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Arrêt 244679 - Centres d’enfouissement technique - décharges - 04/06/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.679 No Rôle: A. 220500/XIII-7812 Affaire: Arrêt 244679 - Centres d’enfouissement technique - décharges - 04/06/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-06-13 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-21 22:30 Fiche Arrêt no 244.679 du 4 juin 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Centres d'enfouissement technique - décharges Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIIIe CHAMBRE no 244.679 du 4 juin 2019 A. 220.500/XIII-7812 En cause : la Société anonyme C.E.T.B., ayant élu domicile chez Me Tangui VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne. Parties intervenantes :

  1. la Société coopérative à responsabilité limitée LA SAMBRIENNE, ayant élu domicile chez Me Dominique LAGASSE, avocat, chaussée de La Hulpe 187 1170 Bruxelles,
  2. la Ville de Charleroi, ayant élu domicile chez Mes Philippe HERMAN et Lise DE CONINCK, avocats, rue T'Serclaes de Tilly 49 - 51 6061 Montignies-sur-Sambre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 octobre 2016, la société anonyme (S.A.) C.E.T.B. demande l'annulation de "la décision du Ministre wallon de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal, datée du 17 août 2016, lui refusant un permis unique visant à maintenir un centre d'enfouissement technique, augmenter la XIII - 7812 - 1/22 capacité de stockage des déchets sans modification de l'emprise au sol, modifier le relief du sol et mettre en conformité urbanistique différentes installations, dans un établissement situé à la rue de Trazegnies, Lieu dit «Champ de Beaumont» no 520 à [...] MONCEAU-SUR-SAMBRE/CHARLEROI, sur les parcelles cadastrées ou l'ayant été : CHARLEROI : 17e Division; section A; 5/02C, 8G2, 8H2, 10H, 10L, 12H, 16D, 16K et 16M". II. Procédure Par une requête introduite le 23 janvier 2017, la société coopérative à responsabilité limitée (S.C.R.L.) LA SAMBRIENNE demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Par une requête introduite le 14 février 2017, la ville de Charleroi demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Par une ordonnance du 13 mars 2017, l'intervention de la S.P.R.L. LA SAMBRIENNE a été accueillie provisoirement. Par une ordonnance du 13 mars 2017, l'intervention de la ville de Charleroi a été accueillie. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Constantin NIKIS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérante, adverse et première partie intervenante ont déposé un dernier mémoire, la seconde partie intervenante a déposé une lettre valant dernier mémoire. Par une ordonnance du 5 mars 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 4 avril 2019 à 9.30 heures. Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a exposé son rapport. XIII - 7812 - 2/22 Me Marine HENNEBICQ, loco Me Tangui VANDENPUT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Natacha DIERCKX, loco Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me Séverine PERIN, loco Me Dominique LAGASSE, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante, et Me Philippe HERMAN, avocat, comparaissant pour la seconde partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Constantin NIKIS, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Faits
  4. Le 16 juillet 2015, la partie requérante introduit une demande de permis unique pour un bien sis rue de Trazegnies 520, lieu-dit "Champ de Beaumont", à Monceau-sur-Sambre, relative, - en ce qui concerne l'aspect urbanistique, à la modification du relief du sol sans augmentation de l'emprise au sol, à des boisements et des déboisements et à la régularisation d'un hangar hémicylindrique (B5), d'un conteneur et de deux cabines en béton préfabriquées; - en ce qui concerne l'aspect environnemental, au maintien en activité d'un centre d'enfouissement technique et à son extension visant à porter sa capacité d'accueil de 2.950.000 m3 à 5.500.000 m3 par élévation d'un tumulus sans extension de l'emprise au sol, ainsi qu'à l'injection de lixiviats dans le massif de déchets.
  5. Il est accusé réception du caractère complet et recevable de la demande de permis unique le 28 septembre
  6. Des enquêtes publiques sont organisées sur les territoires des communes de Charleroi, de Courcelles et de Fontaine-l'Évêque du 17 octobre au 17 novembre
  7. Des avis favorables et favorables conditionnels sont donnés : le département de la police et des contrôles, la Province du Hainaut, INFRABEL, le département de la nature et des forêts, la S.N.C.B., l'Institut scientifique de service public, le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable XIII - 7812 - 3/22 (CWEDD), l'Agence wallonne de l'air et du climat (AWAC), la direction de la santé environnementale, la direction de la politique des déchets et la cellule IPPC de la direction de la prévention des pollutions du département de l'environnement et de l'eau. Des avis défavorables sont donnés : la Commission consultative de l'aménagement du territoire et de la mobilité (C.C.A.T.M.) de Charleroi, le collège communal de Courcelles et le collège communal de Charleroi.
  8. Le 9 février 2016, les fonctionnaires technique et délégué décident de prolonger de 30 jours le délai qui leur est imparti pour transmettre leur rapport de synthèse.
  9. Le 16 mars 2016, les fonctionnaires technique et délégué font partiellement droit à la demande de la partie requérante et délivrent le permis unique sollicité, sauf en ce qui concerne la régularisation du hangar hémicylindrique B5 et l'injection de lixiviats dans le massif de déchets. Le permis est motivé notamment comme suit : " [...] Considérant que, sur base d'un volume autorisé de 2 950 000 m3, le CET du Champ de Beaumont disposait, au 31 décembre 2014, d'une capacité résiduelle estimée à 489 150 m3; qu'au rythme de remplissage actuel (140 000 m3/an), le CET serait comblé dès la moitié de l'année 2018; [...] Considérant que, nonobstant les efforts entrepris par la Wallonie en vue de diminuer drastiquement les quantités de déchets éliminés en CET, notamment via l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets et fixant les critères d'admission des déchets en centre d'enfouissement technique, il est indispensable de doter la Wallonie de moyens afin de garantir des capacités d'élimination suffisantes pour les gestions des déchets ultimes; Considérant qu'il est donc impératif de maintenir des CET de classe 2 afin d'offrir aux opérateurs des possibilités d'éliminer les déchets ultimes; [...] Considérant qu'à défaut de garantir les capacités d'élimination suffisantes et des conditions d'accès géographique réalistes, on assisterait sans nul doute à l'apparition de dépôts sauvages, avec un risque environnemental aigu, ou encore à des blocages de chantiers d'infrastructures (dragages des voies d'eau, assainissement de sites dans la perspective d'un redéploiement économique); Considérant qu'en matière de gestion des déchets non dangereux en Wallonie, étant donné l'arrêt de l'exploitation des CET de Mont-Saint-Guibert et de Tenneville, le nombre de CET de classe 2 autorisés se limite à quatre sites actuellement; que le site de Cour-au-Bois à Braine-le-Château ne pouvant encore être exploité en CET que jusqu'au 31 décembre 2020, il a été proposé dans XIII - 7812 - 4/22 l'avant- projet de plan wallon des déchets, d'assurer la pérennité de 3 sites en Wallonie, à savoir le site d'Hallembaye sur les communes d'Oupeye et Visé, le site du Champ de Beaumont à Charleroi et le site des Cœuvins à Habay la Neuve; [...]".
  10. La ville de Charleroi, la commune de Courcelles, la S.C.R.L. LA SAMBRIENNE et Sergio PALMIERO introduisent des recours contre le permis unique délivré le 16 mars 2016 par les fonctionnaires technique et délégué.
  11. Des avis favorables et favorables conditionnels sont remis : le Service incendie, la Cellule bruit, la direction des risques industriels, géologiques et miniers, la direction des eaux souterraines, la direction de la politique des déchets, l'AWAC, le département du sol et des déchets et la direction des eaux de surface du département de l'environnement et de l'eau.
  12. Le 15 juin 2016, les fonctionnaires technique et délégué sur recours décident de prolonger de 30 jours le délai qui leur est imparti pour transmettre leur rapport de synthèse.
  13. Le 19 juillet 2016, les fonctionnaires technique et délégué transmettent leur rapport de synthèse, dans lequel ils proposent de confirmer la décision des fonctionnaires technique et délégué prise en première instance.
  14. Le 17 août 2016, le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal refuse de délivrer le permis unique en ce qui concerne le renouvellement de l'exploitation, l'extension de sa capacité d'accueil et les modifications des conditions d'exploitation relatives à l'injection de lixiviats (article 3, §§ 2 et 3, du dispositif). La décision attaquée autorise la régularisation de la construction du "hangar hémicylindrique noté «B5» «jusqu'à la fin de la période de gestion» (article 3, § 1er, du dispositif). L'acte attaqué modifie les conditions d'exploitation du permis existant (article 4 du dispositif) et fixe le terme du permis d'environnement au 2 décembre 2019 (article 5 du dispositif). Il s'agit de l'acte attaqué, qui est notifié à la partie requérante le 18 août
  15. Le 22 mars 2018, le Gouvernement wallon adopte le plan wallon des Déchets-Ressources (P.W.D.-R.). XIII - 7812 - 5/22
  16. À la suite d'une nouvelle demande de permis introduite le 12 avril 2018, les fonctionnaires technique et délégué délivrent le 31 octobre 2018 à la partie requérante le permis unique sollicité. Un recours administratif contre ce permis a été introduit par la ville de Charleroi. Au jour de l’audience, le Ministre ayant l'Aménagement du territoire et l'Environnement dans ses attributions n’avait pas encore statué. IV. Intervention La S.C.R.L. LA SAMBRIENNE a déposé une copie de ses statuts coordonnés en annexe au mémoire en intervention. Il y a lieu d’accueillir définitivement la requête en intervention. V. Moyen unique V.
  17. Thèse de la partie requérante A. La requête Le moyen unique est pris "de la violation de l'article 23 de la Constitution, de l'article 1er du CWATUPE, des articles D.1, D.3, D.64 et D.69 du Livre Ier du Code de l'environnement, du principe de prévention, du principe de précaution, des articles 1er et 26bis, § 3 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, du Plan wallon des déchets Horizon 2010, du principe de proximité, des principes de bonne administration et en particulier du principe de minutie, du principe de sécurité juridique, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et, plus particulièrement, de ses articles 2 et 3, de l'insuffisance des motifs de l'acte, du principe suivant lequel tout acte administratif doit reposer sur des justes et adéquats motifs, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir". Il est divisé en deux branches. Première branche La partie requérante reproche à l'acte attaqué de se départir, sans motivation adéquate, de la décision de première instance, de l'avis sur recours de l'Office wallon des déchets (O.W.D.) et du rapport de synthèse sur recours des fonctionnaires technique et délégué, qui concluaient "à la nécessité d'accorder le XIII - 7812 - 6/22 permis unique sollicité eu égard, d'une part, à l'atteinte de la capacité maximale du centre d'enfouissement technique de la requérante (ci-après dénommé «CETB») dès mi-2018 et, d'autre part, aux estimations des besoins globaux de la Région wallonne en matière de déchets pour les vingt prochaines années". Elle développe cette branche du moyen de la manière suivante : - elle fait état des conclusions de l'étude d'incidences de juin 2015 (le site atteindra le maximum autorisé de 2.950.000 m3 de déchets au milieu de l'année 2018 et si la demande d'extension de capacité à 5.500.000 m3 était acceptée, le site pourrait accueillir des déchets jusqu'en 2035); - elle rappelle que la décision des fonctionnaires technique et délégué de première instance du 16 mars 2016, qui délivre le permis unique, confirme l'analyse réalisée par l'auteur de l'étude d'incidences (le C.E.T. exploité par la requérante sera comblé au milieu de l'année 2018; "étant donné l'arrêt de l'exploitation des C.E.T. de Mont-Saint-Guibert et de Tenneville, le nombre de C.E.T. de classe 2 autorisés se limite à quatre sites actuellement"; "le site de Cour-au-Bois à Braine- le-Château ne pouvant encore être exploité en C.E.T. que jusqu'au 31 décembre 2020, il a été proposé dans l'avant-projet de plan wallon des déchets, d'assurer la pérennité de 3 sites en Wallonie, à savoir le site d'Hallembaye sur les communes d'Oupeye et Visé, le site du Champ de Beaumont à Charleroi et le site des Cœuvins à Habay-la-Neuve"); - elle cite l’avis de l'O.W.D. du 21 juin 2016 donné au cours de la procédure sur recours, qui "apporte des précisions concernant l'augmentation de la capacité du C.E.T.B. en fonction de l'estimation des besoins en Région wallonne" et met, selon elle, en évidence ce qui suit : " l'avant-projet de plan wallon des déchets-ressources, dont le Gouvernement a pris connaissance avant l'adoption de l'acte litigieux, énonce qu'en matière de CET de classe 2, il est nécessaire d'assurer la pérennité à long terme de trois sites sur le territoire wallon, parmi lesquels figure le CETB pour la région carolorégienne"; "sans l'extension de capacité autorisée via la décision de première instance, le CETB atteindra sa capacité maximale d'accueil de déchets à la moitié de l'année 2018"; "les besoins en capacité d'élimination à moyen terme de la Région wallonne peuvent être estimés à un minimum de 320.000 m3/an"; "la capacité résiduelle cumulée des quatre CET existants au 31/12/2015 s'élevait à 6.066.000 m3, tenant compte des besoins de la Région wallonne estimés, sur une période de 20 ans, à 8.320.000 m3 et ce, tenant compte de l'augmentation de capacité du CETB telle qu'accordée par la décision de première instance"; "il existe de surcroît des incertitudes concernant les capacités nécessaires à moyenne et longue échéances, liées à l'évolution de la politique de gestion des boues de dragage, ainsi qu'aux quantités de terres non valorisables"; - elle expose que le rapport de synthèse établi sur recours s'approprie les analyses de l'O.W.D. et conclut que le permis unique sollicité devrait être délivré; XIII - 7812 - 7/22 - elle examine l'avant-projet de P.W.D.-R., "dont le Gouvernement a pris acte en date du 16 juin 2016 et donc avant l'adoption de l'acte entrepris", et qui, bien qu'il "n'ait pas encore été adopté dans sa forme définitive et soit dès lors encore susceptible de modifications", "permet toutefois de d'ores et déjà connaître les nouvelles orientations politiques de la partie adverse en matière de gestion des déchets et, en ce qui concerne plus particulièrement les C.E.T. de classe 2, les options retenues par la partie adverse et ses services quant aux sites devant être nécessairement maintenus pour le futur et quant à leurs nécessaires capacités d'enfouissement respectives, compte tenu des besoins de la Région"; la partie requérante fait remarquer qu'à cet égard, l'avant-projet "considère comme nécessaire d'assurer, sur le long terme, le maintien de l'exploitation du C.E.T.B. en prévoyant l'augmentation de sa capacité autorisée à 5.500.000 m3"; - elle conclut, s'agissant des motifs de l'acte attaqué, - qui justifient le refus de délivrer le permis par la nécessité d'attendre l'adoption définitive du nouveau plan wallon des déchets-ressources, à défaut de quoi l'autorisation qui serait donnée à ce stade biaiserait les options à retenir pour l'avenir -, que ceux-ci ne remplissent pas "les critères de complétude, précision, pertinence et adéquation requis par l'obligation de motivation matérielle et formelle et ne [lui] permettent dès lors pas [...] de vérifier que la décision attaquée a bien été précédée d'un examen sérieux et impartial des circonstances de l'espèce"; en effet, d'une part, selon elle, l'acte attaqué ne fait pas allusion au contenu des études, avis et rapports de synthèse, de sorte qu'il n'est pas établi que son auteur en ait tenu compte; d'autre part, il ne contient pas "les raisons pour lesquelles [la partie adverse] a estimé raisonnable de ne pas accorder dès à présent l'autorisation sollicitée, malgré la précision des informations lui soumises au cours de la procédure"; enfin, l'auteur de l'acte attaqué commet une erreur manifeste d'appréciation en ne retenant pas les conclusions de l'avant-projet du plan wallon des déchets-ressources, qui démontrent la nécessité de maintenir les trois sites de C.E.T. de classe 2 existants "capables de perdurer sur le long terme et établis respectivement dans les provinces de Liège, Charleroi et Luxembourg, parmi lesquels figure, pour la région carolorégienne, le C.E.T.B.", la pérennité du C.E.T.B. nécessitant l'adaptation de ses capacités d'accueil jusqu'à 5.500.000 m
  18. Seconde branche La partie requérante reproche à la partie adverse de n'avoir "pas adéquatement pris en considération tous les éléments du dossier avant de se prononcer" et de n'avoir pas "raisonnablement apprécié les implications éventuelles de sa décision de refus sur l'exploitation de la requérante, d'une part et, de manière plus générale, sur la gestion des déchets en Région wallonne, d'autre part". XIII - 7812 - 8/22 Elle y voit une violation des principes de minutie, de prévention et de précaution. Elle soutient qu'en ne fournissant aucune indication relative à la date d'adoption du P.W.D.-R., alors qu'elle est informée de l'échéance rapprochée de l'atteinte de la capacité maximale autorisée du C.E.T.B. (milieu de l'année 2018), la partie adverse place celle-ci "dans une attente incertaine, la laissant ainsi dans l'insécurité et le «flou» le plus complet relativement à l'avenir de son exploitation et aux actions devant être entreprises par elle à cet égard : quand déposer la nouvelle demande de permis? que se passe-t-il si le plan wallon des déchets n'est pas adopté à temps? faudra-t-il entamer la phase de post-gestion en cas de non-obtention du permis unique d'ici mi-2018? que se passera-t-il alors avec les flux de déchets normalement acheminés au C.E.T.B.?". En outre, à son estime, "la partie adverse n'a à l'évidence pas pris en compte les implications de sa décision en termes de gestion des déchets dans la région, dans l'hypothèse où le C.E.T.B. atteindrait sa capacité maximale à la moitié de l'année 2018 sans que le nouveau plan wallon des déchets n'ait déjà été adopté". À cet égard, elle relève que "la partie adverse énonce dans l'acte attaqué (p. 22) «qu'à l'heure actuelle, la capacité résiduelle globale des C.E.T. de classe 2 existants permet de gérer les flux de déchets y relatifs jusqu'en 2020»". Elle soutient que "si cette information est effectivement exacte lorsqu'on analyse la capacité résiduelle de l'ensemble des C.E.T. comparée à l'estimation du flux annuel de déchets par année [...], elle ne tient par contre pas compte de la situation géographique des C.E.T. disposant encore de capacités d'accueil disponibles, ni dès lors de l'impact environnemental et financier des transports routiers qu'impliquerait la fermeture du C.E.T.B. en 2018". Elle affirme que "l'impossibilité d'encore accueillir de nouveaux déchets au sein du CETB à la mi-2018 imposerait un transfert des déchets produits en région carolorégienne vers les provinces de Liège et du Luxembourg" et qu'"un tel transport de déchets irait manifestement à l'encontre du principe de proximité consacré : - par l'article 16 de la directive 2008/98/CE relative aux déchets, tel que transposé en droit interne à l'article 26bis, § 3, du décret du 27 juin 1996, lequel énonce que «le réseau permet l’élimination des déchets ou la valorisation des déchets visés au § 1er dans l'une des installations appropriées les plus proches, grâce à l'utilisation des méthodes et technologies les plus appropriées, pour garantir un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé publique», - par le plan wallon des déchets horizon 2010 qui demeure d'application et qui énonce sous le titre «Principes généraux» que «(l)es orientations et les conditions d'exercice des activités de gestion des déchets doivent être guidées par les principes suivants : (...) Le principe de proximité. Ce principe sous- XIII - 7812 - 9/22 tend que l'élimination des déchets doit se faire aussi près que possible du lieu d'où ils proviennent, étant entendu qu'il est rentable et écologiquement rationnel de traiter les déchets dans les centres spécialisés les plus proches. Ce principe n'est pas attaché aux frontières administratives de la Région mais à la situation géographique des activités», - et enfin par l'avant-projet de plan wallon des déchets-ressources qui s'exprime quant à lui et, au point «2.3 Critères d'emplacement et capacités pour les futures installations» (p. 241), dans les termes suivants : « Quelques principes de base sont posés pour l'implantation des installations de traitement de déchets, comme pour le développement des formations : (...)  les principes de proximité et d'autosuffisance,  la limitation des impacts directs et indirects, notamment ceux liés au transport, (...)»". Enfin, elle rappelle que l'absence de planification n'empêche pas la délivrance d'une autorisation individuelle et se réfère à l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne, du 1er avril 2004 (affaires jointes C-53/02 et C-217/02, Commune de Braine-le-Château et M. TILLEULT e.e. c/ Région wallonne), qui "a jugé que l'absence d'adoption, dans le délai prescrit, d'un ou de plusieurs plans de gestion des déchets portant sur les sites et installations appropriés pour l'élimination de ceux-ci n'a pas pour effet d'empêcher l'autorité de délivrer des autorisations individuelles d'exploitation de tels sites et installations (point 46 de l'arrêt)». Elle fait valoir que "la Cour de Justice de l'Union européenne précise qu'en effet, «exiger qu'une autorisation individuelle ne puisse être délivrée qu'après l'élaboration de plans de gestion conformes aux prescriptions de l'article [28] de la directive [relative aux déchets] aurait pour conséquence que la mise en œuvre des autres dispositions de celle-ci (...) serait indûment retardée, et ce au détriment de la réalisation des objectifs poursuivis par cette directive» (point 43 de l'arrêt)". Elle relève que "la Cour énonce encore qu'«un tel retard serait d'autant plus inacceptable qu'il risquerait de déboucher en particulier sur une situation où l'élimination des déchets serait gravement compromise en raison de l'insuffisance même des sites d'élimination légalement disponibles» (point 44 de l'arrêt)". B. Le mémoire en réplique Première branche La partie requérante réplique comme suit : XIII - 7812 - 10/22 - la partie adverse reproduit, sans autre commentaire, un extrait de l'acte attaqué et affirme que celui-ci serait suffisamment motivé pour qu'elle puisse comprendre les raisons pour lesquelles les avis et le rapport de synthèse n'ont pas été suivis; - elle "ne reproche pas à la motivation de l'acte attaqué son caractère succinct en soi, mais bien que, eu égard aux principes de motivation formelle, ainsi qu'au contenu des études, avis et rapport de synthèse émis au cours de la procédure, ladite motivation ne remplit pas les critères de complétude, précision, pertinence et adéquation requis par l'obligation de motivation matérielle et formelle et ne [lui] permet dès lors pas [...] de vérifier que la décision attaquée a bien été précédée d'un examen sérieux et impartial des circonstances de l'espèce"; - en estimant "que le motif relatif au caractère prématuré de la demande, couplé à celui faisant état de ce que le schéma d'implantation retenu dans le permis d'urbanisme délivré au C.E.T.B. le 30.12.1999 permet d'augmenter la capacité d'accueil du C.E.T. en cas de besoin, suffiraient à comprendre en quoi la demande litigieuse ne pourrait être rencontrée à l'heure actuelle", "la partie adverse se contente de reprendre les motifs énoncés dans l'acte attaqué [...] s'abstenant toutefois de rencontrer l'ensemble des arguments développés par la requérante dans sa requête", à savoir, d'une part, les conclusions de l'étude d'incidences, de la décision de première instance, des avis émis au cours de la procédure et du rapport de synthèse sur recours, qui évoquent "la nécessité de faire droit à la demande de la requérante sur base d'une analyse technique et temporelle précise", et, d'autre part, les conclusions de l'avant-projet de P.W.D.-R., selon lesquelles le maintien des trois C.E.T. de classe 2 en activité sur le territoire wallon (dont celui exploité par elle) s'avère indispensable dans le cadre de la gestion des déchets; - l'argument de la partie adverse selon lequel les motifs d'une décision sur recours ne doivent pas "passer en revue tous les arguments soulevés dans le dossier" s'oppose à la jurisprudence constante du Conseil d'État selon laquelle, d'une part, "le but de la motivation formelle est de permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision, mais également de vérifier qu'elle a été précédée d'un examen des circonstances de l'espèce", "la motivation formelle constituant en effet «le gage d'un examen sérieux et impartial de l'affaire»", et, d'autre part, "lorsque l'autorité adopte une décision s'écartant des propositions du rapport de synthèse et/ou des avis recueillis dans le cours de la procédure, elle doit s'en justifier dans la motivation formelle de la décision adoptée, la motivation de l'acte devant faire l'objet d'une motivation renforcée sur ce point"; dès lors, "il n'est pas suffisant d'affirmer qu'il relève de la nature même d'un recours en réformation que l'autorité de recours fasse prévaloir sa propre appréciation sur celle de l'autorité de première instance"; en effet, "si, certes, l'autorité de réformation dispose d'un pouvoir d'appréciation propre et autonome, cela n'enlève rien à son obligation de motiver particulièrement sa décision lorsqu'elle s'écarte de la décision rendue en première instance et/ou des avis émis au cours de la XIII - 7812 - 11/22 procédure"; en outre, "bien que l'autorité ne doive pas réfuter, point par point, les motifs soutenant la décision de première instance ou les avis, elle est néanmoins tenue d'expliquer pourquoi elle ne partage pas la même appréciation"; or, en l'espèce, "l'ensemble des auteurs de ces différents documents (étude d'incidences, décision de première instance, avis, rapport de synthèse...) avaient tous parfaitement connaissance de ce que le nouveau plan des déchets n'était pas encore définitivement adopté", mais "ils ont toutefois tous estimé que, vu les circonstances de l'espèce, il convenait d'accorder l'autorisation sollicitée sans attendre"; ainsi, "lorsque la partie adverse fonde son refus sur la circonstance que le nouveau plan des déchets n'est pas encore adopté, elle n'apporte aucun élément qui n'aurait pas été pris en considération dans les documents précités et qui permettrait de comprendre la raison de sa différente appréciation"; - elle s'étonne de l'argument de la partie adverse selon lequel le permis n'avait pas à être motivé à l'égard de l'avant-projet de plan wallon des déchets au motif qu'un tel document ne pourrait être considéré comme une base juridique adéquate et pertinente pouvant fonder les motifs d'une décision administrative. Elle fait valoir à cet égard ce qui suit : * l'acte attaqué souligne lui-même "qu'il apparaît nécessaire de garantir pour l'avenir la viabilité économique de certains sites en élaborant un plan de gestion durable des C.E.T. existants; qu'à défaut d'assurer cette viabilité économique, la Région pourrait se voir privée d'une forme de gestion, certes à éviter dans la mesure du possible, mais toujours indispensable pour la gestion de certains flux à brève et moyenne échéances du moins; que l'objectif de réserver les C.E.T. pour les résidus ultimes et comme solution d'appoint pour les déchets non ultimes, en cas de problèmes rencontrés dans les filières de valorisation (matière et/ou énergétique), ne doit pas être remis en cause"; il apparaît ainsi que, selon l'acte attaqué lui-même, l'avant-projet de plan des déchets-ressources ne sera pas modifié au cours de sa procédure d'adoption "sur le point tout le moins de la nécessité du maintien des trois principaux C.E.T. en Wallonie, dont le C.E.T.B."; * "l'avant-projet de plan wallon des déchets-ressources est l'aboutissement d'un travail de plusieurs années, basé sur de nombreuses études spécialisées, de sorte que le résultat final du projet de plan a dû être mûrement réfléchi. Le projet de plan en est désormais à sa «dernière ligne droite» avant son adoption définitive et il semble dès lors très léger pour la partie adverse de soutenir que les priorités dudit plan pourraient être modifiées «dans un objectif de développement durable et de viabilité économique de la Région wallonne», comme si celles-ci n'avaient pas déjà été étudiées en profondeur et pourraient être totalement remises en question dans les prochains mois"; la Région wallonne a d'ailleurs "un retard considérable dans l'adoption de ce nouveau plan wallon des déchets - le dernier plan wallon étant arrivé à échéance en XIII - 7812 - 12/22 2010 - de même que dans la transposition de la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, laquelle devait être réalisée pour le 12 décembre 2010"; la Commission européenne a d'ailleurs, en raison de ce défaut, démarré une procédure d'infraction à l'encontre de la Belgique, le 15 février 2017; la Région wallonne a dès lors "tout intérêt à mener à terme la procédure d'adoption au plus vite"; * "il est tout à fait inexact pour la partie adverse de prétendre que la délivrance d'un permis unique serait susceptible de biaiser les perspectives d'avenir en matière de déchets, ou que les priorités définies dans le projet de plan ne pourraient plus être modifiées si le permis unique sollicité devait être délivré. Faire droit à la demande de permis litigieuse n'aurait eu pour conséquence que d'autoriser la requérante à continuer son exploitation après 2020, grâce à une augmentation de la capacité autorisée du C.E.T. (sans augmentation de l'emprise au sol) mais n'aurait créé, dans le chef de la partie adverse, aucune obligation de maintenir une certaine politique de déchets afin que cette capacité soit effectivement remplie. La partie adverse conserve bien évidemment, en dépit des autorisations délivrées, la liberté de modifier sa politique régionale en matière de gestion des déchets. Ainsi fût-il déjà le cas par le passé (restriction, par exemple, des déchets pouvant être mis en C.E.T. par l'A.G.W. du 18 mars 2004 et ce malgré les autorisations en cours et les investissements significatifs déjà effectués) et ainsi pourrait-il l'être dans l'avenir. Étant à cet égard rappelé qu'en tout état de cause, en l'état actuel, la prolongation de l'exploitation du C.E.T. de la requérante demeure indispensable pour la gestion de certains flux". Seconde branche La partie requérante réplique dans les termes suivants : - en ce qui concerne "l'argument de la partie adverse selon lequel il serait «le propre même de ce type d'activité de ne pas avoir de droit acquis à l'exploitation», de sorte que la partie adverse n'avait prétendument pas à tenir compte des implications de sa décision de refus sur l'exploitation [du C.E.T.B.], [elle] tient à rappeler que la situation dans laquelle elle se trouve aujourd'hui est une conséquence directe de la faute de la partie adverse. La partie adverse motive en effet le refus de l'autorisation sollicitée par la non-adoption définitive, à l'heure actuelle, du nouveau plan wallon des déchets. Or, la partie adverse était tenue, depuis 2010, d'adopter un tel plan et, plus de six ans plus tard, elle ne l'a toujours pas fait, au point que la Commission européenne entame désormais une procédure d'infraction à son encontre. Certes, la requérante ne possède pas un XIII - 7812 - 13/22 droit acquis à l'exploitation, mais si la partie adverse n'avait pas commis de faute et avait adopté le plan dans les délais requis, la requérante aurait été en mesure de connaître la politique future de la Région et, le cas échéant, d'introduire sa demande de permis suffisamment de temps avant l'échéance de son exploitation"; - "la partie adverse évite de répondre à l'argumentation de la requérante relative à la non-prise en compte, par la partie adverse, des implications de sa décision en termes de gestion des déchets dans la Région, dans l'hypothèse où le C.E.T.B. atteindrait sa capacité maximale à la moitié de l'année 2018 sans que le nouveau plan wallon des déchets n'ait déjà été adopté et qu'un nouveau permis unique ait été délivré à la requérante. La partie adverse se contente en effet de se défendre en invoquant que c'est au contraire au nom de l'avenir de la gestion des déchets en Région wallonne qu'elle a décidé de ne pas octroyer le permis sollicité, afin de pouvoir «bénéficier d'une emprise réelle sur la gestion future, la conduite et les priorités à adopter, afin d'assurer la viabilité et le développement durable en matière de déchets». À lire la partie adverse, il semblerait que le projet de plan wallon n'en serait qu'au stade de l'ébauche et que la politique de la Région en matière de déchets resterait encore entièrement à définir... à ce sujet, la requérante renvoie à ses arguments développés dans le cadre de la première branche"; - la partie adverse ne répond pas à son argument quant à l'impact environnemental et financier des transports routiers qu'impliquerait la fermeture du C.E.T.B. en 2018, - les déchets de la région carolorégienne devant être transportés jusqu'aux C.E.T. des provinces de Liège ou du Luxembourg, voire en Région flamande -, et de la violation du principe de proximité qui s'ensuit. C. Le dernier mémoire de la partie requérante S'agissant de la première branche, la partie requérante expose ce qui suit : " Concernant l'erreur manifeste d'appréciation, la requérante s'en réfère à ses précédents écrits de procédure, tout en précisant que ce que prévoit le plan wallon des déchets-ressources finalement adopté le 22 mars 2018 est parfaitement conforme à ce que prévoyait déjà l'avant-projet de plan, à savoir : « Vu la nécessité de garder des exutoires pour des flux qu'il est impossible de gérer par ailleurs et la difficulté d'implantation de nouveaux centres d'enfouissement technique, il est nécessaire d'assurer la pérennité sur un terme le plus long possible de trois sites sur le territoire wallon : un en région liégeoise, un deuxième en région carolorégienne et le troisième en province de Luxembourg, et en garantissant la viabilité économique et la sécurité juridique. Pour cela, et compte tenu des investissements nécessaires à leur aménagement, à leur remise en état et à leur post-gestion, les capacités d'accueil doivent être adaptées pour pouvoir faire face aux besoins à long terme, dans le cadre d'une gestion parcimonieuse, mais également dans des conditions économiques réalistes. Les options retenues concernant la gestion des sédiments doivent également être prises en compte. En regard des dispositions de l'article 24 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et des XIII - 7812 - 14/22 critères précités, la planification en la matière s'établit comme suit, sans préjudice des résultats des procédures d'autorisation : o Hallembaye (communes d'Oupeye et de Visé) : capacité totale de 4.500.000 m3 o Champ de Beaumont (ville de Charleroi) : capacité totale de 5.500.000 m3 o Les Cœuvins (commune d'Habay la Neuve) : capacité totale de 2.000.000 m3 o Al Pisserotte (commune de Tenneville) : capacité totale de 705.000 m3 o Le site de Cour-au-bois (commune de Braine-le-Château)». Comme exposé précédemment, il n'est pas étonnant que le plan définitif soit parfaitement conforme à l'avant-projet de plan puisque, d'une part, l'avant-projet de P.W.D.-R. était l'aboutissement d'un travail de plusieurs années, basé sur de nombreuses études spécialisées et, d'autre part, la partie adverse avait tout intérêt à mener à terme la procédure d'adoption au plus vite compte tenu de la procédure d'infraction mise en œuvre par la commission européenne et il n'était dès lors aucunement question pour elle d'envisager une révision en profondeur de celui-ci. Étant donné ce que prévoit finalement le P.W.D.-R., il est d'autant plus déraisonnable d'avoir considéré, comme l'a fait la partie adverse, qu'il y avait lieu d'attendre que ledit plan devienne définitif avant de statuer sur le permis sollicité dans la mesure où, dès le moment où l'acte attaqué a été adopté, la politique suivie par le Gouvernement wallon en matière de gestion des déchets était déjà connue. Celle-ci n'a dans l'intervalle pas varié d'un iota, la marge de manœuvre de la partie adverse étant d'ailleurs particulièrement limitée compte tenu de l'arrêt de l'exploitation des sites de Mont-Saint-Guibert et de Tenneville, ainsi que de celui de Braine-le-Château à l'horizon
  19. L'inertie de la partie adverse, qui n'a pas été en mesure d'adopter son plan avant le 22 mars 2018, n'a dès lors fait qu'entrainer inutilement une multiplication des procédures, aussi bien devant votre Conseil qu'au niveau de l'obligation dans le chef de la requérante d'introduire une nouvelle demande de permis, et retarder l'échéance du sort de l'exploitation de la requérante, et ce sans aucune raison valable". S'agissant de la seconde branche, elle soutient que, comme exposé ci- avant, l'inertie de la partie adverse a "retardé inutilement l'échéance du sort de l'exploitation avec toutes les conséquences, notamment sociales et fiscales que cela peut engendrer", outre qu'elle a entraîné une multiplication des procédures. Elle en déduit que "la partie adverse n'a pas respecté les principes de bonne administration censés gouverner son action, ni ceux de minutie, de prévention, de précaution et de proximité". V.
  20. Examen Sur la première branche La partie requérante compare, d'une part, les analyses de l'étude d'incidences, la décision de première instance des fonctionnaires technique et délégué, l'avis du 21 juin 2016 de l'O.W.D., le rapport de synthèse sur recours des fonctionnaires technique et délégué et l'avant-projet de P.W.D.-R., qui tous concluent qu'il est nécessaire d'assurer le maintien de l'exploitation du C.E.T.B. pour XIII - 7812 - 15/22 une durée de 20 ans et d'augmenter sa capacité d'accueil des 2.950.000 m3 actuels à 5.500.000 m3, et, d'autre part, les motifs de l'acte attaqué, qui se lisent comme suit : " [...] Considérant que dans sa déclaration de politique régionale, le Gouvernement s'est engagé à adopter un plan wallon des déchets qui : - actualise les besoins et priorités en matière d'infrastructures et de services publics et renforce les synergies entre opérateurs publics et privés, afin de rationaliser l'utilisation des équipements et offrir le meilleur service au meilleur prix pour les citoyens et les entreprises en tenant compte des engagements pris; - évalue l'impact des filières dans une logique de développement durable, en intégrant les paramètres sociaux, économiques et environnementaux; Considérant que la procédure est en cours; Considérant qu'en matière de C.E.T. de classe 2, le projet de plan wallon des déchets-ressources identifie 5 sites existants; Considérant qu'il apparaît nécessaire de garantir pour l'avenir la viabilité économique de certains sites en élaborant un plan de gestion durable des C.E.T. existants; qu'à défaut d'assurer cette viabilité économique, la Région pourrait se voir privée d'une forme de gestion, certes à éviter dans le mesure du possible, mais toujours indispensable pour la gestion de certains flux à brève et moyenne échéance du moins; que l'objectif de réserver les C.E.T. pour les résidus ultimes et comme solution d'appoint pour les déchets non ultimes, en cas de problèmes rencontrés dans les filières de valorisation (matière et/ou énergétique), ne doit pas être remis en cause; Considérant qu'au regard des prescriptions du permis d'urbanisme délivré le 30 décembre 1999, le volume utile du C.E.T. «champs de Beaumont» est limité à 2.950.000 m3; que le schéma d'implantation retenu permet de créer, en cas de besoin, un second palier et par le fait d'augmenter la capacité d'accueil; Considérant qu'à l'heure actuelle, la capacité résiduelle globale des C.E.T. de classe 2 existants permet de gérer les flux de déchets y relatifs jusqu'en 2020; Considérant dès lors qu'il serait prématuré d'octroyer un permis qui anticipe le renouvellement et l'extension de capacité de l'autorisation d'exploiter de l'un des sites identifiés dans le projet de plan wallon des déchets-ressources; Considérant, en effet, qu'une décision à ce stade biaiserait les options à retenir pour l'avenir". Pour rappel, la partie requérante soutient que cette motivation est incomplète, imprécise, non pertinente et inadéquate, d'une part, parce qu'elle ne fait pas allusion à ces étude, décision, avis et rapport de synthèse, de sorte qu'il n'est pas établi que la partie adverse en ait tenu compte, et, d'autre part, parce qu'elle n'expose pas "les raisons pour lesquelles [la partie adverse] a estimé raisonnable de ne pas accorder dès à présent l'autorisation sollicitée, malgré la précision des informations lui soumises au cours de la procédure". En outre, en ne suivant pas les recommandations de l'avant-projet de P.W.D.-R., l'auteur de la décision attaquée commet, selon elle, une erreur manifeste d'appréciation. XIII - 7812 - 16/22 Les motifs de l'acte attaqué se réfèrent à plusieurs reprises à l'étude d'incidences, ainsi qu'aux décision, avis et rapport de synthèse favorables à la demande de permis introduite par la requérante, de sorte que le premier grief de la partie requérante n'est pas fondé. Les motifs de l'acte attaqué cités ci-dessus permettent à la partie requérante de connaître les raisons pour lesquelles la partie adverse s'écarte de la décision de première instance, ainsi que de l'étude d'incidences, de l'avis de l'O.W.D. et du rapport de synthèse sur recours des fonctionnaires technique et délégué. Cette motivation, qui repose sur une double argumentation, est complète, pertinente et n'est pas manifestement déraisonnable. Elle énonce en effet ce qui suit : - comme la capacité résiduelle globale des C.E.T. de classe 2 existant au jour de l'adoption de l'acte attaqué permet de gérer les flux de déchets jusqu'en 2020, il serait prématuré d'anticiper le renouvellement de l'autorisation d'exploiter et l'extension de capacité de l'un des sites identifiés dans le projet de P.W.D.-R., dont la procédure d'adoption est en cours et dont l'objectif est notamment de garantir pour l'avenir la viabilité économique de certains sites existants en élaborant un plan de gestion durable des C.E.T. existants, sachant que la mise en C.E.T. est certes à éviter dans le mesure du possible, mais est toujours indispensable pour la gestion des résidus ultimes et comme solution d'appoint pour les déchets non ultimes, en cas de problèmes rencontrés dans les filières de valorisation; en cela, faire droit à la demande de permis de la requérante "biaiserait les options à retenir pour l'avenir"; - si les prescriptions du permis d'urbanisme délivré le 30 décembre 1999 à la partie requérante limite le volume utile du C.E.T. à 2.950.000 m3, le schéma d'implantation permet cependant de créer, en cas de besoin, un second palier et d'augmenter la capacité d'accueil des déchets. Dès lors que la partie adverse a fait le choix en opportunité de refuser momentanément le permis sollicité par la partie requérante, elle ne devait pas se prononcer sur les questions plus techniques de faisabilité du projet qui avaient été étudiées par l'auteur de l'étude d'incidences. Par ailleurs, les motifs de l'acte attaqué répondent à l'argument principal énoncé dans la décision prise par l'autorité de première instance, ainsi que dans les avis favorables de certaines instances consultées, selon lequel il convenait de faire droit immédiatement à la demande de permis sollicitée par la requérante au motif qu'il "est indispensable de doter la Wallonie de moyens afin de garantir des capacités d'élimination suffisantes pour la gestion des déchets ultimes". S'il est vrai que XIII - 7812 - 17/22 l'opinion de la partie adverse diffère de celle des fonctionnaires technique et délégué de première instance et des avis favorables de certaines instances consultées, les motifs de l'acte attaqué permettent à la partie requérante de connaître les raisons pour lesquelles la partie adverse s'en écarte. En outre, cette argumentation ne révèle pas d'erreur manifeste d'appréciation de la part de l'auteur de l'acte attaqué, à savoir celle qui, dans les circonstances concrètes, est inadmissible pour tout homme raisonnable, l'erreur qui est incompréhensible et qu'aucune autre autorité administrative placée dans les mêmes circonstances n'aurait commise. En effet, il n'était pas manifestement déraisonnable pour la partie adverse, en sa qualité d'autorité de recours saisie de la demande individuelle de la partie requérante tendant à augmenter la capacité de stockage de déchets et à prolonger l'exploitation de son C.E.T., de préférer attendre que le P.W.D.-R., qui doit notamment planifier la gestion des C.E.T. existants pour les années à venir, soit adopté, plutôt que de délivrer le permis sur la base d'un avant-projet de plan qui était encore toujours susceptible de subir des modifications, - par exemple, en ce qui concerne la quantité de déchets à ensevelir dans le C.E.T. de Beaumont et dans les autres C.E.T. existants ou en ce qui concerne la nature des déchets que chaque C.E.T. devrait accueillir -, ce qui aurait immanquablement réduit le pouvoir d'appréciation en opportunité et la marge de manœuvre de la partie adverse dans l'adoption définitive de son plan des déchets-ressources. La première branche du moyen unique n'est pas fondée. Sur la seconde branche Le devoir de minutie, principe général de bonne administration, oblige l'autorité à procéder à une recherche minutieuse des faits, à récolter les renseignements nécessaires à la prise de décision et à tenir compte de tous les éléments du dossier pour prendre sa décision en pleine connaissance de cause et après avoir raisonnablement apprécié tous les éléments utiles à la résolution du cas d'espèce. Le principe de prévention ou principe d'action préventive est défini à l'article D.1 du Livre Ier du Code de l'environnement comme le principe selon lequel "il convient de prévenir un dommage plutôt que d'avoir à le réparer". Le principe de précaution est défini à l'article D.3 du Code de l'environnement comme le principe selon lequel "l'absence de certitude scientifique ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à XIII - 7812 - 18/22 prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût socialement et économiquement acceptable". En l’espèce, comme il a été exposé dans le cadre de l'examen de la première branche du moyen unique, il n'est pas manifestement déraisonnable pour la partie adverse, en sa qualité d'autorité de recours saisie de la demande individuelle de la partie requérante, d'augmenter la capacité de stockage de déchets et de prolonger l'exploitation de son C.E.T., de choisir d'attendre que le P.W.D.-R., qui doit notamment planifier la gestion des C.E.T. existants pour les années à venir, soit adopté, plutôt que de délivrer le permis sur la base d'un avant-projet de plan qui est encore toujours susceptible de subir des modifications. Ce choix en opportunité repose sur les éléments du dossier exposés ci-après : - La capacité résiduelle globale des C.E.T. de classe 2 existants au jour de l'adoption de l'acte attaqué permet de gérer les flux de déchets jusqu'en
  21. - Si les prescriptions du permis d'urbanisme délivré le 30 décembre 1999 à la partie requérante limite le volume utile de son C.E.T. à 2.950.000 m3, le schéma d'implantation permet cependant de créer, en cas de besoin, un second palier et d'augmenter la capacité d'accueil des déchets. - S'agissant du principe de proximité, il y a lieu de relever que la partie adverse ne l'aurait de toute façon pas respecté si elle avait délivré le permis unique sollicité; en effet, comme le relève l'étude d'incidences sur l'environnement (E.I.E.) (chapitre 10, point 10.1.2.), en ce qui concerne la situation existante, "la sphère d'influence du projet est assez large étant donné que les déchets qui sont enfouis sur le site du C.E.T.B. viennent d'installations industrielles de la province du Hainaut mais également des provinces de Namur et du Brabant wallon". Cette même étude d'incidences précise, s'agissant toujours de la situation existante : " Actuellement (données 2014 et 2013), les déchets aboutissant au C.E.T.B. sont (en poids) : - à environ 33 % des boues de dragage et de terres polluées non traitables (mais non dangereuses) (provenance de Farciennes), - à environ 33 % des résidus de véhicules hors d'usage (RBA) (provenance de Charleroi et Mons), - à environ 18 % des déchets contenant de l'amiante lié (type éternit) (Hainaut, Namur, Brabant wallon), - à environ 14 % d'autres déchets : résidus de parc à conteneurs non incinérables, déchets industriels banaux (DIB) (Hainaut, Namur, Brabant wallon)" (chapitre 3, point 3.3.3). Quant au projet de la demande, il était également destiné à accueillir des déchets en provenance des provinces du Hainaut, de Namur et du Brabant wallon (E.I.E., chapitre 3, point 3.3.3 : "Les déchets proviennent majoritairement de la province du Hainaut (particulièrement du bassin industriel carolorégien) et dans une moindre mesure des provinces de Namur et du Brabant wallon)". XIII - 7812 - 19/22 L'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (C.J.U.E.) du 1er avril 2004 se prononce comme suit sur une question préjudicielle (points 39 à 44) : "
  22. Par cette question, la juridiction de renvoi demande si les articles 4, 5 et 7 de la directive [91/156/CEE du Conseil du 18 mars 1991 modifiant la directive 75/442/CEE relative aux déchets], lus en combinaison avec l'article 9 de celle- ci, s'opposent à ce qu'un État membre qui n'a pas adopté, dans le délai prescrit, un ou plusieurs plans de gestion des déchets portant sur les sites et installations appropriés pour l'élimination des déchets délivre des autorisations individuelles d'exploitation de tels sites et installations.
  23. Selon l'article 9, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive c'est «[a]ux fins de l'application des articles 4, 5 et 7» que tout établissement ou toute entreprise qui effectue les opérations d'élimination visées à l'annexe II A de la directive doit obtenir une autorisation de l'autorité compétente.
  24. Cette expression signifie que la mise en œuvre des plans de gestion au sens de l'article 7 de la directive est censée être réalisée par la délivrance d'autorisations individuelles conformes à ces plans. Il n'en résulte pas pour autant que le défaut d'adoption de tels plans empêche nécessairement l'autorité compétente de délivrer toute autorisation individuelle.
  25. Certes, le défaut d'adoption de plans de gestion peut donner lieu à une procédure en application de l'article 226 CE à l'encontre de l'État membre concerné, visant à faire constater par la Cour un manquement aux obligations découlant de l'article 7 de la directive. La Cour a d'ailleurs jugé qu'un manquement à l'obligation d'établir des plans de gestion des déchets doit être considéré comme grave (arrêt Commission/France, précité, point 44).
  26. Toutefois, la circonstance que la transposition de l'article 7 de la directive peut intervenir après l'expiration du délai prévu pour la transposition des articles 4, 5 et 9 de la même directive (voir points 37 et 38 du présent arrêt) démontre qu'une autorisation d'exploitation peut être valablement délivrée malgré le défaut d'adoption préalable d'un plan de gestion. En effet, exiger qu'une autorisation individuelle ne puisse être délivrée qu'après l'élaboration de plans de gestion conformes aux prescriptions de l'article 7 de la directive aurait pour conséquence que la mise en œuvre des autres dispositions de celle- ci, et notamment de ses articles 4 et 5, serait indûment retardée, et ce au détriment de la réalisation des objectifs poursuivis par cette directive.
  27. Un tel retard serait d'autant plus inacceptable qu'il risquerait de déboucher en particulier sur une situation où l'élimination des déchets serait gravement compromise en raison de l'insuffisance même des sites d'élimination légalement disponibles". La Cour conclut que "les articles 4, 5 et 7 de la directive, lus en combinaison avec l'article 9 de la même directive, doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à ce qu'un État membre qui n'a pas adopté, dans le délai prescrit, un ou plusieurs plans de gestion des déchets portant sur les sites et installations appropriés pour l'élimination de ceux-ci délivre des autorisations individuelles d'exploitation de tels sites et installations". XIII - 7812 - 20/22 Les termes de cet arrêt ne signifient pas que l'autorité serait dans l'obligation de délivrer les permis individuels avant l'adoption des plans; elle signifie que l'autorité en a la possibilité. En l'espèce, la partie adverse ne contredit pas l’enseignement de la Cour de justice en faisant le choix d'attendre que le P.W.D.-R. devienne définitif avant de délivrer le permis, justifié par le fait que la capacité résiduelle globale des C.E.T. de classe 2 existant au jour de l'adoption de l'acte attaqué permet de gérer les flux de déchets jusqu'en 2020, et par le fait que le schéma d'implantation du permis d'urbanisme délivré le 30 décembre 1999 à la partie requérante permet de créer, en cas de besoin, un second palier et d'augmenter la capacité d'accueil des déchets. Par ailleurs, la partie adverse pouvait également trouver dans l'article 8, b), de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets, une justification du choix qu'elle a fait d'attendre l'adoption définitive du plan des déchets avant de délivrer des autorisations individuelles : "Les États membres prennent des mesures pour que [...] b) le projet de décharge soit conforme au plan ou aux plans pertinents de gestion des déchets visés à l'article 7 de la directive 75/442/CEE". La procédure d'infraction que la Commission européenne a mise en œuvre le 15 février 2017, qui démontrerait, selon la partie requérante, le retard fautif pris par la partie adverse dans l'adoption d'un nouveau plan des déchets, ne constitue pas un élément pertinent à prendre en considération pour apprécier si la partie adverse a violé les principes de minutie, de prévention et de précaution, puisque cette procédure a démarré plusieurs mois après l'adoption de l'acte attaqué. En outre, le fait que la partie adverse a dépassé le délai initialement prévu pour adopter son plan des déchets-ressources ne cause pas de dommage à la partie requérante dans la mesure où cette dernière dispose, sur la base du permis qui lui a été octroyé le 30 décembre 1999, d'un palier lui permettant de continuer à exploiter le C.E.T. du "Champ de Beaumont" au-delà de sa capacité maximale autorisée de 2.950.000 m3 et dans la mesure où, adopté définitivement le 22 mars 2018, le P.W.D.-R. n’a pas empêché la requérante d'introduire sa demande de permis suffisamment longtemps avant l'échéance de son exploitation en décembre
  28. Enfin, il n'entre pas dans la compétence du Conseil d'État de juger de l'éventuel caractère fautif du retard pris par la Région wallonne pour adopter le nouveau plan des déchets. XIII - 7812 - 21/22 La seconde branche du moyen unique n'est pas fondée. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la S.C.R.L. LA SAMBRIENNE est accueillie. Article
  29. La requête est rejetée. Article
  30. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse Les parties intervenantes supportent chacune le droit de 150 euros lié à leur intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quatre juin deux mille dix-neuf par : Simone GUFFENS, président de chambre, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Luc DONNAY conseiller d'État, Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT. Simone GUFFENS. XIII - 7812 - 22/22 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.679 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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