← België

Arrêt 244686 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 04/06/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE

§3

de la loi, la notification par recommandé est possible ″Sans préjudice d'une notification à la personne même″, ce qui implique que cette voie doit être privilégiée, voire constitue un préalable nécessaire lorsqu'il n'y a pas de domicile élu, comme en l'espèce, et ce afin de préserver l'effectivité du recours, garantie par les dispositions précitées », que « cette façon de procéder ressort des travaux préparatoires : […] (DOC 54 2215/001, pages 46 et 47) », que « subsidiairement, suivant l'

§3

, la notification n'est possible par recommandé qu'à la résidence ou, le cas échéant, au domicile élu », que « le tribunal convient que le demandeur ″n'a plus d'obligation de domicile élu″, de sorte que seule une notification à sa résidence était possible », qu’à « la suite, le tribunal décide qu'″[en] l'espèce, la partie défenderesse a notifié la décision attaquée, sous pli recommandé à la poste le 22 juin 2017, à la résidence du requérant qui est aussi en l'espèce l'adresse effective (cf l'extrait du registre national qui mentionne que le requérant réside à l'adresse à laquelle lui a été notifié l'acte attaqué depuis le 19 juin 2015 - pièce 12 du dossier de la procédure)″ », que « le tribunal confond plusieurs notions : adresse, domicile, résidence », que « l'adresse, a fortiori effective, est une notion étrangère à l'

§3

», que « le lieu où la personne est inscrite à titre principal sur les registres de la population constitue son domicile, ainsi que le définit l'article 32.3° du Code Judiciaire », qu’« au sens de cette disposition, la résidence consiste en tout autre établissement tel le lieu où la personne a un bureau ou exploite un commerce ou une industrie (article 32.4°) », que « contrairement à ce que décide le tribunal, l'inscription au registre national n'implique pas que la personne y réside », que « la résidence est une notion de fait étrangère à cette inscription », que « figurent au dossier des éléments indiquant que le demandeur ne XI – 22.167 - 3/6 résidait pas au lieu où il était enregistré puisque les courriers y envoyés étaient revenus non réclamés », que « le tribunal n'expose pas utilement, ni en fait, ni en droit, en quoi la notification a bien été valablement effectuée à la résidence du demandeur », qu’il « méconnait l'

§ 3

de la loi et, déclarant le recours tardif et irrecevable, il méconnait les dispositions visées au moyen », qu’il « ressort du dossier soumis à la juridiction, auquel elle fait référence (« Vu le dossier administratif ») que le pli recommandé du 22 juin 2017

(010541288500452621220240750550), même s'il a été envoyé "rue Volière, 1", où le demandeur était domicilié, ce courrier est revenu au défendeur avec la seule mention "non réclamé ", sans que ce pli ne comporte l'étiquette "avis remis le ... Retour le ..." suivie des dates de présentation et de retour, alors que celle-ci est habituellement apposée sur un pli recommandé présenté en l'absence de son destinataire, ainsi que c'est le cas pour les deux autres recommandés envoyés par le défendeur à la même adresse avant de prendre sa décision », que « le pli est simplement revêtu de l'étiquette : ″Sonner, noter l'heure de passage et attendre″ sans que cela ne soit complété », qu’il « ne peut dès lors s'en déduire avec certitude que cet avis a bien été déposé au domicile/à l'adresse/à la résidence du demandeur et que celui-ci a bien été avisé de l'arrivée d'un pli recommandé qui lui était destiné », que « l'absence sur le pli recommandé de la date de présentation constitue en outre la preuve contraire visée par l'article 39/57, § 2, 2° de la loi », que « le tribunal ne pouvait, dans ces conditions et alors qu'il a soulevé d'office cette question dans son rapport à l'audience sur la base du dossier administratif qui lui était soumis, décider que ce pli recommandé a fait courir le délai de recours ni que ce dernier est tardif et irrecevable ». Décision du Conseil d’État Il ressort du dossier administratif que le pli recommandé relatif à la notification de la décision de retrait du statut de réfugié du 22 juin 2017 ne contient pas la preuve de l’avis de passage. Il n’est donc pas certain que le requérant a bien eu la possibilité de prendre connaissance à ce moment de la décision de retrait contestée devant le Conseil du contentieux des étrangers. Le premier juge ne pouvait, dans ces conditions, décider que ce pli recommandé a fait courir le délai de recours, ni que ce dernier est tardif et irrecevable. Dans cette mesure et en tant qu’il est pris de la violation de l’article 39/57, § 2, 2°, de la loi du 15 décembre 1980, le moyen unique est fondé. XI – 22.167 - 4/6 V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros. Dès lors que la partie requérante a obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973 et qu’aucun élément ne s’oppose à ce qu’une indemnité de procédure lui soit accordée, il y a lieu de lui octroyer une telle indemnité. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêt n° 208.361 du 28 août 2018 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers, en cause de XXX (affaire n° 223.678/V), est cassé. Article 2. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article 3. La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article 4. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse. La contribution visée à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à 20 euros, est mise à charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse. XI – 22.167 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le quatre juin deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'Etat, M. Samy DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Colette DEBROUX XI – 22.167 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.686 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.