id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.672 No Rôle: A. 226264/VIII-10956 Affaire: Arrêt 244672 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 04/06/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-06-07 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-21 22:48 Fiche Arrêt no 244.672 du 4 juin 2019 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 244.672 du 4 juin 2019 A. 226.264/VIII-10.956 En cause : SNEESSENS Geneviève, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : le centre public d'action sociale de Nivelles, représenté par son conseil de l'action sociale, ayant élu domicile chez Me Michel KAISER, avocat, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 septembre 2018, Geneviève SNEESSENS demande l'annulation de "la délibération du Conseil de l'action sociale du CPAS de Nivelles du 25 juillet 2018 par laquelle ce Conseil, suite aux arrêts du Conseil d'État n° 242.016 et n° 242.129, constate la reprise du stage de Madame Geneviève SNEESSENS, directrice financière en stage, pour une période de huit mois". II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Marc OSWALD, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. VIII - 10.956 - 1/8 Par une ordonnance du 25 avril 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 3 juin 2019 et le rapport leur a été notifié. M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Matthieu DE MÛELENAERE, loco Me Jean BOURTEMBOURG avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Michel KAISER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Marc OSWALD, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les fais utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 242.016 du 29 juin 2018, rectifié par l'arrêt n° 242.129 du 19 juillet 2018, en raison d'une erreur matérielle dans le dispositif du premier. Il y a lieu de s'y référer, en ajoutant les éléments suivants.
- Par une délibération du 25 juillet 2018, la partie adverse, faisant suite auxdits arrêts, décide notamment ce qui suit : " […] Considérant qu'il résulte toutefois, et à l'évidence, des arrêts du Conseil d'État que Madame Geneviève SNEESSENS se situe à nouveau en situation de stage; Considérant qu'il y a lieu de lui permettre de poursuivre son stage en permettant la réalisation de la formalité substantielle dont elle a été privée, de manière illégale selon le Conseil d'État; Considérant qu'il y a lieu de permettre à Madame Geneviève SNEESSENS de bénéficier de l'accompagnement de la commission de stage pendant la durée présumée raisonnable de la poursuite de son stage; Considérant que le stage est, en principe, fixé à un an; Considérant que, d'un point de vue formel, le stage de Madame SNEESSENS s'est déroulé pendant seize mois, avant l'adoption de la délibération décidant d'y mettre un terme, que pendant les cinq derniers mois, la commission de stage était en place mais que Madame SNEESSENS n'a pu concrètement être en mesure de profiter de son apport que durant deux mois, tenant compte de son absence pour VIII - 10.956 - 2/8 maladie, d'une part, et de la procédure de mise à terme de son stage et de non- nomination déjà enclenchée, d'autre part; Considérant, si l'on tient compte du fait qu'il n'est jamais concrètement envisageable de mettre en place la commission d'accompagnement du stage dès le premier jour du stage d'un agent de garde légal, de raisonnablement prolonger le stage de Madame SNEESSENS de huit mois complémentaires; Considérant que Madame SNEESSENS ayant fait mention de son souhait de reprendre son stage à dater du 2 août 2018, il est proposé de prolonger son stage jusqu'au 1er avril
- […] Après avoir procédé au vote secret, à l'unanimité des membres votants; DÉCIDE : Article 1er - De constater la reprise du stage de Madame Geneviève SNEESSENS, en sa qualité de directrice financière stagiaire, à dater du 1 août 2018 et de prolonger, tenant compte des circonstances particulières, le stage jusqu'au 1er avril
- Article 2 – De procéder immédiatement à la convocation de la commission d'accompagnement du stage, en vue d'organiser le plus rapidement possible une première réunion avec Madame SNEESSENS et la Présidente du CPAS, en sa qualité de représentante au sein de la commission, du Bureau permanent, en vue notamment de convenir d'un calendrier d'accompagnement du stage. […]" Il s'agit de l'acte attaqué.
- Le 31 juillet 2018, le conseil de la requérante informe la partie adverse de sa décision de reporter sa reprise de stage, initialement annoncée le 1er août 2018, au 16 août 2018, "au motif qu'il est préférable que la commission de stage se réunisse préalablement avant une reprise d'un stage interrompu".
- Le 6 août 2018, le CPAS prend acte de cette décision "sous réserve qu'il ne reconnaît aucunement l'obligation de réunion préalable de la commission de stage avant une reprise d'un stage interrompu".
- Le 16 août 2016, la reprise du stage de la requérante est notifiée aux membres du personnel du CPAS.
- Par une délibération du même jour, le bureau permanent du CPAS décide de mandater le service de prévention externe pour la prévention et la protection au travail pour une intervention sur les risques psycho-sociaux a posteriori. VIII - 10.956 - 3/8
- Le 22 août 2018, une réunion est organisée entre les parties, en présence du conseiller en prévention aspect psycho-sociaux. Il en ressort que des dispositions organisationnelles plus souples sont mises en place, donnant à la requérante la possibilité de communiquer directement avec les agents du service de la recette et lui rétablissant un accès aux locaux de ce service. D'autre part, une rencontre avec N. S., agent nommée directrice financière faisant fonction pendant la suspension du stage, est annoncée afin que la requérante soit informée des dossiers en cours et des changements apparus depuis son départ. Ces assouplissements sont ratifiés par la partie adverse le 3 septembre
- Le 24 septembre 2018, la requérante introduit le présent recours.
- Le 5 novembre 2018, la partie adverse décide de modifier l'article 1er de l'acte attaqué, fixant la fin du stage au 5 août 2019 au lieu du 1er avril
- Cette décision est notamment motivée comme suit : " […] Considérant, en ce sens, que le nouveau recours en annulation introduit par Madame SNEESSENS ne modifie pas la validité de cette appréciation dans le chef du Conseil de l'Action Sociale, qui n'entend donc pas procéder à un retrait de sa délibération; Considérant toutefois que le Conseil de l'Action Sociale craint, par le b[i]ais de ce recours en annulation, une regrettable manœuvre destinée à prolonger l'incertitude sur la fin de la période de stage prolongée de Madame SNEESSENS, la durée moyenne d'une procédure en annulation devant le Conseil d'État pouvant être évaluée entre douze et dix-huit mois en moyenne, ce qui ferait aboutir cette procédure juridictionnelle largement au-delà de la date de prolongation du stage, qu'elle soit du reste de huit ou douze mois depuis la reprise de Madame SNEESSENS; Considérant que le Conseil de l'Action Sociale entend aussi rappeler que la présente délibération, comme celle du 25 juillet 2018 qu'elle modifie, ont pour objet non pas d'initier un nouveau stage mais de prolonger le stage de la Directrice Financière, qui sera évalué à son terme sur l'ensemble de son déroulement, depuis le 1er avril 2016, sans préjudice de ses périodes d'interruption liées à la maladie et à l'application, avant son annulation, de la délibération du 28 juin 2017 précitée; Considérant que, sans aucunement remettre en cause la légalité de sa délibération précitée du 25 juillet 2018, le Conseil de l'Action Sociale estime, par sécurité juridique, dans l'intérêt tant de Madame SNEESSENS que du C.P.A.S, et dans le but de permettre une poursuite claire et non conditionnée par l'issue d'une procédure juridictionnelle du stage de Madame SNEESSENS […] précitée, Directrice financière, de modifier sa délibération du 25 juillet [2018] en VIII - 10.956 - 4/8 prolongeant le stage de Madame SNEESSENS, Directrice financière jusqu'au 5 août 2019 au lieu du 1er avril
- DÉCIDE à l'unanimité : Article 1er - De modifier l'article 1er de sa délibération du 25 juillet 2018, telle que revue par la délibération du 3 septembre 2018, par laquelle le Conseil de l'Action Sociale prolongeait le stage de Madame Geneviève SNEESSENS, Directrice Financière en stage, tenant compte des circonstances particulières, jusqu'au 1er avril 2019 et de fixer la fin du stage à la date du 5 août 2019." V. Débats succincts L'auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d'avis que le recours est devenu sans objet. VI. Recevabilité VI.
- Thèses des parties Dans son mémoire en réponse, la partie adverse, indique que "la délibération du Conseil de l'Action Sociale de la partie adverse du 5 novembre 2018 ne constitue pas un retrait d'acte au regard du seul élément de la délibération du 25 juillet 2018 encore applicable (la durée de prolongation du stage de la requérante) mais bien une modification de cette délibération en prolongeant la prolongation du stage jusqu'au 5 août
- Comme l'indique la motivation de la délibération du 5 novembre 2018, la partie adverse ne remet pas en cause la légalité de sa propre décision mais tente de trouver un compromis pragmatique évitant un éventuel futur blocage de la situation de la requérante en fin de stage, en raison du présent recours. Techniquement, le présent recours n'est donc pas devenu sans objet mais il est manifeste que la requérante qui centre exclusivement son recours sur le caractère insuffisant de la durée de prolongation de son stage a perdu tout intérêt à l'annulation de l'acte attaqué, tenant compte d'une décision qui ne lui avait pas encore causé grief et qui n'est plus susceptible de lui en causer". La requérante réplique que la partie adverse n'admet pas l'illégalité de l'acte attaqué. Elle explique que malgré la considération de l'arrêt n° 242.016 du 29 juin 2018, selon laquelle elle "bénéficiera d'une nouvelle période de stage devant permettre une évaluation régulière du déroulement de celle-ci", et les dispositions de l'article 9, § 2, alinéa 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 fixant les dispositions générales d'établissement des statuts administratif et pécuniaire des directeurs généraux et directeurs financiers des centres publics d'aide sociale (ci- après : l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999), la partie adverse a décidé de prolonger le stage de huit mois au lieu d'accorder une nouvelle période de stage. VIII - 10.956 - 5/8 Elle relève que l'acte attaqué, qu'il ait été retiré ou abrogé, n'existe plus dans l'ordonnancement juridique et que, bien que la délibération du 5 novembre 2018 prétend "assurer la sécurité juridique et éviter «une regrettable manœuvre» de la requérante", il lui est donné satisfaction. Elle ajoute qu' "il est d'ailleurs amusant de vouloir expliquer en même temps que ce que l'on a fait était parfaitement légal, que l'on n'entend pas revenir sur ce qui fut décidé mais que l'on y revient après avoir pris connaissance d'un recours qui critiquait la légalité de ce qui avait été décidé afin d'éviter une «regrettable manœuvre» et d'assurer «la sécurité juridique»". Elle estime que "lorsqu'on a décidé légalement, la sécurité juridique est assurée et il n'est point besoin de revenir sur ce qui fut décidé !". Elle conclut que le recours a perdu son objet à la suite de la décision intervenue après son introduction du présent recours et en raison de celui-ci. VI.
- Appréciation La décision du 25 juillet 2018, dont l'annulation est demandée, a été modifiée par une décision prise par la partie adverse le 5 novembre
- Aucun recours en annulation n'ayant été introduit contre cette dernière décision dans le délai prescrit, celle-ci est devenue définitive. Ce nouvel acte fixe la fin du stage de la requérante au 5 août 2019, lui permettant de bénéficier d'un an de stage et répondant ainsi aux exigences de l'arrêt n° 242.016, précité, et de l'article 9, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai
- Comme le note la requérante, la décision du 5 novembre 2018, adoptée à la suite du présent recours, prive celui-ci de son objet, puisque la requérante faisait grief à la partie adverse, en son moyen unique, de prévoir une durée de stage trop courte. Pour le surplus, la circonstance que la décision du 25 juillet 2018 fût légale ou non est indifférente, dès lors qu'abrogée, retirée ou même simplement modifiée, elle a désormais disparu de l'ordonnancement juridique par l'effet de la décision ultérieure précitée. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. VII. Indemnité de procédure et dépens VII.
- Thèses des parties La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. VIII - 10.956 - 6/8 La partie adverse répond qu'il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie requérante parce que, selon elle, celle-ci perdu intérêt au recours. Elle ajoute que quelle que soit l'appréciation du Conseil d'État concernant la perte d'intérêt ou non, il convient de fixer l'indemnité de procédure au montant minimum, soit cent quarante euros, parce que la requête en annulation se limite à quelques pages, dont les développements non factuels s'étalent sur moins d'une page et que la nouvelle décision du 5 novembre 2018, qui justifie le bref mémoire de la partie adverse, met un terme à tout débat ultérieur. La requérante réplique que le recours a perdu son objet à la suite de la décision intervenue après son introduction et en raison de celui-ci, de sorte que les dépens doivent être mis à charge de la partie adverse. Elle ajoute qu'elle a obtenu gain de cause et, invoquant un arrêt n° 242.821 du 29 octobre 2018, que la seule circonstance qu'elle ne doive pas rédiger de dernier mémoire n'est pas de nature à entraîner une diminution du montant de l'indemnité de procédure dont elle revendique le montant de base de sept cents euros. VII.
- Appréciation L'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, relatif à l'indemnité de procédure, dispose ce qui suit : " § 1er. La section du contentieux administratif peut accorder une indemnité de procédure qui est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause. [...] §
- La section du contentieux administratif peut, par décision spécialement motivée, soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, elle tient compte : 1° de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité; 2° de la complexité de l'affaire; 3° du caractère manifestement déraisonnable de la situation. [...]". L'article 67 du règlement général de procédure précise les montants de l'indemnité de procédure : " § 1er. Le montant de base de l'indemnité de procédure est de 700 euros, le montant minimum de 140 euros et le montant maximum de 1.400 euros. […]". En l'espèce, dès lors que la décision du 5 novembre 2018 donne satisfaction à la requérante, cette dernière doit être considérée comme ayant obtenu VIII - 10.956 - 7/8 gain de cause au sens de l'article 30/1, § 1er, précité et les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, doivent être mis à charge de la partie adverse. Quant au montant de celle-ci, malgré la perte d'objet, il n'en demeure pas moins que la partie requérante a été tenue d'introduire un recours contre la décision attaquée, en recourant aux services d'un avocat et que des mémoires ont été échangés. La brièveté des écrits de procédure ne suffit pas à justifier une réduction du montant de l'indemnité de procédure. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la partie requérante et de lui accorder une indemnité de procédure au montant de base de sept cents euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le quatre juin deux mille dix-neuf, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE. Frédéric GOSSELIN. VIII - 10.956 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.672 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div