id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.779 No Rôle: A. 225695/XIII-8412 Affaire: Arrêt 244779 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 13/06/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-06-18 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-21 22:21 Fiche Arrêt no 244.779 du 13 juin 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 244.779 du 13 juin 2019 A. 225.695/XIII-8412 En cause : VANDER GOTEN Daniel, ayant élu domicile chez Me Alessandro MARINELLI, avocat, rue Auguste Palm 30 6030 Goutroux, contre :
- la Ville de La Louvière, ayant élu domicile chez Me Stéphane NOPERE, avocat, boulevard de la Woluwe 62 1200 Woluwe-Saint-Lambert,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 juillet 2018, Daniel VANDER GOTEN demande, d'une part, l'annulation de la décision de la ville de La Louvière du 23 avril 2018 octroyant un permis d'urbanisme à la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) MAISON BAIJOT en vue de la construction de 4 habitations jumelées sur un bien sis rue des Sartiaux à Besonrieux (La Louvière), sur une parcelle cadastrée 13ème division, section B, n° 79k, et d'autre part, la suspension de l’exécution du même acte. II. Procédure L'arrêt n° 243.069 du 28 novembre 2018 a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservé les dépens. L'arrêt a été notifié aux parties. XIII - 8412 - 1/6 Mme Isabelle LEYSEN, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 17 janvier 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre du 21 janvier 2019, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par une lettre du 5 février 2019, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 5 mars 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du er 1 avril 2019 à 10 heures. M. Luc DONNAY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Alessandro MARINELLI, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Sophia AZZOUG, loco Me Stéphane NOPERE, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Xavier DRION, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Isabelle LEYSEN, premier auditeur, a été entendue en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Désistement d'instance L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt. La partie requérante, dont la demande de suspension a été rejetée, n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. Elle a toutefois demandé à être entendue. XIII - 8412 - 2/6 À l'audience du 1er avril 2019, elle reconnaît ne pas avoir introduit de demande de poursuite de la procédure mais elle soutient que l'article 17, § 7, des lois coordonnées est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il traite de la même manière, d'une part, la situation dans laquelle l'arrêt qui a rejeté la demande de suspension a conclu au caractère non sérieux des moyens et, d'autre part, la situation dans laquelle l'arrêt en référé s'est limité à conclure à l'absence d'urgence. Elle estime que, dans le second cas, il n'existe pas de raison de conclure au désistement d'instance dès lors que le juge administratif ne s'est pas encore prononcé sur le moyen. Elle invite dès lors le Conseil d'État à poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle en ce sens. Suivant l'article 26, § 2, alinéa 2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 relative à la Cour constitutionnelle, le juge a quo n'est pas tenu d'interroger la Cour constitutionnelle lorsque celle-ci a déjà statué sur une question ou un recours ayant un objet identique. En l'espèce, la Cour constitutionnelle, alors Cour d'arbitrage, a jugé par son arrêt n° 88/1998 que l'ancien article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'État ne violait pas les articles 10 et 11 de la Constitution au terme du raisonnement qui suit : "
- L'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose : « Il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, la partie requérante n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt.». La question préjudicielle porte sur la compatibilité de cette disposition avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
- Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
- La différence de traitement, instaurée par l'article 17, § 4ter, entre, d'une part, la partie requérante devant le Conseil d'État dont la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement a été rejetée et, d'autre part, les autres parties au procès, tant devant le Conseil d'État que devant les juridictions ordinaires, consiste dans le fait qu'il existe, dans le chef de la première, une présomption légale irréfragable de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt et que, dans le chef des dernières, l'expression de la volonté XIII - 8412 - 3/6 manifeste de la partie au procès est requise pour le désistement d'instance, alors que les présomptions légales sont en principe réfragables. Cette différence repose sur un critère objectif : la qualité de la partie au procès (requérant) dans une procédure déterminée (en l'espèce en référé) devant le Conseil d'État. Cette distinction a été établie pour contraindre les parties à s'interroger, à l'issue d'une procédure en suspension, sur l'opportunité de poursuivre la procédure en annulation. L'arrêt rejetant la demande de suspension peut en effet contenir des indications quant à l'issue plausible du litige et être de nature à convaincre le requérant de ne pas poursuivre la procédure (Doc. parl., Sénat, 1995-1996, n° 321/1, pp. 6-7). En outre, cela représente un gain de temps et les parties peuvent être incitées à ne pas poursuivre inutilement les procédures (Doc. parl., Sénat, 1995-1996, n° 321/6, p. 12). Eu égard à l'encombrement du rôle du Conseil d'État, ce traitement différent poursuit un but légitime. La présomption légale irréfragable de désistement n'est cependant acquise qu'à l'expiration d'un délai de trente jours, la partie requérante étant informée de ce délai et des conséquences liées à la non-introduction d'une demande de poursuite de la procédure. Dès lors que la partie requérante dispose effectivement de la possibilité d'empêcher que cette présomption légale trouve à s'appliquer, de sorte que l'éventuel désistement d'instance ne serait que la conséquence de la décision tacite mais néanmoins non ambiguë de la partie requérante de ne plus persister dans son recours en annulation, le législateur a pris une mesure qui est pertinente pour atteindre l'objectif qu'il s'était fixé.
- Quelque lourde que soit pour la partie requérante la conséquence du non- respect du délai fixé pour l'introduction d'une demande de poursuite de la procédure - il conduit en effet à un désistement -,une telle mesure n'est pas manifestement disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi par le législateur, à savoir réduire la durée de la procédure et inciter la partie requérante à ne pas poursuivre inutilement les procédures, compte tenu du principe général de droit selon lequel la rigueur de la loi peut être tempérée en cas de force majeure ou d'erreur invincible, principe auquel la loi en cause n'a pas dérogé. L'obligation de transmettre dans les délais une pièce de procédure, dont le contenu peut se limiter à la simple confirmation de ce que la partie requérante persiste dans sa demande, est une exigence de forme qui n'entraîne pas une charge disproportionnée au regard de l'objectif susdit.
- Il ressort de ce qui précède que la question préjudicielle appelle une réponse négative". Le libellé actuel de l'article 17, § 7, des lois coordonnées est identique à l'ancien article 17, § 4ter, des mêmes lois à propos duquel la Cour constitutionnelle a jugé, d'une part, que la conséquence du non-respect, par la partie requérante, du délai fixé pour l'introduction d'une demande de poursuite de la procédure n'est pas manifestement disproportionnée et que, d'autre part, l'obligation de transmettre dans les délais une pièce de procédure est une exigence de forme qui n'entraîne pas une charge disproportionnée. Par ailleurs, la constitutionnalité de ce mécanisme de présomption de désistement d'instance n'a été remise en cause ni dans l'arrêt n° 143/2002 du 9 octobre 2002, ni dans l'arrêt n° 103/2015 du 16 juillet
- XIII - 8412 - 4/6 Dès lors que la Cour constitutionnelle s'est déjà prononcée – et à plusieurs reprises – sur la compatibilité de ce dispositif avec les articles 10 et 11 de la Constitution, il n'y a pas lieu d'accéder à la demande de la partie requérante d'interroger à nouveau la Cour à ce sujet, en application de l'article 26, § 2, alinéa 2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, précitée. En conséquence, la partie requérante n'ayant pas sollicité la poursuite de la procédure alors qu'elle avait expressément été invitée à le faire, elle est présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La première partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement est décrété. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la première partie adverse, à charge de la partie requérante. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, ainsi que la contribution prévue à l'article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. XIII - 8412 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le treize juin deux mille dix-neuf par : Luc DONNAY, conseiller d'État, président f.f., Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL. Luc DONNAY. XIII - 8412 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.779 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.069 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div