id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.669 No Rôle: A. 224452/VIII-10745 Affaire: Arrêt 244669 - Organisation du service - 04/06/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-06-07 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-21 22:34 Fiche Arrêt no 244.669 du 4 juin 2019 Fonction publique - Organisation du service Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 244.669 du 4 juin 2019 A. 224.452/VIII-10.745 En cause : GIAGNACOVO Christophe, ayant élu domicile chez Me Antoine GRÉGOIRE, avocat, avenue Blonden 21 4000 Liège, contre : la zone de secours Hesbaye, représentée par son collège, ayant élu domicile chez Mes Pierre HENRY et Thierry WIMMER, avocats, rue du Palais 64 4800 Verviers. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 février 2018, Christophe GIAGNACOVO demande l'annulation de "la décision de la Zone de secours Hesbaye et / ou du Commandant de zone du 4 décembre 2017 ayant pour objet «une mesure d'ordre à l'encontre du sapeur-pompier volontaire Giagnacovo»". II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII - 10.745 - 1/7 Par une ordonnance du 25 avril 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 3 juin 2019 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre. M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Sophie OZCAN, loco Me Antoine GRÉGOIRE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Thierry WIMMER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant expose qu'il est pompier professionnel à Bruxelles et pompier volontaire dans la zone de secours de Hesbaye.
- Selon les parties, le 27 juillet 2017, le collège de zone décide de renouveler son contrat pour six ans à dater du 1er octobre 2017, en qualité de sapeur- pompier volontaire. Le requérant expose qu'à cette occasion, il lui a adressé ses "plus vives félicitations", tandis que la partie adverse précise qu'il présente "un caractère impétueux et impulsif" et qu' "étant parfaitement conscient de cet état, il a déjà poursuivi une thérapie".
- Selon le mémoire en réponse, le 9 novembre 2017, le lieutenant R., officier responsable du poste de Waremme, prend connaissance de faits de mœurs imputables au requérant qui aurait, à plusieurs reprises, fait entrer sans autorisation, dans les locaux du poste, des personnes étrangères à la zone de secours, "notamment à des fins intimes". Des "actes contraires aux bonnes mœurs" y auraient été posés par ses soins. Toujours selon la partie adverse, durant une garde, le requérant aurait demandé à un de ses collègues de dormir dans la chaufferie plutôt que dans la chambre destinée au repos des membres du personnel, et ce "afin de disposer de l'entièreté de la chambre pendant la durée de ces visites". VIII - 10.745 - 2/7
- Le 16 novembre 2017, un entretien informel a lieu entre le requérant et le commandant de zone, en présence du lieutenant R., responsable du poste de Waremme, et de L. S, agent GRH. À cette occasion, le requérant confirme les faits précités en se disant "étonné qu'ils «ne sortent» que maintenant" et précise qu'ils ne se sont produits qu'une seule fois tout en se disant "désolé et étonné de l'ampleur de la situation".
- Par une télécopie du 4 décembre 2017, l'un des conseils du requérant s'inquiète d'une réunion informelle qui aurait eu lieu avec son client le "23 novembre 2017" et des voies de fait qui auraient été prises à son encontre depuis lors. Selon ce courrier, "cette audition est intervenue sans la moindre convocation et, a fortiori, sans notification des motifs de l'entretien, des reproches qui pourraient lui être formulés ou encore de la communication d'un rapport généralement quelconque". Le conseil du requérant expose que celui-ci est "visiblement sanctionné par la Zone de secours ainsi qu'en atteste le fait que tout accès au système EASYCAD lui est désormais interdit, à tout le moins, depuis le 23 novembre 2017", que "ses codes d'accès ont été bloqués" et qu'il n'est dès lors plus en mesure de savoir quelle garde il doit assumer, que son supérieur hiérarchique lui aurait indiqué qu'il "ne devait plus assurer de garde jusqu'à nouvel ordre" tout en refusant de le confirmer par écrit, et que les deux formations auxquelles il était inscrit les 1er et 14 décembre 2017 ont été annulée. Le conseil du requérant conclut en mettant la partie adverse en demeure de rétablir le requérant "dans l'intégralité de ses droits et de ses prérogatives".
- Par un courrier du même jour, la partie adverse répond qu' "aucune réunion informelle ne s'est tenue avec [le requérant], en date du 23 novembre 2017", mais qu'un entretien informel a eu lieu le 16 novembre 2017 et que "suite aux propos tenus par l'intéressé lors de cet entretien, le Major [D.], commandant de zone, a pris une mesure d'ordre à [son] encontre, en vertu des compétences attribuées par l'article 109 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile". Il est également précisé que le collège de zone sera informé de cette mesure dès la prochaine séance du 14 décembre 2017 et qu'il "appartient à l'Officier responsable de poste d'estimer les faits [...] et au Commandant de zone d'y répondre éventuellement, conformément à l'article 260 de l'A.R. du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours". VIII - 10.745 - 3/7 La mesure d'ordre prise par le commandant de zone D. le jour de l'entretien informel du 16 novembre 2017, dont ce courrier du 4 décembre fait état, constitue l'acte attaqué.
- Le 5 décembre 2017, le lieutenant R. rédige un rapport d'information ayant pour objet la "prise de connaissance de faits de mœurs au Poste de Waremme en date du 09/11/2017 […]".
- Le 14 décembre 2017, le collège de zone de la partie adverse décide "de confirmer la mesure prise par le major [D.], Commandant de zone, soit d'accorder les demandes de gardes en caserne, en fonction des nécessités de service, à la condition qu'un membre opérationnel gradé soit sur place et de permettre la participation du [requérant] aux interventions uniquement lorsque la présence d'un membre opérationnel gradé est garantie", et "de confirmer la mesure susvisée jusqu'à éclaircissement de la situation par l'Officier Responsable de Poste de Waremme". Cette décision de confirmation de l'acte attaqué n'a pas fait l'objet d'un recours et est dès lors définitive.
- Le 21 décembre 2017, l'un des conseils du requérant répond au courrier précité de la partie adverse du 4 décembre en indiquant que la mesure d'ordre prise sur la base de l'article 109 de la loi du 15 mai 2007 qui y est mentionnée "ne peut concerner que «la direction, l'organisation, la gestion et la répartition des tâches au sein de la zone»" et que la mesure d'ordre dont est victime le requérant est étrangère à ces motifs dès lors que, selon le conseil du requérant, "vous reconnaissez qu'elle s'inscrirait dans le cadre d'une éventuelle procédure disciplinaire". Il en conclut qu'il est "victime d'une mesure de suspension dans l'intérêt du service" qui aurait dû être adoptée par le conseil de la zone de secours. En conclusion, il met la partie adverse en demeure de "rétablir la situation [du requérant] afin de lui permettre de poursuivre les gardes, de poursuivre l'exécution de son travail qui a été unanimement reconnu comme étant de qualité, à pouvoir accéder à tous les services dont peuvent bénéficier les pompiers et à pouvoir poursuivre les formations prévues".
- Le 22 décembre 2017, le requérant introduit un recours auprès de la chambre de recours en matière disciplinaire, conformément aux articles 271 et suivants de l'arrêté royal du 19 avril 2014 précité. VIII - 10.745 - 4/7
- Dans un courrier du 25 janvier 2018 adressé à la chambre de recours, le conseil du requérant la "remercie pour [son] envoi du 24 janvier par lequel [elle lui indique] que le recours concerne une mesure d'ordre ce qui impliquerait l'incompétence de [la] chambre de recours". Le conseil du requérant précise que l'objet du recours est de dénoncer une sanction disciplinaire déguisée que la partie adverse aurait, selon lui, reconnue dans son courrier du 4 décembre 2017, et remercie dès lors la chambre de recours de confirmer sa compétence.
- Par deux courriels du 19 février 2018, la chambre de recours lui précise qu'elle est bien compétente pour connaître d'un recours contre une mesure d'ordre mais peut-être pas à l'égard d'un pompier volontaire, et qu' "une chambre de recours est en train d'être constituée au sein du SPF Intérieur pour ce type de recours", de sorte qu'elle n'est elle-même pas compétente.
- Le 20 février 2018, le requérant adresse alors son recours au SPF Intérieur. Ce dernier lui répond le 19 mars 2018 que la chambre de recours ne peut actuellement se réunir en l'absence de règles de fonctionnement qui doivent encore être établies par le ministre. Il invite le requérant "dans l'attente" à introduire un recours en annulation au Conseil d'État.
- Par un courrier du 31 janvier 2019, le conseil du requérant transmet au Conseil d'État la décision du collège de zone du 13 décembre 2018, prise sur la base de sa décision du 14 décembre 2017 qui "confirmait la mesure d'ordre", selon laquelle cette mesure d'ordre "est appliquée depuis presqu'une année", et a "été efficace, ayant permis d'encadrer la présence de l'intéressé au sein de la caserne". Selon cette décision, au regard de la suspension disciplinaire d'un mois prononcée le 14 juin 2018 et de la suspension de trois mois prononcée le 11 octobre 2018 pour la période du 12 novembre 2018 au 12 février 2019, "il paraît […] pertinent de lever la mesure d'ordre confirmée par le collège en sa séance du 14 décembre 2017 dès la fin de la période de suspension de 3 mois, sanction exécutée actuellement". La partie adverse décide en conséquence de "mettre un terme à la mesure d'ordre en question dès la fin de la suspension [du requérant]". IV. Recevabilité Aux termes de l 'article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d 'État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation au sens de l'article 14, VIII - 10.745 - 5/7 § 1er, de ces lois, peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d 'État par toute partie justifiant d 'une lésion ou d 'un intérêt . Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d'abord, l'acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel , direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime . Ensuite, l'annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel , si minime soit-il. La recevabilité du recours en annulation touchant à l'ordre public, il appartient au Conseil d 'État d'examiner d'office si la partie requérante justifie d 'un intérêt à son recours. En l'espèce, il ressort de la requête (page 5, point 8) qu'au moment de rédiger son recours, le requérant était informé de la décision du collège de zone du 14 décembre 2017 qui, après réexamen du dossier, confirme tant pour le passé (article 2) que pour l'avenir (article 3) la mesure prise par le commandant de zone D. le 4 décembre
- Force est toutefois de constater qu'à l'appui de sa requête (pages 1, 2 et 3) et dans le dispositif de celle-ci, le requérant poursuit clairement et exclusivement l'annulation de cette seule mesure du 4 décembre 2017 et non pas de ladite décision confirmative du 14 décembre
- La demande d'extension de l'objet du recours, implicitement formulée dans son dernier mémoire, s'avère tardive et, partant, irrecevable. Dès le moment où la décision confirmative de l'acte attaqué adoptée par le collège de la zone le 14 décembre 2017 est devenue définitive à défaut d'avoir fait l'objet d'un recours, l'annulation de la mesure litigieuse du 4 décembre 2017 ne procurerait aucun avantage au requérant dans la mesure où sa confirmation expresse du 14 décembre 2017 demeurerait en tout état de cause dans l'ordre juridique. Le recours est irrecevable à défaut d'intérêt. V. Dépens et indemnité de procédure La partie adverse sollicite le paiement d'une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. VIII - 10.745 - 6/7 Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le quatre juin deux mille dix-neuf, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Frédéric GOSSELIN VIII - 10.745 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.669 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div