id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.668 No Rôle: A. 227422/VIII-11082 Affaire: Arrêt 244668 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 04/06/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-06-11 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-21 22:25 Fiche Arrêt no 244.668 du 4 juin 2019 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Demande de susp. réputée non accomplie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 244.668 du 4 juin 2019 A. 227.422/VIII-11.082 En cause : GROSJEAN Brigitte ayant élu domicile chez Me Laura MERODIO, avocat, boulevard Emile de Laveleye 64 4020 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 février 2019, Brigitte GROSJEAN demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision ministérielle de date inconnue de refuser de désigner [la requérante] à titre temporaire prioritaire, à raison de 11 heures par semaine, dans un emploi vacant dans la fonction CG/DI Mathématiques au sein de l’Établissement d’enseignement secondaire spécialisé de la Communauté française Henri Rikir à Milmort" et, d'autre part, l'annulation de cette même décision. II. Procédure M. Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 11 avril 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Par une lettre du 15 avril 2019, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la demande de suspension à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. VIII - 11.082 - 1/5 Par une lettre du 17 avril 2019, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 30 avril 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 3 juin
- M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Sophie OZCAN, loco Me Laura MERODIO, avocat, comparaissant pour la partie requérante a été entendue en ses observations. M. Paul ERNOTTE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Non paiement des droits de rôle En application de l'article 70, § 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l'introduction d'une demande de suspension donne lieu au paiement d'un droit de deux cents euros. L'article 66, 6°, du même arrêté dispose que les dépens comprennent, en outre, la contribution de vingt euros visée à l'article 4, § 4, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne. Cette disposition s'applique aux affaires introduites à partir du 1er mars
- L'article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l'article 66, 6° précité sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État et qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n'est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. VIII - 11.082 - 2/5 En l'espèce, par un courrier du 18 février 2019, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité. Par un courrier du 15 avril 2019, le greffe a informé la partie requérante que le compte ouvert au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour percevoir les droits et la contribution qui sont à payer dans le cadre d'une procédure introduite devant le Conseil d'État n'a pas été crédité dans le délai de trente jours. Le 17 avril 2019, la partie requérante a demandé à être entendue et, le lendemain, ledit compte a été crédité d'un montant de deux cent vingt euros. III.
- Thèse de la partie requérante La requérante fait valoir qu'elle a introduit, le 15 février 2019, le présent recours et un recours en annulation avec demande de suspension contre la décision ministérielle de date inconnue de refuser de la nommer dans le même emploi. Elle précise avoir été invitée à s'acquitter, pour chacun de ces recours, d'un montant de deux cent vingt euros, avoir encodé, entre autre, les deux paiements en question et avoir envoyé un ordre collectif à sa banque. Elle explique que "seul un des deux versements a été effectué par l'organisme bancaire, sans avertissement préalable" et qu' "il ressort des encodages réalisés en interne qu['elle] semble avoir, en fait, mentionné la même communication structurée pour les deux paiements, de sorte que le deuxième paiement (identique) a vraisemblablement été bloqué automatiquement" mais que, "s'agissant d'un ordre collectif, et non d'un virement réalisé personnellement, [elle] n'en a toutefois pas été informée". Elle soutient que "le fait qu'une erreur se soit glissée dans la communication structurée (les deux étant au demeurant presqu'identiques) n'empêche pas la reconnaissance d'un cas de force majeure ou d'une erreur invincible" et cite un arrêt n° 218.930 du 18 avril
- Elle fait encore valoir qu'il est manifeste qu'elle entendait diligenter son recours, qu'elle s'est en effet acquittée immédiatement des droits de rôle relatifs au second recours introduit le même jour, et qui est subordonné à celui-ci, et qu'elle a régularisé le paiement litigieux dès réception du courrier du greffe du 15 avril
- À titre subsidiaire, elle estime que seule la demande de suspension devrait être réputée non accomplie. III.
- Appréciation L'article 71, alinéas 6 et 7, du règlement général de procédure dispose que si la partie concernée demande à être entendue, elle est convoquée à bref délai et VIII - 11.082 - 3/5 la chambre statue sans délai en décidant de réputer non accompli ou de rayer du rôle la demande ou le recours introduit, sauf si la force majeure ou l'erreur invincible est établie. L'erreur invincible est celle qu'aurait commise toute personne normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances concrètes. Il ressort des courriers envoyés par le greffe dans les deux recours introduits concomitamment par la requérante qu'ils renseignaient chacun un numéro de rôle distinct et une communication structurée différente, ce qu'elle ne conteste pas. Dans ces circonstances, il n'est pas permis de considérer que l'erreur imputable à la partie requérante aurait été commise par toute personne normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances concrètes. Cette erreur ne peut donc être qualifiée d'invincible. Il ne s'agit pas non plus d'un cas de force majeure, celle-ci étant un événement soudain, imprévisible et inévitable et qui n'est pas dû à la faute d'une personne. La requérante ayant été invitée à payer le 18 février 2019, le paiement effectué le 18 avril 2019 est manifestement tardif. Conformément à l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, la demande de suspension doit, dès lors, être réputée non accomplie. IV. Remboursement Le droit de rôle de deux cents euros et la contribution de vingt euros doivent en conséquence être remboursés à la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est réputée non accomplie. VIII - 11.082 - 4/5 Article
- Le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros seront remboursés à la partie requérante par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le quatre juin deux mille dix-neuf, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE. Frédéric GOSSELIN. VIII - 11.082 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.668 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.274 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div