id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.666 No Rôle: A. 221841/VIII-10435 Affaire: Arrêt 244666 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 04/06/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-06-06 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-21 22:32 Fiche Arrêt no 244.666 du 4 juin 2019 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 244.666 du 4 juin 2019 A. 221.841/VIII-10.435 En cause : EL BAKALI Saïd, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4 1050 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 avril 2017, Saïd EL BAKALI demande l'annulation de "la décision de la partie adverse par laquelle elle décide de limiter à six années le nombre d'années valorisables comme expérience professionnelle acquise par le requérant dans le cadre des prestations effectuées au service de la S.A. BUISSET". II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII - 10.435 - 1/6 Par une ordonnance du 25 avril 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 3 juin 2019 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre. M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Geoffroy GENERET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Jenifer BELDJOUDI, conseiller, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Il ressort du dossier administratif que, du 24 mars 1994 au 20 juin 2010, le requérant est occupé au sein de la S.A. BUISSET dans la catégorie "ouvrier", et exerce la fonction de "magasinier" sous la qualification "manœuvre + 10 ans A2".
- Le 16 août 2011, il entre dans les services de la police fédérale au sein de la direction générale de la gestion des Ressources et de l'Information, direction de la logistique, service magasins et distribution (DGR/DRL), en tant qu'ouvrier qualifié (CALog niveau D).
- Le 24 septembre 2014, il sollicite la reconnaissance de son expérience professionnelle externe en tant que "magasinier expérimenté".
- Le 6 octobre 2014, le directeur du service du personnel de la DGR accuse réception de sa demande.
- Le 19 février 2015, le même directeur lui indique que son dossier est incomplet concernant son occupation au sein de la S.A. BUISSET. Ce courrier précise par ailleurs qu'il a été occupé au sein de la Banque nationale de Belgique en tant que "plombier" et au sein de G4S en tant qu' "agent de gardiennage". VIII - 10.435 - 2/6
- Le 25 février 2015, le requérant communique la copie de différents documents demandés pour analyser la demande de valorisation de son expérience professionnelle antérieure. Il ajoute que les emplois qu'il a occupés au sein de la Banque nationale de Belgique et de G4S "ne correspondent pas aux critères de [son] dossier".
- Par un courrier du même jour, la direction générale de la Gestion des ressources et de l'Information, direction de la Logistique, adresse à la DSP une attestation selon laquelle le requérant a été engagé comme magasinier au sein de DSL/Magasin et Distribution le 16 août 2011, étant précisé qu'il n'a pas été nécessaire "de lui apprendre le métier car son expérience était largement suffisante : ses occupations professionnelles précédentes notamment auprès de BUISSET S.A. pendant 16 ans dans une fonction similaire de magasinier fut une motivation essentielle pour son engagement". Cette attestation souligne "que cette expérience accumulée au sein du secteur privé, et dont nous tirons profit dans l'exécution de nos missions, peut être prise en compte dans sa carrière actuelle au sein de la Police Fédérale conformément à l'arrêté royal du 26 mars 2014".
- Selon le mémoire en réponse, le requérant est informé le 5 mai 2015 que son dossier est complet.
- Le 14 juillet 2016, la direction du personnel informe le requérant que les attestations relatives aux employeurs S.A. BUISSET et Banque nationale de Belgique ont été acceptées et que son ancienneté pécuniaire va être calculée par le SSGPI.
- Le 5 octobre 2016, la partie adverse informe le requérant qu'à la suite d'une vérification de son dossier, il apparaît que deux erreurs sont survenues "lors de la retranscription de la lettre transmise le 14 juillet 2016", que la période à prendre en considération pour valoriser l'expérience professionnelle acquise au sein de la S.A. BUISSET est de six ans, et non seize ans et deux mois, et que les services prestés auprès de la Banque nationale de Belgique ne sont pas valorisables d'office. Selon ce courrier, la période reconnue au sein de ladite société "est de nature à acquérir une expérience à considérer comme particulièrement utile pour l'engagement dans la fonction d'ouvrier qualifié - magasinier au sein d'un SER de la VIII - 10.435 - 3/6 Police Fédérale, mais après 6 ans, le caractère particulièrement utile disparaît car les qualifications requises pour l'exercice de la fonction sont complètement acquises". En ce qui concerne son activité au sein de la Banque nationale de Belgique, il est précisé que "la fonction exercée chez cet employeur (plombier) ne présente pas de caractère particulièrement utile pour la fonction de magasinier pour laquelle il a été engagé au sein de la police. De plus, le délai écoulé depuis l'exercice de cette fonction enlève le caractère particulièrement utile". Enfin, il est précisé que la fonction exercée chez G4S comme agent de sécurité "ne présente pas de caractère particulièrement utile pour la fonction de magasinier pour laquelle il a été engagé au sein de la police". Il s'agit de l'acte attaqué.
- Par un courrier du 11 octobre 2016, la partie adverse fournit "quelques explications" au requérant. V. Objet du recours Dans son rapport, l'auditeur rapporteur propose de limiter l'objet du recours à la partie de l'acte attaqué qui concerne l'ancienneté de service auprès de la S.A. BUISSET, dès lors que "les éléments touchant l'expérience acquise auprès de la BNB et de la S.A. G4S Securitas doivent être écartés des débats puisque le requérant [a] lui-même, dès le 25 février 2015, renoncé à les faire valoir et que c'est à tort que la décision du 14 juillet 2016 l'a acceptée, puis celle du 5 octobre 2016 refusée, pour un motif autre que l'absence d'une telle demande". Dans son dernier mémoire, le requérant ne conteste pas la limitation ainsi proposée de l'objet de son recours. Il ressort par ailleurs du libellé du moyen unique que celui-ci ne critique l'acte attaqué qu'en ce qu'il concerne sa période d'activité au sein de la S.A. BUISSET, et que l'objet du recours, tel qu'il est circonscrit par le requérant, vise la décision "par laquelle [la partie adverse] décide de limiter à six années le nombre d'années valorisables comme expérience professionnelle acquise par le requérant dans le cadre des prestations effectuées au service de la S.A. BUISSET". Il résulte de ce qui précède que le recours n'est recevable qu'en ce qu'il critique la partie de l'acte attaqué qui concerne la demande de valorisation d'activité pour la période prestée au sein de ladite société. VIII - 10.435 - 4/6 VI. Moyen d'office Selon le principe général de droit du retrait des actes administratifs, une autorité administrative ne peut retirer un acte créateur de droit, s'il est irrégulier, qu'endéans les soixante jours de son adoption ou jusqu'à la clôture des débats en cas de recours en annulation introduit dans le délai requis auprès du Conseil d'État. Au- delà de ce délai, l'autorité n'est plus compétente pour retirer cet acte. La régularité du retrait, qui concerne la compétence de son auteur et touche donc à l'ordre public, doit être vérifiée d'office. En l'espèce, il ressort de l'exposé des faits que, le 14 juillet 2016, la partie adverse a informé le requérant que l'attestation relative à l'employeur S.A. BUISSET a été acceptée et que son ancienneté pécuniaire va être calculée en conséquence par le SSGPI. Une telle décision qui valorise des services antérieurs constitue un acte créateur de droit puisqu'elle augmente l'ancienneté pécuniaire du requérant et majore ainsi sa rémunération. Il résulte de l'acte attaqué que celui-ci entend rectifier des "erreurs" contenues dans cette décision, qu'il appréhende par conséquent comme étant irrégulière. Intervenu plus de soixante jours après la décision du 14 juillet 2016, le retrait cristallisé par l'acte attaqué a été opéré en violation du principe général précité et est, partant, irrégulier. Ce moyen soulevé d'office dans le rapport de l'auditeur rapporteur n'a donné lieu à aucune réponse de la partie adverse dans son dernier mémoire. VII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision de la direction générale de la Gestion des ressources humaines et de l'Information, direction du Personnel, de la police fédérale, notifiée à Saïd EL BAKALI le 5 octobre 2016, selon laquelle "la période reconnue pour l'employeur S.A. BUISSET n'est pas de 16 ans et 2 mois mais de 6 ans" pour la valorisation des services antérieurs qu'il a prestés, est annulée. VIII - 10.435 - 5/6 Le recours est rejeté pour le surplus. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le quatre juin deux mille dix-neuf, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Frédéric GOSSELIN VIII - 10.435 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.666 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div