← België

Arrêt 244794 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 13/06/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.794 No Rôle: A. 226309/XIII-8484 Affaire: Arrêt 244794 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 13/06/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-06-17 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-21 22:20 Fiche Arrêt no 244.794 du 13 juin 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 244.794 du 13 juin 2019 A. 226.309/XIII-8484 En cause : la Commune de Lierneux, ayant élu domicile chez Mes Pierre HENRY et Thierry WIMMER, avocats, rue du Palais 64 4800 Verviers, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 1er octobre 2018, la commune de Lierneux demande l'annulation de l'arrêté du Ministre ayant l'Environnement et l'Aménagement du territoire dans ses attributions du 31 juillet 2018, octroyant à Michèle MONFORT un permis unique ayant pour objet la construction et l'exploitation de 2 poulaillers BIO (9600 poulets au total), d'un hangar agricole et la création d'un forage en vue d'une prise d'eau dans un établissement sis à Grand-Sart/Lierneux, sur les parcelles cadastrées 1ère division, section D, nos 183a, 182, 181c, 179, 180, 178a, 178b, 176b. II. Procédure L'arrêt n° 243.531 du 28 janvier 2019 a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué introduite le 1er octobre

  1. L'arrêt a été notifié aux parties le 30 janvier
  2. XIII - 8484 - 1/3 M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d'État, a transmis une note le 21 mars 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre du 22 mars 2019, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Désistement d'instance L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt. La partie requérante n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
  4. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. XIII - 8484 - 2/3 La contribution prévue à l'article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le treize juin deux mille dix-neuf par : Luc DONNAY, conseiller d'État, président f.f., Vanessa WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa WIAME Luc DONNAY XIII - 8484 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.794 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.531 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.