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Arrêt 244723 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 06/06/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.723 No Rôle: A. 221328/VIII-10381 Affaire: Arrêt 244723 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 06/06/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-06-17 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-21 22:31 Fiche Arrêt no 244.723 du 6 juin 2019 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 244.723 du 6 juin 2019 A. 221.328/VIII-10.381 En cause : PONCELET Amélie, ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la commune de Messancy, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Jean-Christian WITTAMER, Frédéric GAVROY, Marie DISCRET et François JONGEN, avocats, rue des Martyrs 19 6700 Arlon. Partie intervenante : LEMAIRE Alexandra, ayant élu domicile chez Mes Laura MERODIO et Manuel MERODIO, avocats, boulevard Emile de Laveleye 64 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 janvier 2017, Amélie PONCELET demande l'annulation "de la délibération du collège communal de la partie adverse du 24 novembre 2016 qui procède à la désignation de Mme Alexandra LEMAIRE en qualité d'institutrice primaire, dans un emploi vacant, à concurrence de 13/26 périodes (mi-temps) par semaine, à partir du 22 novembre 2016 et du refus implicite qui en découle de désigner la requérante dans cet emploi [...]". VIII - 10.381 - 1/7 II. Procédure Par une requête introduite le 20 février 2017, Alexandra LEMAIRE demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 14 mars

  1. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Philippe BOUVIER, auditeur général au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 29 mars 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 mai 2019 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre. M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport. Me Sara HABIBI, loco Me Laurence RASE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Delphine DE VALKENEER, loco Mes Jean-Christian WITTAMER, Frédéric GAVROY, Marie DISCRET et François JONGEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Laura MERODIO, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendues en leurs observations. M. Philippe BOUVIER, auditeur général, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. VIII - 10.381 - 2/7 III. Faits Les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 244.720 de ce jour. Il convient de s'y référer. Pour rappel, l'intervenante a bénéficié, par une délibération du collège communal de la partie adverse du 24 novembre 2016, produisant ses effets à partir du 22 du même mois, d'une désignation, cette fois dans un emploi vacant à concurrence de treize périodes. Cette décision et le refus implicite qui en découle de désigner la requérante forment l'objet du présent recours. IV. Intervention La requête en intervention introduite par Alexandra LEMAIRE ayant été accueillie provisoirement, il y a lieu de l'accueillir définitivement. V. Demande de surseoir à statuer V.
  3. Thèses des parties La requérante, suivie en cela par la partie adverse, demande au Conseil d'État de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'action qu'elle a introduite devant le pouvoir judiciaire en vue d'être indemnisée du préjudice à elle causé par la privation irrégulière d'une partie de son ancienneté et d'obtenir une reconstitution fictive de sa carrière. Sur le point de savoir s'il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision judiciaire à intervenir, l'intervenante fait valoir que le Conseil d'État est seul compétent pour annuler les actes attaqués et soutient que les juridictions de l'ordre judiciaire ne peuvent valoriser de l'ancienneté fictive. Selon elle, la requérante n'est autorisée qu'à réclamer une indemnisation financière pour le dommage subi. Elle ajoute que si le pouvoir judiciaire est compétent pour prévenir ou réparer un dommage lorsqu'il y a atteinte à un droit subjectif, il ne peut se substituer à l'autorité administrative si celui-ci ne dispose pas d'une compétence liée, mais bien d'un pouvoir discrétionnaire. Dans son dernier mémoire, la partie adverse fait valoir que dans la mesure où il ne peut être exclu que la Cour d'appel de Liège décide de réformer le jugement du Tribunal de première instance du Luxembourg (division Arlon) en ce qu'il reconstitue l'ancienneté de carrière de la requérante, il apparaît indiqué, aux fins VIII - 10.381 - 3/7 d'éviter toute contrariété entre des décisions juridictionnelles, de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de ladite Cour sous peine de créer un imbroglio dont elle devrait assumer les conséquences. V.
  4. Appréciation Même s'il s'indique d'éviter - autant que faire se peut - toute contrariété entre des décisions juridictionnelles, fussent-elles prises par des juridictions appartenant à des ordres distincts, aucune règle de droit, aucun principe n'obligent le Conseil d'État à surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'action civile introduite par la requérante devant le pouvoir judiciaire. Il n'y a pas lieu de surseoir à statuer. VI. Moyen unique VI.
  5. Thèse de la partie requérante La requérante prend un moyen unique de la violation des articles 24 et 34 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné (ci-après : le décret du 6 juin 1994), de l'absence de fondement légal valable, de l'erreur de motifs en droit et en fait, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de sécurité juridique et du principe de légalité et de l'excès de pouvoir. Elle relève que le premier acte attaqué se fonde essentiellement sur le fait que l'intervenante est "classée première institutrice maternelle prioritaire" et soutient que cette situation est la conséquence d'une erreur commise par la partie adverse qui a violé les articles 24 et 34 du décret du 6 juin
  6. Elle ajoute que cette situation est contraire au principe de légalité. Elle rappelle que la partie adverse a illégalement désigné l'intervenante pour exercer toute une série de fonctions au cours de l'année scolaire 2014-2015 en ses lieu et place, de sorte que celle-ci a illégalement et à son détriment, acquis des jours d'ancienneté en violation des articles 24 et 34 du décret du 6 juin 1994 et qu'elle est finalement mieux classée qu'elle-même dans le classement des temporaires prioritaires pour l'année scolaire 2015-
  7. Elle relève que cette erreur se répète d'année en année. Elle soutient que ce classement procède d'une erreur manifeste, viole le décret du 6 juin 1994, et partant la loi du 29 juillet 1991 précitée, de sorte que les actes attaqués ne reposent pas sur un fondement légal valable et violent les principes de sécurité juridique et de VIII - 10.381 - 4/7 légalité. Elle ajoute que, selon la jurisprudence du Conseil d'État, si le classement des temporaires prioritaires n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, l'annulation de désignations effectuées sur la base d'un classement illégal implique nécessairement, pour l'autorité compétente, de refaire ledit classement de manière à le rendre conforme aux textes décrétaux applicables. En réplique, elle s'attache à démontrer plus amplement que la présente espèce n'entre pas dans les prévisions de l'arrêt n° 229.555 du 16 décembre 2014 invoqué par la partie adverse. Elle considère encore que la position de cette dernière revient à maintenir et à accentuer une position illégale, ce qui est contraire au principe de légalité. Elle estime que les actes attaqués violent les dispositions invoquées au moyen par cela qu'ils se fondent sur un classement des temporaires prioritaires entaché d'illégalités, d'ailleurs reconnues et admises par la partie adverse. Elle soutient, dans son dernier mémoire, que la position de la partie adverse selon laquelle le principe de légalité, lequel doit se concilier avec le principe de sécurité juridique, ne l'autorisait pas à rectifier d'initiative le classement du 2 juin 2014 au-delà des soixante jours suivant l'adoption du classement, ne peut être suivie. VI.
  8. Appréciation Tant les classements effectués en juin 2014 et en juin 2015 que les désignations de la requérante et de l'intervenante du 14 août 2014 et du 27 août 2015 qui en ont résulté n'ont fait l'objet d'aucun recours et sont partant devenus définitifs, de sorte que la partie adverse est définitivement empêchée de reconsidérer, pour le futur, les effets qui en découlent. Il n'est en effet pas au pouvoir de l'autorité administrative de modifier des situations individuelles définitivement acquises et l'article 58, 8°, du décret du 6 juin 1994, ne lui donne pas ce pouvoir, seul le Conseil d'État étant juge de la régularité de la désignation ou de la nomination d'un membre du personnel. Aucune disposition du décret du 6 juin 1994 ne permet non plus au pouvoir organisateur d'attribuer fictivement, en dehors des cas expressément prévus comme par exemple les congés de maternité ou de maladie, des jours d'ancienneté non prestés. Il résulte de ce qui précède que le moyen n'est pas fondé. VIII - 10.381 - 5/7 VII. Maintien des effets VII.
  9. Thèses des parties Dans son dernier mémoire, l'intervenante relève que tant elle-même que la requérante ont bénéficié de désignations temporaires en tant qu'institutrices maternelles au sein de l'enseignement organisé par la partie adverse. Elle précise que la requérante a été ainsi désignée pour la remplacer durant son congé de maternité durant cent cinq jours à dater du 8 août 2016 et également à raison de onze périodes par semaine à dater du 23 janvier 2017, elle-même étant désignée à temps plein. Elle soutient qu'une annulation totale ne procurerait aucun avantage à la requérante et qu'à l'inverse, une telle annulation lui créerait un préjudice disproportionné. Elle sollicite dès lors, à titre subsidiaire, de limiter les effets de l'annulation et le maintien intégral des actes attaqués, en tout cas durant la période de cent cinq jours à dater du 8 août 2016 et du 23 janvier au 30 juin
  10. La requérante répond, dans son dernier mémoire, qu'il appartiendra à la partie adverse de procéder à la réfection des actes attaqués si nécessaire et qu'il n'appartient pas au Conseil d'État de suspendre une partie des effets des actes annulés. La partie adverse, à qui les mémoires de l'intervenante et de la requérante ont été notifiés, s'est abstenue de prendre position sur cette question. VII.
  11. Appréciation La requête étant rejetée, il n'y a pas lieu à application de l'article 14ter des lois coordonnées sur le Conseil d'État. VIII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande, en la limitant toutefois au montant minimum de cent quarante euros, la présente requête présentant des points communs avec le recours ayant donné lieu à l'arrêt n° 244.720 de ce jour. VIII - 10.381 - 6/7 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par Alexandra LEMAIRE est accueillie définitivement. Article
  12. La requête est rejetée. Article
  13. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 140 euros accordée à la partie adverse. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le six juin deux mille dix-neuf, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK. VIII - 10.381 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.723 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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