id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.677 No Rôle: A. 223970/XIII-8208 Affaire: Arrêt 244677 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 04/06/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-06-11 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-21 22:28 Fiche Arrêt no 244.677 du 4 juin 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIIIe CHAMBRE no 244.677 du 4 juin 2019 A.223.970/XIII-8208 En cause : la Ville de Charleroi, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 décembre 2017, la ville de Charleroi demande l'annulation de la décision du 6 octobre 2017 du Ministre ayant l'Environnement et l'Aménagement du territoire dans ses attributions par laquelle il annule le permis d'urbanisme délivré par le collège communal de la ville de Charleroi le 8 août 2017 à Patrice VYNCKIER et concernant la "pose d'un enduit de ton gris en façade avant de l'immeuble" sur un bien sis rue du Nord, 80, cadastré division 5, section A, n° 142 g
- II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. XIII - 8208 - 1/13 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé des demandes de poursuite de la procédure. Par une ordonnance du 2 avril 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 2 mai 2019 à 09.30 heures. Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Hélène DEBATTY, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Lionel RENDERS, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le 12 juillet 2017, Patrice VYNCKIER introduit une demande de permis d'urbanisme auprès de l'administration communale de la ville de Charleroi relative à un bien sis rue du Nord, 80, cadastré division 5, section A, n° 142 g 7, et ayant pour objet la pose d'un enduit de ton gris en façade avant.
- Le 8 août 2017, le collège communal de Charleroi octroie le permis d'urbanisme sollicité. Cette décision est notamment notifiée au fonctionnaire délégué par un courrier du 10 août
- Le 11 septembre 2017, le fonctionnaire délégué suspend la décision du 8 août 2017 précitée, notamment au motif que la procédure requiert le concours d'un architecte. Cette décision est notamment notifiée à la ville de Charleroi par un courrier du 11 septembre
- Le 26 septembre 2017, le collège communal de Charleroi décide de ne pas retirer sa décision du 8 août
- XIII - 8208 - 2/13 Cette décision est notamment notifiée à la directrice générale de la direction générale opérationnelle de l'aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de l'énergie (DGO4) par un courrier du 29 septembre
- Le 28 septembre 2018, la direction juridique, des recours et du contentieux de la DGO4 adresse une note suggérant l'annulation du permis d'urbanisme litigieux et un projet d'arrêté ministériel en ce sens au Ministre ayant l'Environnement et l'Aménagement du territoire dans ses attributions.
- Le 5 octobre 2017, le collège communal de Charleroi sollicite que le ministre compétent lève la suspension de la décision du 11 août 2017 précitée, décidée le 11 septembre
- Le 6 octobre 2017, le ministre annule la décision du 11 août 2017 précitée. Cet arrêté ministériel est motivé comme suit : " Considérant que la suspension introduite par le Fonctionnaire délégué est motivée notamment comme suit : «Considérant que la procédure de délivrance du permis est irrégulière au sens de l'article D.IV.62; Considérant en effet, que les travaux objet de la demande de permis ne relèvent pas des travaux visés par l'article R.IV.1-1, A 2 du code précité en ce qu'il ne s'agit pas de travaux d'isolation; Considérant que les travaux envisagés sont en réalité visés par l'article R.IV. 1-1, B 3 relatifs à des transformations d'une construction existante; que ces travaux ne sont pas dispensés du concours de l'architecte; que la procédure et le permis délivré sont par conséquent irréguliers (...)»; Considérant qu'en date du 28 septembre 2017, l'autorité compétente a réceptionné la proposition motivée de décision lui soumise par la DGO4 - Direction juridique, des recours et du contentieux; que cette proposition motivée de décision conclut à l'annulation de la décision du Collège communal de la Ville de CHARLEROI du 8 août 2017; que cette proposition de décision repose sur les motifs développés ci-après : «Considérant que le bien se situe en zone d'habitat au plan de secteur de CHARLEROI adopté par arrêté royal du 10 septembre 1979, et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; Considérant que le bien est situé dans le périmètre d'un schéma d'orientation local (SOL ancien PCA) n° 52011-PCA-0002-11 approuvé le 18 juillet 2002; Considérant que la suspension introduite par le Fonctionnaire délégué est motivée notamment comme suit : XIII - 8208 - 3/13 "Considérant que la procédure de délivrance du permis est irrégulière au sens de l'article D.IV.62; Considérant en effet, que les travaux objet de la demande permis ne relèvent pas des travaux visés par l'article R.IV.1-1, A 2 du code précité en ce qu'il ne s'agit pas de travaux d'isolation; Considérant que les travaux envisagés sont en réalité visés par l'article R.IV. 1-1, B 3 relatifs à des transformations d'une construction existante; que ces travaux ne sont pas dispensés du concours de l'architecte; que la procédure et le permis délivrés sont par conséquent irréguliers (...)"; Considérant que la suspension du Fonctionnaire délégué est pertinente et justifiée; qu'il convient d'annuler le permis d'urbanisme; Considérant que la DGO4 - Direction juridique, des recours et du contentieux estime que la suspension du Fonctionnaire délégué est pertinente et justifiée; que, par ailleurs, le Collège communal n'a pas pris de décision de retrait du permis d'urbanisme; qu'une telle décision aurait dû toutefois être notifiée à Monsieur Patrice VYNCKIER dans le délai de 20 jours fixé à l'article D.IV.62, § 3; que l'article D.IV.62, § 4 est dès lors d'application; Considérant, pour les motifs précités, que la DGO4 - Direction juridique, des recours et du contentieux estime que la décision du Collège communal de la Ville de CHARLEROI du 8 août 2017 doit être annulée»; Considérant, sur base des éléments versés au dossier administratif qui lui est soumis, que l'autorité compétente partage la position et les motifs développés ci- avant par la DGO4 - Direction juridique, des recours et du contentieux". Il s'agit de l'acte attaqué. Cet arrêté ministériel est notifié notamment à la ville de Charleroi par un courrier du 9 octobre 2017, recommandé le 10 octobre
- IV. Moyen unique IV.
- Thèses des parties A. La requête en annulation Le moyen unique est pris de la violation des "articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article D.IV.I., § 2, alinéa 1er, 3° du Code de développement territorial [CoDT], des catégories A1, A2 et B3 du tableau figurant à la suite de l'article R.IV.1-1, alinéa 2, du principe de motivation matérielle des actes administratifs, des articles 2 et 3 de la loi relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de droit qui impose à l'administration de procéder à un examen particulier et complet de l'espèce et de l'erreur manifeste d'appréciation" . XIII - 8208 - 4/13 Dans une première branche, la partie requérante relève qu'en application de l'article D.IV.I, § 2, alinéa 1er, 3°, du CoDT, l'article R.IV.1-1, alinéa 2, du même Code établit une liste sous forme de tableau des actes et travaux ne requérant pas l'intervention obligatoire d'un architecte. Elle observe que, dans sa décision du 8 août 2017 d'accorder le permis litigieux, son collège communal a considéré que les travaux de pose d'un enduit de ton gris devaient être classés dans la catégorie A2 et étaient, en conséquence, exonérés du concours d'un architecte. Elle constate que l'auteur de l'acte attaqué a, pour sa part, annulé le permis délivré par le collège communal au motif que ces travaux devaient être classés en catégorie B3 et, en conséquence, devaient faire l'objet du concours d'un architecte. Elle estime que la position de l'auteur de l'acte attaqué est erronée dès lors que la pose d'un enduit de ton gris non isolant doit être considérée comme comprise dans la catégorie A
- Elle observe que pour déterminer si des travaux de placement de parements d'élévation peuvent être compris dans la catégorie A2 du tableau, il faut avoir égard à la description des travaux visés en A1, qu'elle explicite. Elle soutient que cette catégorie vise le placement des matériaux de parements d'élévation ou de couverture de toiture formant l'enveloppe du bâtiment ou le remplacement de ceux-ci par d'autres matériaux "en vue d'atteindre les normes énergétiques en vigueur" et qui remplissent quatre autres conditions. Elle est d'avis que le tableau en question impose à l'autorité compétente, lorsqu'elle est en présence de travaux de placement de parements d'élévation, de procéder à un double contrôle. Dans un premier temps, elle doit examiner si ces travaux de placement de parements correspondent aux conditions visées en A
- Si tel est le cas, les travaux ne sont pas soumis à permis d'urbanisme. A défaut, elle doit examiner si le placement de parements remplit les conditions visées en A
- Si tel est le cas, ils sont soumis à permis d'urbanisme mais doivent être considérés comme étant d'impact limité et sont exonérés de l'obligation de recourir à un architecte. A défaut, ils sortent de la catégorie des permis visés à l'article D.IV.1, §
- Elle relève que, dans la décision attaquée, il n'est pas contesté que les travaux litigieux constituent bien un "placement de parements d'élévation" au sens des catégories Al et A2, ce qui implique d'opérer le double test précité. XIII - 8208 - 5/13 Elle est d'avis que les travaux faisant l'objet de la demande de permis ne peuvent être compris dans la catégorie A1 dès lors qu'ils n'ont pas la vocation d'isolation requise et qu'en conséquence, il convient de les confronter avec la description de la catégorie A
- Elle constate que la seule condition imposée par cette catégorie est que le placement de parements d'élévation ne peut avoir une ampleur supérieure à 25 % de l'enveloppe existante. Elle expose que, comme le collège communal l'a constaté dans sa décision, le projet litigieux répond à cette condition et qu'en conséquence, il doit être classé en A
- Partant, elle n'aperçoit pas ce qui justifie que l'auteur de l'acte attaqué considère que, pour être classés en A2, les travaux de placement de parements d'élévation doivent poursuivre un but d'isolation énergétique, cette condition n'ayant pas été imposée par le Gouvernement. Selon elle, la circonstance qu'une circulaire ministérielle du 17 juin 2017 semble consacrer la position de l'auteur de l'acte attaqué n'y change rien dès lors qu'il s'agit d'une simple circulaire dénuée de toute force normative qui ne peut ajouter une condition à un règlement. Elle fait encore valoir que, même s'il fallait admettre que les travaux en cause peuvent également être qualifiés de travaux de transformation extérieurs au sens de la catégorie B3 du tableau, il conviendrait, conformément à l'adage lex specialis derogat generali, de préférer la catégorie A2 qui est plus précise. Elle estime qu'en toute hypothèse, un examen de la catégorie B du tableau aboutit au constat que la solution de l'auteur de l'acte attaqué est déraisonnable dès lors qu'il en résulte que le simple fait de placer un enduit non isolant qui ne dépasse pas la condition des 25 % de superficie de l'enveloppe totale est soumis à permis d'urbanisme et au concours d'un architecte alors que les travaux visés en catégorie B2 qui porte sur la création d'une annexe (même de garages) ne sont pas soumis à permis et, a fortiori, au concours d'un architecte. En d'autres termes, cette approche aboutit, selon elle, à ce qu'un demandeur de permis qui veut construire une annexe répondant aux conditions de la catégorie B2 est exonéré de l'obligation d'obtenir un permis alors que la personne qui veut uniquement repeindre sa façade devra solliciter un permis avec le concours d'un architecte. Elle en déduit qu'une telle situation est discriminatoire et contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. Compte tenu de cette discrimination, elle sollicite l'écartement de cette interprétation de l'article R.IV.1-1, alinéa
- XIII - 8208 - 6/13 Dans une seconde branche, elle rappelle les motifs de sa décision du 26 septembre 2017 de ne pas retirer le permis d'urbanisme. Elle observe que l'acte attaqué se fonde sur les motifs de l'avis de la DGO4 qui lui-même se fonde exclusivement sur les motifs du fonctionnaire délégué exprimés, logiquement, avant l'adoption de la décision de refuser le permis. Elle estime qu'il n'apparaît pas de la motivation de l'acte attaqué que son auteur a pris en compte la position qu'elle défend. Elle fait valoir que le principe de minutie imposait à l'auteur de l'acte attaqué de prendre en compte cette position et que la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs requérait qu'il fasse figurer dans l'instrumentum de sa décision les motifs qui justifient d’écarter la solution qu'elle avait préconisée. B. Le mémoire en réponse Sur la première branche La partie adverse souligne que la partie requérante relève elle-même le fait qu'il y a lieu d'avoir égard à la description des travaux visés en A1 pour déterminer si des travaux de placement de parement d'élévation peuvent être compris dans la catégorie A
- Elle constate qu'il y est énoncé l'objectif d'atteindre les normes énergétiques en vigueur aux conditions visées. Elle estime qu'il n'est pas erroné d'avoir considéré que la pose d'un enduit ne constitue pas des travaux d'isolation. Elle écrit que la demande de permis d'urbanisme telle qu'elle a été introduite n'a pas pour objet d'isoler le bien mais de le transformer. Plus précisément encore, le formulaire fait état de "rafraîchissement" de façade en couleur grise. Elle relève qu'à aucun moment, la demande de permis ne vise des travaux d'isolation. Elle remarque que le point A vise la modification de l'enveloppe d'un bâtiment (isolation, élévation, toiture, baie). Elle réfute que la pose d'un enduit soit visée par les hypothèses reprises au point A, en manière telle que ces travaux ne peuvent raisonnablement entrer dans cette catégorie. Elle est d'avis qu'à partir du moment où la pose d'un enduit n'est pas visée au point A, l'auteur de l'acte attaqué n'a pu commettre d'erreur manifeste en jugeant que la pose d'un enduit est visée par la transformation d'une construction existante autre qu'aux points 1 et
- XIII - 8208 - 7/13 Elle conteste la thèse de la partie requérante selon laquelle la catégorie A2 serait plus précise que la catégorie B
- Elle considère que la catégorie A2 est distincte de la catégorie B3 et vise des cas de figure totalement différents. Sur la seconde branche Elle est d'avis que l'auteur de l'acte attaqué a pris en considération la position de la partie requérante dès lors que l'acte attaqué expose en quoi il n'y a pas lieu de tenir compte de la catégorie A2 dès lors qu'il ne s'agit pas de travaux d'isolation. Elle ne perçoit pas quels autres motifs auraient dû être exposés dans l'acte attaqué. Elle souligne que, statuant sur recours, le ministre ne devait pas répondre point par point à tous les arguments évoqués. C. Le mémoire en réplique La partie requérante estime que la partie adverse commet une erreur lorsqu'elle considère que les travaux repris dans la catégorie A2 sont des travaux réalisés "en vue d'atteindre les normes énergétiques en vigueur", comme ceux repris dans la catégorie A
- Elle rappelle l'objet des travaux repris dans la catégorie A
- Elle en déduit que la condition du caractère isolant des matériaux utilisés n'y est pas applicable. Par ailleurs, elle est d'avis qu'au vu des autres catégories du tableau, il serait illogique de considérer que l'objectif d'isolation serait sous-entendu pour les travaux envisagés dans la catégorie A
- Elle s'interroge sur la raison de préciser le but d'isolation des travaux repris dans la catégorie A3, s'il fallait lire les dispositions de la catégorie A en parallèle les unes avec les autres et en conclure que parce que la catégorie Al vise des travaux poursuivant un but d'isolation énergétique, les autres catégories font de même. Elle soutient que les travaux ne poursuivant pas d'objectif d'isolation sont visés par la catégorie A2 et que les travaux litigieux respectant la condition de placement des parements d'élévation d'une ampleur maximale de 25 % de l'enveloppe existante, le concours d'un architecte n'était pas nécessaire. XIII - 8208 - 8/13 IV.
- Examen Sur la première branche L'article D.IV.I, § 2, alinéa 1er, du CoDT énonce ce qui suit : " §
- Le Gouvernement arrête, sous forme de nomenclature, la liste des actes et travaux qui, en raison de leur nature ou de leur impact sur le voisinage ou l'environnement : 1° sont exonérés du permis d'urbanisme requis en vertu de l'article D.IV.4; 2° sont d'impact limité tels que visés aux articles D.IV.15, alinéa 2, 2°, et D.IV.48, alinéa 1er, 1°; 3° ne requièrent pas l'intervention obligatoire d'un architecte". En exécution de la disposition précitée, l'article R.IV.1-
- énonce, sous la forme d'un tableau, la liste des actes et travaux concernés, comme suit : […] XIII - 8208 - 9/13 Le contrôle du Conseil d'Etat sur la matérialité des faits et leur qualification est complet. Le contrôle de l'appréciation est marginal, limité à l'erreur manifeste d'appréciation. En l'espèce, l'objet de la demande de permis tel que précisé dans le formulaire consiste en un "rafraîchissement de façade en gris couleur demandée par votre administration". Il ressort du rapport d'exécution déposé avec la demande de permis que les travaux en question "sont seulement destinés à traiter l'humidité par pénétration" et que "[t]oute autre cause devant faire l'objet de traitements distincts selon d'autres techniques, ne font pas l'objet du présent contrat". Le ministre reproduit et fait siens les motifs de la décision du fonctionnaire délégué de suspension du permis d'urbanisme, formulés comme suit : " Considérant que la procédure de délivrance du permis est irrégulière au sens de l'article D.IV.62; Considérant en effet, que les travaux objet de la demande de permis ne relèvent pas des travaux visés par l'article R.IV.1-1, A 2 du code précité en ce qu'il ne s'agit pas de travaux d'isolation; Considérant que les travaux envisagés sont en réalité visés par l'article R.IV. 1-1, B 3 relatifs à des transformations d'une construction existante; que ces travaux ne sont pas dispensés du concours de l'architecte; que la procédure et le permis délivrés sont par conséquent irréguliers (...)". XIII - 8208 - 10/13 La catégorie d'actes, travaux et installations repris au point A2, précité, vise "le placement et le remplacement de parements d'élévation et de couverture de toiture par des parements et couvertures qui ne remplissent pas les conditions visées au point 1 et pour autant que le placement ou le remplacement porte sur une surface dont l'ampleur est inférieure ou égale à 25 % de l'enveloppe existante". Le parement est défini, dans son sens commun, comme étant "la surface apparente d'un ouvrage de maçonnerie, de pierres de taille, de béton,…" (dictionnaire Larousse). Il ne résulte ni de la définition reprise au point A2 ni des conditions a, b, c, d, formellement reprises au point A1, que les actes, travaux et installations visés au point A2 doivent consister en des travaux d'isolation. L'objectif "d'atteindre les normes énergétiques en vigueur", qui ressort du point A1, définit uniquement la nature des actes, travaux et installations qui sont repris dans cette seule rubrique. L'auteur de l'acte attaqué commet une erreur de droit en ce qu'il considère que le projet litigieux ne relève pas de la catégorie A2 reprise à l'article R.IV.1-1 parce qu'il ne s'agit pas de travaux d'isolation. La première branche du moyen unique est fondée. Sur la seconde branche Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu'elle a été précédée d'un examen des circonstances de l'espèce. Pour être adéquate, la motivation en la forme de la décision attaquée doit permettre de comprendre pourquoi, le cas échéant, l'autorité administrative, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation discrétionnaire, s'écarte des avis et décisions antérieurement intervenues sur la demande. XIII - 8208 - 11/13 Cette exigence ne va pas jusqu'à imposer à l'autorité compétente de répondre à chacun des arguments antérieurs retenus. Le degré de précision de sa réponse dépend de l'importance de l'argument divergent antérieur. En l'espèce, sans préjudice de ce qui a été jugé sur la première branche du moyen, la motivation de l'acte attaqué fait apparaitre les raisons pour lesquelles son auteur n'a pas estimé devoir retenir la position arrêtée par la partie requérante quant à la qualification juridique des travaux faisant l'objet de la demande de permis d'urbanisme. Pour cette raison, la seconde branche du moyen n'est pas fondée. En conclusion, le moyen unique est fondé en sa première branche. V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XIII - 8208 - 12/13 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est annulée la décision du 6 octobre 2017 du Ministre ayant l'Environnement et l'Aménagement du territoire dans ses attributions par laquelle il annule le permis d'urbanisme délivré par le collège communal de la ville de Charleroi le 8 août 2017 à Patrice VYNCKIER et concernant la "pose d'un enduit de ton gris en façade avant de l'immeuble" sur un bien sis rue du Nord, 80 à Charleroi. Article
- La partie adverse supporte les dépens comprenant les droits de rôle de 200 euros ainsi que l'indemnité de procédure de 700 euros au bénéfice de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quatre juin deux mille dix-neuf, par : Simone GUFFENS, président de chambre, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Luc DONNAY conseiller d'État, Vanessa WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa WIAME Simone GUFFENS. XIII - 8208 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.677 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div