id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.725 No Rôle: A. 217637/VIII-9892 Affaire: Arrêt 244725 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 06/06/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-06-17 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-21 22:28 Fiche Arrêt no 244.725 du 6 juin 2019 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 244.725 du 6 juin 2019 A. 217.637/VIII-9892 En cause : LEMAIRE Alexandra, ayant élu domicile chez Mes Laura MERODIO et Manuel MERODIO, avocats, boulevard Emile de Laveleye 64 4020 Liège, contre : la commune de Messancy, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Jean-Christian WITTAMER, Frédéric GAVROY, Marie DISCRET et François JONGEN, avocats, rue des Martyrs 19 6700 Arlon. Partie intervenante : PONCELET Amélie, ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, quai de Rome 2 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête datée du 20 novembre 2015 et enrôlée le 25 novembre 2015, Alexandra LEMAIRE demande l'annulation de : " - la décision du collège communal de la commune de Messancy du 1er octobre 2015 de désigner Madame Amélie PONCELET, à titre temporaire, pour la fonction d'institutrice maternelle, à concurrence de 4 périodes; - le refus implicite du collège communal de la commune de Messancy de désigner la partie requérante dans ce même emploi qui en découle". VIII - 9892 - 1/14 II. Procédure Par une requête introduite le 22 janvier 2016, Amélie PONCELET demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 5 février
- Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Philippe BOUVIER, auditeur général au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 29 mars 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 mai 2019 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre. M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport. Me Laura MERODIO, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Delphine DE VALKENEER, loco Mes Jean-Christian WITTAMER, Frédéric GAVROY, Marie DISCRET et François JONGEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Sara HABIBI, loco Me Laurence RASE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendues en leurs observations. M. Philippe BOUVIER, auditeur général, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- VIII - 9892 - 2/14 III. Faits
- La requérante, née en 1986, et l'intervenante, née en 1982, sont toutes deux institutrices maternelles à titre temporaire dans l'enseignement organisée par la partie adverse.
- Au classement des temporaires prioritaires établi en juin 2014, la requérante et l'intervenante apparaissent, respectivement, en première et deuxième positions. En ce qui concerne le nombre de jours d'ancienneté acquis sur les cinq dernières années, la requérante justifie de 1456 jours, contre 1399 jours pour l'intervenante. Toutefois, l'intervenante justifie d'un plus grand nombre de jours d'ancienneté que la requérante si l'on prend en compte le nombre de jours acquis par elles depuis leur entrée en fonction dans la commune : 1924 jours pour l'intervenante et 1697 jours pour la requérante.
- Par plusieurs délibérations du 14 août 2014 et sur la base du classement précité, la partie adverse désigne la requérante en tant qu'institutrice maternelle à titre temporaire. Il s'agit en l'occurrence de remplacements qui débutent tous au 1er septembre 2014 et qui, cumulés, lui confèrent un horaire complet. Pour sa part, l'intervenante, fait à son tour l'objet de désignations en tant qu'institutrice maternelle à titre temporaire, en remplacement, pour un horaire complet et à partir du 6 octobre
- Au classement des temporaires prioritaires établi en juin 2015, la requérante et l'intervenante apparaissent toujours, respectivement, en première et deuxième positions. En ce qui concerne le nombre de jours d'ancienneté acquis sur les cinq dernières années, la requérante justifie alors de 1430,5 jours, contre 1230 jours pour l'intervenante. L'intervenante justifie cette fois d'un moins grand nombre de jours d'ancienneté que la requérante si l'on prend en compte le nombre de jours acquis par elles depuis leur entrée en fonction dans la commune : 1969 jours pour l'intervenante et 1972 jours pour la requérante.
- Sur la base de ce classement, la partie adverse désigne à nouveau la requérante, le 27 août 2015, en qualité d'institutrice maternelle à titre temporaire. Cette fois encore, il s'agit de remplacements. Ils débutent le 1er septembre 2015 et couvrent 11/26 périodes en tout. Selon les propres termes de ces décisions, il est à chaque fois précisé qu'il pourra y être mis fin à tout moment en vue de se conformer au décret du 6 juin
- VIII - 9892 - 3/14
- Le 21 septembre 2015, la commission paritaire locale se prononce ainsi qu'il suit: " […] Suite à la requête introduite par Madame PONCELET, la Commission Paritaire Locale de Messancy acte la revalorisation de son ancienneté consécutive à sa non-désignation en tant que première prioritaire durant l'année scolaire 2014-
- Elle acte sa désignation en tant que première prioritaire au 1er octobre. Madame LEMAIRE repasse par conséquent seconde prioritaire. […]". À la suite de cette prise de position, un nouveau classement des institutrices maternelles temporaires prioritaires est opéré au 1er octobre
- Le document est assorti de la mention suivante : "Recalcul au 01 octobre du classement de juin
- Valorisation de l'ancienneté de Madame PONCELET suite à l'erreur de non-désignation en tant que 1ère temporaire prioritaire à partir du 01 septembre 2014". En ce qui concerne le nombre de jours d'ancienneté acquis sur les cinq dernières années, la requérante justifie toujours de 1430,5 jours, contre désormais 1459, 5 jours pour l'intervenante. Cette dernière, quant à elle, justifie cette fois d'un plus grand nombre de jours d'ancienneté que la requérante si l'on prend en compte le nombre de jours acquis par elles depuis leur entrée en fonction dans la commune : 2198,5 jours pour l'intervenante et 1972 jours pour la requérante. Un courrier du 30 septembre 2015, adressé à la partie adverse par le conseil de l'enseignement des communes et des provinces éclaire ces modifications : " […] Les conditions d'accès à la priorité ne sont pas à confondre avec les modalités de calcul de l'ancienneté de service statutaire. Concernant les conditions d'accès à la priorité, l'article 24, § 1er, alinéa 1er du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné prévoit que […]. Une fois autorisé à entrer dans le classement des prioritaires, un membre du personnel y figure avec toute l'ancienneté acquise au sein de votre pouvoir organisateur, celle-ci étant calculée selon les règles fixées à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité. En limitant l'ancienneté de service statutaire de l'enseignante dont vous nous soumettez la situation aux services qu'elle a prestés durant les cinq années scolaires qui précèdent l'établissement du classement des prioritaires, votre pouvoir organisateur a commis une erreur. VIII - 9892 - 4/14 Cette erreur a lésé l'intéressée puisque, classée deuxième au lieu de première, celle-ci n'a pas, en septembre 2014, obtenu l'emploi auquel elle aurait pu prétendre. […]".
- Faisant suite à ces modifications, le collège communal de la partie adverse décide, le 1er octobre 2015, de désigner l'intervenante, à titre temporaire dans un emploi d'institutrice maternelle non vacant. La désignation prend effet le même jour et couvre "04/26 périodes". Une nouvelle fois et selon les propres termes de la décision, il est précisé qu' "il pourra être mis fin à tout moment, par le Collège Communal, à la présente décision en vue de se conformer au décret du 6 juin 1994 […]". Parmi les motifs de cette décision, qui forme le premier acte attaqué par le présent recours, figure ce qui suit : " Attendu que la COPALOC en séance du 21 septembre 2015 a modifié le classement des prioritaires suite à la requête de Madame PONCELET Amélie; Attendu que Madame PONCELET est désignée de ce fait première prioritaire; Attendu qu'il y a lieu de procéder à la désignation à titre temporaire d'une institutrice maternelle temporaire, […]". Le deuxième acte attaqué par le présent recours est le refus implicite de désigner la requérante dans l'emploi précité à la date du 1er octobre
- Dès le 5 octobre 2015, les conseils de la requérante font savoir à la partie adverse que leur cliente, dont la dernière désignation a pris fin le 30 septembre précédent, "s'explique difficilement [la décision du 1er octobre 2015] qui est fondée sur un classement fictif, contraire à celui officiellement communiqué tant en 2014 qu'en juin dernier et viole les droits acquis par notre cliente". Dix jours plus tard, elles font en plus valoir, s'appuyant sur l'arrêt n° 229.555 du 16 décembre 2014, que la partie adverse "n'est toutefois pas autorisée à procéder à une attribution fictive de journées de travail, le calcul de l'ancienneté devant se faire dans le respect strict de l'art.34 du Décret du 6 juin 1994".
- Le 14 janvier 2016, la partie adverse décide de mettre fin, à partir du lendemain, à la désignation de l'intervenante, adoptée le 1er octobre 2015 "pour 4 périodes non-vacantes à la date du 15 janvier 2016". VIII - 9892 - 5/14 Cette décision est justifiée ainsi qu'il suit : " [...] Considérant que la décision de désigner Madame Amélie PONCELET à titre temporaire dans un emploi non-vacant intervenue le 1er octobre 2015 fait l'objet d'un recours en annulation au Conseil d'État dont la commune a seulement été informée ce 11 janvier 2016; qu'il résulte de l'existence de ce recours que cette désignation n'est pas devenue définitive et peut, partant, être retirée dans la mesure où elle revêtirait un caractère illégal; Considérant que les avis juridiques demandés et obtenus par la commune suite aux courriers reçus de Me MERODIO, conseil de Mme LEMAIRE, les 5 et 15 octobre 2015 font apparaître que c'est illégalement que la COPALOC a, en sa réunion du 21 septembre 2015, acté la revalorisation de l'ancienneté de Mme PONCELET et acté sa désignation en tant que première prioritaire au 1er octobre 2015; que, notamment, le Conseil d'État a jugé, dans son arrêt [B.] du 16 décembre 2014 qu' «aucune disposition du décret du 6 juin 1994 précité ne permet au pouvoir organisateur d'attribuer fictivement, en dehors des cas expressément prévus comme par exemple les congés de maternité ou de maladie, des jours d'ancienneté non prestés». Considérant que, dès lors, la désignation de Mme PONCELET intervenue le 1er octobre 2015 revêtait un caractère illégal celle-ci étant basée sur un classement recalculé à tort en COPALOC du 21 septembre 2015; Attendu qu'il y avait dès lors lieu de prendre en compte le classement du 30 juin 2015 pour les désignations temporaires au 01 octobre 2015; Attendu que Madame PONCELET seconde prioritaire ne pouvait par conséquent être désignée à ce poste, il y a lieu de retirer cette désignation en limitant toutefois les effets de ce retrait à la période restant à courir du 18 janvier 2016 au 30 avril 2016; […]". Cette décision est entreprise en annulation par l'intervenante par le recours enrôlé sous le n° A. 218.727/VIII-10.
- Toujours le 14 janvier 2016, par trois délibérations distinctes, le collège communal de la partie adverse désigne, en tant que première prioritaire, la requérante en qualité d'institutrice maternelle temporaire à partir du 18 du même mois, pour un total de 17/26èmes de périodes. Ces décisions font l'objet d'un recours en annulation également introduit par l'intervenante et enrôlé sous le n° A. 218.722/VIII-10.
- La requérante est encore désignée en qualité d'institutrice maternelle à titre temporaire par deux délibérations du collège communal de la partie adverse adoptées le 24 août 2016, entrant en vigueur le 1er septembre suivant, puis par une délibération du 24 novembre 2016 produisant ses effets à partir du 22 du même VIII - 9892 - 6/14 mois, puis par une délibération qui semble avoir été adoptée le 19 janvier 2017 et qui est entrée en vigueur le 23 du même mois. L'intervenante sollicite l'annulation de toutes ces décisions par des recours enrôlés sous les nos A. 221.326/VIII-10.380, A. 221.328/VIII-10.381 et A. 221.757/VIII-10.
- Les 13 et 31 août 2017, c'est à nouveau l'intervenante qui est désignée en qualité d'institutrice maternelle par priorité sur la requérante, laquelle introduit à son tour un recours en annulation de ces décisions, enrôlé sous le n° A. 223.514/VIII-10.
- IV. Intervention La requête en intervention introduite par Amélie PONCELET ayant été accueillie provisoirement, il y a lieu de l'accueillir définitivement. V. Recevabilité V.
- Thèses des parties La partie adverse s'interroge sur la persistance de l'intérêt à agir de la requérante dès lors qu'il a été mis fin à la désignation attaquée dès le 15 janvier 2016 et que, dans le même temps celle-ci a été désignée dans la fonction convoitée à concurrence de 17/26èmes de périodes. Pour sa part, l'intervenante expose que la requérante ne justifie pas d'un intérêt légitime à son recours au motif que le calcul de leur ancienneté respective procède d'une erreur qui n'est pas contestée. Elle demande par ailleurs au Conseil d'État de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'action qu'elle a introduite devant le pouvoir judiciaire en vue d'être indemnisée du préjudice à elle causé par la privation irrégulière d'une partie de son ancienneté et d'obtenir une reconstitution fictive de sa carrière. La requérante réplique que la carrière de l'intervenante a été illégalement revalorisée, qu'elle justifie d'un intérêt à obtenir l'annulation d'une décision qui porte atteinte à une ancienneté fondée sur des prestations de travail effectives, que même si ses désignations étaient irrégulières, elles n'ont pas fait l'objet d'un recours en annulation, qu'elle n'est pas responsable des erreurs commises par la partie adverse et qu'il n'est pas conforme au décret du 6 juin 1994 précité d'attribuer une ancienneté VIII - 9892 - 7/14 fictive à un instituteur. Sur le point de savoir s'il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision judiciaire à intervenir, elle fait valoir que le Conseil d'État est seul compétent pour annuler les actes attaqués et soutient que les juridictions de l'ordre judiciaire ne peuvent valoriser de l'ancienneté fictive. Elle maintient ses arguments dans son dernier mémoire. La partie adverse s'en réfère sur ce point à la sagesse du Conseil d'État. La partie intervenante relève, quant à elle, dans son dernier mémoire, que la requérante laisse sous-entendre qu'elle aurait commis une "faute" en n'introduisant pas de recours contre les décisions de la partie adverse du 14 août 2014 et du 27 août 2015, décisions qui procèdent à la désignation de la requérante au cours des années scolaires 2014-2015 et 2015-2016, en sorte qu'elle aurait agi tardivement, ce qui la priverait de faire valoir ses droits au cours des années scolaires ultérieures. Elle fait à cet égard valoir qu'elle n'a pas introduit de recours contre ces deux décisions car elle ignorait que la partie adverse avait commis des fautes dans la valorisation des anciennetés des membres du personnel de l'enseignement et que c'est d'ailleurs la partie adverse elle-même qui a pris conscience de ces erreurs dans le courant du mois de juin 2015, à la suite de la réunion de la commission paritaire locale. Elle soutient qu'en tout état de cause, la présente procédure concerne une autre année scolaire, une autre désignation que celles visées en 2014 et 2015, d'autres emplois et que cette procédure est indépendante des décisions antérieures de la partie adverse même si elle est directement liée aux conséquences de celles-ci. V.
- Appréciation Contrairement à ce qu'indiquent les motifs de la décision du 14 janvier 2016, le premier acte attaqué, étant la décision, adoptée le 1er octobre 2015 portant la désignation à titre temporaire de l'intervenante dans un emploi d'institutrice maternelle, n'a pas été retiré, mais seulement abrogé à partir du 15 janvier
- Il a donc produit des effets du 1er octobre 2015 au 14 janvier 2016 et, à ce titre, fait grief à la requérante. La question de savoir si la désignation attaquée est, ou non, irrégulière, est liée au fond du dossier et n'affecte pas la légitimité de l'intérêt à agir de la requérante. Au surplus et même s'il s'indique d'éviter - autant que faire se peut - toute contrariété entre des décisions juridictionnelles, fussent-elles prises par des VIII - 9892 - 8/14 juridictions appartenant à des ordres distincts, aucune règle de droit, aucun principe n'obligent le Conseil d'État à surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'action civile introduite par l'intervenante devant le pouvoir judiciaire. Le recours est recevable. Il n'y a pas lieu de surseoir à statuer. VI. Premier moyen VI.
- Thèse de la partie requérante La requérante prend un premier moyen de la violation des articles 24 et 34 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, de l'illégalité de l'acte attaqué reconnaissant une ancienneté fictive à l'intervenante et de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Elle soutient que la revalorisation de l'ancienneté de l'intervenante est illégale. Se fondant sur l'arrêt n° 229.555 du 16 décembre 2014, elle expose que cette revalorisation ne trouve pas de fondement dans l'article 34 du décret du 6 juin 1994, précité, qui pose en principe que l'ancienneté est établie au départ de prestations effectives et, par exception au principe, des hypothèses limitativement énumérées de valorisation de jours qui ne sont pas effectivement prestés. Elle relève que la valorisation des jours non prestés par l'intervenante ne figure pas au nombre de ces hypothèses. Elle estime que la désignation de l'intervenante est illégale pour reposer sur un classement qui a été lui-même irrégulièrement établi et qu'elle pèche également par insuffisance de motivation en droit, en sorte qu'elle est placée dans l'impossibilité de comprendre les raisons de celle-ci. Plus particulièrement, elle ajoute que si l'acte attaqué mentionne qu'à la suite d'une modification du classement des prioritaires, l'intervenante est désignée première prioritaire, elle ne précise nullement en raison de quelles dispositions légales une telle modification a été opérée. La partie adverse répond que les actes attaqués trouvent leur origine dans l'article 58, 8°, du décret du 6 juin 1994 précité, selon lequel, en substance, les enseignants désignés à titre temporaire perdent le bénéfice de leur désignation s'ils n'ont pas été désignés de façon régulière. Elle précise que pareille hypothèse doit automatiquement s'accompagner d'une rectification du classement sur la base duquel l'enseignant a été irrégulièrement désigné et que cette rectification emporte le droit d'attribuer à un enseignant les jours d'ancienneté dont il a été privé en raison de cette désignation irrégulière. Elle poursuit en considérant que si l'article 58, 8°, du décret VIII - 9892 - 9/14 du 6 juin 1994 précité, n'était pas interprété comme emportant l'autorisation implicite d'attribuer à un enseignant les jours d'ancienneté dont il a été irrégulièrement privé, il conviendrait alors d'avoir égard à l'article 58, 4°, du même décret qui implique que tout pouvoir organisateur est tenu de réparer le dommage causé par la désignation irrégulière d'un enseignant au détriment d'un autre enseignant et que cette réparation comprend la rectification du classement irrégulièrement établi en sorte que la rectification opérée en l'espèce trouve également ici un fondement en droit. Elle fait encore valoir que si les dispositions décrétales précitées n'autorisent pas implicitement les pouvoirs organisateurs à attribuer à un enseignant lésé les jours d'ancienneté dont il a été privé à la suite d'une désignation irrégulière, il conviendrait de se demander si le décret du 6 juin 1994 précité, ne contiendrait pas une lacune susceptible de faire peser une charge excessive sur les pouvoirs organisateurs, étant le préjudice qu'ils devraient ainsi réparer. À retenir un tel scénario, elle postule que la Cour constitutionnelle soit saisie à titre préjudiciel de la question suivante : " Le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné viole-t-il les articles 10, 11 et 24 de la Constitution en ce qu'il ne contient pas de disposition permettant à un pouvoir organisateur de rétablir le droit de priorité d'un enseignant temporaire prioritaire en lui attribuant des jours d'ancienneté dont il a été irrégulièrement privé, le contraignant dans ces conditions à s'exposer à une procédure judiciaire dans la mesure où le droit d'un enseignant temporaire prioritaire au respect de sa priorité est un droit subjectif ?". Pour terminer, elle considère qu'elle a valablement justifié sa décision en faisant référence à la séance de la commission paritaire locale du 21 septembre 2015, à l'occasion de laquelle celle-ci a modifié le classement des temporaires prioritaires, étant entendu que le compte-rendu de celle-ci indique clairement les raisons qui ont présidé à la rectification du classement. Elle souligne également que, ne disposant d'aucun pouvoir discrétionnaire, elle n'était pas astreinte à une motivation plus détaillée que celle figurant dans l'acte attaqué. Elle reconnaît, dans son dernier mémoire, que le classement du 2 juin 2014 était affecté d'un ordre de priorité erroné en ce qu'il était établi sur la base des jours d'ancienneté acquis au cours des cinq dernières années alors qu'en vertu des articles 24 et 34 du décret du 6 juin 1994 précité, il devait être établi sur l'ensemble des jours d'ancienneté acquis depuis la première entrée en fonction auprès du pouvoir organisateur. Elle estime que, sans cette erreur, la partie intervenante, qui avait acquis 1924 jours d'ancienneté, aurait été classée première prioritaire par rapport à la partie requérante qui ne totalisait que 1697 jours d'ancienneté à l'époque, de sorte que la partie intervenante aurait été désignée, en qualité d'institutrice à titre temporaire, en septembre
- Elle rappelle que, dans un premier temps, elle a cru VIII - 9892 - 10/14 pouvoir rectifier l'ordre de priorité du classement, en attribuant fictivement à la partie intervenante les jours d'ancienneté qu'elle aurait pu comptabiliser au cours de l'année scolaire 2014-2015 si elle avait été désignée première prioritaire par le classement du 2 juin 2014, mais qu'elle s'est, dans un second temps, ravisée eu égard à l'état actuel de la jurisprudence et, en particulier à l'arrêt n° 229.555 du 16 décembre 2014 qui constate que le décret du 6 juin 1994 précité ne permettait pas expressément au pouvoir organisateur d'attribuer fictivement à un enseignant les jours d'ancienneté dont il aurait été irrégulièrement privé. Elle estime qu'il se déduit des termes de l'arrêt n° 229.555 non seulement qu'il n'appartient pas au pouvoir organisateur d'attribuer fictivement à un enseignant les jours dont il aurait été irrégulièrement privé mais qu'il ne lui appartient pas non plus de retirer à un enseignant les jours d'ancienneté qu'il aurait acquis à la suite de désignations irrégulières et qu'il ne lui appartenait donc pas de retirer à la requérante les jours d'ancienneté qu'elle avait acquis au cours de l'année 2014-2015 à la suite de ses désignations irrégulières en ce qu'elles étaient fondées sur le classement erroné du 2 juin
- Elle fait valoir que si elle a toujours reconnu le droit subjectif de l'intervenante à voir son ancienneté rectifiée, droit subjectif que le Tribunal de première instance du Luxembourg (division Arlon) a consacré et qu'il appartiendra à la cour d'appel de reconnaître ou non, il n'en demeure pas moins qu'il ne lui appartenait pas de rectifier elle-même le classement en attribuant fictivement des jours d'ancienneté à l'intervenante ou en retirant des jours d'ancienneté à la requérante. Elle ajoute que la rectification du classement des temporaires prioritaires du 2 juin 2014 ne s'apparentait pas à "une simple correction arithmétique" et impliquait au préalable une opération de retrait, autrement dit la disparition avec effet rétroactif du classement erroné du 2 juin 2014, mais que ce classement, en ce qu'il crée des effets avantageux à l'égard de certains enseignants, en particulier celui classé premier prioritaire, ne peut être retiré, selon la construction jurisprudentielle du retrait d'acte, qu'à certaines conditions. Elle relève, qu'en l'espèce, lorsque l'intervenante a contesté pour la première fois le classement du 2 juin 2014, soit le 17 septembre 2015, le délai de soixante jours qui lui était imparti pour retirer ledit classement était déjà largement expiré. Elle estime que dès lors que le classement du 2 juin 2014 ne peut être tenu pour inexistant – l'irrégularité qui l'entache et qui résulte d'une mauvaise interprétation des articles 24 et 34 du décret du 6 juin 1994 n'étant pas à ce point manifeste – et qu'aucune disposition dudit décret ne l'autorise expressément à rectifier – et donc à retirer – d'initiative ledit classement, elle ne pouvait, sans méconnaître la théorie du retrait d'acte, retirer le classement du 2 juin 2014 au-delà du délai de soixante jours imparti pour former recours contre ce dernier. Elle en déduit que le principe de légalité, lequel doit se concilier avec le principe de sécurité juridique, ne l'autorisait pas à rectifier d'initiative le classement du 2 juin 2014 au-delà des soixante jours suivant l'adoption dudit classement. VIII - 9892 - 11/14 L'intervenante relève, quant à elle, que la requérante ne conteste pas qu'elle a été désignée en ses lieu et place au cours de l'année scolaire 2014-2015 et en septembre 2015 en violation des articles 24 et 32 du décret du 6 septembre
- Elle fait ensuite observer que le premier acte attaqué, en ce qu'il procède à une désignation dans l'enseignement, n'a pas pour objectif d'expliquer "la situation litigieuse antérieure, ni la rectification de cette situation litigieuse". Elle ajoute que la requérante connaissait de toute façon les raisons ayant précédé cette décision, ainsi qu'en témoignent les pièces qu'elle a elle-même annexées à sa requête. Elle relève encore que la requérante s'est abstenue de diriger son recours contre le classement des temporaires prioritaires tel que celui-ci a été rectifié par la commission paritaire locale. Elle souligne enfin que la situation se distingue de celle qui a donné lieu à l'arrêt n° 229.555 précité car, à la différence de cette affaire, la partie adverse n'a pas retiré à la requérante l'ancienneté illégalement acquise, s'étant bornée à attribuer fictivement à l'intervenante une ancienneté supplémentaire correspondant à celle dont elle a été illégalement privée du fait de la désignation illégale de la requérante. Elle n'ajoute rien de plus dans son dernier mémoire. VI.
- Appréciation La décision attaquée du 1er octobre 2015, portant la désignation à titre temporaire de l'intervenante dans un emploi d'institutrice maternelle, procède expressément de la circonstance que le classement des temporaires prioritaires a été modifié par la commission paritaire locale le 21 septembre 2015 à la suite d'un "recalcul" valorisant l'ancienneté de l'intervenante "suite à l'erreur de non- désignation en tant que 1ère temporaire prioritaire à partir du 1er septembre 2014". Il en est encore ainsi à la suite de la décision du 14 janvier 2016 qui met fin à la désignation de la requérante dans l'enseignement maternel communal de la partie adverse à partir du 15 janvier 2016, laquelle a donc produit des effets du 1er octobre 2015 au 14 janvier 2016 (cette décision a fait l'objet d'un recours qui a été rejeté par l'arrêt n° 244.721 de ce jour. La question posée par le moyen revient à savoir si la désignation de l'intervenante et le refus implicite qui en découle de désigner la requérante peut, ou non, s'autoriser de l'explication dont elle est assortie, étant la revalorisation de l'ancienneté de l'intervenante. La requérante est recevable à formuler cette critique à l'encontre des actes attaqués, quand bien même la critique porte-t-elle sur le nouveau classement intervenu le 21 septembre 2015, lequel est bien un acte qui concourt à la désignation litigieuse et revêt donc, à ce titre, un caractère préparatoire. VIII - 9892 - 12/14 Toutefois, tant les classements effectués en juin 2014 et en juin 2015 que les désignations de la requérante et de l'intervenante du 14 août 2014 et du 27 août 2015 qui en ont résulté n'ont fait l'objet d'aucun recours et sont partant devenus définitifs, de sorte que la partie adverse est bien définitivement empêchée de reconsidérer, pour le futur, les effets qui en découlent. Il n'est en effet pas au pouvoir de l'autorité administrative de modifier des situations individuelles définitivement acquises et contrairement à ce que fait valoir la partie adverse, l'article 58, 8°, du décret du 6 juin 1994 précité, ne lui donne pas ce pouvoir, seul le Conseil d'État étant juge de la régularité de la désignation ou de la nomination d'un membre du personnel. Aucune disposition du décret du 6 juin 1994 précité ne permet non plus au pouvoir organisateur d'attribuer fictivement, en dehors des cas expressément prévus comme par exemple les congés de maternité ou de maladie, des jours d'ancienneté non prestés. Il ne revenait donc pas à la commission paritaire locale de valoriser des jours d'activités non prestés au bénéfice de l'intervenante et de modifier en conséquence le classement des temporaires prioritaires en sa faveur, pas plus qu'il n'appartenait à la partie adverse de désigner ensuite, et sur cette base, l'intervenante par priorité sur la requérante. Dans cette mesure le moyen est fondé. VII. Deuxième moyen Le premier moyen étant fondé et entraînant l'annulation de l'acte attaqué, il n'y a pas lieu d'examiner le deuxième moyen. VIII. Question préjudicielle La question préjudicielle suggérée par la partie adverse dans son mémoire en réponse porte sur un point, le droit subjectif d'un enseignant à voir son droit de priorité respecté, qui échappe à la compétence du Conseil d'État et qui de surcroît fait l'objet d'une procédure judiciaire toujours en cours. Il n'y a dès lors pas lieu de la poser. VIII - 9892 - 13/14 IX. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par Amélie PONCELET est accueillie définitivement. Article
- La délibération du collège communal de Messancy du 1er octobre 2015 désignant Amélie PONCELET à titre temporaire pour la fonction d'institutrice maternelle, à concurrence de quatre périodes, est annulée. La requête est rejetée pour le surplus. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le six juin deux mille dix-neuf, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK. VIII - 9892 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.725 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div