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Arrêt 244734 - Médias - 06/06/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.734 No Rôle: A. 187625/V-1750 Affaire: Arrêt 244734 - Médias - 06/06/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-06-13 Consultations: 87 - dernière vue 2026-06-21 22:26 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 244.734 du 6 juin 2019 Enseignement et culture - Médias Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA Ve CHAMBREno 244.734 du 6 juin 2019 A. 187.625/V-1750 En cause : la Communauté flamande, représentée par le Gouvernement flamand. ayant élu domicile chez Me Bart STAELENS, avocat, Stockhouderskasteel Gerard Davidstraat 46/1 8000 Brugge, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Carine DOUTRELEPONT, avocat, square Vergote 20 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 mars 2008, la Communauté flamande demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 décembre 2007 fixant la liste des radiofréquences assignables aux éditeurs de services pour la diffusion de service de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre sur base des assignations belges figurant à l'annexe I de l'Accord régional relatif à l'utilisation de la bande 87.5-108 MHz pour la radiodiffusion sonore à modulation de fréquences, conclu à Genève le 7 décembre 1984 (MB. 22 janvier 2008, Ed. 2)" et, d'autre part, l'annulation de cet arrêté. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. V - 1750f - 1/3 M. Éric THIBAUT, auditeur général adjoint au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Par une ordonnance du 3 mai 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 4 juin 2019 et le rapport a été notifié aux parties. Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a exposé son rapport. Me Ruth VAN OOTEGHEM, loco Me Bart STAELENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Vincent CHAPOULAUD, loco Me Carine DOUTRELEPONT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Éric THIBAUT, auditeur général adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement Par un courriel du 13 mai 2019, le conseil de la partie adverse a informé le Conseil d'État que l'accord de coopération du 31 août 2018 entre l'État fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif à la coordination des radiofréquences en matière de radiodiffusion dans la bande de fréquences 87,5-108 MHz conformément à l'article 17 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques avait reçu l'assentiment de l'ensemble des parlements concernés. Dans ce courriel, il est également précisé ce qui suit : " Dès lors et conformément à l'article 4 de l'accord de principe du 8 décembre 2017, les Communautés entendent, à présent, se désister de l'ensemble des recours encore pendants afférents à la problématique «plan de fréquences FM»". Par un courrier du 15 mai 2019, le conseil de la partie requérante a confirmé qu'elle souhaitait effectivement se désister du présent recours à la fois en suspension et en annulation. V - 1750f - 2/3 Conformément à l'article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement tant pour la demande de suspension que pour le recours en annulation. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il est donné acte du désistement tant pour la demande de suspension que pour la requête en annulation. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, liquidés à la somme de 175 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la Ve chambre siégeant en référé, le six juin deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, assistée de : Gregory DELANNAY, greffier en chef. Le Greffier en chef, Le Président, Gregory DELANNAY. Pascale VANDERNACHT. V - 1750f - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.734 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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