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Arrêt 244767 - Discipline (fonction publique) - 11/06/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.767 No Rôle: A. 228246/VIII-11170 Affaire: Arrêt 244767 - Discipline (fonction publique) - 11/06/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-06-11 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-21 22:45 Fiche Arrêt no 244.767 du 11 juin 2019 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Ordonnée Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 244.767 du 11 juin 2019 A. 228.246/VIII-11.170 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Mes Stijn BUTENAERTS et Aurore VOLDERS, avocats, boulevard Léopold II 180 1080 Bruxelles, contre : la zone de police 5340 Bruxelles-Ouest, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, place de Jamblinne de Meux, 41 1030 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er juin 2019, XXXX demande, d'une part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision de suspension provisoire d'une durée de quatre mois emportant une retenue de traitement de 20 %, adoptée le 29 mai 2019 par le collège de police de la zone de police 5340 Bruxelles-Ouest, qui lui a été notifiée le 30 mai 2019 et, d'autre part, son annulation. II. Procédure Par une ordonnance du 3 juin 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 juin

  1. La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. VIIIexturg ‐ 11.170 ‐ 1/12 Mes Stijn BUTENAERTS et Aurore VOLDERS, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward LANGOHR, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Le requérant travaille au sein des services d'intervention de la police depuis 2009 et au sein des services de la partie adverse depuis
  4. Il expose que, le 21 mai 2019, une vidéo diffusée par le biais des réseaux sociaux et par la presse "retrace la fin d'une intervention (poursuites, tirs) ayant débuté aux alentours de 5 heures du matin". Selon la requête, "sur cette vidéo, on y voit un homme maintenu à terre par un policier. Un autre policier arrive à bord d'un véhicule d'intervention, avance vers le suspect et lui assène deux coups de pieds entre le dessus de l'épaule et la tête. Le suspect étant sur le dos et ayant une capuche, le visage n'est pas visible par le policier. Deux coups lui sont encore portés avec le flanc de la main".
  5. Il résulte du dossier qu'à la suite de la diffusion de la vidéo sur les réseaux sociaux, la bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean, présidente du collège de police, fait, le même jour, les déclarations suivantes sur Twitter : " Une vidéo montrant une intervention policière à Molenbeek circule actuellement. Cette intervention est d'une violence inacceptable. Rien ne peut la justifier. Je demande que l'agent impliqué soit convoqué et qu'une sanction immédiate soit prise".
  6. Le 22 mai 2019, le chef de corps prend une décision de "suspension provisoire urgente par mesure d'ordre" à l'encontre du requérant, qui est identifié comme étant "le policier portant les coups" lors des évènements de la veille. Cette décision, accompagnée d'une retenue de traitement de 25 %, est fondée sur l'existence d'une poursuite pénale initiée à son encontre pour coups et blessures volontaires et l'incompatibilité subséquente de sa présence avec l'intérêt du VIIIexturg ‐ 11.170 ‐ 2/12 service, notamment parce que "l'image de la police pourrait être gravement écornée s'il devait s'avérer, un jour, qu'un membre du personnel reconnu coupable de tels faits ait pu poursuivre ses fonctions pendant toute la durée de l'instruction pénale", et qu'en dépit de la présomption d'innocence dont il jouit, "les éléments portés à la connaissance de l'autorité disciplinaire permettent de considérer que les soupçons qui pèsent sur [lui] quant à la commission des faits apparaissent très consistants". Cette décision le convoque à une audition qui doit avoir lieu le 24 mai suivant.
  7. Le 22 mai toujours, la bourgmestre susvisée déclare sur les ondes de la R.T.B.F.: " [...] J'ai demandé à ce qu'il soit convoqué. À l'heure où je vous parle, il n'a pas encore pu être entendu. Par contre, j'avais aussi demandé qu'une sanction soit prise immédiatement vu la gravité des faits et ceci a été fait. Donc il est déjà suspendu".
  8. Le requérant est entendu le 24 mai 2019, en présence de ses conseils et de deux délégués syndicaux. Il ressort du procès-verbal de cette audition que celle-ci "a pour but de [l']entendre concernant la mesure de suspension provisoire d'un mois, ainsi que sur la retenue de traitement de 10 % y liée". À cette occasion, le requérant indique qu'il a reconnu les faits et leur gravité lors des diverses auditions judiciaires et qu'il "tien[t] à préciser que la vidéo ne reflète que la fin de [son] intervention et non avant et le contexte qui [l'] a amené sur les lieux". Il expose également qu'il n'a jamais fait l'objet de poursuites judiciaires, qu'il marque son accord quant à la retenue de traitement envisagée de 10 %, et qu'il est prêt à restaurer la confiance de sa hiérarchie et à s'investir dans un autre service pendant la durée des procédures judiciaires. À l'issue de l'audition, ses conseils déposent une "note" par laquelle ils critiquent la motivation inadéquate de la décision du 22 mai 2019 en ce que, d'une part, elle n'indique ni la durée ni la justification de la suspension décidée et, d'autre part, elle ne justifie pas le choix de la retenue de traitement du maximum légal de 25%. Au terme de cette note, les conseils du requérant proposent "une autre alternative possible pour le bon fonctionnement du service", à savoir un transfert au sein d'un autre service, éventuellement dans une autre zone, pour une fonction interne sans contacts avec les habitants de la zone.
  9. Le 29 mai 2019, le collège de police suspend provisoirement le requérant pour quatre mois, du 22 mai au 22 septembre 2019 inclus, moyennant une retenue de traitement de 20 %. VIIIexturg ‐ 11.170 ‐ 3/12 Il s'agit de l'acte attaqué. IV. Recevabilité La recevabilité des recours portés devant le Conseil d'État concernant l'ordre public, il s'agit d'une question qui doit être examinée d'office. En vertu de la loi du changement, une autorité administrative peut, lorsque l'intérêt du service le requiert, modifier les attributions de ses agents et réorganiser ses services. Tout changement d'affectation ne portant pas atteinte aux droits statutaires ou aux prérogatives liées à la fonction constitue une mesure d'ordre intérieur qui touche à l'organisation du service et qui relève de la bonne gestion des ressources humaines. Une telle mesure n'est, en principe, pas susceptible d'être attaquée devant le Conseil d'État. Il n'en va autrement que si elle constitue une sanction disciplinaire déguisée, ou si elle est prise en raison du comportement de l'agent et qu'elle engendre des modifications importantes dans l'exercice de ses fonctions ou porte atteinte à ses droits statutaires. Il convient d'examiner, au cas par cas, les circonstances qui ont conduit à la décision et de vérifier si l'autorité a manifesté une volonté de punir l'agent en l'adoptant, ou si elle a pris une mesure qui peut être considérée comme grave en tant qu'elle porte atteinte aux droits, à la situation juridique ou aux prérogatives attachées à la fonction et qu'elle découle du comportement de l'agent, ces deux conditions étant cumulatives. Pour qualifier la nature de l'acte, il y a dès lors lieu de tenir compte de ses conséquences sur le statut administratif et pécuniaire de l'agent. Le caractère disciplinaire ou non d'une mesure s'apprécie quant à lui en tenant compte de la teneur de l'acte, des circonstances dans lesquelles il est adopté, de ce que le comportement de l'agent est ou non qualifiée de fautif, de l'intention manifestée ou non de punir un tel comportement et des incidences sur son statut administratif et pécuniaire. En l'espèce, l'acte attaqué est fondé sur des faits reprochés au requérant et le prive, jusqu'au 22 septembre 2019, de tout exercice de ses fonctions tant au sein du service d'intervention que dans un autre service de la partie adverse ou d'une autre zone de police. Même si l'acte attaqué indique qu'il est pris "par mesure d'ordre", il emporte dès lors, prima facie, des conséquences importantes quant à l'exercice des fonctions du requérant et est pris en raison de son comportement, de sorte qu'il constitue un acte susceptible de recours sans qu'il soit nécessaire, au stade de l'examen de la recevabilité du recours, de se prononcer sur l'existence d'une sanction disciplinaire déguisée. VIIIexturg ‐ 11.170 ‐ 4/12 V. Conditions de la suspension d'extrême urgence Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. Exposé de l'extrême urgence VI.1.Thèses des parties Le requérant expose, au titre de préjudice moral, qu'à la suite de "la décision initiale de suspension provisoire urgente, confirmée par l'acte attaqué, et à la publicité dont elle a fait l'objet dans la presse par l'auteur de l'acte attaqué, il est lourdement porté atteinte à [sa] réputation et à [son] honneur tant dans sa vie privée que professionnelle". Il indique que l'acte attaqué "n'est nullement une sanction et ne peut, par ailleurs, pas être pris[…] dans un tel but", mais qu'à la suite de ces propos, une confusion a été faite vis-à-vis de la population et de ses collègues, qui "considèrent en effet qu'[il] a été poursuivi et qu'il a commis ces faits et qu'il a déjà été sanctionné", alors qu'aucune enquête disciplinaire n'a été entamée, qu'aucun jugement pénal n'a été rendu et que les circonstances de l'arrestation ne sont nullement connues. Il estime que la presse nationale relate sa suspension comme étant une sanction et que "les faits dans la vidéo paraissent par conséquent établis sans aucune circonstance atténuante, suite aux propos prononcés par l'autorité disciplinaire supérieure, représentée par Madame la Bourgmestre [C. M.]". Il en conclut une atteinte à son honneur et à sa réputation à la suite des "propos émanant de l'autorité ayant adopté l'acte attaqué qui est un dommage difficilement réparable dans [son] chef". La partie adverse observe, s'agissant du préjudice moral, que la publicité qui a été donnée aux faits résulte avant tout de la diffusion des images sur les réseaux sociaux, laquelle "a entraîné la réaction de la Présidente du Collège de police et son interpellation par les journalistes". Elle fait valoir que ce que dénonce le requérant est le résultat de son propre comportement et qu' "à la vue des images qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux et ensuite à la télévision, quiconque peut constater [qu'il] s'en prend à deux reprises à une personne à terre maîtrisée par VIIIexturg ‐ 11.170 ‐ 5/12 un de ses collègues et qui n'est pas en mesure de se protéger". Elle ajoute qu'il a reconnu les faits et leur gravité et que l'atteinte à sa réputation et à son honneur de la population ou auprès de ses collègues ne résulte pas de l'acte attaqué. VI.2.Appréciation L'urgence qui caractérise la procédure de référé ordinaire au sens de l'article 17, § 1er, précité, est établie si le requérant ne peut souffrir d'attendre l'issue d'une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l'urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient au requérant d'identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l'urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d'ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l'indication d'éléments précis et concrets de nature à établir l'urgence. La procédure d'extrême urgence doit, quant à elle, demeurer exceptionnelle parce qu'elle réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense de la partie adverse, l'instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Conformément à l'article 17, § 4, précité, cette procédure dérogatoire à la procédure de référé ordinaire n'est envisageable que "dans les cas d'extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension". Elle ne se conçoit donc que lorsque la procédure de référé ordinaire serait impuissante à prévenir utilement les conséquences dommageables irréversibles susvisées. Il ne suffit toutefois pas, pour qu'il y ait extrême urgence, que la procédure de suspension ordinaire ne permette pas de trancher le litige en temps voulu. Il convient d'exiger à tout le moins que cette considération s'accompagne, au regard de la requête, de la constatation d'autres éléments de fait propres à la cause et constitutifs d'une extrême urgence inhérente à celle-ci. En l'espèce, la diligence à agir n'est pas contestable et n'est par ailleurs pas contestée. En ce qui concerne le préjudice d'ordre moral, l'atteinte à l'honneur et à la réputation telle qu'elle est exposée dans la requête, repose principalement sur les propos tenus par la bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean au sujet des faits litigieux. Il ressort du dossier déposé par le requérant qu'à la suite de la diffusion de la vidéo sur les réseaux sociaux le 21 mai 2019, ladite bourgmestre, présidente du collège de police, a, le jour même, fait les déclarations suivantes sur Twitter : " Une vidéo montrant une intervention policière à Molenbeek circule actuellement. Cette intervention est d'une violence inacceptable. Rien ne peut la justifier. Je VIIIexturg ‐ 11.170 ‐ 6/12 demande que l'agent impliqué soit convoqué et qu'une sanction immédiate soit prise". Le dossier atteste encore qu'à la suite de la suspension provisoire urgente du 22 mai 2019, la bourgmestre a déclaré le même jour que celle-ci sur les ondes de la R.T.B.F.: " [...] j'ai demandé à ce qu'il soit convoqué. À l'heure où je vous parle, il n'a pas encore pu être entendu. Par contre, j'avais aussi demandé qu'une sanction soit prise immédiatement vu la gravité des faits et ceci a été fait. Donc il est déjà suspendu". Eu égard à la publicité dont les faits qui sont à la base de l'acte attaqué ont fait l'objet, et à la nécessité ainsi publiquement affichée par un membre du collège de police - dans la presse et sur les réseaux sociaux - qu'une "sanction" soit immédiatement prise, voire ait déjà été prise et cristallisée par une suspension ("donc il est déjà suspendu"), il n'est, prima facie, pas exclu que la suspension provisoire attaquée en l'espèce puisse être appréhendée par les tiers, qu'il s'agisse de la population, des proches ou des collègues du requérant, comme la preuve d'un manquement grave dans son chef en rapport avec les faits litigieux, susceptible de porter atteinte à son honneur et à sa réputation, dès lors que, contrairement à la vidéo qui est à l'origine des faits, l'acte attaqué identifie clairement le requérant par ses effets et ses termes. Compte tenu de ce contexte médiatique qui résulte incontestablement du dossier, le recours à la procédure d'extrême urgence doit être admis dans la mesure où une demande de suspension selon la procédure de référé ordinaire ne pourrait, compte tenu des délais légaux, vraisemblablement pas aboutir avant l'expiration de la période de quatre mois pendant laquelle l'acte attaqué produit ses effets. Enfin, la circonstance que le requérant a reconnu les faits et que c'est son attitude qui est à l'origine du préjudice moral qu'il invoque ne peut, prima facie, être retenue pour contester l'extrême urgence, sous peine de soustraire à la procédure en référé toute mesure prise en raison du comportement d'un agent. L'extrême urgence est, prima facie, établie. VII. Troisième moyen VII.1.Thèses des parties Le moyen est pris de la violation "des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs [ci-après : la loi du 29 juillet 1991], des articles 59, alinéa 1er, et 63 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police [ci-après : la loi VIIIexturg ‐ 11.170 ‐ 7/12 du 13 mai 1999], du principe audi alteram partem, du principe de transparence, de l'obligation de motivation matérielle [et] de l'excès de pouvoir". Dans une première branche, le requérant indique notamment qu'à l'occasion de son audition du 24 mai 2019, "il a été fait mention d'une suspension d'une durée d'un mois et ce, notamment, afin de pouvoir réexaminer la situation après un délai raisonnable et d'évaluer si une telle mesure alternative pourrait être envisagée", à savoir un transfert au sein d'un autre service, éventuellement dans une autre zone, pour une fonction interne sans contacts avec les habitants de la zone. Il fait grief à l'acte attaqué de ne pas faire mention d'une suspension d'un mois et de ne pas expliquer pourquoi la mesure alternative ne peut être envisagée. Il fait valoir qu'il ressort de son audition qu'il "était bien conscient que dans l'intérêt de la zone et du service, un mois de suspension était nécessaire", et que l'acte attaqué ne permet pas de comprendre pourquoi quatre mois sont plus adaptés à la situation plutôt qu'une suspension d'un mois avec réexamen de la situation. Quant à la première branche, la partie adverse cite les motifs de l'acte attaqué et estime qu'ils permettent de comprendre qu'une mesure alternative impliquant le maintien du requérant au sein de ses services n'était pas envisageable. Elle ajoute qu'au moment où elle a statué, elle a estimé devoir l'écarter tant que l'issue de la procédure pénale n'était pas connue, de sorte qu'elle a fixé la durée de la suspension provisoire à quatre mois en tenant compte du déroulement de celle-ci "étant donné qu'il est raisonnable de penser que la procédure pénale en cours ne pourra arriver à son terme avant un tel délai". Elle précise qu'elle a ainsi écarté l'utilité d'une réévaluation de sa situation avant que se pose la question de la prolongation de sa suspension provisoire et la possibilité de ne le suspendre que pendant un mois. Elle en conclut que l'acte attaqué est suffisamment motivé parce qu'elle n'était pas tenue de donner les motifs des motifs ni de répondre à tous les arguments invoqués, et qu'elle ne devait donc pas indiquer dans l'acte attaqué les raisons pour lesquelles elle ne retenait pas la suggestion formulée par le requérant. Elle répond encore que "contrairement à ce que prétend le requérant, il n'existe pas d'avis du Chef de corps. Celui-ci s'est limité à évoquer une suspension provisoire d'un mois assortie d'une retenue de traitement de 10 % lors de l'audition du 24 mai 2019 mais il ne s'agit en aucun cas d'un avis". Elle conclut que "le Chef de corps n'a pas davantage évoqué la nécessité de procéder à une réévaluation de [sa] situation à l'issue d'une période d'un mois en vue d'envisager une alternative à la suspension provisoire", et qu'elle "n'était donc pas tenue d'exposer dans l'acte attaqué les raisons pour lesquelles elle s'écartait d'un avis inexistant". VIIIexturg ‐ 11.170 ‐ 8/12 VII.
  10. Appréciation quant à la première branche Le principe général de droit audi alteram partem impose à l'autorité administrative d'entendre préalablement la personne à l'égard de laquelle elle envisage de prendre une mesure grave pour des motifs liés à sa personne ou à son comportement. Ce principe s'impose à l'autorité administrative notamment parce qu'elle doit statuer en pleine et entière connaissance de cause, et implique que l'agent qui risque d'encourir une mesure grave en raison d'une appréciation négative de son comportement en soit préalablement informé et puisse faire valoir utilement ses observations, ce qui, sauf circonstances particulières, suppose qu'il soit à tout le moins informé des motifs de la mesure envisagée, qu'il puisse avoir accès au dossier qui la fonde dans un délai raisonnable et qu'il puisse se faire assister du conseil de son choix. La loi du 29 juillet 1991 impose à l'autorité d'indiquer, dans l'instrumentum de l'acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l'autorité à se prononcer dans ce sens, et d'apprécier l'opportunité d'introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, cette motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s'avèrent exacts, c'est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. La loi du 13 mai 1999 dispose comme suit : " Art.
  11. Sans préjudice d'autres mesures d'ordre déterminées par le Ministre de l'Intérieur qui peuvent notamment être prises à l'occasion d'une procédure disciplinaire, le bourgmestre ou, selon le cas, le collège de police peut suspendre provisoirement par mesure d'ordre le membre du personnel de la police locale qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire, d'une information judiciaire ou d'une poursuite pénale et dont la présence au sein de la police locale est incompatible avec l'intérêt du service. […]." "Art.
  12. En cas d'urgence, l'autorité disciplinaire ordinaire du membre du personnel visé à l'article 59, premier alinéa, peut prendre la décision de suspension provisoire visée à cet alinéa. L'intéressé est entendu sans délai après le prononcé. Cette décision cesse de produire ses effets après dix jours, à moins qu'elle ne soit confirmée endéans ce délai par le bourgmestre ou le collège de police sur la base du dossier, en ce compris l'audition, qui est transmis par l'autorité disciplinaire ordinaire. […]." Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une suspension provisoire urgente est prononcée par le chef de corps, l'agent ainsi suspendu est entendu sans délai et si elle n'est pas confirmée dans les dix jours par le collège de police sur la base du dossier et notamment de cette audition, elle cesse de produire ses effets. En VIIIexturg ‐ 11.170 ‐ 9/12 l'espèce, bien que les dispositions précitées n'imposaient nullement à l'autorité d'informer l'agent quant à la mesure qui est envisagée à la suite de la suspension provisoire urgente du 22 mai 2019, il ressort du dossier administratif que dès le tout début de l'audition ainsi légalement prescrite, la partie adverse a, de sa propre initiative, précisé au requérant que cette audition avait "pour but de [l']entendre concernant la mesure de suspension provisoire d'un mois, ainsi que sur la retenue de traitement de 10 % y liée" et de vérifier si les soupçons à son égard pouvaient justifier "une telle mesure de suspension". Il ressort encore du procès-verbal de cette audition que, cette précision étant ainsi faite ab initio par la partie adverse, celle-ci a, in fine, interrogé le requérant exclusivement "concernant le taux de 10% de cette retenue de traitement", et que les débats, les questions posées et les réponses du requérant n'ont porté que sur cette mesure précise, sans qu'il ne soit à aucun moment question d'une suspension de quatre mois accompagnée d'une retenue de traitement de 20%. Dès le moment où la partie adverse a elle-même, en marge des dispositions légales précitées, pris l'option de mener l'audition exclusivement et précisément au regard d'une mesure de suspension préventive d'un mois assortie d'une retenue de traitement de 10 % et qu'elle a sans équivoque indiqué au requérant qu'elle vérifiait si "une telle mesure de suspension" -et pas une autre- était envisageable, le principe général audi alteram partem et la loi du 29 juillet 1991 sont, prima facie, méconnus en ce que l'acte attaqué aboutit, sans autres explications et sans que le requérant ait jamais été entendu à ce propos, à une suspension préventive quatre fois plus longue que celle sur laquelle avait porté son audition, assortie au demeurant du double de la retenue de traitement sur laquelle il avait été précisément interrogé et avait marqué son accord. La première branche du troisième moyen est, prima facie, sérieuse. Les conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué, sont réunies. VIII. Dépersonnalisation Dans sa requête, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l'arrêt à intervenir. Selon l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d'État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu'à la clôture des débats que, lors de la publication VIIIexturg ‐ 11.170 ‐ 10/12 de l'arrêt ou de l'ordonnance, l'identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s'oppose à cette demande. IX. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a toutefois lieu de réserver les dépens à ce stade de la procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l'exécution de la décision de suspension provisoire d'une durée de quatre mois emportant une retenue de traitement de 20 %, adoptée le 29 mai 2019 par le collège de police de la zone de police 5340 Bruxelles-Ouest à l'égard de XXXX, est ordonnée. Article
  13. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  14. Lors de la publication du présent arrêt, l'identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
  15. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n'ayant pas choisi la procédure électronique. Article
  16. Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. VIIIexturg ‐ 11.170 ‐ 11/12 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le onze juin deux mille dix-neuf, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Frédéric GOSSELIN VIIIexturg ‐ 11.170 ‐ 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.767 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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