id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.764 No Rôle: A. 221121/XIII-7892 Affaire: Arrêt 244764 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 11/06/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-06-24 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-21 06:56 Fiche Arrêt no 244.764 du 11 juin 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 244.764 du 11 juin 2019 A. 221.121/XIII-7892 En cause : QUETSTROEY Olivier, Demanderesse en reprise d'instance : VAN DEN BULCKE Fanny, ayant élu domicile chez Me Augustin DAOUT, avocat, rue de Stassart, 99 1050 Bruxelles, contre : la Ville de Binche. Partie intervenante : GRUMELLI Doriano, , ayant élu domicile chez Mes Alexandre PATERNOSTRE et Laure DEMEZ, avocats, avenue Winston Churchill, 253/40 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 décembre 2016, Olivier QUETSTROEY demande l'annulation de la décision du 6 juin 2016 prise par le collège communal de la ville de Binche octroyant à Doriano GRUMELLI un permis d'urbanisme ayant principalement pour objet la construction de deux maisons d'habitation sur un bien sis rue du Longfaux à Binche. II. Procédure Par une requête introduite le 17 février 2017, Doriano GRUMELLI a demandé à être reçu en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 22 mars
- XIII - 7892 - 1/5 Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires ampliatif et en intervention ont été régulièrement échangés. Le 21 décembre 2017, F. VAN DEN BULCKE a introduit une demande de reprise d'instance. M. Raphaël BORN, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérante et intervenante ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 8 avril 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 6 mai 2019 à 10 heures et les parties ont été informées que l'affaire sera traitée par une chambre composée d'un membre. M. Luc DONNAY, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Nelson BRION, loco Me Augustin DAOUT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Oscar LAURENT, loco Mes Alexandre PATERNOSTRE et Laure DEMEZ, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Raphaël BORN, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Reprise d'instance et recevabilité III.
- Thèse de la partie requérante Le 21 décembre 2017, le conseil d'Olivier QUETSTROEY a introduit une requête en reprise d'instance au profit de Fanny VAN DEN BULCKE. Dans cette requête, qui fait suite à une mesure d'instruction diligentée par l'auditeur- rapporteur, il est exposé que O. QUETSTROEY a cédé, par un acte notarié du XIII - 7892 - 2/5 22 septembre 2017, la propriété de son habitation à F. VAN DEN BULCKE, son ancienne compagne. F. VAN DEN BULCKE fait valoir que, "en tant que nouvelle propriétaire", elle dispose d'un intérêt réel, personnel, actuel, direct et légitime à demander l'annulation de l'acte attaqué qui concerne une maison voisine. Elle souhaite donc "reprendre l'instance diligentée par son ex époux". III.
- Examen Le 11 décembre 2017, les conseils de l'intervenant écrivent au Conseil d'État pour l'informer qu'Olivier QUETSTROEY ne serait plus domicilié rue Longfaux, 71 à 7133 Buvrinnes, soit dans le bien dont il se disait le propriétaire et par lequel il justifiait son intérêt au recours. Les conseils de l'intervenant en déduisent que le requérant "semble dès lors avoir perdu intérêt à son recours". Le 21 décembre 2017, l'auditeur-rapporteur adresse un courrier électronique au conseil d'Olivier QUETSTROEY pour avoir des informations à cet égard et l'inviter à préciser si ce dernier continue de justifier d'un intérêt suffisant à l'annulation de l'acte querellé. Le même jour, une requête en reprise d'instance est introduite au nom de Fanny VAN DEN BULCKE, ancienne compagne d'Olivier QUETSTROEY, domiciliée à l'adresse susmentionnée et à qui celui-ci a cédé, par un acte notarié du 22 septembre 2017, sa part dans la propriété du bien litigieux. Il y a lieu de constater d'office qu'Olivier QUETSTROEY, en cédant la propriété du bien sis rue Longfaux, 71, à Buvrinnes, habitation dans laquelle il n'est plus domicilié, a perdu son intérêt au recours. L'article 55 du règlement général de procédure prévoit qu'il y a lieu à reprise d'instance si l'une des parties vient à décéder. L'article 58 énonce qu'il existe encore d'autres cas, non précisés, pouvant donner lieu à reprise d'instance. Il n'est pas contesté qu'Olivier QUETSTROEY et Fanny VAN DEN BULCKE étaient copropriétaires du bien en question lors de l'introduction du recours en annulation par le premier nommé. Ce n'est qu'à la suite de leur séparation que, par acte notarié du 22 septembre 2017, celui-ci a cédé sa part sur ledit bien à Fanny VAN DEN BULCKE, celle-ci y demeurant domiciliée. XIII - 7892 - 3/5 Ainsi, au moment de l'introduction du recours en annulation, F. VAN DEN BULCKE était déjà propriétaire indivis pour moitié du bien en question et avait donc la possibilité de se joindre au recours d'O. QUETSTROEY. Partant, l'acquisition de la totalité du bien, actée 22 septembre 2017, n'a pas créé un lien qui n'existait pas déjà auparavant; il n'y a pas eu de "transfert de la qualité de propriétaire" du requérant vers la demanderesse en reprise d'instance. Dès lors que la qualité en laquelle F. VAN DEN BULCKE entend agir par sa demande de reprise d'instance existait déjà au moment où le recours en annulation a été introduit, la procédure prévue par les articles 55 à 58 du règlement général de procédure ne peut lui permettre d'être partie requérante à une action qu'elle s'est abstenue d'introduire au moment où elle en avait la possibilité. En conséquence, sa requête en reprise d'instance ne peut être accueillie. Il s'ensuit que le recours est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en reprise d'instance introduite par Fanny VAN DEN BULCKE est rejetée. Article
- La requête en annulation introduite par Olivier QUETSTROY est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge du requérant à concurrence de 200 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros. XIII - 7892 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le onze juin deux mille dix-neuf par : Luc DONNAY, conseiller d'État, président f.f., Vanessa WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa WIAME Luc DONNAY XIII - 7892 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.764 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div