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Arrêt 244741 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 06/06/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.741 No Rôle: A. 222943/XI-21604 Affaire: Arrêt 244741 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 06/06/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-06-24 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-21 07:19 Fiche Arrêt no 244.741 du 6 juin 2019 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 244.741 du 6 juin 2019 A. 222.943/XI-21.604 En cause : L'État belge, représenté par le Ministre de l'Asile et la Migration, contre : XXX, ayant élu domicile, devant le Conseil du contentieux des étrangers, chez Me Sophie COPINSCHI, avocat, rue Berckmans 93 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 août 2017, l'État belge, représenté par le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration sollicite la cassation de l'arrêt n° 190.164 du 28 juillet 2017 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 167.764/III, en ce qu’il ordonne « l’annulation de la décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour, prise le 13 janvier 2015 » et « l’annulation de l’ordre de quitter le territoire délivré le 13 janvier 2015 ». II. Procédure devant le Conseil d’État L’ordonnance n 12.561 du 14 septembre 2017 a déclaré le recours en cassation admissible. Par un arrêt n° 241.533 du 17 mai 2018, le Conseil d’État a rouvert les débats et a déclaré qu’à la suite d’une erreur dans la notification des écrits de la procédure à la partie adverse la procédure doit être reprise au stade de la notification de l’ordonnance d’admissibilité. XI – 21.604 - 1/5 La partie adverse a reçu le 3 septembre 2018 le courrier du greffe du Conseil d’Etat du 31 août 2018 l’informant que la partie adverse n’avait pas déposé de mémoire en réponse. Par une note du 22 octobre 2018, M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a sollicité la mise en œuvre de la procédure visée par l’article 15, §1er de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure devant le Conseil d’État dès lors que la partie requérante s’est abstenue de déposer un mémoire ampliatif dans le délai qui lui était imparti. Par une lettre du 13 décembre 2018, la partie requérante a sollicité d’être entendue en application de l’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État coordonnées le 12 janvier 1973 et de l’article 15, §1er de l’arrêté royal du 30 novembre 2008 déterminant la procédure devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 12 février 2019, l’affaire a été fixée à l’audience e de la XI chambre du 28 février

  1. M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, a fait rapport. Me Konstantin DE HAES, loco Me François MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sophie COPINSCHI, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendu en leurs observations. M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Application de l’article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État Thèse de la partie requérante Dans sa lettre du 13 décembre 2018 par laquelle elle demande d’être entendue, la partie requérante fait valoir que l’application de la sanction de l’absence d’intérêt requis serait excessive dès lors que le défaut de dépôt d’un mémoire ampliatif résulte d’une erreur matérielle et que le Conseil d’État disposait de tous les éléments nécessaires pour statuer. Elle insiste à cet égard sur la circonstance qu’elle avait, avant que la procédure ne soit reprise ab initio à la suite de l’arrêt de XI – 21.604 - 2/5 réouverture des débats n° 241.533 du 17 mai 2018, déposé un mémoire ampliatif en date du 27 décembre
  3. Elle se réfère à la jurisprudence du Conseil d’État en ce qui concerne les mémoires de synthèse et suivant laquelle le requérant n’est pas tenu de développer son argumentation plus amplement par rapport à son recours lorsque la partie adverse n’a pas déposé de mémoire en réponse. Elle fait valoir que dès lors qu’elle avait déjà déposé un mémoire ampliatif et que la partie adverse s’est à nouveau abstenue de déposer un mémoire en réponse, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir déposé un nouveau mémoire ampliatif. Elle se réfère à l’arrêt de la Cour constitutionnelle 4/2000 du 19 janvier 2000 ainsi qu’aux arrêts du Conseil d’État nos 220.993 du 12 octobre 2012 et 227.688 du 13 juin
  4. Elle souligne que l’objectif poursuivi par le législateur, à savoir la réduction de la durée de la procédure, ne peut justifier le constat en l’espèce d’une perte d’intérêt. Elle reproche à la partie adverse d’avoir elle-même prolongé abusivement la procédure en sollicitant une réouverture des débats à la suite de l’erreur commise par le greffe du Conseil d’État dans la notification des écrits et en s’abstenant, à la suite de ladite réouverture, de déposer un mémoire en réponse. Elle déduit de ces circonstances « qu’il serait particulièrement sévère de conclure à l’absence d’intérêt requis dans le chef du requérant en raison d’une seule négligence qui est sans conséquence sur l’état de la procédure ». Décision du Conseil d’État Il appert du dossier de la procédure que l’ordonnance d’admissibilité du recours n’a pas initialement été notifiée à la partie adverse en son domicile élu devant le Conseil du contentieux des étrangers. Par son arrêt n° 241.533 du 17 mai 2018, le Conseil d’État a rouvert les débats et ordonné que la procédure soit reprise au stade de la notification de cette ordonnance d’admissibilité. À la suite de la nouvelle notification du recours en cassation au domicile élu de la partie adverse, celle-ci s’est abstenue de déposer un mémoire en réponse. Le requérant qui a été avisé le 3 septembre 2018 du défaut d’introduction d’une mémoire en réponse par la partie adverse, s’est abstenu de déposer un mémoire ampliatif. L’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section XI – 21.604 - 3/5 statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». Une mention de l’article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de la notification à la partie requérante du défaut de dépôt d’un mémoire en réponse, conformément à l’article 15, § 2, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Aucun mémoire ampliatif n’a été déposé dans le délai de trente jours prescrit par l’article 14, alinéa 1er, de l’arrêté royal précité du 30 novembre
  5. La circonstance, plaidée à l’audience, qu’il y aurait eu méprise, dans le chef de la partie requérante, quant à l’obligation de transmettre un mémoire ampliatif, alors qu’un mémoire ampliatif avait déjà été déposé le 27 décembre 2017, ne permet pas d’étayer l’existence de circonstances de force majeure ou d’un autre élément objectif permettant d’écarter l’application de la présomption instaurée par l’article 21, alinéa 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. L’arrêt de la Cour constitutionnelle 4/2000 du 19 janvier 2000, qui rappelle que l’objectif poursuivi par le législateur est la réduction de la durée de la procédure, déclare que la sanction du constat de la perte d’intérêt à la suite du défaut d’introduction d’un mémoire est une exigence qui ne revêt pas un caractère excessif dès lors que « la rigueur de la loi peut être tempérée en cas de force majeure ». En l’espèce la partie requérant n’avance aucun cas de force majeure et admet que le défaut d’introduction d’un mémoire ampliatif est la conséquence « d’une seule négligence ». C’est également à tort que le requérant invoque l’arrêt du Conseil d’État n° 227.688 du 13 juin 2014 qui concernait une affaire dans laquelle une erreur matérielle avait été commise dans un mémoire quant à l’identification du numéro de rôle. En l’espèce le défaut de dépôt d’un mémoire ampliatif ne trouve pas son origine dans une erreur matérielle. C’est enfin également à tort que le requérant soutient que la jurisprudence relative au contenu du mémoire de synthèse devrait recevoir une application par analogie. La jurisprudence du Conseil d’État relative aux mémoires de synthèse ne concerne que le contenu desdits mémoires et non la sanction liée à l’absence de leur dépôt. Il n’existe aucune exigence quant au contenu des mémoires ampliatifs qui peuvent même prendre la forme d’une simple lettre par laquelle la partie requérante doit cependant manifester son intention de poursuivre la procédure. XI – 21.604 - 4/5 Il y a lieu de constater, conformément à la présomption légale, l’absence de l’intérêt requis. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le six juin deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'Etat, Mme Valérie VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie VANDERPERE Colette DEBROUX XI – 21.604 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.741 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.533 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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