id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.726 No Rôle: A. 223514/VIII-10631 Affaire: Arrêt 244726 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 06/06/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-06-11 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-21 06:56 Fiche Arrêt no 244.726 du 6 juin 2019 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 244.726 du 6 juin 2019 A. 223.514/VIII-10.631 En cause : LEMAIRE Alexandra, ayant élu domicile chez Mes Laura MERODIO et Manuel MERODIO, avocats, boulevard Emile de Laveleye 64 4020 Liège, contre : la commune de Messancy, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Jean-Christian WITTAMER, Frédéric GAVROY, Marie DISCRET et François JONGEN, avocats, rue des Martyrs 19 6700 Arlon. Partie intervenante : PONCELET Amélie, ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, quai de Rome 2 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 octobre 2017, Alexandra LEMAIRE demande l'annulation de "la ou les délibérations du collège communal de la commune de Messancy de date inconnue (mais vraisemblablement du 29 août 2017) de désigner Madame Amélie PONCELET en qualité d'institutrice maternelle, à concurrence, sauf erreur, de 6 périodes et 20 périodes à dater du 1er septembre 2017, ainsi que du refus implicite qui en découle de [la] désigner dans ces mêmes emplois". VIII - 10.631 - 1/9 II. Procédure Par une requête introduite le 16 août 2018, Amélie PONCELET demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 18 septembre
- Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Philippe BOUVIER, auditeur général au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérante et adverse ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 29 mars 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 mai 2019 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre. M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport. Me Laura MERODIO, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Delphine DE VALKENEER, loco Mes Jean-Christian WITTAMER, Frédéric GAVROY, Marie DISCRET et François JONGEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Sara HABIBI, loco Me Laurence RASE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendues en leurs observations. M. Philippe BOUVIER, auditeur général, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- VIII - 10.631 - 2/9 III. Faits Les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 244.725 de ce jour. Il convient de s'y référer.
- Pour rappel, le Tribunal de première instance du Luxembourg, division Arlon a, par un jugement prononcé le 20 juin 2017, condamné la partie adverse à "reconstituer l'ancienneté de [l'intervenante] en lui reconnaissant une ancienneté de service qui correspond à celle dont elle a été illégalement privée au cours de l'année 2014-2015" et à rectifier en conséquence le classement des temporaires prioritaires. Ce jugement est frappé d'appel.
- À la suite de ce jugement, le collège communal de la partie adverse a procédé, le 10 août 2017, à la rectification du classement des temporaires des 30 juin 2014, 30 juin 2015, 30 juin 2016 et 30 juin 2017 et décidé de soumettre ces rectifications à l'approbation de la COPALOC.
- Le 23 août 2017, le collège communal a décidé de désigner l'intervenante à titre temporaire, du 1er au 30 septembre 2017, en remplacement de Ch. T. et à concurrence de 6/26èmes périodes. Le 31 du même mois, l'intervenante est désignée à titre temporaire, du er 1 au 15 septembre 2017, en remplacement de C. W. et à concurrence de 20/26èmes périodes. Le préambule de ces deux désignations, qui constituent l'objet du présent recours, contient le passage suivant : "Madame PONCELET est désignée […] première prioritaire au 1er septembre 2017". IV. Intervention La requête en intervention introduite par Amélie PONCELET ayant été accueillie provisoirement, il y a lieu de l'accueillir définitivement. VIII - 10.631 - 3/9 V. Recevabilité V.
- Thèses des parties La partie adverse déduit une première exception d'irrecevabilité du recours de ce que la requérante est demeurée en défaut d'introduire un recours contre la décision du 10 août 2017, par laquelle le collège communal a rectifié le classement des temporaires prioritaires à la suite du jugement prononcé le 20 juin 2017 par le Tribunal de première instance du Luxembourg, division Arlon. Elle fait valoir que les décisions attaquées ne forment que les corollaires, ou les mesures d'exécution, de la décision précitée, laquelle a eu pour effet, par le biais de la reconstitution de sa carrière, de classer l'intervenante première prioritaire au 1er septembre
- Elle estime que la requérante ne justifie pas d'un intérêt suffisant à son recours car l'éventuelle annulation des actes attaqués ne lui permettrait pas de retrouver la priorité dont l'a privée la rectification du classement adopté le 10 août
- Elle excipe également de l'irrecevabilité du recours au motif que les désignations attaquées ont cessé de produire leurs effets au plus tard à la fin du mois de septembre 2017, en sorte qu'au moment de l'introduction du recours, le 10 octobre 2017, elles étaient entièrement exécutées. Elle en déduit que l'annulation de ces désignations n'est plus susceptible de conférer un quelconque avantage à la requérante en manière telle que cette dernière ne justifie plus d'un intérêt à son recours. Elle se réfère sur ces points, dans son dernier mémoire, à la sagesse du Conseil d'État. Pour sa part, l'intervenante expose que la requérante ne justifie pas d'un intérêt légitime à son recours parce que le calcul de leur ancienneté respective procède d'une erreur qui n'est pas contestée et qui a entraîné des conséquences irrégulières au cours des années scolaires ultérieures. Elle demande par ailleurs au Conseil d'État de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'action qu'elle a introduite devant le pouvoir judiciaire en vue d'être indemnisée du préjudice à elle causé par la privation irrégulière d'une partie de son ancienneté et d'obtenir une reconstitution fictive de sa carrière. À ce propos, elle se réfère au jugement du 20 juin 2017 qui lui donne gain de cause et, à l'appui de son argumentation, ajoute que l'arrêt à venir de la Cour d'appel de Liège aura autorité absolue de chose jugée, tant vis-à-vis des parties que vis-à-vis du Conseil d'État, de sorte qu'il aura des conséquences non négligeables sur l'issue du présent recours. VIII - 10.631 - 4/9 Elle maintient ses arguments dans son dernier mémoire. La requérante réplique que le classement des temporaires prioritaires, de même que la rectification de ce classement, ne constituent qu'un acte préparatoire non créateur de droit, le seul acte susceptible d'annulation étant la désignation en tant que temporaire d'un enseignant. Elle ajoute que le classement litigieux n'est que l'exécution d'une décision de justice, non définitive et frappée d'appel, de sorte qu'il ne revêt nécessairement qu'un caractère provisoire et rappelle que suivant l'article 1398 du Code civil [lire : judiciaire], "l'exécution provisoire du jugement n'a lieu qu'aux risques et périls de la partie qui la poursuit". S'agissant de la circonstance que les désignations attaquées ont cessé de produire leurs effets, elle relève que celles-ci confèrent de l'ancienneté que l'intervenante pourra faire valoir lors de désignations ultérieures, alors spécialement que les deux protagonistes se talonnent de peu en terme de jours d'ancienneté et que l'incidence de chaque désignation depuis l'année scolaire 2015-2016 sera déterminante. Elle n'ajoute aucun argument dans son dernier mémoire. V.
- Appréciation La rectification des classements respectifs de la requérante et de l'intervenante, décidée le 10 août 2017, à la suite du jugement intervenu le 20 juin précédent, a concouru à l'adoption, les 23 et 31 août, des désignations attaquées qui en sont l'aboutissement et lui sont d'ailleurs indissolublement liées. Au demeurant, la délibération du 10 août 2017 est expressément visée dans ces désignations. L'annulation de ces dernières, fondée sur le motif que la rectification du 10 août 2017 serait affecté du vice que la requérante dénonce, conduirait la partie adverse à devoir procéder à la réfection des actes annulés en expurgeant la rectification du vice allégué. Quant à la question de savoir si la rectification du 10 août 2017 et, partant, les désignations attaquées sont, ou non, effectivement irrégulières, elle est liée au fond du dossier et n'affecte donc pas la légitimité de l'intérêt à agir de la requérante. La première exception d'irrecevabilité soulevée par la partie adverse et celle de la partie intervenante ne sont pas fondées. Il en est de même de la seconde exception d'irrecevabilité invoquée par la partie adverse. À suivre son raisonnement, de telles désignations, en raison même VIII - 10.631 - 5/9 de leur extrême brièveté, seraient en pratique immunisées contre tout recours au fond. Une telle solution se justifie d'autant moins que la critique porte en réalité sur la légalité de la rectification dont les désignations procèdent et non pas directement sur ces dernières. Au surplus, la requérante souligne justement que le véritable enjeu est celui de la détermination de l'ancienneté des intéressées. Enfin, même s'il s'indique d'éviter - autant que faire se peut - toute contrariété entre des décisions juridictionnelles, fussent-elles prises par des juridictions appartenant à des ordres distincts, aucune règle de droit, aucun principe n'obligent le Conseil d'État à surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'action civile introduite par la requérante devant le pouvoir judiciaire et actuellement pendante devant la Cour d'appel de Liège. Il n'y a dès lors pas lieu de surseoir à statuer. VI. Moyen unique VI.
- Thèse de la partie requérante La requérante prend un moyen unique de la violation des articles 24 et 34 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné (ci-après : le décret du 6 juin 1994), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'absence de fondement légal valable, de l'erreur dans les motifs en droit et en fait, de l'erreur manifeste d'appréciation, du principe de sécurité juridique, de l'excès de pouvoir et de l'illégalité de l'acte reconnaissant une ancienneté fictive à l'intervenante. Elle fait d'abord valoir que le jugement du 20 juin 2017, à l'origine duquel figurent vraisemblablement les actes attaqués, est frappé d'appel et soutient qu'il n'est pas au pouvoir des cours et tribunaux de donner l'injonction dont ce jugement est assorti. Elle expose ensuite que, faute pour l'intervenante d'avoir, en temps utile, postulé l'annulation des désignations irrégulières intervenues pour l'année 2014-2015, l'octroi d'une ancienneté fictive à son profit n'est plus possible. Elle soutient enfin que la revalorisation de l'ancienneté de l'intervenante ne trouve pas de fondement dans l'article 34 du décret du 6 juin 1994, qui pose en principe que l'ancienneté est établie au départ de prestations effectives et, par exception au principe, des hypothèses limitativement énumérées de valorisation de jours qui ne sont pas effectivement prestés. Elle relève, à cet égard, que la valorisation des jours VIII - 10.631 - 6/9 non prestés par l'intervenante ne figure pas au nombre de ces hypothèses et précise que les désignations attaquées ne peuvent qu'être dépourvues de toute base juridique. En ce qui concerne la recevabilité du moyen, elle réplique notamment que la délibération du 10 août 2017 ne constitue pas un acte susceptible d'annulation par le Conseil d'État, puisqu'il s'agit d'un acte préparatoire et provisoire. Elle ajoute que cette dernière délibération n'est que l'exécution matérielle du jugement précité du Tribunal de première instance du Luxembourg, division Arlon et que son objectif à elle n'est pas de demander au Conseil d'État de statuer en tant que juridiction d'appel, mais bien de préserver ses droits en terme d'ancienneté. Elle soutient par ailleurs que le Conseil d'État est bien lié par la force de chose jugée qui s'attache aux décisions devenues définitives de l'ordre judiciaire, mais non point par l'autorité de chose jugée relative d'une décision qui ne lie pas non plus la juridiction d'appel devant laquelle le litige est actuellement pendant. Elle fait encore valoir que s'il ne peut certes pas être reproché à la partie adverse d'avoir respecté une décision de justice qui était exécutoire par provision, il ne peut en revanche être considéré que le fait que cette décision a été exécutée provisoirement à l'initiative de l'intervenante, peut avoir des effets définitifs liant le Conseil d'État et la partie adverse en cas de réformation du jugement d'instance. Elle maintient, dans son dernier mémoire, que la revalorisation d'ancienneté de l'intervenante viole les articles 24 et 34 du décret du 6 juin
- VI.
- Appréciation Le préambule des décisions attaquées des 23 et 31 août 2017 qui désignent l'intervenante à titre temporaire du 1er au 30 septembre 2017 à concurrence de 6/26èmes périodes et du 1er au 15 septembre 2017 à concurrence de 20/26èmes périodes indiquent que "Madame PONCELET est désignée […] première prioritaire au 1er septembre 2017". Ces décisions font suite à la décision du collège communal du 10 août 2017 qui a procédé à la rectification du classement des temporaires prioritaires des 30 juin 2014, 30 juin 2015, 30 juin 2016 et 30 juin 2017, laquelle exécute le jugement précité du Tribunal de première instance du Luxembourg, division Arlon, qui condamne la partie adverse à "reconstituer l'ancienneté de carrière [de l'intervenante] en lui reconnaissant une ancienneté de service qui correspond à celle dont elle a été privée au cours de l'année 2014-2015". En l'espèce, la partie adverse ne pouvait prendre une position contraire à celle retenue par le Tribunal de première instance du Luxembourg. Si cette décision judiciaire n'a autorité de chose jugée qu'entre parties, elle n'en constitue pas moins VIII - 10.631 - 7/9 une réalité judiciaire, certes provisoire dès lors que cette décision est frappée d'appel, que l'administration ne pouvait méconnaître. Si la Cour d'appel de Liège devait réformer ce jugement, la partie adverse serait alors tenue de réexaminer son dossier et de reprendre une nouvelle décision. En tout état de cause, en vertu de l'article 144 de la Constitution, une contestation portant sur des droits civils, telle qu'une question relative à la réparation d'un dommage causé par une erreur opérée dans le classement de temporaires prioritaires, relève de la compétence exclusive des tribunaux de l'ordre judiciaire et échappe, de ce fait, à celle du Conseil d'État. Il résulte de ce qui précède que le moyen est irrecevable. VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par Amélie PONCELET est accueillie définitivement. Article
- La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. VIII - 10.631 - 8/9 La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le six juin deux mille dix-neuf, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK. VIII - 10.631 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.726 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div