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Arrêt 244705 - Agréments - Accréditations (Economie) - 05/06/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.705 No Rôle: A. 226972/VI-21382 Affaire: Arrêt 244705 - Agréments - Accréditations (Economie) - 05/06/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-06-18 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-21 22:24 Fiche Arrêt no 244.705 du 5 juin 2019 Economie - Agréments - Accréditations (Economie) Décision : Demande de susp. réputée non accomplie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 244.705 du 5 juin 2019 A. 226.972/VI-21.382 En cause : la société privée à responsabilité limitée STAFF INTERIM, ayant élu domicile chez Me Jean-Claude FENAUX, avocat, chaussée de La Hulpe 110/7 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 décembre 2018, la société privée à responsabilité limitée STAFF INTERIM demande l'annulation de "la décision du Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'économie, l'emploi et la formation dans ses attributions, en l'occurrence Monsieur Didier Gosuin, portant retrait d'un agrément délivré en application de l'ordonnance du 14 juillet 2011 relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles- Capitale à la société STAFF INTERIM SPR". II. Procédure M. Laurent JANS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 11 février 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Par une lettre datée du 19 février 2019, le greffe a notifié le 22 février à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. VI - 21.382 - 1/3 Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Non paiement des droits de rôle En application de l'article 70, § 1er, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l'introduction d'une requête en annulation donne lieu au paiement d'un droit de deux cents euros. L'article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l'article 66, 6° du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État et qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n'est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier daté du 18 décembre 2018, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n'a pas été fait. La partie requérante n'a pas demandé à être entendue. Conformément à l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l'affaire doit être rayée du rôle. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article unique. La requête en annulation est réputée non accomplie et l'affaire enrôlée sous le n° A. 226.972/VI-21.382 est rayée du rôle du Conseil d'État. VI - 21.382 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le cinq juin deux mille dix-neuf par : David DE ROY, président de chambre f.f., Katty LAUVAU, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU. David DE ROY. VI - 21.382 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.705 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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