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Arrêt 244793 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 13/06/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.793 No Rôle: A. 222653/XIII-8071 Affaire: Arrêt 244793 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 13/06/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-06-17 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-21 22:26 Fiche Arrêt no 244.793 du 13 juin 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 244.793 du 13 juin 2019 A. 222.653/XIII-8071 En cause : 1) Association sans but lucratif MAISON WALLONNE DE LA PÊCHE, 2) Association sans but lucratif FÉDÉRATION HALIEUTIQUE ET PISCICOLE DU SOUS-BASSIN DE LA MEUSE AMONT, ayant élu domicile chez Me Grégory CLUDTS, avocat, rue de l'Aéroport, bâtiment 58 4460 Grâce-Hollogne, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervuren 34/27 1040 Bruxelles. Partie intervenante : la société anonyme ÉNERGIE FLEUVES, ayant élu domicile chez Me Pierre ZORN, avocat, avenue Franklin Roosevelt 84/3 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 14 juillet 2017, l'association sans but lucratif (A.S.B.L.) MAISON WALLONNE DE LA PÊCHE et l'A.S.B.L. FÉDÉRATION HALIEUTIQUE ET PISCICOLE DU SOUS-BASSIN DE LA MEUSE AMONT demandent l'annulation de l'arrêté du Ministre de l'Environnement et de l'Aménagement du territoire de la Région wallonne du 16 mai 2017, par lequel celui-ci octroie à la société anonyme (S.A.) ÉNERGIE FLEUVES un permis unique pour la construction et l'exploitation d'une centrale hydroélectrique XIII - 8071 - 1/3 comprenant 6 turbines dans un établissement situé à Tailfer, rue de la promenade de l'Écluse à Dave. II. Procédure Par une requête introduite le 4 septembre 2017, la S.A. ÉNERGIE FLEUVES a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 5 octobre

  1. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Isabelle LEYSEN, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie requérante le 10 février
  2. Mme Isabelle LEYSEN, premier auditeur, a transmis une note le 25 mars 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quater de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Par une lettre du 25 mars 2019, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Désistement d'instance L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un XIII - 8071 - 2/3 délai de trente jours à compter de la notification d'un rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours. Les parties requérantes n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendues, elles sont donc présumées légalement se désister de leur recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
  4. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse à la charge des parties requérantes à concurrence de 350 euros chacune. Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge des parties requérantes à concurrence de 200 euros chacune et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le treize juin deux mille dix-neuf par : Luc DONNAY, conseiller d'État, président f.f., Vanessa WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa WIAME Luc DONNAY XIII - 8071 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.793 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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