiques », que « dès lors que la requérante, professeure de Mathématiques, a justifié question par question les résultats qu’elle obtenait en se basant sur les correctifs officiellement mis à disposition, il est pour le moins étonnant que la partie adverse arrive encore à des résultats différents pour les trois examens et ne s’en justifie nullement », que « dans le tableau explicatif des points manquants en sciences qu’elle a joint à son recours externe, elle a noté dans chaque cellule la réponse de sa fille ainsi que le correctif », que « l’on peut se passer des livrets pour vérifier la correction », qu’il « aurait été aisé à la partie adverse de démontrer sur cette base pourquoi certains points n'ont pas été accordés pour les trois CE1D », qu’il « n’est guère plus question de la situation personnelle de XXXX », que « la décision attaquée ne répond pas aux XIexturg - 22.558 - 6/12 éléments invoqués par la requérante à l’appui de son recours », que « la motivation de la décision querellée viole dès lors les dispositions et principes visés au moyen et grève cette décision d’une illégalité substantielle », que « le Conseil de recours, substitue sa décision à celle du conseil de classe », que « dans cette perspective il se doit d’avoir égard aux mêmes informations qu'il est possible de recueillir sur l'élève, conformément à l'article 21bis, §3 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité », que « […] le Conseil de recours, dans l’appréciation des compétences acquises, aurait dû prendre en considération le parcours scolaire de XXXX », qu’il « devait prendre en considération la contestation des résultats erronés attribués à XXXX et ne pouvait se contenter d’invoquer un "réexamen", non entièrement démontré, pour conclure que les compétences n’étaient pas acquises », qu’« alors que le même Conseil de recours entérinait le 6 septembre 2018 la décision du Conseil de classe, estimant que les compétences n’étaient pas acquises en Sciences, il a décidé le 12 mars 2019 qu’elle avait en réalité réussi son examen, sans plus de précisions », que « concernant le cours d’Etude du milieu, il n’a pas été tenu compte du fait que le professeur s’est absenté pendant quatre semaines pour congé de paternité juste avant les examens de juin », qu’en « se fondant sur des résultats manifestement erronés, le Conseil de recours a commis une erreur manifeste d’appréciation », que « cette erreur d’appréciation est d’autant plus manifeste que la fille des requérants suit sans problème majeur les cours de 3ème année depuis le début du mois de mars 2019 », qu’elle « a ainsi réussi une série d’interrogations (pièce 21), démontrant qu’elle avait les compétences pour suivre les cours de 3ème année », qu’à considérer « que les compétences n’étaient pas acquises, quod non, le Conseil de recours eut dû s’interroger sur l’absence d’accompagnement et de suivi d’une élève montrant de fortes difficultés au tout début de sa scolarité », que « la lecture suivie des différents bulletins qui ont parsemé la scolarité de XXXX au Collège Saint-Pierre n’éclaire pas sur l’absence totale de mise en place d’un plan individualisé d'apprentissage (PIA), comme le recommande pourtant l’article 7bis du décret du 30 juin 2006 précité, singulièrement lors de sa deuxième année, et alors qu’un tel plan était annoncé dans son bulletin de juin de l’année précédente », qu’il « n’apparaît pas plus de cette lecture que les difficultés personnelles de XXXX aient été prises en compte par le corps enseignant et la direction, alors que ces difficultés ont été portées à leur connaissance à diverses reprises », que « rien n’a été fait pour encadrer une élève en souffrance, qui, par ailleurs, montrait les meilleures dispositions après son CEB », que « cette attitude pour le moins étonnante de la part d’un établissement scolaire n’a certainement pas aidé une jeune fille psychologiquement affectée », qu’au « regard de cette non prise en charge, la décision de l’orienter vers une deuxième année complémentaire malgré les efforts de reprise en mains notés paraît disproportionnée » et que « sa réussite actuelle en 3ème en est la démonstration criante ». XIexturg - 22.558 - 7/12 Appréciation Premier moyen L’arrêt n° 244.027 du 25 mars 2019 a suspendu l’exécution de la décision du 12 mars 2019 parce que la partie adverse n’avait pas expliqué pourquoi la requérante avait échoué à l’épreuve de mathématiques. À la suite de cet arrêt, la partie adverse a retiré sa décision du 12 mars
  8. Elle a fait procéder à un réexamen de l’épreuve de mathématique par une experte pédagogique et elle a justifié le maintien de l’échec en mathématique en se référant à l’analyse de l’experte précitée. Il ne peut donc être considéré que la partie adverse a réitéré la même illégalité et qu’elle a méconnu l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt n° 244.027 du 25 mars
  9. Le premier moyen n’est pas sérieux. Deuxième moyen La partie adverse produit la preuve que l’inspecteur général coordinateur était représenté lors de la réunion du 28 mars 2019 par Mme PONCHON. Il ressort de l’article 6 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 août 2018 portant désignation du président et des membres des Conseils de recours dans l’enseignement secondaire de plein exercice que Pierre ERCOLINI est fonctionnaire général et qu’il s’agit donc d’un fonctionnaire ayant au moins un rang
  10. Sur ce point, le moyen n’est pas sérieux. Il résulte du préambule du même arrêté que les comités de concertation ont émis les propositions requises. Il n’y a pas lieu d’exiger en outre qu’en extrême urgence, la partie adverse apporte la preuve de la composition régulière de ces comités, ni qu’elle démontre que les membres du conseil de recours sont « des chefs d'établissement en fonction, en congé, admis à la retraite au cours des quatre dernières années ou bénéficiant d'une mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant celle-ci ». Le moyen n’est pas sérieux. XIexturg - 22.558 - 8/12 Troisième moyen En tant que la requérante critique la décision du Conseil de classe, le moyen n’est pas dirigé contre l’acte attaqué et il est en conséquence irrecevable. Les motifs de la décision attaquée concernant le fait de savoir si la mère de la requérante a été invitée ou non à procéder à une correction de l’examen de mathématique et concernant le fait de savoir si le professeur de mathématique a reconnu ou non avoir commis des erreurs dans la correction de l’examen de mathématique, sont surabondants. En effet, le Conseil de recours est appelé à statuer sur le recours dont il est saisi et à déterminer si la requérante maîtrise les compétences requises. Il importe donc peu que la correction de l’examen de mathématique dont la mère de la requérante s’est prévalue dans le recours externe, a été effectuée d’initiative ou à la demande du directeur de l’établissement scolaire. Le seul point essentiel est le contenu du recours externe et le fait de savoir si la partie adverse y a répondu adéquatement. De même, il est sans intérêt de déterminer si le professeur de mathématique a reconnu qu’il a commis des erreurs dans la correction de l’examen de mathématique. Il appartient au Conseil de recours de vérifier s’il y a eu des erreurs de correction lorsqu’elles sont alléguées. Une telle vérification s’impose même si le professeur ne reconnaît pas avoir commis d’erreur. Étant donné le caractère surabondant de ces motifs, la requérante ne dispose pas de l’intérêt requis à les contester. Sur ce point, le moyen est irrecevable. Concernant la nouvelle correction de l’examen de mathématique à laquelle la partie adverse a fait procéder, il ressort du dossier administratif que le rapport de correction est daté et signé. La correction opérée par Mme LOOZE porte sur les deux livrets et non sur le seul livret
  11. S’agissant des critiques émises par la requérante à l’encontre de la nouvelle correction de l’examen de mathématique à laquelle la partie adverse a fait procéder, elles sont irrecevables. Il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle du Conseil de recours pour évaluer les compétences de la requérante en mathématique. XIexturg - 22.558 - 9/12 Le Conseil de recours n’était pas tenu d’indiquer le nouveau pourcentage pour l’examen de mathématique. Il suffisait qu’il constatât que les critiques de la requérante n’étaient pas fondées et que la nouvelle correction confirmait le fait que la requérante n’avait pas fait preuve des compétences requises. Dans la mesure où il est indiqué dans le moyen qu’il « n’est guère plus question de la situation personnelle de XXXX » et que « la décision attaquée ne répond pas aux éléments invoqués par la requérante à l’appui de son recours », le moyen est imprécis, à défaut d’expliquer de quelle « situation personnelle » il s’agit et à « quels éléments invoqués » il n’aurait pas été répondu, et il est partant irrecevable. Par ailleurs, le Conseil de recours a pris en considération le parcours scolaire de la requérante, contrairement à ce qu’elle soutient. La partie adverse explique en effet dans l’acte attaqué que « les résultats obtenus lors de l’ensemble des évaluations formatives sur deux années suivies au premier degré ne permettent pas d’estimer que l’élève maîtrise les compétences attendues en mathématique ». Quant à l’absence du professeur d’étude du milieu, à l’absence de suivi et d’accompagnement de la requérante, à l’absence de prise en compte par l’établissement scolaires des difficultés personnelles de la requérante qui sont alléguées, elles sont certes regrettables mais elles n’étaient pas de nature à influer sur la décision que le Conseil de recours était appelé à prendre. Celui-ci devait en effet déterminer si la requérante avait acquis les compétences requises. Il ne lui appartenait pas de se prononcer sur les raisons pour lesquelles la requérante ne les avait pas acquises. Enfin, l’erreur manifeste d’appréciation quant aux résultats retenus par la partie adverse et le caractère manifestement disproportionné de la décision d’orienter la requérante vers une deuxième année complémentaire ne sont pas avérés. En effet, ces erreurs ne sont pas manifestes. La requérante les déduit des critiques précitées quant aux corrections des épreuves en cause. Or, comme cela a été relevé, ces critiques sont irrecevables dès lors qu’elles visent à ce que le Conseil d’État substitue son appréciation à celle du Conseil de recours pour évaluer les compétences de la requérante. De même, le Conseil d’État ne peut tenir compte du fait que la requérante suivrait sans difficultés les cours de 3ème année. À supposer que cela fût exact, il n’en résulterait pas pour autant qu’elle aurait démontré, lors de l’évaluation externe et au cours de sa scolarité antérieure, qu’elle disposait des compétences requises. En outre, XIexturg - 22.558 - 10/12 la circonstance que la requérante suive les cours en 3ème année, alors qu’elle ne bénéficie pas d’une décision favorable du Conseil de recours, résulte d’une tolérance de sa nouvelle école mais il ne s’agit pas d’une situation conforme aux exigences légales à laquelle le Conseil d’État peut avoir égard pour statuer. Le troisième moyen n’est donc pas sérieux. L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Dès lors que les parties requérantes qui succombent, bénéficient de l'aide juridique de deuxième ligne, il y a lieu de fixer l'indemnité de procédure au montant minimum de 140 euros. VIII. Dépersonnalisation La partie requérante ainsi que ses parents sollicitent la dépersonnalisation de l'arrêt à intervenir. Selon l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d'État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu'à la clôture des débats que, lors de la publication de l'arrêt ou de l'ordonnance, l'identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s'oppose à cette demande, XIexturg - 22.558 - 11/12 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé aux parties requérantes dans la procédure en suspension d’extrême urgence. Article
  12. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  13. Lors de la publication du présent arrêt, l'identité des parties requérantes ne sera pas mentionnée. Article
  14. Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, et l'indemnité de procédure de 140 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt-neuf mai deux mille dix-neuf par : Yves HOUYET, président de chambre f.f., Xavier DUPONT greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Xavier DUPONT. Yves HOUYET. XIexturg - 22.558 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.665 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.611 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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