id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.673 No Rôle: A. 228086/VI-21474 Affaire: Arrêt 244673 - Marchés publics - 04/06/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-06-04 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-24 01:30 Fiche Arrêt no 244.673 du 4 juin 2019 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 244.673 du 4 juin 2019 A. 228.086/VI-21.474 En cause : la société anonyme PIERRET PROJECT, ayant élu domicile chez Me Ann Lawrence DURVIAUX, avocat, rue de Bèze en Bourgogne 62 5000 Namur, contre : la société coopérative à responsabilité limitée LOGISVESDRE, ayant élu domicile chez Mes Bernard de COCQUEAU et André DELVAUX, avocats, place des Nations-Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 mai 2019, la société anonyme PIERRET PROJECT demande, d'une part, la suspension selon la procédure d'extrême urgence de l'exécution et, d'autre part, l'annulation de "la décision de date inconnue, prise par la partie adverse de ne pas sélectionner sa candidature dans le cadre de la procédure relative au marché public de remplacement de châssis en PVC des Cités Jean Hennen et Bouleaux SWL (CSC n° 124.535 ( 2018-ST-016)) prise par la partie adverse, et par conséquent, la décision d'attribution de date inconnue à une autre entreprise inconnue, d'attribuer ledit marché". II. Procédure Par une ordonnance du 13 mai 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 mai 2019 à 14 heures. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. VIexturg – 21.474 - 1/14 La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Mme Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, Président f.f., a exposé son rapport. Me Ann Lawrence DURVIAUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Bernard de COCQUEAU et François PAULUS, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ainsi que M. Tony ROBERT, directeur technique, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits utiles Le 10 décembre 2018 est paru au Bulletin des adjudications un avis relatif à un marché de remplacement de châssis en PVC des Cités Hennen à Verviers-Stembert et Bouleaux à Petit-Rechain. Le marché est passé par procédure ouverte. Les offres devaient être déposées pour le 29 janvier 2019 à 10 heures au plus tard. En son point Q.2., le cahier spécial des charges prévoit notamment, en ce qui concerne la sélection des candidats, ce qui suit : " Le soumissionnaire joint à son offre les documents suivants destinés à évaluer son aptitude à exercer l’activité professionnelle, sa capacité économique et financière et ses capacités techniques et professionnelles : […]
- Une preuve que le soumissionnaire souscrit à une certification ou label garantissant la qualité de fabrication des châssis de porte et de fenêtre des produits qu’ils proposent dans son offre (voir précisions dans la partie 2 des clauses administratives). VIexturg – 21.474 - 2/14
- Une preuve que le soumissionnaire souscrit à une certification ou label garantissant la qualité de pose des châssis de porte et de fenêtre des produits qu’ils proposent dans son offre (voir précisions dans la partie 2 des clauses administratives). […]". La partie 2 des clauses administratives à laquelle il est ainsi renvoyé précise, en son point 3.3, ce qui suit : " Pour l’appréciation des capacités technique et professionnelle du soumissionnaire, les références suivantes sont requises : […] - Une preuve que le soumissionnaire souscrit à une certification ou label garantissant la qualité de fabrication des châssis de porte et de fenêtre des produits qu’ils proposent dans son offre. Sous peine d’exclusion. L’entreprise possédera une certification ou label de qualité provenant d’un institut de certification accrédité indépendant prouvant que l’entreprise dispose d'une preuve objective et indépendante qui démontre que sa méthode de travail répond aux standards de qualité les plus actuels sur le marché belge. Est considéré comme certification ou label conforme, le système de certification de production qui répond aux conditions minimales suivantes : - Apposition de la marque de l’agrément sur tous les produits; - Contrôle du process par 2 audits annuels du certificateur; - Conformité des matériaux aux agréments techniques et à la certification; - Respect dimensionnel des produits finis; - Qualité des jonctions et quincailleries; - Etablissement d’un plan de contrôle de qualité interne adapté; - Possession d’un registre des plaintes et réclamations des clients; - Correction des manquements constatés. L'entrepreneur devra joindre à sa soumission le détail des conditions de la certification ou du label qui lui a été octroyé. Le label devra, bien sûr, n'être accordé que sous des conditions strictes et après un contrôle approfondi. - Une preuve que le soumissionnaire souscrit à une certification ou label garantissant la qualité de pose des châssis de porte et de fenêtre des produits qu’ils proposent dans son offre. Sous peine d’exclusion. L’entreprise possédera une certification ou label de qualité provenant d’un institut de certification accrédité indépendant prouvant que l’entreprise dispose d'une preuve objective et indépendante qui démontre que sa méthode de travail répond aux standards de qualité les plus actuels sur le marché belge. Est considéré comme certification ou label conforme, le système de certification d’installation qui répond aux conditions minimales suivantes : - Apposition de la marque de l’agrément sur tous les produits; - Contrôle du process par 2 audits annuels du certificateur; - Respect des limites minimales et maximales des conditions météorologiques; - Conformité des matériaux aux agréments techniques et à la certification; - Respect dimensionnel des produits finis; - Qualité des moyens des fixations, nombre et positionnement; - Livraison des instructions d’entretien; VIexturg – 21.474 - 3/14 - Production de dessin de détail des fixations conformes aux prescriptions du client; - Etablissement d’un plan de contrôle de qualité interne adapté; - Possession d’un registre des plaintes et réclamations des clients; - Correction des manquements constatés. L'entrepreneur devra joindre à sa soumission le détail des conditions de la certification ou du label qui lui a été octroyé. Le label devra, bien sûr, n'être accordé que sous des conditions strictes et après un contrôle approfondi". Trois offres dont celle de la requérante ont été déposées. Par un courrier du 28 février 2019, la partie adverse a informé la requérante qu'elle avait constaté que les documents suivants étaient manquants ou incomplets : "
- Une attestation d’assurance des risques professionnels (minimum 1.250.000 euros par sinistre pour les dommages corporels, matériels et immatériels confondus). La police intègre obligatoirement la couverture pour l’art. 544 du Code Civil. L’attestation sera personnalisée sur le présent marché (incomplet);
- Une preuve que le soumissionnaire a souscrit à une certification ou un label garantissant la qualité de la fabrication des châssis (voir art. 3.
- des clauses administratives) (incomplet);
- Une preuve que le soumissionnaire a souscrit à une certification ou un label garantissant la qualité de la pose des châssis (voir art. 3.
- des clauses administratives) (manquant)". La partie adverse a, dès lors, invité la requérante à fournir les documents complémentaires dans un délai de douze jours calendrier sous peine de rejet de son offre. Le 8 mars 2019, la requérante a adressé à la partie adverse le courrier suivant : " Suite à votre demande, dont référence reprise ci-dessus, veuillez trouver ci-joint les documents complémentaires demandés : - Preuve que notre assurance des risques professionnels couvre l'art. 544 du Code Civil. Nous vous enverrons l'attestation de Axa dès que nous la recevrons. - Certificat AtG concernant nos menuiseries PVC. - Certification de qualité de notre production et pose de menuiseries extérieures : certificat ISO 9001 :2015". Le rapport d'examen des offres conclut à la non sélection de la requérante à l'issue de l'analyse suivante : " Nom Motivation 1) ONSS & obligations fiscales : en ordre, vérifié via Télémarc. 2) Juridique : déclaration incluse dans le formulaire d'offre signé par le soumissionnaire. 3) Financier : tous les documents demandés ont été remis VIexturg – 21.474 - 4/14 par le soumissionnaire et sont conformes. 4) Technique : en ordre, les documents remis sont conformes à la demande : - Les attestations de bonne exécution sont fournies et sont conformes, - L'agréation a été vérifiée via Télémarc et est conforme, - Les sous-traitants sont mentionnés ainsi que l'engagement ferme des sous-traitants auxquels le soumissionnaire fait appel pour répondre aux critères de PIERRET PROJECT SA sélection qualitative, - Les attestations de visite sont présentes, - Preuve du certificat ou du label garantissant la qualité de fabrication : Le soumissionnaire remet deux ATG concernant la fabrication des fenêtres. Cet agrément technique avec certification n'est pas conforme car il ne répond pas aux conditions minimales détaillées dans le cahier spécial des charges. - Preuve du certificat ou du label garantissant la qualité de pose : Le soumissionnaire remet un certificat concernant le système de management de la qualité (BCCA ISO 9001). Ce certificat n'est pas conforme car il ne répond pas aux conditions minimales détaillées dans le cahier spécial des charges. ". Après une comparaison des deux offres régulières, le rapport d'examen des offres suggère d'attribuer le marché à la société anonyme J.-F. DIEDERICKX. Le 8 avril 2019, le conseil d'administration de la partie adverse a décidé de ne pas sélectionner la requérante et d'attribuer le marché à la société anonyme J.-F. DIEDERICKX. La non sélection de la requérante est justifiée comme suit : " Nom Motivation 1) ONSS & obligations fiscales : en ordre, vérifié via Télémarc. 2) Juridique : déclaration incluse dans le formulaire d'offre signé par le soumissionnaire. 3) Financier : tous les documents demandés ont été remis par le soumissionnaire et sont conformes. 4) Technique : en ordre, les documents remis sont conformes à la demande : - Les attestations de bonne exécution sont fournies et sont conformes, - L'agréation a été vérifiée via Télémarc et est conforme, - Les sous-traitants sont mentionnés ainsi que PIERRET PROJECT SA l'engagement ferme des sous-traitants auxquels le soumissionnaire fait appel pour répondre aux critères de sélection qualitative, - Les attestations de visite sont présentes, - Preuve du certificat ou du label garantissant la qualité de fabrication : Le soumissionnaire remet deux ATG concernant la fabrication des fenêtres. Cet agrément technique avec certification n'est pas conforme car il ne répond pas aux conditions minimales détaillées dans le cahier spécial des charges. - Preuve du certificat ou du label garantissant la qualité de VIexturg – 21.474 - 5/14 pose : - Le soumissionnaire remet un certificat concernant le système de management de la qualité (BCCA ISO 9001). Ce certificat n'est pas conforme car il ne répond pas aux conditions minimales détaillées dans le cahier spécial des charges. ". Il s'agit de l'acte attaqué. Le 29 avril 2019, la requérante a été informée de cette décision par le courrier suivant : " Conformément à l'article 65/8 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, nous vous informons que le marché précité a été attribué par notre Conseil d'administration le 8 avril 2019 à un autre soumissionnaire. Veuillez trouver ci-dessous les motifs de votre non-sélection : - Preuve du certificat ou du label garantissant la qualité de fabrication : Le soumissionnaire remet deux ATG concernant la fabrication des fenêtres. Cet agrément technique avec certification n'est pas conforme car il ne répond pas aux conditions minimales détaillées dans le cahier spécial des charges. - Preuve du certificat ou du label garantissant la qualité de pose : Le soumissionnaire remet un certificat concernant le système de management de la qualité (BCCA ISO 9001). Ce certificat n'est pas conforme car il ne répond pas aux conditions minimales détaillées dans le cahier spécial des charges. Conformément aux articles 15, 23 et 24 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, vous disposez d'un délai de 15 jours à partir du jour suivant la date de la présente communication, afin d'introduire éventuellement une demande de suspension auprès d'une juridiction. Ce recours peut exclusivement être introduit devant le Conseil d'État, par une procédure d'extrême urgence. Conformément aux articles 14, 23 et 24 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, nous vous informons que vous pouvez également introduire un recours en annulation contre cette décision auprès du Conseil d'État. Ce recours doit être introduit sous peine d'irrecevabilité dans les 60 jours à partir du jour suivant la date de la présente communication. Le recours est introduit par une demande datée qui doit être signée par vous ou par un avocat. La demande doit être envoyée soit par lettre recommandée adressée au greffe du Conseil d'État, rue de la Science, 33 à 1040 Bruxelles, soit par procédure électronique via le site http://conseildetat.be/?page=e-procédure&lang=fr". IV. Moyen unique IV.
- Thèse de la partie requérante La requérante invoque un moyen unique "pris de la violation des articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, du principe de motivation formelle et VIexturg – 21.474 - 6/14 matérielle, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation". Elle divise son moyen en quatre branches qu'elle développe comme suit : " […] En ce que, première branche, le courrier litigieux fait référence à l'article 65/8 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services alors que cette législation n’est plus en vigueur. En d’autres termes, la décision contient une erreur dans les motifs de droit. […] En ce que, deuxième branche, le courrier énonce deux motifs de non-sélection de la manière suivante : « Preuve du certificat ou du label garantissant la qualité de fabrication : a. Le soumissionnaire remet deux ATG concernant la fabrication des fenêtres. Cet agrément technique avec certification n’est pas conforme, car il ne répond pas aux conditions minimales détaillées dans le cahier spécial des charges. Preuve du certificat ou du label garantissant la qualité de pose : b. Le soumissionnaire remet un certificat concernant le système de management de la qualité (BCCA ISO 9001). Ce certificat n’est pas conforme, car il ne répond pas aux conditions minimales détaillées dans le cahier spécial des charges». Alors que, la motivation devrait énoncer les bases légales, réglementaires et les dispositions pertinentes du cahier spécial des charges sur base desquels repose la décision de non-sélection. En d’autres termes, l’acte n’énonce pas les motifs de droit sur base desquels repose la décision. […] En ce que, troisième branche, le courrier énonce, deux motifs qui se bornent à dire que les documents ne sont pas conformes parce qu’ils ne respectent pas les exigences du cahier spécial des charges, sans expliquer en quoi précisément, ils ne respectent pas les exigences du cahier des charges. Alors que, la motivation (formelle et matérielle) d’une décision doit énoncer les motifs de faits précis justifiant le dispositif de la décision prise. En d’autres termes, l’acte n’énonce pas les motifs de fait sur base desquels repose la décision. […] En ce que, quatrième branche, le courrier indique que la partie requérante n’aurait pas remis des certificats ou label garantissant la qualité de fabrication et la qualité de pose conformes aux exigences du cahier spécial des charges, alors que la requérante a remis dans son offre (point 12 de celle-ci), un certificat de la BCCA, couvrant le système de Management de la Qualité relatif à la conception, fabrication et pose comme exigé par le cahier spécial des charges. La requérante a, suite à une demande de renseignement complémentaire, communiqué par courrier du 8 mars 2019 (pièce 4) un certificat EtG [sic] concernant les menuiseries PVC et un certificat de qualité couvrant la production et la pose des menuiseries extérieures ISO 9001:
- La partie requérante a produit ces documents dans de nombreuses procédures de passation de marchés publics pour des marchés similaires et ne s’est jamais vu opposer les critiques de la partie adverse. VIexturg – 21.474 - 7/14 En d’autres termes, l’acte contient des erreurs de fait et une erreur manifeste d’appréciation". IV.
- Appréciation La loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions impose au pouvoir adjudicateur de communiquer à tout soumissionnaire non sélectionné les motifs de sa non-sélection extraits de la décision motivée. Ces motifs sont, en l’espèce, bien reproduits dans le courrier daté du 29 avril 2019 adressé à la requérante. Certes, ce courrier comporte le passage suivant : " Conformément à l'article 65/8 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, nous vous informons que le marché précité a été attribué par notre Conseil d'administration le 8 avril 2019 à un autre soumissionnaire". Ce passage a, toutefois, pour objet d’informer la requérante du fondement légal sur la base duquel le courrier lui est envoyé. Si la mention relative à l’article 65/8 de la loi du 24 décembre 1993 précitée est effectivement erronée, cette erreur ne concerne pas les motifs justifiant la non-sélection de la requérante et est, dès lors, étrangère à l’acte attaqué. La requérante n’expose, par ailleurs, pas en quoi cette erreur dans le courrier de communication des motifs de sa non-sélection – motifs par ailleurs exactement reproduits au regard de la décision motivée d’attribution – lui aurait causé un quelconque grief. La première branche du moyen n’est, dès lors, pas sérieuse. L'obligation de motivation formelle à laquelle la partie adverse est tenue répond à une double exigence : elle doit permettre non seulement au destinataire de l'acte de comprendre les raisons qui ont amené l'autorité à adopter celui-ci, mais également au Conseil d'État de contrôler l'exactitude, l'admissibilité et la pertinence des motifs exprimés dans la décision. Les motifs exprimés dans un acte administratif doivent être exacts et reposer sur les éléments du dossier administratif, celui-ci permettant de vérifier que les éléments retenus ne sont pas inexacts. La motivation d'une décision doit être claire, complète, précise et adéquate afin que les intéressés puissent vérifier qu'elle a été précédée d'un examen des circonstances de l'espèce. L'étendue nécessaire de la motivation dépend, toutefois, des circonstances dans lesquelles la décision est prise. Ainsi, l'omission du fondement juridique n'est pas VIexturg – 21.474 - 8/14 susceptible d'entraîner l'annulation de l'acte attaqué lorsque ce fondement peut être déterminé aisément et avec certitude ou lorsqu'il résulte des circonstances de l'affaire que l'administré connaissait ce fondement juridique. En l'espèce, il est exact que les motifs de la non sélection de la requérante tels qu'ils lui ont été communiqués par un courrier daté du 29 avril 2019 ne font pas état du fondement juridique de cette non sélection et ce alors pourtant que la décision prise le 8 avril 2019 par le conseil d'administration de la partie adverse fait référence à la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et à l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et reproduit les exigences du cahier spécial des charges. La requérante n'ignorait, toutefois, pas que le marché serait passé conformément à cette loi et à cet arrêté royal du 18 avril
- Le cahier spécial des charges se réfère d'ailleurs expressément aux articles 66, § 3, et 71 de la loi du 17 juin 2016 précitée en ce qui concerne la sélection qualitative. De même, le courrier qui lui a été adressé le 28 février 2019 pour l'inviter, en application de l'article 59 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 précité - disposition à laquelle ce courrier fait expressément référence -, à transmettre notamment la preuve qu'elle a souscrit à une certification ou à un label garantissant la qualité de la fabrication et de la pose des châssis renvoie explicitement à l'article 3.3 des clauses administratives du cahier spécial des charges. L'absence de mention d'un fondement juridique dans la communication à la requérante des motifs de sa non sélection n'a, dès lors, pas empêché celle-ci de déterminer aisément et avec certitude le fondement juridique de l'acte attaqué qui répond à l'offre qu'elle a déposée. La requérante a, en outre, parfaitement perçu le motif de droit mis en œuvre par la décision attaquée, comme en témoignent notamment les troisième et quatrième branches de son moyen. L'absence de motivation en droit ne peut donc, en l'espèce, être considérée comme faisant grief à la requérante. La deuxième branche du moyen n'est pas sérieuse. Si l'obligation de motivation formelle doit permettre non seulement au destinataire de l'acte de comprendre les raisons qui ont amené l'autorité à adopter celui-ci, mais également au Conseil d'État de contrôler l'exactitude, l'admissibilité et la pertinence des motifs exprimés dans la décision, cette obligation de motivation doit être appréciée de manière raisonnable et ne peut conduire à imposer à l'autorité administrative de donner les motifs de ses motifs. L'étendue de la motivation ainsi exigée dépend, en outre, des circonstances dans lesquelles la décision est prise. VIexturg – 21.474 - 9/14 En l'espèce, la décision de non sélection de la requérante est motivée par les deux constats suivants : " - Preuve du certificat ou du label garantissant la qualité de fabrication : Le soumissionnaire remet deux ATG concernant la fabrication des fenêtres. Cet agrément technique avec certification n'est pas conforme car il ne répond pas aux conditions minimales détaillées dans le cahier spécial des charges. - Preuve du certificat ou du label garantissant la qualité de pose : Le soumissionnaire remet un certificat concernant le système de management de la qualité (BCCA ISO 9001). Ce certificat n'est pas conforme car il ne répond pas aux conditions minimales détaillées dans le cahier spécial des charges". Cette motivation peut certes paraître à première vue succincte, mais doit être lue en tenant compte, d'une part, des exigences du cahier spécial des charges et, d'autre part, des échanges de courriers qui se sont intervenus entre la requérante et la partie adverse avant l'adoption de la décision attaquée. Après avoir pris connaissance des exigences du cahier spécial des charges et constatant que les documents dont elle disposait pouvaient ne pas répondre à ces exigences, la requérante a, en effet, adressé à la partie adverse, par un courriel du 15 janvier 2019, la demande suivante : " […] Le deuxième point concerne le label de qualité provenant d'un institut de certification accrédité indépendant pour la fabrication et la pose ? Un ATG avec certification, une agréation D5 Classe 5 ainsi que de nombreux certificats de bonne exécution pour des projets similaires (émis par des instituts indépendants) peuvent-ils répondre à votre demande de label de qualité ? Nous souhaiterions que vous proposiez des équivalences à ces points plutôt que de fermer le marché (monopole) et qu'il n'y ait pas de concurrence (qui est le but 1 er d'un marché public)". Le 16 janvier 2019, la partie adverse a répondu à ce courrier électronique que "les atg, agréation et certificats de bonne exécution ne sont en rien comparables à un label de suivi de qualité indépendant tel que décrit au cahier spécial des charges". Il résulte de cet échange de courriers électroniques que la requérante n'ignorait pas que les documents qu'elle se proposait de produire dans le cadre de la sélection qualitative ne répondaient pas aux exigences du cahier spécial des charges en raison de l'absence d'un "suivi de qualité indépendant tel que décrit au cahier spécial des charges". La partie 2 des clauses administratives à laquelle renvoient les points Q.2.10 et 11 de la partie 1 de ces clauses précise en effet, en son point 3.3, que le certificat ou le label garantissant la qualité tant de la fabrication que de la pose des châssis doit répondre, parmi d'autres conditions minimales, à une exigence de "contrôle du process par 2 audits annuels du certificateur". VIexturg – 21.474 - 10/14 Malgré cette information, la requérante a choisi de joindre à son offre un certificat "Système de Management de la Qualité" ISO 9001:2015 pour la conception et la fabrication de menuiseries en PVC, en aluminium et en bois destinés aux marchés belge et étranger et pose de ces menuiseries sur le territoire belge et luxembourgeois et pour l'extrusion de profilés en PVC, sertissage et laquage de profilés en aluminium. Ce certificat était produit dans la partie de l'offre relative à la certification sur le suivi de qualité de la production et de la pose de châssis PVC. Dans le cadre de son dossier technique, la requérante a également joint à son offre deux agréments techniques ATG avec certification. Par un courrier du 28 février 2019, la partie adverse a, dès lors, invité la requérante à fournir les documents complémentaires dans un délai de douze jours calendrier sous peine de rejet de son offre. Cette demande portait notamment sur les documents qui suivent : "
- […]
- Une preuve que le soumissionnaire a souscrit à une certification ou un label garantissant la qualité de la fabrication des châssis (voir art. 3.
- des clauses administratives) (incomplet);
- Une preuve que le soumissionnaire a souscrit à une certification ou un label garantissant la qualité de la pose des châssis (voir art. 3.
- des clauses administratives) (manquant)". La requérante a répondu à cette demande par un courrier daté du 8 mars 2019 transmettant le certificat et les agréments techniques ATG avec certification déjà produits dans son offre. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la requérante a donc pu parfaitement comprendre les motifs de non sélection mentionnés dans la décision attaquée et déterminer que les pièces qu'elle avait produites ne répondaient pas aux exigences du cahier spécial des charge en raison, comme cela lui avait été indiqué dès le 16 janvier 2019, de l'absence d'un "suivi de qualité indépendant tel que décrit au cahier spécial des charges" puisque, conformément au point 3.3 de la partie 2 des clauses administratives à laquelle renvoient les points Q.2.10 et 11 de la partie 1 de ces clauses, le certificat ou le label garantissant la qualité tant de la fabrication que de la pose des châssis doit répondre, parmi d'autres conditions minimales, à une exigence de "contrôle du process par 2 audits annuels du certificateur" et que la production de ces documents était prévue "sous peine d'exclusion". La troisième branche du moyen n'est, dès lors, pas sérieuse. Dans son moyen, la requérante ne conteste, par ailleurs, pas que les pièces qu'elle a produites dans le cadre de la sélection qualitative ne répondent pas à cette VIexturg – 21.474 - 11/14 exigence du cahier spécial des charges, à tout le moins en ce qui concerne la pose des châssis. Les pièces nouvelles qu'elle produit à l'audience et qui, selon elle, démontrent l'existence d'un suivi de qualité par des audits sur chantier, n'établissent pas qu'il s'agit réellement d'un "contrôle du process par 2 audits annuels du certificateur" tel qu'exigé par le cahier spécial des charges et ne concernent, en tout état de cause, pas la pose des châssis. Le fait que la requérante ait produit, sans que cela ne lui soit reproché, les mêmes documents que ceux joints à son offre dans d'autres procédures portant sur des marchés similaires est sans incidence sur le constat qu'en l'espèce, le cahier spécial des charges a posé une exigence particulière dont la requérante ne conteste pas qu'elle ne l'a pas rencontrée dans les pièces produites dans le cadre de la sélection qualitative. La requérante ne conteste, par ailleurs, pas la pertinence des pièces produites par l'adjudicataire et qui figurent dans la partie non confidentielle du dossier administratif. Tout au plus a-t-elle avancé à l'audience que les certificats Kiwa SSK 1001 (fabrication des fenêtres, portes et portes coulissantes en PVC avec le système de profiles Deceuninck) et SSK 1002 (installation dans des bâtiments de type 1 et 2 de fenêtres coulissantes et portes construites avec le système de profiles PVC Deceuninck et fournies avec un certificat SSK 1001) admis par la partie adverse étaient des certificats privés sans aucune réelle valeur. Cette affirmation - contestée à l'audience par la partie adverse - ne repose, toutefois, sur aucun élément concret auquel le Conseil d'État pourrait avoir égard dans le cadre de la présente procédure. Enfin, la requérante n'établit nullement que la décision de non sélection serait entachée d'une quelconque erreur manifeste d'appréciation, soit une erreur qu'aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances de droit et de fait n'aurait commise. La quatrième branche du moyen n'est, dès lors, pas sérieuse. V. Confidentialité La requérante demande le maintien de la confidentialité de son offre. Il s'agit de la pièce 3 de son dossier. Cette pièce correspond à la pièce 25 du dossier administratif. La partie adverse demande, quant à elle, que la confidentialité de l'ensemble des offres qu'elle dépose soit préservée dès lors que celles-ci contiennent "des informations couvertes par le secret des affaires et dont la divulgation est, en VIexturg – 21.474 - 12/14 l'occurrence, susceptible de nuire audit secret des affaires ainsi qu'à une concurrence loyale entre les entreprises". Il s'agit des pièces 25 à 27 du dossier administratif. Dès lors que la divulgation des pièces sur lesquelles ces demandes de maintien de confidentialité portent n'est, à ce stade, pas nécessaire à la solution du litige, il y a lieu d'en maintenir provisoirement la confidentialité. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- Les pièces 25 à 27 du dossier administratif ainsi que la pièce 3 du dossier déposé par la requérante sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie n'ayant pas choisi la procédure électronique. Article
- Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. VIexturg – 21.474 - 13/14 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le quatre juin deux mille dix-neuf par : Nathalie VAN LAER conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX Nathalie VAN LAER VIexturg – 21.474 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.673 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.174 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div