← België

Arrêt 244773 - Bien-être des animaux - 12/06/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.773 No Rôle: A. 227121/VI-21391 Affaire: Arrêt 244773 - Bien-être des animaux - 12/06/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-06-17 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-21 22:23 Fiche Arrêt no 244.773 du 12 juin 2019 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux Décision : Biffure Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 244.773 du 12 juin 2019 A. 227.121/VI-21.391 En cause : MARÉCHAL Daniel, ayant élu domicile chez Me Paul THOMAS, avocat, avenue de Spa 17 4800 Verviers, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 décembre 2018, Daniel MARÉCHAL demande l'annulation de "la décision de saisie 63/M1/SC/49/18 du 30 octobre 2018 prise par Madame Sylvie COUNESON, Agent du Département de la Police et des Contrôles du Service Public de Wallonie, décision par laquelle il a été décidé de saisir 3 moutons propriétés de la partie requérante ainsi qu'il a été ordonné que ces 3 moutons soient hébergés dans un lieu d'accueil approprié". II. Procédure Par un courrier recommandé du 4 janvier 2019, réceptionné le 7 janvier 2019, la partie requérante a été invitée à payer la contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé une note, le 4 mars 2019, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. VI - 21.391- 1/3 Par un courrier recommandé du 8 mars 2019, réceptionné le 13 mars 2019, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait rayer du rôle la requête en annulation à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Paiement partiel des droits de rôle et de la contribution En application des articles 66, 6°, et 70, § 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l'introduction d'une requête en annulation donne lieu au paiement d'une contribution de 20 euros et d'un droit de 200 euros. L'article 71 du même arrêté prévoit, en ses alinéas 1er et 2, que les droits et la contribution précités sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État et qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n'est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 4 janvier 2019, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits et de la contribution précités, soit un total de 220 euros. Le 15 janvier 2019, le compte bancaire précité a été crédité d'un montant de 200 euros. Par un courrier du 8 mars 2019, le greffe a informé la partie requérante que le compte bancaire précité n'avait pas été crédité du montant dû dans le délai de trente jours. La partie requérante n'a pas demandé à être entendue. VI - 21.391- 2/3 Conformément à l'article 71, alinéas 4 et 5, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l'affaire doit être rayée du rôle. IV. Remboursement La somme de deux cents euros doit en conséquence être remboursée à la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est réputée non accomplie et l'affaire enrôlée sous le n° A. 227.121/VI-21.391 est rayée du rôle du Conseil d'État. Article
  2. La somme de 200 euros sera remboursée à la partie requérante par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le douze juin deux mille dix-neuf par : Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Vincent DURIEUX greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. Imre KOVALOVSZKY. VI - 21.391- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.773 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.