id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.674 No Rôle: A. 219890/VIII-10189 Affaire: Arrêt 244674 - Organisation du service - 04/06/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-06-06 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-28 14:30 Fiche Arrêt no 244.674 du 4 juin 2019 Fonction publique - Organisation du service Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 244.674 du 4 juin 2019 A. 219.890/VIII-10.189 En cause : VAN DAELEN Eric, ayant élu domicile chez Me Patricia MINSIER, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : la zone de police 5340 Bruxelles-Ouest, représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 juillet 2016, Eric VAN DAELEN demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision du Chef de Corps de la partie adverse du 7 juillet 2016 de le suspendre préventivement dans l'urgence [...] qui lui a été notifiée le 9 juillet 2016, et la décision du Collège de police du 14 juillet 2016 de confirmer cette mesure de suspension préventive" ainsi que "pour autant que de besoin, [du] courrier de notification de cette décision" et, d'autre part, l'annulation de ces décisions. II. Procédure Un arrêt n° 236.524 du 24 novembre 2016 a rejeté la demande de suspension. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. VIII - 10.189 - 1/14 M. Edward LANGOHR, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 21 mars 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 mai
- M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Patricia MINSIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward LANGOHR, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 236.524 du 24 novembre 2016, précité, et les arrêts qui y sont mentionnés. Il y a lieu de s'y référer, moyennant les rappels et précisions suivants :
- Il ressort de l'arrêt no 234.278 du 25 mars 2016 qu'à la suite d'un courrier du Procureur du Roi de Bruxelles du 25 octobre 2006 selon lequel quatre notices relatives à des faits de recel de véhicules volés, de menaces verbales avec ordre ou sans condition, de faux en écriture et usage de faux et d'agissements suspects sont ouvertes à charge du requérant, celui-ci est suspendu provisoirement pour une durée de quatre mois le 22 novembre 2006, cette mesure étant accompagnée d'une retenue de traitement de vingt-cinq pour cent. Cette décision repose notamment sur le courrier précité et sur l'existence d'un dossier judiciaire portant le n° de notice BR.21.97.7104/
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- À aucun moment cette décision n'a été formellement prolongée mais il ressort de l'arrêt précité que, jusqu'en 2015, le requérant a cependant été de facto suspendu et vingt-cinq pour cent de son traitement ont été retenus.
- Par un courrier du 2 mai 2012, le Procureur du Roi de Bruxelles informe l'autorité de l'existence d'un nouveau dossier judiciaire ouvert à l'encontre du requérant, inculpé d'association de malfaiteurs, extorsion avec comme circonstance aggravante, une immixtion dans des fonctions publiques et port d'arme prohibée.
- Le 2 février 2015, le requérant écrit au chef de corps de la partie adverse dans le cadre de la mesure de suspension provisoire par mesure d'ordre qui lui a été notifiée le 24 novembre 2006 et l'informe de deux jugements du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles du 28 janvier
- Dans le cadre des poursuites de 2006, le tribunal a décidé d'une déclaration de culpabilité estimant que le délai raisonnable est dépassé et n'a pas prononcé de peine pour la prévention de faux et usage de faux dans l'exercice de la fonction de policier. Pour les autres préventions, le requérant est acquitté. Par un jugement séparé de la même date, le requérant est condamné à une peine de vingt-deux mois d'emprisonnement avec sursis et décide d'interjeter appel de ce second jugement. Il sollicite du chef de corps d'être entendu dans le cadre des deux dossiers.
- Le 9 février 2015, le chef de corps répond au requérant qu'il n'a pas encore reçu copie de ces jugements et qu'ils ne sont pas encore définitifs. Il ajoute : "Par ailleurs, je vous rappelle que l'article 61, alinéa 3 de la Loi du 13/05/1999 portant statut disciplinaire des membres du personnel des services de police permet que la suspension provisoire dont vous faites actuellement l'objet produise ses effets au maximum pendant 4 mois après qu'une décision judiciaire définitive ait été prononcée".
- Par un courrier du 31 mars 2015, le procureur du Roi transmet au chef de corps du requérant le jugement définitif du 28 janvier 2015 en précisant que celui-ci peut être utilisé en matière administrative.
- Le 14 avril 2015, l'autorité écrit un courriel au procureur du Roi, rédigé comme suit: " [...] Aux fins de permettre à l'autorité disciplinaire compétente [sic] de l'inspecteur principal VAN DAELEN Eric de répondre, conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, à l'obligation faite à l'autorité administrative en général et l'autorité disciplinaire en particulier de rester diligente dans la gestion des VIII - 10.189 - 3/14 dossiers administrés, nous vous serions reconnaissant de bien vouloir informer notre service enquêtes individuelles des suites réservées aux divers dossiers judiciaires ouverts à charge de M. VAN DAELEN Eric. À ce jour, nous n'avons connaissance que de décisions (non coulées en force de chose jugée) relatives à deux dossiers : - BR.45.EP.52774/2006 - BR.19.IN.101027/
- Ces derniers dossiers sont-ils toujours pendants devant la Cour d'appel/de Cassation ou coulés en force de chose jugée ? D'autres dossiers judiciaires, dont nous n'aurions pas connaissance, auraient-ils été ouverts à charge de l'intéressé nous permettant d'entamer éventuellement l'ouverture d'une nouvelle enquête administrative et/ou à l'autorité administrative de prendre des mesures appropriées aux faits en question ? [...]". Le procureur du Roi répond, le même jour, comme suit : " [...] J'ai passé en revue les divers dossiers en cause de M. VAN DAELEN soumis récemment au tribunal correctionnel et à la Cour d'appel. En substance : Le dossier BR45.EP.52774/06 a été clôturé par un jugement du 28/01/2015 du tribunal correctionnel. Le courrier transmettant copie à l'autorité disciplinaire est en cours d'acheminement, s'il ne vous est déjà parvenu. Le dossier BR52.F1.24695/12 a donné lieu à un jugement du tribunal correctionnel du 12/2/2014, puis à un arrêt de la Cour d'appel du 10/10/2014, suivi d'un arrêt de la Cour de cassation rejetant le pourvoi introduit par les condamnés en date du 11/2/
- Je signe ce jour un courrier transmettant à l'autorité disciplinaire une copie du jugement et de l'arrêt de la Cour d'appel. Le dossier BR19.IN.101027/12 a donné lieu à un jugement du tribunal correctionnel du 28 janvier 2015, dont M. VAN DAELEN a fait appel. L'affaire est donc actuellement pendante devant la Cour d'appel. [...]".
- Le 4 mai 2015, l'autorité disciplinaire ordinaire saisit l'autorité disciplinaire supérieure des faits visés par l'arrêt de la Cour d'appel du 10 octobre 2014 et par le jugement du Tribunal correctionnel de Bruxelles du 28 janvier 2015 devenu définitif.
- Le 7 mai 2015, un rapport introductif est élaboré par le collège de police lequel notifie au requérant, le même jour, son intention de le suspendre provisoirement. Le requérant est, dans un premier temps, convoqué pour être entendu, le 18 mai 2015, à propos de cette mesure de suspension préventive et ensuite, le 26 mai
- Le requérant ne se rend pas à cette audition et transmet un certificat médical le reconnaissant incapable de travailler du 13 mai au 15 juin inclus, réceptionné par la partie adverse le 27 mai
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- Le 27 mai 2015, le collège de police notifie au requérant une nouvelle décision de suspension préventive pour une durée de quatre mois, justifiée notamment par la proposition de démission d'office émise le 7 mai 2015 et par la circonstance qu'il fait "actuellement l'objet d'une suspension provisoire par mesure d'ordre dont l'échéance est fixée au 28/05/2015". Cette décision est à nouveau assortie d'une retenue de traitement de vingt-cinq pour cent.
- Le 18 juin 2015, le collège de police décide de proposer la démission d'office du requérant et transmet le dossier au procureur du Roi pour avoir son avis.
- Par un courrier du 23 juin 2015, le procureur du Roi estime que la sanction disciplinaire de la démission d'office est justifiée.
- Le 2 juillet 2015, l'autorité disciplinaire supérieure adopte la proposition de la sanction disciplinaire de la démission d'office qui est notifiée, le même jour, au requérant.
- À l'échéance des quatre mois de suspension préventive ayant pris cours le 27 mai 2015, le requérant n'est pas sanctionné disciplinairement. Il se présente dans les services de la partie adverse, afin de reprendre le travail.
- Le 1er octobre 2015, soit après l'échéance de la mesure de suspension préventive dont il faisait l'objet, le requérant se voit notifier l'intention de l'autorité de prononcer une mesure de suspension préventive, au vu des condamnations pénales qui justifiaient déjà la mesure adoptée le 27 mai
- Le 2 octobre 2015, le chef de corps lui remet un document par lequel il le "dispense" de service à partir du 2 octobre 2015 et précise que "le traitement de l'intéressé sera versé à cent pour cent à dater du 28/09/2015".
- Le 8 octobre 2015, le requérant se voit notifier une décision le suspendant préventivement pour une durée de quatre mois, accompagnée d'une retenue de traitement de vingt-cinq pour cent. Cette décision fait l'objet d'un recours en annulation sur lequel le Conseil d'Etat se prononcera par l'arrêt n° 242.554 du 9 octobre 2018 dont question ci-dessous.
- Le requérant est invité à être entendu dans le cadre d'une éventuelle prolongation de la suspension dont il fait l'objet, l'audition ayant lieu le 27 janvier
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- Le 3 février 2016, la partie adverse prolonge de quatre mois la suspension préventive du requérant. Cette décision fait l'objet d'un recours en annulation sur lequel le Conseil d'Etat se prononcera également par l'arrêt n° 242.554 du 9 octobre 2018 dont question ci-dessous.
- Le 9 mars 2016, le collège de police démet d'office le requérant. Le recours en suspension d'extrême urgence introduit contre cette sanction est rejeté par l'arrêt n° 234.278, précité, pour défaut d'extrême urgence.
- Par un arrêt n° 235.259 du 28 juin 2016, le recours en suspension ordinaire introduit contre cette même sanction est accueilli et le Conseil d'État en suspend l'exécution. Cet arrêt est notifié à la partie adverse le 7 juillet
- Le même jour, le chef de corps du requérant décide de le suspendre provisoirement en urgence. Il s'agit du premier acte attaqué.
- Le 13 juillet 2016, le requérant est entendu et dépose une note de défense.
- Le 14 juillet 2016, la partie adverse lui notifie la décision du collège de police du même jour : " [...]
- De confirmer la décision de votre suspension provisoire en urgence, prise par le Chef de Corps dans sa qualité d'autorité disciplinaire ordinaire, sur base du dossier, en ce compris votre audition sauf en ce qu'elle est assortie d'une retenue de traitement de vingt-cinq pour cent du traitement brut.
- De fixer la durée de la suspension provisoire à quatre mois à dater du 07/07/2016". Cette décision ainsi que sa notification constituent les deuxième et troisième actes attaqués.
- La suspension litigieuse a été prolongée par des décisions des 27 octobre 2016, 1er mars, 21 juin et 31 octobre 2017, 28 février et 6 juin
- Toutes ces décisions font l'objet de recours en annulation (enrôlés sous les numéros VIII - 10.189 - 6/14 221.083/VIII-10.352, 222.080/VIII-10.465, 223.072/VIII-10.603, 224.169/VIII- 10.709, 225.064/VIII-10.800 et 225.877/VIII-10.903), toujours pendants.
- La démission d'office infligée au requérant le 9 mars 2016, dont l'exécution a été suspendue par l'arrêt n° 235.259, précité, est annulée par l'arrêt n° 239.951 du 23 novembre
- Par l'arrêt n° 242.554 du 9 octobre 2018 précité, le Conseil d'État se prononce comme suit à propos des recours introduits contre la suspension préventive du 8 octobre 2015 et sa prolongation du 3 février 2016, précitées: " L'article 65, alinéa 1er, de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, dispose comme suit : «Si, à la suite d'une suspension provisoire, la sanction disciplinaire de l'avertissement ou du blâme est infligée, celle-ci entre en vigueur le jour où elle est prononcée; dans ce cas ainsi que lorsque aucune sanction disciplinaire n'est prononcée, la suspension provisoire est réputée rapportée et l'autorité rembourse le traitement éventuellement retenu à l'intéressé». Il résulte de cette disposition que si une suspension provisoire n'est pas suivie d'une sanction disciplinaire, elle est réputée n'avoir jamais existé et ses effets disparaissent rétroactivement. Un tel retrait, qui opère de plein droit par l'effet de la loi elle-même, prive le recours de son objet dès lors qu'une décision ainsi retirée ne peut plus être annulée puisqu'elle a disparu rétroactivement de l'ordonnancement juridique. En l'espèce, l'arrêt n° 239.951, précité, a annulé la décision de la partie adverse du 9 mars 2016 infligeant au requérant la sanction disciplinaire de la démission d'office, qui a donc disparu avec effet rétroactif. Il s'ensuit qu'aucune sanction n'a suivi les suspensions provisoires attaquées en l'espèce, lesquelles sont, en vertu de la disposition susvisée, réputées rapportées. En conséquence, les recours ont perdu leur objet".
- Il ressort des mesures d'instruction diligentées en l'espèce par l'auditeur rapporteur, et les parties confirment à l'audience, qu'aucune procédure disciplinaire n'a été relancée à la suite de l'arrêt n° 239.951, précité. IV. Recevabilité Pour les motifs indiqués dans l'arrêt n° 236.524, précité, le recours n'est recevable qu'en son deuxième objet qui s'est substitué au premier, et qui a produit ses effets du 14 juillet au 7 novembre
- VIII - 10.189 - 7/14 V. Régularité de la demande de poursuite de la procédure V.
- Thèses des parties Dans son mémoire en réponse, auquel elle se réfère dans son dernier mémoire, la partie adverse observe que la demande de poursuite de la procédure "est signée «p.o. Patricia MINSIER» et l'identité du signataire n'est pas mentionnée". Elle en conclut qu'il n'est pas établi qu'elle a été signée par le requérant ou par un avocat et qu'il convient en conséquence de faire application de l'article 11/3, § 1er, du règlement de procédure et de décréter le désistement d'instance. Le conseil du requérant réplique que c'est bien elle qui a signé la demande de poursuite de la procédure et que c'est par erreur qu'elle a fait précéder sa signature de la mention "p.o.". Par un courrier du 24 avril 2017 qui répond au courrier du conseil de la partie adverse du 13 avril 2017 transmettant au Conseil d'État des actes de procédure introduits dans une autre affaire, le conseil du requérant précise que si les signatures "ne sont pas en tous points identiques, c'est en raison de la décision de Maître Patricia MINSIER de simplifier sa signature. Une brève analyse des deux spécimens [de] signatures différentes permet de constater que la signature la plus récente est, en réalité, identique à la première [...]". V.
- Appréciation Il ressort du mémoire en réplique et des explications fournies par le conseil du requérant que celle-ci confirme qu'elle a signé la demande de poursuite de la procédure. La partie adverse ne s'inscrivant pas en faux contre ladite demande, il y a lieu de considérer qu'elle a été régulièrement signée et introduite. VI. Troisième moyen VI.
- Thèses des parties Le moyen est pris de la violation du principe du délai raisonnable, du principe de bonne administration, du devoir de minutie, des articles 56 et 59 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation interne des actes administratifs, de l'autorité de chose jugée de l'arrêt n° 235.259 du 28 juin 2016 et de l'excès de pouvoir. VIII - 10.189 - 8/14 Dans une première branche, le requérant fait valoir que la suspension litigieuse intervient "à contretemps, longtemps après la prise de connaissance des faits qui lui sont reprochés", et n'est pas motivée. Il estime que le délai qui s'est écoulé entre la prise de connaissance des faits reprochés et sa suspension est déraisonnable et démontre à suffisance que l'intérêt du service ne s'opposait pas à sa présence. Il indique que la partie adverse a pris connaissance, le 2 mai 2012 de l'ouverture d'une information BR.19.IN.101027/12 et de son inculpation et qu'elle n'a pris aucune initiative à ce propos, et que le 20 septembre 2013, elle a pris connaissance de son renvoi devant le tribunal correctionnel par un courrier du procureur du Roi mais qu'elle n'a à nouveau pris aucune initiative. Il fait valoir qu'il a déjà été jugé que la décision de renvoi devant un tribunal correctionnel peut être décisive quant à la question de savoir si la présence de l'agent au sein de son service est encore ou non souhaitable et relève que le 9 février 2015, il a informé la partie adverse du jugement du tribunal correctionnel dont il annonce interjeter appel dès lors qu'il conteste les faits qui lui sont reprochés mais qu'elle n'a pris aucune initiative à ce propos malgré sa demande d'être entendu. Il est d'avis que la contrariété de sa présence avec l'intérêt du service n'est pas démontrée par le motif suivant lequel "la confirmation du prononcé du jugement du 28 janvier 2015 et de la peine prononcée à [sa] charge en vertu de ce jugement n'a été obtenue que par un courriel du Procureur du Roi [G.] du 14/04/2015; que cette confirmation a été suivie d'une convocation adressée le 7 mai 2015 dans le cadre d'une suspension provisoire et de l'adoption d'une suspension provisoire le 27/05/2015, de l'adoption d'une deuxième suspension provisoire le 8/10/2015, laquelle a été prolongée le 3/02/2016". Il estime que la partie adverse ne peut invoquer le fait qu'elle n'a reçu confirmation dudit jugement qu'au mois d'avril dès lors que ce délai "résulte de sa propre turpitude", qu'elle ne peut se prévaloir de la suspension préventive du 27 mai 2015 parce qu'elle intervenait à contretemps, qu'elle ne disposait, à ce moment, ni dudit jugement, ni du dossier répressif et que cette suspension n'a pas été prolongée et n'a été suivie d'aucune sanction disciplinaire, de sorte qu'elle doit être rapportée en vertu de l'article 65 de la loi du 13 mai 1999 précitée. Il ajoute qu'elle ne peut davantage se prévaloir du fait qu'elle l'a suspendu le 8 octobre 2015 parce que rien ne justifiait que tel soit soudainement le cas, alors même qu'elle ne l'avait pas suspendu dès sa prise de connaissance des faits et de son inculpation, en 2012, ou dès sa prise de connaissance de son renvoi devant le tribunal correctionnel, en 2013, ou dès la prise de connaissance du prononcé du jugement, en février
- Il fait valoir que le seul élément nouveau est la démission d'office, suspendue par le VIII - 10.189 - 9/14 Conseil d'État, qui ne peut, partant, justifier le revirement d'attitude de la partie adverse sauf à contourner l'autorité de chose jugée de cet arrêt de suspension. La partie adverse répond qu'elle ne doit se préoccuper de l'adoption éventuelle d'une mesure de suspension provisoire que lorsqu'un membre du personnel est en fonction au sein du corps de police ou lorsqu'il serait susceptible de le réintégrer. Elle rappelle que le requérant a été écarté du service du 22 novembre 2006 au 27 mai 2015 sur la base d'une décision du collège de police du 22 novembre 2006, qui ne pouvait se référer à un dossier judiciaire ouvert en 2012 et à un jugement prononcé le 28 janvier
- Elle estime qu'aucun motif ne justifiait qu'elle adopte une mesure de suspension provisoire lors de la prise de connaissance du dossier judiciaire en 2012, du renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel en 2013 ou du jugement de condamnation - mais non des préventions retenues à charge du requérant - le 9 février 2015 dès lors qu'il faisait déjà l'objet d'une suspension provisoire en cours. Elle ajoute qu'il a été écarté du service du 28 mai au 28 septembre 2015 en vertu d'une décision de son collège de police du 27 mai 2015, qu'il s'agit de la première depuis la prise de connaissance du dossier judiciaire et du jugement y relatif et que le collège de police y fait référence dans sa décision. Elle fait valoir qu'il a encore été écarté du 29 septembre au 7 octobre 2015 en partie sur la base d'une dispense de service du chef de corps du 2 octobre 2015, du 8 octobre 2015 au 7 février 2016 sur la base d'une décision du collège de police du 8 octobre 2015 qui se réfère à nouveau à la procédure pénale liée au dossier judiciaire ouvert en 2012 et du 8 février 2016 jusqu'à la notification de la sanction disciplinaire de la démission d'office en vertu d'une décision du collège de police du 3 février 2016 qui se réfère également au dossier judiciaire ouvert en
- Elle déduit de ces éléments qu'il n'y a eu aucun retard anormal dans la prise en considération des faits qui ont donné lieu à l'ouverture du dossier judiciaire BR.19.IN.101027/
- Elle considère qu'il convient de distinguer les différentes étapes que constituent l'ouverture du dossier, le renvoi devant le tribunal correctionnel et la condamnation subséquente. Elle conteste avoir subitement considéré le 7 juillet 2016 que les faits liés audit dossier judiciaire justifiaient sa suspension provisoire dans l'intérêt du service dès lors qu'ils ont été pris en considération dès la suspension provisoire décidée le 28 mai
- Elle soutient que la violation de l'autorité de chose jugée de l'arrêt n° 235.259 du 28 juin 2016 n'est pas établie parce que cet arrêt a suspendu l'exécution de la sanction disciplinaire de la démission d'office du 9 mars 2016 qui n'était pas fondée sur les faits qui ont donné lieu au jugement de condamnation prononcé le 28 janvier 2015 dans le dossier précité. Elle ajoute que l'acte attaqué ne VIII - 10.189 - 10/14 se confond pas avec la sanction disciplinaire et qu'elle n'a pas voulu refaire ladite sanction, de sorte que l'arrêt n° 108.496 invoqué par le requérant n'est pas transposable. Se fondant sur les arrêts n° 232.335 du 25 septembre 2015 et n° 230.139 du 10 février 2015, elle fait valoir que le Conseil d'État a déjà jugé que la suspension de l'exécution d'une sanction disciplinaire majeure oblige certes l'autorité à réintégrer l'agent sanctionné mais ne peut l'empêcher de veiller au bon fonctionnement du service de sorte que lorsque la sanction disciplinaire est privée d'effets et qu'une procédure pénale est toujours encours, une mesure de suspension préventive ou provisoire reste possible. Dans son dernier mémoire, elle fait valoir que la différence de nature entre une sanction disciplinaire et une suspension provisoire implique une appréhension différente du délai raisonnable. Elle cite un arrêt n° 229.866 du 20 janvier 2015 selon lequel l'écoulement d'un délai déraisonnable ne fait pas perdre la compétence pour adopter une suspension provisoire. Elle estime qu'un tel délai doit, s'agissant d'une telle suspension, être apprécié au regard de la préservation de l'intérêt du service. Elle reprend la jurisprudence citée dans le rapport de l'auditeur rapporteur dont elle déduit que "ce n'est pas tant le délai que met une autorité à suspendre un membre de son personnel que le délai pendant lequel ce membre [...] est resté en fonction à partir de la connaissance des faits qui doit être pris en considération pour déterminer si le principe du respect du délai raisonnable a ou non été méconnu". Elle estime que lorsque, comme en l'espèce, l'agent est déjà écarté du service, la diligence de l'autorité se mesure par rapport au moment où se pose la question de sa réintégration au sein du service, et que durant l'absence d'exercice des fonctions du 22 novembre 2006 au 8 février 2016, date de la démission d'office, l'intérêt du service a été préservé vu l'absence du requérant. Elle expose que la question d'une nouvelle suspension provisoire ne s'est posée qu'à la suite de la notification, le 7 juillet 2016, de l'arrêt n° 235.259 qui a donné lieu à la suspension immédiate visée au premier objet de la requête. Elle cite cette décision motivée, selon elle, par la possible réintégration du requérant et indique que sa confirmation par l'acte attaqué le 14 juillet 2016 démontre la diligence à agir et le délai raisonnable. Elle se fonde un arrêt n° 178.826 du 22 janvier 2008 pour considérer que si l'acte annulé est censé n'avoir jamais existé, cela implique qu'on lui dénie tout effet juridique mais non pas toute existence dès lors que la procédure qui y a mené a existé et constitue un fait dont il ne peut être fait abstraction. Elle ajoute que la disparition des décisions des 27 mai et 8 octobre 2015, et du 3 février 2016 n'a pas pour conséquence que le requérant doit être considéré comme ayant été physiquement présent pendant leurs effets ou comme étant resté en fonction durant cette période. Elle répète que c'est la présence VIII - 10.189 - 11/14 physique et son incompatibilité avec l'intérêt du service qui constituent les critères en fonction desquels elle doit déterminer si une suspension provisoire doit être prise. VI.
- Appréciation Le principe général du délai raisonnable, dont l'application n'est pas limitée aux sanctions disciplinaires, doit s'apprécier non seulement au regard de la durée totale d'une procédure menée par l'autorité, mais aussi de la diligence avec laquelle celle-ci l'a menée au cours de ses étapes intermédiaires, suivant les circonstances de la cause, en fonction de la nature et de la complexité de l'affaire, du comportement du requérant et du sien. Il convient de vérifier, à chaque étape de la procédure, si celle-ci n'a pas subi un retard injustifié au regard de ces éléments. Une mesure de suspension préventive ne pouvant être décidée que dans l'intérêt du service, elle doit être adoptée dès qu'il apparaît que le maintien de l'agent en fonction est de nature à nuire gravement au bon fonctionnement ou à l'intérêt du service. En l'espèce, l'acte attaqué est fondé, d'une part sur "deux décisions coulées en force de chose jugée" (dossiers BR52.F1.24695/12 et BR45.EP.52774/06) et, d'autre part, sur la condamnation du requérant par jugement du 28 janvier 2015 du tribunal correctionnel de Bruxelles pour extorsion aggravée, association de malfaiteur et immixtion dans des fonctions publiques (BR19.IN.101027/12), dont l'appel interjeté est toujours pendant à l'heure actuelle comme le confirment les parties à l'audience, et, enfin, sur l'incompatibilité, au regard de l'intérêt du service, de la réintégration du requérant à la suite de l'arrêt n° 235.259 du 25 juin 2016 suspendant l'exécution de la démission d'office du requérant, notifié le 7 juillet 2016 à la partie adverse, "dès lors que [le requérant] fait toujours l'objet d'une procédure pénale du chef d'extorsion aggravée, association de malfaiteur et immixtion dans des fonctions publiques". Il ressort toutefois de l'exposé des faits que la partie adverse a été informée des faits, et notamment du jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles du 28 janvier 2015 frappé d'appel, dès le 2 février 2015 à l'initiative du requérant. Ce n'est toutefois que le 27 mai 2015, soit plus de trois mois après avoir eu connaissance de ce jugement, qu'elle a suspendu le requérant pour quatre mois. À son échéance, cette suspension n'a pas été prolongée et le requérant s'est même présenté dans les services afin de reprendre le travail, avant de se voir notifier une "dispense de service" le 2 octobre
- Par deux décisions du 8 octobre 2015 et du 3 février 2016, la partie adverse a respectivement à nouveau suspendu le requérant et VIII - 10.189 - 12/14 prolongé cette suspension mais ces deux décisions ont été légalement rapportées en vertu de l'article 65, alinéa 1er, de la loi du 13 mai 1999 précitée, comme l'a constaté le Conseil d'État dans l'arrêt n° 242.554, précité. Il résulte de ce qui précède que les décisions de suspension susvisées postérieures à la prise de connaissance des faits qui fondent l'acte attaqué ont été retirées par l'effet de la loi et n'ont dès lors, juridiquement, jamais existé. En conséquence, le délai de plus de quatre ans qui s'est écoulé entre la prise de connaissance des faits qui fondent l'acte attaqué et son adoption est manifestement déraisonnable. Le caractère déraisonnable de ce délai contredit l'intérêt allégué du service à suspendre le requérant à la date de l'acte attaqué. La première branche du troisième moyen est fondée. VII. Autres moyens L'annulation pouvant être prononcée sur la base de la première branche du troisième moyen, il n'y a pas lieu d'examiner ses autres branches ni les autres moyens. VIII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de huit cent quarante euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du collège de police de la zone de police Bruxelles-Ouest du 14 juillet 2016 confirmant la suspension provisoire en urgence d'Eric VAN DAELEN pour quatre mois à dater du 7 juillet 2016, sans retenue de traitement, est annulée. Le recours est rejeté pour le surplus. VIII - 10.189 - 13/14 Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros et l'indemnité de procédure de 840 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le quatre juin deux mille dix-neuf, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Jacques VANHAEVERBEEK VIII - 10.189 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.674 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.524 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div