← België

Arrêt 244797 - Marchés publics - 13/06/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.797 No Rôle: A. 228208/VI-21486 Affaire: Arrêt 244797 - Marchés publics - 13/06/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-06-14 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-21 22:23 Fiche Arrêt no 244.797 du 13 juin 2019 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 244.797 du 13 juin 2019 A. 228.208/VI-21.486 En cause : la société privée à responsabilité limitée GOSTORE, ayant élu domicile chez Me Aurélie KETTELS, avocat, rue Henri de Dinant 4 4020 Liège, contre : la commune d'Ans, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Thierry WIMMER et Gaëtan BIHAIN, avocats, rue du Palais 64 4800 Verviers. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 mai 2019, la société privée à responsabilité limitée GOSTORE demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de : " - la décision adoptée par le Collège communal de Ans le 9 mai 2019, de ne pas sélectionner la requérante pour le marché relatif à l'acquisition et la pose de stores - École Pierre Perret II; - la décision adoptée par le Collège communal de Ans le 9 mai 2019, d'approuver le rapport d'examen des offres et d'attribuer le marché en cause à la société MV-STORE". II. Procédure Par une ordonnance du 27 mai 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 juin 2019 à 10 heures 30. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. VIexturg- 21.486 - 1/26 La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. M. David DE ROY, conseiller d'État, Président f.f., a exposé son rapport. Me Aurélie KETTELS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Nathalie LINCKENS, loco Mes Thierry WIMMER et Gaëtan BIHAIN, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Elisabeth WILLEMART, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits utiles 1. La partie adverse a décidé de passer un marché public de travaux ayant pour objet l’acquisition et la pose de stores à l’école Pierre PERRET II. Le mode de passation retenu est la procédure négociée sans publication préalable. Au titre des motifs d'exclusion, le cahier spécial des charges précise ce qui suit: " Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. Le pouvoir adjudicateur procédera à la vérification de l'attestation via l'application TELEMARC. Avant la conclusion du marché, le pouvoir adjudicateur invitera le soumissionnaire pressenti adjudicataire à produire un extrait récent du casier judiciaire". 2. Par des courriers du 27 décembre 2018, la partie adverse a invité les entreprises suivantes à remettre une offre : - SPRL GO STORE; - HEYTENS; - SNC MV STORE; - S.A. G.FAYEN; - WINSOL; - ARTS & COULEURS. VIexturg- 21.486 - 2/26 3. Deux soumissionnaires ont remis offre, à savoir la requérante et la SNC MV STORE. 4. La partie adverse déclare avoir procédé à la vérification des situations fiscales et sociales des soumissionnaires. S'agissant en particulier des vérifications relatives à la requérante, elle fait état des éléments suivants dans sa note d'observations: " - Le 9 avril 2019 : La Commune d’ANS procède à la vérification des dettes sociales et fiscales pour les deux soumissionnaires. Il en ressort que si SNC MV STORE est en ordre, la SPRL GO STORE a une dette fiscale de 15.387,15 € tandis que l’attestation pour les dettes sociales ne veut pas se générer via TELEMARC (…). - Toujours le 9 avril 2019 : La Commune d’ANS formalise une demande par mail à l’ONSS pour l’obtention de l’attestation relative aux dettes sociales (…). - Le 16 avril 2019 : La Commune d’ANS reçoit l’attestation de l’ONSS qui indique que la requérante a une dette sociale de 11.259,63 € et que le plan de paiement qui lui a été accordé n’est pas scrupuleusement respecté (…). - Ayant reçu l’information via l’ONSS, que la Commune d’ANS a demandé une attestation sociale, le gérant de la requérante contacte les services de la Commune d’ANS par téléphone pour expliquer que le problème sera réglé. - Le 23 avril 2019 : La Commune d’ANS vérifie une nouvelle fois les dettes sociales et fiscales de la SPRL GOSTORE. Il apparait que la requérante a toujours une dette fiscale de 15.492,03 € tandis que l’attestation pour les dettes sociales ne veut toujours pas se générer via TELEMARC (…)". 5. Le 23 avril 2019, les services de la partie adverse se sont adressés à la requérante, dans les termes suivants: " Chère Madame, Cher Monsieur, Nous revenons vers vous dans le cadre du marché public « Acquisition et pose de stores-Ecole Pierre Perret II ». Suite à la vérification de votre situation fiscale et sociale, il apparaît que vous détenez : - Une dette fiscale d'un montant de 15.492,03 €; - Une dette sociale d'un montant de 11.259,63 €. Soit un total de 26.751,66 €. Pourriez-vous nous faire parvenir, pour le jeudi 2 mai 2019 à 12h00 au plus tard, la preuve que : - Vous disposez un plan d'apurement approuvé et respecté scrupuleusement ou; VIexturg- 21.486 - 3/26 - Vous détenez à l'égard d'un pouvoir public une ou plusieurs créances pour un montant d'au moins 23.751,66 € (26.751,66 € - 3.000 €). Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire". 6. La requérante a donné suite à cette invitation, par un courriel adressé aux services de la requérante, le 2 mai à 17h54. A ce courriel étaient jointes deux attestations respectivement établies par le S.P.F. FINANCES et l'Office national de sécurité sociale (ci-après O.N.S.S.). L'attestation du S.P.F. FINANCES fait notamment état de ce que: " Le candidat ou le soumissionnaire n'est redevable vis-à-vis du SPF Finances, à la date du 02 mai 2019, d'aucun impôt, amende administrative, intérêt de retard, frais de poursuites exigible en matière d'impôts directs et ou d'aucune taxe, intérêt, amende fiscale ou accessoire exigible en matière de TVA, dont la somme globale dépasse 3.000 €". L'attestation établie par l'O.N.S.S. contient notamment la mention suivante : " L'Office national de sécurité sociale atteste que, d'après les écritures enregistrées à la date du 17/04/2019 et sur base des cotisations à déclarer jusqu'au 4ème trimestre 2018 inclus, l'employeur a une dette en cotisations de 10.187,63 EUR. Pour la dette mentionnée, un plan de paiement a été accordé. Les modalités de paiement relatives à l'apurement de cette dette sont strictement respectées". En termes de requête, la requérante fait état des éléments suivants, relatifs aux circonstances dans lesquelles elle a été amenée à donner suite au courriel du 23 avril 2019: " 1.5. La requérante a par ailleurs entamé des démarches, pour pouvoir démontrer qu’elle respecte les exigences également s’agissant des dettes fiscales (TVA en l’occurrence) en obtenant une attestation relative à sa situation fiscale au niveau de la TVA. Dans ce cadre, le 29 avril 2019, des échanges électroniques ont pris place avec l’administration fiscale (…). Le gérant associé de la requérante, Monsieur TAMINIAUX, a sollicité l’obtention d’une attestation « marchés publics » confirmant l’absence de dette fiscale et/ou le respect du plan de paiement par mail du 29 avril 2019 à 13h27. Le 30 avril 2019 à 07h04, Monsieur TAMINIAUX a précisé au SPF FINANCES que la tentative d’obtention de l’attestation par le biais de la plateforme électronique avait échoué. Il sollicita alors qu’on lui adresse cette attestation. Le 30 avril 2019 à 8h50, le conseiller receveur infocenter-coordinateur du SPF FINANCES, répondît à Monsieur TAMNIAUX en précisant que l’attestation pouvait être obtenue par le biais de « myminfin.pro ». VIexturg- 21.486 - 4/26 Par un mail du même jour à 13h26, il précisa encore qu’en cas de difficulté pour télécharger l’attestation via Myminfinpro, Monsieur TAMNIAUX peut contacter le service TELEMARC via l’adresse mail telemarc@minfin.fed.be. Le même jour à 13h36, Monsieur TAMINIAUX a informé le SPF FINANCES qu’il ne parvenait toujours pas à générer l’attestation « marchés publics » via l’application Myminfinpro, et précisa en avoir impérativement besoin pour le jeudi 02.05.19. Il lui fut répondu par le service TELEMARC, à 13h52, qu’il ne pouvait l’obtenir que par ce biais; une marche à suivre explicative était jointe à l’envoi électronique. Le 30 avril 2019 à 14h05, Monsieur TAMNIAUX répondît qu’il suivait exactement cette marche mais que, malgré la mise à jour « adobe », malgré la tentative de téléchargement via Firefox plutôt que Safari, le document généré était « vide ». Le 30 avril 2019 à 14h14, Madame KESTEMONT de l’administration fiscale, demanda à ses collègues de répondre à la demande de Monsieur TAMINIAUX. Le même jour à 14h46, le « servicedesk » du SPF Finances adressa à Monsieur TAMINIAUX, un mail contenant la procédure à suivre (…). 1.6. Le 2 mai 2019, après intervention d’un autre membre de l’équipe interne de la requérante, l’attestation parvient enfin à être générée de manière lisible dans l’après-midi. Le document ainsi généré atteste de l’absence de dette fiscale TVA dépassant la somme globale de 3.000 euros. Cette attestation contient également, en seconde page, un message important dont il résulte ce qui suit : - La procédure d’obtention des attestations « dettes fiscales » a été modifiée; - Un nombre croissant de pouvoir adjudicateurs ont accès à l’application TELEMARC/DIGIFLOW leur permettant de télécharger eux-mêmes l’attestation fiscale pour tous les candidats inscrits aux marchés qu’ils annoncent; - Lorsque le pouvoir adjudicateur dispose de cet accès, il l’annonce dans les documents relatifs au marché public; - Dans ce cas, l’entreprise ne doit plus solliciter elle-même la délivrance de ces attestations « dettes fiscales », ce qui permet d’économiser du temps et de diminuer le risque de ne pas soumettre une offre complète dans les délais". 7. Le 3 mai 2019, les services de la partie adverse ont établi le rapport d’examen des offres, duquel il ressort que la requérante n'est pas en ordre à l'égard de ses obligations fiscales et de l'O.N.S.S.. La proposition d'exclure la requérante est motivée comme suit par ce rapport: " Après vérification de la situation fiscale et sociale du soumissionnaire, il a été constaté que celui-ci présentait : - Une dette fiscale d'un montant de 15.492,03 €; - Une dette sociale d'un montant de 11.259,63 €. VIexturg- 21.486 - 5/26 Il lui a alors été demandé de fournir la preuve qu'il disposait d'un plan d'apurement pour ces dettes ou qu'il détenait à l'égard d'un pouvoir public une ou plusieurs créances d'un montant minimum de 23.751,66 € (26.751,66 € - 3.000,00 €). Toutefois, le soumissionnaire n'a pas apporté ces éléments". 8. Par une délibération du 9 mai 2019, le Collège communal de la partie adverse a décidé notamment de ne pas sélectionner la requérante, d'approuver le rapport d'examen des offres du 3 mai 2019, de "considérer le rapport d'examen des offres en annexe comme partie intégrante de la présente délibération" et d'attribuer le marché litigieux à la société MV-STORE SNC. Il s’agit de l’acte attaqué par le présent recours, dont les motifs utiles à l'examen de celui-ci se lisent comme suit: " Considérant que les offres devaient parvenir à l'administration au plus tard le 25 janvier 2019 à 11h00; Considérant que le délai de validité des offres est de 120 jours calendrier et se termine le 25 mai 2019; Considérant que deux offres sont parvenues : - Go store (11.257,60 € HTVA ou 13.621,70 €, 21% TVAC); - MV-STORE SNC (17.461,59 € HTVA ou 21.128,52 €, 21% TVAC) Considérant que l'entreprise Go Store ne peut être sélectionnée aux motifs qu'après vérification de la situation fiscale et sociale du soumissionnaire, il a été constaté que celui-ci présentait : - Une dette fiscale d'un montant de 15.492,03 €; - Une dette sociale d'un montant de 11.259,63 €. Considérant qu'il lui alors été demandé de fournir la preuve qu'il disposait d'un plan d'apurement pour ces dettes ou qu'il détenait à l'égard d'un pouvoir public une ou plusieurs créances d'un montant minimum de 23.751,66 € (26.751,66 € -3.000,00 €). Toutefois, le soumissionnaire n'a pas apporté les éléments demandés; Considérant le rapport d'examen des offres du 3 mai 2019; Considérant qu'il est proposé, tenant compte des éléments précités, d'attribuer ce marché au soumissionnaire ayant remis la seule offre sélectionnée et régulière, soit MV-STORE SNC (rue des Aisemences 64 à 4100 Seraing), pour le montant d'offre contrôlé de 17.461,59 € HTVA ou 21.128,52 €, 21 % TVAC". 9. Par un courrier 9 mai 2019, les services de la partie adverse informent la requérante de l'attribution du marché litigieux à la société MV-STORE SNC, précisant notamment ce qui suit: " Nous tenons également à vous informer que votre candidature n'a pas été retenue aux motifs que vous n'avez pu apporter, dans le délai imparti, les éléments relatifs aux dettes sociales et fiscales". VIexturg- 21.486 - 6/26 IV. Moyen unique IV.1. Thèses des parties A. Requête La requérante soulève un moyen unique, qu'elle formule et développe comme suit: " 2.2.1. Le moyen est pris de : - La violation de l’article 68 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics; - La violation des articles 62 et 63 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 portant exécution de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics; - La violation du C.S.C. ayant pour objet un « Marché public de fournitures relatif à l’acquisition et la pose de stores pour l’école Pierre Perret II », passé en procédure négociée avec publication préalable; - La violation du principe patere legem quam ipse fecisti; - L’erreur manifeste d’appréciation; - La violation du principe général d’égalité entre les soumissionnaires; - La violation du principe de proportionnalité et de l’interdiction de l’arbitraire; - L’absence de motivation formelle et l’absence de motivation adéquate, suffisante, pertinente et légalement admissible; - L’erreur de fait et de droit dans les motifs; - La violation du principe général de droit tendant à la prise en compte d’une situation de force majeure; - Le principe général de bonne administration selon lequel l’autorité doit adopter sa décision en parfaite connaissance de cause et du principe général de la bonne foi. 2.2.2. En ce que, Le premier acte attaqué exclut la candidature de la requérante aux motifs qu’elle présentait des dettes fiscale et sociale (respectivement pour des montants de 15.492,03 euros et 11.259,63 euros), et n’avait pas apporté les éléments relatifs à l’existence d’un éventuel plan d’apurement et/ou d’une créance à l’égard d’un pouvoir public. Selon l’avis de non-attribution, la motivation de la décision serait que la requérante n’aurait pas « pu apporter, dans le délai imparti, les éléments relatif (sic) aux dettes sociales et fiscales ». 2.2.3. Alors que, Les principes et dispositions visées au moyen imposaient tout d’abord à la partie adverse d’opérer elle-même la vérification requise quant à la situation fiscale et sociale de la requérante, via l’application TELEMARC notamment, soit la même application que celle utilisé par la requérante pour obtenir l’attestation TVA établissant l’absence de dette supérieure à 3.000 euros (§2 des articles 62 et 63 de l’arrêté royal du 18.04.17 + point 1.5. du C.S.C.). Il appartient donc au premier plan à la partie adverse de solliciter toutes les attestations utiles et pertinentes, par le biais notamment de TELEMARC, pour vérifier la situation du soumissionnaire quant à ses obligations fiscales et sociales. VIexturg- 21.486 - 7/26 Les principes et dispositions de la loi du 17.06.16 et de l’arrêté du 18.04.17, visés au moyen, prévoient uniquement que le pouvoir adjudicateur demande au candidat/soumissionnaire de fournir une attestation récente justifiant qu’il satisfait aux obligations en cause (dettes fiscales et sociales), lorsque le vérification qu’il a d’abord du opérer lui-même n’a pas permis de vérifier de manière certaine que le candidat ou le soumissionnaire satisfait à ses obligations de paiement des cotisations sociales de sécurité sociales ou à ses obligations fiscales (§3 des articles 62 et 63 de l’arrêté royal du 18.04.17). Cette démarche est donc subsidiaire à l’obligation pour le pouvoir adjudicateur de s’enquérir des informations précises à ce sujet, comme imposé par la législation visée et confirmé par le C.S.C. en l’espèce. Il ressort enfin des mêmes dispositions légales et règlementaires que, lorsque le pouvoir adjudicateur a constaté une première fois que le candidat ou soumissionnaire ne satisfaisait pas aux exigences, il doit lui offrir encore une opportunité de régularisation. En excluant la requérante du marché, au seul motif qu’elle n’aurait pas fourni les éléments demandés pour vérifier l’existence éventuelle d’un plan d’apurement et/ou de créances à l’égard des pouvoirs publics, la partie adverse a violé ces dispositions, ainsi que son propre C.S.C. En ne tenant pas compte des éléments apportés du reste par la requérante, répondant à ces demandes, et reçus avant même de dresser le rapport d’analyse et de comparaison des offres, la partie adverse a en outre commis une erreur manifeste d’appréciation, violé le principe de proportionnalité ainsi que le principe d’égalité entre les soumissionnaires. 2.2.4. Il convient tout d’abord de constater que la délibération du 09.05.19 se fonde sur des motifs erronés en fait. En effet, la partie adverse avait concrètement connaissance, avant même d’examiner les offres le 03.05.09 et a fortiori, avant de prendre sa délibération du 09.05.19, des attestations envoyées par la requérante à son attention le 2.05.19 à 17h54 (pièce 5). Elle avait donc connaissance des faits suivants, lesquels étaient ainsi attestés de manière indiscutable : - Au 2 mai 2019 - date reprise sur l’attestation envoyée à la partie adverse -, la requérante n’avait pas de dette fiscale TVA dépassant la somme globale de 3.000 euros; - Au 19.04.19 - date reprise sur l’attestation envoyée à la partie adverse le 2 mai 2019 -, la requérante avait une dette sociale de 10.187,63 euros et l’apure dans le cadre d’un plan de paiement strictement respecté. La motivation de sa délibération du 09.05.19, consistant à soutenir l’existence de dettes plus élevées que celles ainsi attestées le 02.05.19, est donc erronée en fait puisqu’elle ne correspond pas à la réalité qui devait être pourtant connue du Collège. Est tout aussi erronée en fait, la motivation consistant à soutenir que la requérante «n’a pas apporté les éléments demandés », à savoir « la preuve qu’il disposait d’un plan d’apurement pour ces dettes ou qu’il détenait à l’égard d’un pouvoir public une ou plusieurs créances d’un montant minimum de (…) ». La requérante avait en effet incontestablement et effectivement apporté ces éléments. Autre chose est de dire qu’elle ne les aurait pas apportées en temps utiles, mais la délibération du 09.05.19 ne le précise pas Seul le courrier de notification de l’avis de non-attribution, signé par les deux juristes ayant eu des échanges avec la requérante à propos des dettes fiscale et sociale, évoque l’existence d’un délai VIexturg- 21.486 - 8/26 non-respecté. Ce courrier ne peut en aucun cas se substituer ou compléter la motivation propre adoptée par le Collège communal qui est la seule autorité compétente. Les deux seuls motifs du premier acte attaqué - fondements de l’exclusion de la requérante - sont donc erronés en fait. La requérante précise qu’elle s’inquiète de ce que le service juridique n’ait en réalité pas informé le Collège communal de l’existence du mail du 2.05.19 transmettant les attestations ONSS et TVA, auquel cas il faudrait constater que l’auteur des actes attaqués n’a pas statué en parfaite connaissance de cause, ce qui a engendré une rupture d’égalité entre les soumissionnaires. Enfin, la délibération du 9 mai 2019 est encore entachée d’une erreur de droit dans les motifs, en ce qu’elle a cumulé le montant des dettes fiscale et sociale de la requérante pour appréhender l’existence d’un dépassement du plafond de 3.000 euros. Les §1er figurant dans chacun des articles 62 et 63 de l’arrêté royal du 18.04.17 sont pourtant propres à chacun des types de dettes : cotisations sociales d’une part, et fiscale d’autre part. Il n’y a donc pas lieu au cumul effectué par la partie adverse. 2.2.5. En tout état de cause, il est établi qu’au plus tard à la date du 2 mai 2019, la requérante remplissait bien les exigences en matière de dettes fiscales et sociales au sens de l’article 68 de la loi du 17.06.16 et des articles 62 et 63 de l’arrêté royal du 18.04.17. Il résulte en effet du §1er de chacun des articles 62 et 63 susmentionnés, que le candidat ou soumissionnaire est admis à participer au marché : - Soit lorsqu’il n’a pas de dettes fiscales et sociales; - Soit lorsque de pareilles dettes existent mais sont inférieures à 3.000 euros; - Soit lorsque ces dettes sont supérieures à 3.000 euros mais font l’objet de délais de paiement strictement respectés. L’article 68 de la loi du 17.06.16 prévoit encore la possibilité de justifier l’existence de créance(

  1. s)à l’encontre d’un pouvoir adjudicateur ou d’une entreprise publique qui, une fois déduites des dettes sociales et/ou fiscales en cause, en réduit le montant à moins de 3.000 euros. Dans chacune de ces quatre hypothèses, le candidat/soumissionnaire est considéré comme respectant les exigences en matière de dettes fiscales et sociales. 2.2.6. Aux fins de vérifier le respect des obligations sociales et fiscales, le pouvoir adjudicateur doit tout d’abord opérer les vérifications requises, par le biais des applications électroniques adéquates, conformément aux paragraphes 2 des articles 62 et 63 déjà évoqués. En l’espèce, tant l’attestation ONSS que l’attestation TVA que la requérante a finalement produites, peuvent et pouvaient donc être obtenues par le biais de l’application TELEMARC (pièce 8, page 2, et pièce 9). Le C.S.C. de la partie adverse confirme encore, en son point 1.5., que la partie adverse consulte et vérifie ces données par le biais de cette application TELEMARC. En l’espèce, il convient donc tout d’abord que la partie adverse justifie avoir opéré les vérifications complètes à cet égard, ainsi que le délai endéans lequel elle les a réalisées. Ceci est d’autant plus important que les dettes qu’elle reprend dans son mail du 23.04.19 adressé à la requérante, et qui sont retranscrits dans la délibération du 09.05.19, ne correspondent pas du tout aux montants attestés par l’ONSS le 19.04.19 et par la TVA le 02.05.19, lesquels montant sont été portés à la connaissance de la partie adverse le 02.05.19. VIexturg- 21.486 - 9/26 A défaut pour celle-ci d’apporter les éclairages permettant de constater le respect de son obligation préalable de vérification, la violation des principes et dispositions visées au moyen devra être constatée. 2.2.7. Par ailleurs, l’article 68, §1er, alinéa 2, de la loi du 17.06.16 prévoit que lorsque le pouvoir adjudicateur constate que les dettes fiscales et sociales dépassent le montant de 3.000 euros, il demande au candidat/soumissionnaire s’il se trouve dans la situation caractérisée par la détention d’une créance en faveur d’un pouvoir adjudicateur ou d’une entreprise publique, permettant de réduire sa propre dette fiscale et/ou sociale sous le plafond de 3.000 euros. Les articles 62 et 63 prévoient pour leur part, tous deux et en leur §3 respectif, que lorsque la vérification opérée par le pouvoir adjudicateur ne lui permet pas de constater de manière certaine que le candidat/soumissionnaire satisfait à ses obligations de paiement, il demande alors à celui-ci de lui fournir une attestation récente justifiant qu’il satisfait à ces obligations. Ainsi, au terme d’une première vérification, lorsque le pouvoir adjudicateur constate l’existence de dettes dépassant le montant de 3.000 euros, il doit interroger le candidat/soumissionnaire quant à l’existence de créances telles que visées par l’article 68, §1er, alinéa 2 de la loi du 17.06.16 et quant à l’obtention d’une attestation de satisfaction aux exigences (dette inférieure à 3.000 euros, ou plan d’apurement respecté). En l’espèce, le mail de la partie adverse, adressé à la requérante le 23 avril 2019, constitue donc la mise en œuvre, à la fois du §3, présent dans chacun des articles 62 et 63 de l’arrêté royal du 18.04.17, et de l’article 68, §1er, alinéa 2, de la loi du 17.06.16. Il s’agit [de] permettre au candidat/soumissionnaire de fournir des précisions quant aux informations que le pouvoir adjudicateur a lui-même obtenues en assurant ses propres vérifications Cette étape du processus de vérification des obligations fiscales et sociales n’est pas soumise à un délai légal ou règlementaire. En l’espèce, la partie adverse a choisi d’imposer un délai venant à échéance le 2.05.09 à midi, sans que ce délai ne soit sanctionné par la loi ou les arrêtés d’exécution. 2.2.8. En réponse à cette demande, la requérante a fourni les attestations en cause, dont il résulte qu’elle respecte donc les exigences de paiement de ses dettes fiscales et sociales : - Le respect des exigences de paiement de la dette TVA est attesté par l’absence de dette supérieure à la somme globale de 3.000 euros; - Le respect des exigences de paiement de la dette ONSS est attesté par l’octroi d’un plan de paiement strictement respecté. Il est établi que le respect des exigences peut être constaté dans le chef de la requérante au plus tard le 2 mai 2019. Seule la communication des attestations en cause par la requérante à la partie adverse, est intervenue en dehors du délai imposé unilatéralement par celle-ci, lequel délai venait à échéance le 2 mai 2019 à 12h. Le mail de transmis des attestations par la requérante à la partie adverse, date du 2 mai 2019 à 17h54. Ce mail a donc été envoyé avec 5h54 de retard par rapport à la date imposée unilatéralement par la partie adverse. La partie adverse a considéré, sans autre motivation, que ce retard suffisait à VIexturg- 21.486 - 10/26 justifier l’exclusion de la participation de la requérante au marché et à considérer que la requérante n’avait en réalité pas pu apporter les « éléments demandés ». Or, ce seul constat est insuffisant à motiver une exclusion de la requérante et ce, pour plusieurs raisons; il procède par ailleurs d’une erreur manifeste d’appréciation. 2.2.9. Tout d’abord, ce constat porte atteinte au principe général de droit relatif à la force majeure. La requérante établit qu’elle a rencontré de très importantes difficultés pour obtenir l’attestation TVA (pièce 13). Cette situation n’a pu être résolue, après de nombreuses démarches, que le 2 mai 2019 dans l’après-midi. Il s’agit d’un cas de force majeure qui a donc empêché de respecter le délai imposé par la partie adverse. Les actes attaqués n’en tiennent aucun compte et n’évoquent d’ailleurs pas même la question du retard de quelques heures dans la communication des attestations en cause. 2.2.10. En outre, le principe de proportionnalité et le principe d’égalité des soumissionnaires, imposent de ne pas écarter d’office et sans motivation, des justifications apportées avec retard, lorsque ces justifications permettent de constater que les exigences étaient en réalité respectées dans le délai imposé, et que c’est la seule communication de l’information qui est intervenue hors délai. Il en va d’autant plus ainsi lorsque le retard de communication n’est que de quelques heures, et n’impacte donc aucunement la poursuite normale de la procédure d’attribution. Il en va d’autant plus encore ainsi, lorsque l’analyse des offres s’est en tout état de cause tenue après la communication des attestations démontrant que les exigences étaient bien respectées endéans les délais requis. La partie adverse devait donc spécifiquement motiver les raisons pour lesquelles, sachant en réalité que la requérante se trouvait bien être dans les conditions légales au regard de ses obligations sociales et fiscales, mais ne l’avait informée de cette situation de « respect des exigences » qu’avec quelques heures de retard par rapport à un délai unilatéralement imposé, elle se devait de ne tenir aucun compte des informations ainsi communiquées, et d’exclure malgré tout la requérante de la participation au marché. Ce faisant en effet, la partie adverse excluait consciemment et volontairement une entreprise dont elle savait qu’elle respectait en réalité le prescrit des articles 68 de la loi du 17.06.16 et 62 et 63 de l’arrêté royal du 18.04.17 et dont elle savait qu’elle avait remis l’offre le plus avantageuse. Ce faisant, elle devait : - motiver sa décision d’exclusion en tenant compte de ce que, dans les faits, les éléments demandés avaient bien été apportés – ce qu’elle n’a pas fait - , - et motiver spécifiquement la position adoptée sur cette base, et au regard du fait que ces éléments avaient été communiqués après l’échéance du délai imposé, mais permettaient de constater le respect des exigences avant son échéance. La délibération du 09.05.19 ne contient aucune motivation de cette nature puisqu’au contraire, elle fait fi de l’existence même des attestations VIexturg- 21.486 - 11/26 communiquées. En excluant la participation de la requérante au seul motif d’une absence totale de communication des attestations sollicitées, alors que ces attestations avaient bien été communiquées et étaient connues avant l’analyse des offres, sans accorder de motivation à cette question, la partie adverse a donc violé les dispositions et principes visés au moyen. 2.2.11. Par ailleurs, la demande formulée par la partie adverse en son mail du 23.04.19 se fonde sur des dispositions distinctes de la possibilité de régularisation qu’impose l’article 68 de la loi du 17.06.16, en son §1er, alinéa 3. Il en résulte que la partie adverse n’a pas respecté le prescrit de cette disposition précise, en sus des violations déjà dénoncées, au préjudice de la requérante. Le mail adressé le 23.04.19 par la partie adverse à la requérante, exigeait la preuve d’une éventuelle créance conforme à l’article 68, §1er, alinéa 2 d’une part, et la preuve d’un éventuel plan d’apurement conformément aux articles 62 et 63 de l’arrêté royal du 18.04.17 d’autre part. Ce mail ne répond par contre pas à l’obligation pour le pouvoir adjudicateur, d’offrir un délai de régularisation de sa situation à la requérante. Cette obligation, fondamentale, est pourtant bien distincte de la possibilité pour le pouvoir adjudicateur d’interroger le candidat/soumissionnaire pour obtenir des attestations justificatives le cas échéant. Cette obligation de laisser un délai de régularisation ne peut intervenir qu’après que le pouvoir adjudicateur ait constaté que le candidat/soumissionnaire ne satisfait pas aux exigences en la matière. Or, pour poser ce constat, le pouvoir adjudicateur doit avoir posé en amont, les vérifications utiles pour le fonder. Lorsque par son mail du 23.04.19, la partie adverse a précisé que sur base des premières vérifications opérées, la requérante semblait avoir des dettes fiscale et sociale de plus de 3.000 euros, et a demandé à la requérante de fournir des documents justificatifs déterminés, elle ne faisait que procéder à d’autres vérifications préalables à un éventuel constat de « non-respect des exigences en matière d’obligations fiscales et sociales ». Lorsque la partie adverse a choisi d’imposer un délai unilatéral, aux fins que la requérante communique les attestations demandées, elle a donc procédé à une vérification complémentaire à sa première vérification, du respect des exigences en matière de dettes fiscales et sociales par la requérante. Ne recevant pas ces éléments de vérification dans le délai imposé, elle se devait d’envisager alors et seulement, de poser ensuite le constat selon lequel la requérante ne respectait pas les exigences. Or, c’est bien pareil constat qui fait naître l’obligation pour le pouvoir adjudicateur, d’offrir au candidat/soumissionnaire, un délai de 5 jours ouvrables pour régulariser sa situation (article 68, §1er, alinéa 2 de la loi du 17.06.16). En l’espèce, la partie adverse n’a donc pas offert ce délai à la requérante et l’a donc privé d’une étape du processus préalable à l’éventuelle exclusion d’un candidat/soumissionnaire. Du reste, si la parte adverse avait respecté cette obligation, elle aurait dû envisager VIexturg- 21.486 - 12/26 de poser l’éventuel constat de non-respect des exigences, après l’échéance du délai permettant de communiquer les informations contraires soit après le 2 mai 2019 à midi. En tout état de cause donc, la requérante aurait alors nécessairement apporté les justifications requises dans le délai et la partie adverse n’aurait pas pu l’exclure du marché. Outre les violations déjà dénoncées, cela engendre une rupture d’égalité entre les soumissionnaires et révèle l’existence d’une disproportion manifeste du premier acte attaqué. 2.2.12. Dès lors que le second acte attaqué, à savoir l’attribution du marché à MV-STORE SNC, n’est que la conséquence directe de l’exclusion préalable de la requérante, telle que consacrée par le premier acte attaqué, il est entaché des mêmes illégalités que celui-ci. Le moyen est donc sérieux et doit entraîner la suspension des deux actes attaqués, soit de l’entièreté de la délibération du 09.05.19 produite en pièce 1". B. Note d'observations Dans sa note d'observations, la partie adverse répond au moyen dans les termes suivants: " […]. L’article 68 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics énonce : « § 1er. Sauf exigences impératives d'intérêt général et sous réserve des cas mentionnés au paragraphe 3, le pouvoir adjudicateur exclut, à quelque stade de la procédure de passation que ce soit, la participation à une procédure, d'un candidat ou d'un soumissionnaire qui ne satisfait pas à ses obligations relatives au paiement d'impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale sauf : 1° lorsque le montant impayé ne dépasse pas le montant à fixer par le Roi; ou 2° lorsque le candidat ou le soumissionnaire peut démontrer qu'il possède à l'égard d'un pouvoir adjudicateur ou d'une entreprise publique une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers. Ces créances s'élèvent au moins à un montant égal à celui pour lequel il est en retard de paiement de dettes fiscales ou sociales. Ce dernier montant est diminué du montant fixé par le Roi en exécution de la disposition du 1°. Lorsqu'il constate que les dettes fiscales et sociales dépassent le montant mentionné à l'alinéa 1er, 1°, le pouvoir adjudicateur demande au candidat ou au soumissionnaire s'il se trouve dans la situation mentionnée à l'alinéa 1er, 2°. Le pouvoir adjudicateur donne cependant l'opportunité à tout opérateur économique de se mettre en règle avec ces obligations sociales et fiscales dans le courant de la procédure de passation et ce après avoir constaté une première fois que le candidat ou le soumissionnaire ne satisfaisait pas aux exigences. A partir de cette constatation, le pouvoir adjudicateur laisse à l'opérateur économique un délai de cinq jours ouvrables pour fournir la preuve de sa régularisation. Le recours à cette régularisation n'est possible qu'à une seule reprise. Ce délai commence à courir le jour qui suit la notification. Pour le calcul de ce délai, le règlement n° 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes, n'est pas d'application. § 2. Le Roi détermine les dettes fiscales et sociales à prendre en considération ainsi que les modalités additionnelles en la matière. § 3. Le présent article ne s'applique plus lorsque le candidat ou le soumissionnaire a rempli ses obligations en payant ou en concluant un accord VIexturg- 21.486 - 13/26 contraignant en vue de payer les impôts et taxes ou cotisations de sécurité sociale dues, y compris, le cas échéant, tout intérêt échu ou les éventuelles amendes pour autant que ce paiement ou la conclusion de cet accord contraignant se soit déroulé avant l'introduction d'une demande de participation, ou, en procédure ouverte, avant le délai d'introduction des offres ». […]. Les articles 62 et 63 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques se lisent comme suit : « Art. 62. § 1er. Le candidat ou le soumissionnaire qui ne satisfait pas à ses obligations de paiement de cotisations de sécurité sociale est exclu de la participation à une procédure de passation, conformément à l'article 68 de la loi. Peut néanmoins participer à la procédure, le candidat ou le soumissionnaire qui n'a pas une dette en cotisations supérieure à 3.000 euros ou qui a obtenu pour cette dette des délais de paiement qu'il respecte strictement. § 2. Le pouvoir adjudicateur procède à la vérification de la situation sur le plan des dettes sociales des candidats ou soumissionnaires, sur la base des attestations qui sont disponibles électroniquement pour le pouvoir adjudicateur via l'application Télémarc ou via d'autres applications électroniques équivalentes et accessibles gratuitement dans d'autres Etats membres. Cette vérification se fait dans les vingt jours suivant la date ultime pour l'introduction des demandes de participation ou des offres. L'attestation Télémarc mentionne le montant exact de la dette dans le chef du candidat ou soumissionnaire visé. § 3. Lorsque la vérification visée au paragraphe 2 ne permet pas de vérifier de manière certaine que le candidat ou le soumissionnaire satisfait à ses obligations de paiement des cotisations de sécurité sociale, le pouvoir adjudicateur demande à ce dernier de fournir une attestation récente justifiant qu'il satisfait à ces obligations. Il en va de même lorsque dans un autre Etat membre, une telle application n'est pas disponible. Pour le candidat ou le soumissionnaire employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'attestation récente visée à l'alinéa 1er est délivrée par l'Office national de Sécurité sociale et porte sur le [1 dernier trimestre civil échu]1 avant la date limite de réception des demandes de participation ou des offres, selon le cas. Pour le candidat ou le soumissionnaire employant du personnel relevant d'un autre Etat membre de l'Union européenne et qui n'est pas visé par l'alinéa 2, l'attestation récente est délivrée par l'autorité compétente étrangère et certifie que le candidat ou le soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi. Cette attestation doit être équivalente à celle visée à l'alinéa 2. Lorsque le candidat ou le soumissionnaire emploie du personnel visé tant par l'alinéa 2 que par l'alinéa 3, les dispositions des deux alinéas sont applicables. Dans le cas où l'attestation fournie par Télémarc, une application électronique équivalente ou par l'autorité compétente ne démontre pas qu'il est en règle, le candidat ou le soumissionnaire peut faire appel à la régularisation unique prévue à l'article 68, § 1er, alinéa 3, de la loi. Dans le cas où le candidat ou le soumissionnaire a des dettes en cotisations supérieures à 3.000 euros, il démontre, afin de ne pas être exclu, qu'il détient à l'égard d'un pouvoir adjudicateur ou d'une entreprise publique, une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers pour un montant au moins égal à sa dette diminuée de 3.000 euros. § 4. Pour le candidat ou le soumissionnaire employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et lorsque le doute persiste, le pouvoir adjudicateur vérifie le respect des obligations sociales en interrogeant l'Office national de Sécurité sociale pour autant que ce dernier délivre les attestations demandées par le pouvoir adjudicateur. VIexturg- 21.486 - 14/26 § 5. Le pouvoir adjudicateur peut s'enquérir de la situation du candidat ou du soumissionnaire assujetti à la sécurité sociale des travailleurs indépendants afin de vérifier s'il est en règle avec ses obligations en matière de paiement de cotisations de sécurité sociale ». « Art. 63. § 1er. Le candidat ou le soumissionnaire qui ne satisfait pas à ses obligations de paiement des dettes fiscales est exclu de la participation à une procédure de passation, conformément à l'article 68 de la loi. Peut néanmoins participer à la procédure, le candidat ou le soumissionnaire qui n'a pas une dette supérieure à 3.000 euros ou qui a obtenu pour cette dette des délais de paiement qu'il respecte strictement. § 2. Le pouvoir adjudicateur procède à la vérification de la situation fiscale des candidats ou soumissionnaires, sur la base des attestations qui sont disponibles électroniquement pour le pouvoir adjudicateur via l'application Télémarc ou via d'autres applications électroniques équivalentes et accessibles gratuitement dans d'autres Etats membres. Cette vérification se fait dans les vingt jours suivant la date ultime pour l'introduction des demandes de participation ou des offres. L'attestation Télémarc mentionne le montant exact de la dette dans le chef du candidat ou soumissionnaire visé. § 3. Lorsque la vérification visée au paragraphe 2 ne permet pas de savoir si le candidat ou le soumissionnaire satisfait à ses obligations fiscales, le pouvoir adjudicateur demande directement au candidat ou au soumissionnaire de fournir une attestation récente justifiant qu'il satisfait à ses obligations fiscales. Il en va de même lorsque dans un autre Etat membre, une telle application n'est pas disponible. L'attestation récente visée à l'alinéa 1er est délivrée par l'autorité compétente belge et/ou étrangère et certifie que le candidat ou le soumissionnaire est en règle avec ses obligations fiscales selon les dispositions légales du pays où il est établi. Dans le cas où l'attestation fournie par Telemarc, via une autre application électronique équivalente d'un autre Etat membre ou par l'autorité compétente ne démontre pas qu'il est en règle, le candidat ou le soumissionnaire peut faire appel à la régularisation unique prévue à l'article 68, § 1er, alinéa 3, de la loi. Dans le cas où le candidat ou le soumissionnaire a des dettes fiscales supérieures à 3.000 euros, il démontre, afin de ne pas être exclu, qu'il détient à l'égard d'un pouvoir adjudicateur ou d'une entreprise publique, une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers pour un montant au moins égal à sa dette diminuée de 3.000 euros. § 4. Lorsque le doute persiste, le pouvoir adjudicateur vérifie le respect des obligations fiscales de l'opérateur économique en interrogeant le Service public fédéral Finances pour autant que ce dernier délivre les attestations demandées par le pouvoir adjudicateur. § 5. Le pouvoir adjudicateur peut procéder à la vérification du respect du paiement de dettes fiscales autres que celles qui sont visées au paragraphe 4. Dans ce cas, il indique précisément, dans les documents du marché, les autres dettes fiscales qu'il entend vérifier ainsi que les documents sur la base desquels la vérification aura lieu ». […]. Il ressort de ces dispositions que le seul fait pour un soumissionnaire d'avoir une dette fiscale supérieure à 3.000 euros ne suffit pas à le priver de son droit d'accès à un marché public. L'existence d'une telle dette ne constitue une cause d'exclusion que si le soumissionnaire n'a pas obtenu pour cette dette des délais de paiement qu'il respecte strictement et s'il ne possède, par ailleurs, pas une ou des créances répondant aux conditions définies aux articles précités. Il s'ensuit que le pouvoir adjudicateur, qui est informé de l'existence d'une telle dette par une attestation que lui a délivrée l'administration fiscale, ne peut exclure VIexturg- 21.486 - 15/26 le soumissionnaire concerné sans avoir vérifié que celui-ci ne dispose pas de délais de paiement strictement respectés et qu'il ne possède pas une ou plusieurs des créances visées par les dispositions légales (C.E., 228.277, du 04/09/2014, SA ENTREPRISES GÉNÉRALES MOUREAU FRANÇOIS ET SES FILS). Il découle aussi de ces dispositions qu'un candidat ou un soumissionnaire ne peut être considéré comme n'étant pas « en règle » que s'il est redevable d'une dette supérieure à 3.000 euros et pour autant qu'il n'établisse pas, avant la décision de sélection ou d'attribution du marché, qu'il possède une ou des créances certaines répondant aux conditions énoncées à l'alinéa 3. La première condition dont doit s'assurer le pouvoir adjudicateur tient donc à l'existence d'une dette supérieure à 3.000 euros. (C.E., 238.875, 25/07/2017, SPRL VAEL). 19. Il est d’emblée totalement erroné d’affirmer que la Commune d’ANS n’aurait pas cherché à vérifier la situation fiscale et sociale de la SPRL GO STORE de son propre chef. Il suffit pour s’en convaincre de prendre connaissance de la pièce 6 du dossier administratif. La SPRL GO STORE ne pourra dès lors être suivie lorsqu’elle critique la méthodologie de la Commune d’ANS. D’emblée, il parait évident que si la Commune d’ANS avait souhaité ne pas procéder aux vérifications d’usage, elle aurait sollicité de la part des soumissionnaires qu’ils produisent les attestations directement, quod non. Or à reprendre a contrario l’hypothèse visée par le Conseil d’Etat dans l’arrêt cité ci-dessus [point 18 - (C.E., 228.277, du 04/09/2014, SA ENTREPRISES GÉNÉRALES MOUREAU FRANÇOIS ET SES FILS)], en l’espèce, la Commune d’ANS a pertinemment vérifié que la requérante ne disposait pas de délais de paiement strictement respectés et qu'il ne possédait pas une ou plusieurs des créances visées par la législation, et ce en l’interpellant à cet égard le 23 avril 2019 (pièce 7). Or à défaut pour la requérante d’y répondre de manière satisfaisante dans le délai imparti, la Commune d’ANS n’avait d’autre choix que de considérer que les critères de sélection qualitative n’étaient pas remplis. Partant, au regard des vérifications effectuées par la Commune d’ANS et de l’absence de réponse, l’exclusion devenait automatique selon les principes édictés ci-dessous (point 20). […]. Rappelons également que s’agissant d’un motif d’exclusion, l’absence de transmis de tels documents oblige le pouvoir adjudicateur à constater que le soumissionnaire ne dispose pas de garanties qui lui permettent d’exécuter le marché tel que prévu. Les travaux parlementaires exposent d’ailleurs clairement que : « Art 7 : contrairement à ce qui est prévu à l’article 42, § 1er, 2°, de la loi du 15 juin 2006, l’obligation de respecter et de faire respecter toutes les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles sur le plan fiscal n’est pas mentionnée, ce qui n’empêche évidemment pas qu’un opérateur économique doive être exclu, dans le cadre de l’examen du droit d’accès, s’il s’avère que les obligations fiscales n’ont pas été remplies, conformément à l’article 67 . En effet, l’article 18, § 2, de la directive 2014/24/UE ne mentionne pas comme principe distinct l’obligation dans le chef des opérateurs économiques de respecter les obligations fiscales. Les obligations en matière de sécurité sociale sont censées faire partie des obligations du droit social ». (…) « Art. 67 : Cette disposition, qui transpose (en partie) les articles 57.2 et 57.3 VIexturg- 21.486 - 16/26 de la directive 2014/24/UE, traite de l’exclusion obligatoire d’un candidat ou d’un soumissionnaire qui ne satisfait pas à ses obligations relatives au paiement d’impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale. Il s’agit d’une nouvelle disposition. Néanmoins, l’exclusion basée sur le fait de posséder des dettes fiscales ou sociales ne peut être considérée comme un motif d’exclusion obligatoire tout à fait nouveau. En effet, l’article 63, § 2, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011, remplacé par l’arrêté royal du 7 février 2014, stipulait déjà que, pour un candidat ou soumissionnaire belge, le pouvoir adjudicateur devait vérifier le respect des obligations fiscales à l’égard du SPF Finances, sur la base d’une attestation délivrée par ce dernier service public. Vu qu’il devait être procédé à une vérification, celle-ci entraînait déjà, par définition, une exclusion systématique s’il existait des dettes fiscales, (si toutes les autres conditions étaient remplies) et même si ce motif d’exclusion n’était pas formellement rangé parmi les motifs d’exclusion obligatoires. La situation en matière de dettes sociales était analogue. Le projet précise uniquement que ces motifs d’exclusion doivent dorénavant également être considérés comme des motifs d’exclusion obligatoires. La problématique de la distinction entre les motifs d’exclusion obligatoires et facultatifs s’en trouvera simplifiée. Il est toutefois tenu compte de la nature spécifique de ce motif d’exclusion, et une série d’assouplissements est prévue». Le Conseil d’Etat a ainsi déjà souligné que l’intention des auteurs de la réglementation était « d’éviter qu’un candidat ou un soumissionnaire se mette en règle a posteriori dans le cadre de ses obligations fiscales ou de sécurité sociale, au cours de la procédure de passation, dans le seul but d’obtenir le marché » (C.E., 231.931, 13 juillet 2015 (nv G4S Secure Solutions / Provincie Antwerpen). André DELVAUX précise ainsi que « l'importance qu'il convient d'accorder à la scrupuleuse observation de leurs obligations sociales par les entrepreneurs résulte de cette simple constatation que les cotisations (patronales et ouvrières) à l’O.N.S.S. atteignent en moyenne 15%du prix de revient des entreprises, avec cette conséquence qu'en cas de retard de paiement, la créance privilégiée de l'O.N.S.S. peut dépasser après un an, le montant de l'actif disponible d'une entreprise moyenne à savoir les sommes immédiatement mobilisables dont l'entreprise dispose sans délai pour faire face au passif exigible. Au vu de cet enjeu économique, la lutte contre la fraude sociale et la concurrence déloyale qu'elle engendre justifie une vigilance particulière des pouvoirs adjudicateurs ». Le même raisonnement s’applique aux contributions directes. Soulignons ainsi les termes d’un arrêt de la Cour d’appel de LIEGE qui rappelle la sanction qui s’attache à l’absence de transmis de documents relatifs à la sélection qualitative (Liège (12e ch.), 6 juin 2005, RG n° 2003/RG/1588) : « Attendu que les exigences qualitatives posées, en l'espèce, par l’intimée n'étaient ni exagérées ni disproportionnées; Que les documents demandés dans ce cadre n’étaient pas très nombreux; qu’ils pouvaient être réunis sans guère de difficultés par la société appelante; qu'ils n'étaient pas non pertinents et ne faisaient pas double emploi avec le seul certificat d'agréation, mais avaient pour but de conforter et d'actualiser les garanties qualitatives et financières des adjudicataires; Attendu que, devant les carences importantes de l'appelante dans la production des documents, l'intimée avait le pouvoir d'écarter sa soumission en estimant celle-ci comme ne satisfaisant pas aux critères qualitatifs, à savoir en considérant cette soumission comme irrégulière sans en examiner le détail; Attendu qu’au surplus, s’il est exact que le pouvoir adjudicataire a le droit de demander un complément d'information à un soumissionnaire, ce droit n’est qu'une faculté, et non une obligation, qui, par ailleurs, doit être utilisée avec une grande prudence pour ne pas avantager indûment un des soumissionnaires ou désavantager un autre soumissionnaire qui avait, lui, déposé une offre VIexturg- 21.486 - 17/26 correcte ». Ces considérations importent peu qu’il s’agisse d’un transmis imposé par les documents du marché, après vérification ou non par le pouvoir adjudicateur. En effet, à partir du moment où le pouvoir adjudicateur, sur base d’une régularisation légale, sollicite des compléments d’information qui ont trait à une exclusion imposée par la loi, il appartient au soumissionnaire concerné de lui fournir dans le délai requis. Certes sous l’égide de l’ancienne législation, la Cour d’appel de GAND a même eu l’occasion de préciser que le pouvoir adjudicateur n’était pas tenu d’une obligation renforcée de recherche : (Gand (9e ch.) 11 mars 2005, RABG 2005, liv. 15, 1417; T.G.R. - T.W.V.R. 2007, liv. 4, 219) : « Lorsque l'Etat belge, ayant constaté qu'une entreprise n'a pas transmis l'attestation O.N.S.S. conforme requise, est ensuite confronté à une attestation négative délivrée par l'O.N.S.S. d'où il ressort que l'entreprise était en retard de paiement, vis-à-vis de l'O.N.S.S., il n'est tenu ni d'effectuer une enquête complémentaire ni de requérir des renseignements supplémentaires, et est obligé de rejeter les inscriptions de l'entreprise pour cause d'irrégularité. Il n'est pas tenu de vérifier l'exactitude du contenu des attestations délivrées par l'O.N.S.S. » L’on n’aperçoit ainsi pas en quoi la Commune d’ANS aurait été défaillante dans la recherche de la situation fiscale et sociale de la SPRL GO STORE puisqu’elle ne pouvait effectuer davantage de démarches. […]. Dans la mesure où la requérante en fait grand cas, doit également être discuté le fait de savoir si la remise tardive des attestations par rapport au délai fixé par le pouvoir adjudicateur peut justifier l’écartement du soumissionnaire qui n’a pas répondu aux attentes du pouvoir adjudicateur endéans le délai raisonnablement fixé. Votre Conseil sera à cet égard attentif au manque de diligence et de célérité constaté dans le chef de la SPRL GO STORE. Alors qu’elle est avisée d’une demande d’attestations le 23 avril 2019, à 12h03, ce n’est que, de l’aveu même de la requérante, le 29 avril 2019, passé 13 heures, qu’elle entreprendra des échanges avec l’administration fiscale, soit 6 jours plus tard. De iure, la SPRL GO STORE méconnait déjà l’esprit de l’article 68 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et qui laisse à l'opérateur économique un délai de cinq jours ouvrables pour fournir la preuve de sa régularisation. En l’espèce, la partie adverse a décidé d’être plus large que la réglementation en ce qu’elle a laissé un délai jusqu’au 2 mai 2019, à 12h00. C’est ici la preuve que si la Commune d’ANS avait entendu écarter l’offre de la SPRL GO STORE, elle aurait imposé un délai plus strict et conforme à la loi, quod non. De ce seul fait, la Commune d’ANS ne perçoit pas comment elle aurait pu nuire aux intérêts de la SPRL GO STORE. En tout état de cause, la SPRL GO STORE est mal aisée à soutenir que la Commune d’ANS aurait commis une erreur manifeste d’appréciation à partir du moment où elle commence à s’inquiéter des attestations à produire à moins de trois jours du délai lui fixé. VIexturg- 21.486 - 18/26 […]. Complémentairement, il est incontestable que la SPRL GO STORE a transmis les attestations bien plus tard que le 2 mai 2019, à 12h00. La SPRL GO STORE aurait pu envoyer un courriel avant 12h00 pour indiquer qu’elle serait en mesure de fournir les informations ad hoc endéans les heures ou jours à venir et, en conséquence, de solliciter un délai complémentaire. Aucune démarche de ce type n’a été entamée, et ce alors qu’il aurait été correct de procéder de la sorte. Si la SPRL GO STORE avance que ce délai serait imposé unilatéralement, et donc non contraignant puisque le seul dépôt le jour du 2 mai pourrait suffire, il a déjà été avancé que la fixation d’un délai plus large que celui de cinq jours – imposé par la loi – lui bénéficiait en réalité. De même, il serait contraire aux principes les plus élémentaires régissant la commande publique que le pouvoir adjudicateur bafoue les délais qu’il a lui-même imposés. Ainsi, la réflexion appuyée par la SPRL GO STORE cautionne que le principe d’égalité de traitement et de non-discrimination entre soumissionnaires puisse être bafoué. En effet, la demande de la SPRL GO STORE s’entend à ce que la Commune d’ANS aurait dû accepter des justificatifs intervenus plus de 5 heures après la date limite imposée, et ainsi, faire preuve de largesse. Pour démontrer l’inexactitude de l’argumentation de la SPRL GO STORE, la Commune d’ANS souhaite arguer par une analogie indispensable aux dispositions qui régissent le dépôt et l’ouverture d’une offre. Ainsi, l’article 83 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 dispose que « sans préjudice de l'article 57, toute demande de participation ou offre doit parvenir avant la date et l'heure de dépôt. Les demandes de participation ou les offres parvenues tardivement ne sont pas acceptées ». La mouture initiale de l’article 83 spécifiait que l’offre devait parvenir avant la date et l’heure « ultime » de dépôt. Toutefois, l’arrêté royal du 15 avril 2018 modifiant plusieurs arrêtés royaux en matière de marchés publics et de concessions et adaptant un seuil dans la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions est venu abroger le mot ultime. L’objectif du législateur était ainsi d’affirmer que toute offre devait être déposée strictement avant le délai fixé, comme en témoigne le rapport au Roi : « (…) Bien que le mot "avant" utilisé à l'article 83 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 soit clair sur le moment où les offres ou les demandes de participation doivent être déposées, l'utilisation de l'adjectif " ultime " peut malgré tout semer le doute. Dans le langage commun, le mot " ultime " est généralement interprété comme " au dernier moment utile " (y compris ce moment). Ainsi, le lecteur pourrait être induit en erreur et partir du principe qu'il peut encore utilement introduire une demande de participation ou une offre au dernier moment (ce qui est en contradiction avec le mot " avant "). En conclusion, l'article 83 comprend une contradiction qu'il convient de corriger. C'est pour cette raison que l'adjectif " ultime " est retiré de l'article 83 et de différents autres articles du dispositif. Par conséquent, les offres doivent donc parvenir avant la date et l'heure fixée VIexturg- 21.486 - 19/26 par l'adjudicateur. L'offre qui parviendrait à l'heure fixée ou après celle-ci serait considérée comme tardive. Il en va de même pour les demandes de participation. Par exemple, si la limite d'introduction des offres était fixée dans les documents du marché au 26 février 2018 à 10h00, les offres qui parviendraient à 9h59 ou avant seraient à l'heure, tandis que celles qui parviendraient à 10h00 et 0 seconde ou plus tard seraient tardives. Les modifications introduites par les articles 37, 39 et 41 à 43 du projet sont quasi identiques à celle contenue à l'article 34 et ne nécessitent, dès lors, pas de commentaire particulier. Comme le note le Conseil d'Etat, tous les articles contenant le mot "ultime" n'ont pas été modifiés. C'est notamment le cas pour les articles 9, alinéas 2 et 3, 58, alinéa 1er, 62, § 2, alinéa 1er, 63, § 2, alinéa 1er et 81, alinéa 1er. Dans ces articles, le mot "ultime" se réfère uniquement à la date (et non à l'heure ou au moment exact). Pour cette raison, le terme "ultime" ne pose pas de problème pour ces articles, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'adapter les dispositions concernées ». En réfléchissant par analogie, il est ainsi certain que le délai imposé par le pouvoir adjudicateur, qu’il s’agisse d’une remise d’une offre ou d’un document exigé, doit être strictement respecté. A défaut, il devient en effet impossible pour l’autorité administrative de respecter l’égalité de traitement entre les soumissionnaires. En effet, si, comme le soutient la SPRL GO STORE, la Commune d’ANS aurait dû faire abstraction de ce délai et sélectionner l’offre de la requérante, il est incontestable qu’un soumissionnaire placé dans les mêmes conditions et qui aurait transmis les documents à 11h59 aurait pu légitimement s’estimer discriminé. De même, l’argumentaire développé par la SPRL GO STORE ne permet pas non plus d’identifier l’heure à laquelle la Commune d’ANS aurait dû considérer la remise de documents comme acceptable ou non. Ainsi, à supposer que la Commune d’ANS n’aurait pas été tenue de respecter le délai imposé à 12h00, en quoi aurait-elle pu accepter un document transmis à 17h54, et non à 18h01 ? Force est ainsi de constater que la fixation du délai imposé par la Commune d’ANS ressort d’un caractère contraignant et impératif qui se doit d’être respecté. En effet, la fixation d’une heure précise avait pour but d’avoir un effet coercitif, lequel serait inutile s’il devait être pris seulement à titre indicatif. C’est en réalité en agissant à la thèse défendue par la SPRL GO STORE que la Commune d’ANS aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. […].. En sus, il n’aura pas échappé à la SPRL GO STORE qu’elle avait déposé une offre largement moins disante que l’actuel attributaire présumé. En effet, il ressort du rapport d’examen des offres que la SPRL GO STORE a proposé d’exécuter le marché pour un montant de 13.621,70 € HTVA, alors que son concurrent faisait état d’une offre de 21.128,52 €, soit une différence de 7.506,82 €, ce qui n’est pas négligeable en termes de finances publiques (pièce 9). Il aurait dès lors été dans l’intérêt de la Commune d’ANS de suivre la position développée par la SPRL GO STORE et de considérer les documents transmis, peu importe le retard. Néanmoins, la position adoptée par la Commune d’ANS, vise à s’assurer que les dispositions régissant la commande publique soient scrupuleusement respectées, VIexturg- 21.486 - 20/26 quand bien même elle se prive d’un soumissionnaire qui propose un prix nettement plus compétitif. C’est là l’application de la règle consacrée par l'adage « patere legem quam ipse fecisti » qui exprime l'obligation, pour une autorité administrative, de respecter les règlements qu'elle a elle-même adoptés (C.E., 235.181, 22/06/2016, SA TNT AIRWAYS). D’ailleurs, la société MV-STORE aurait pu reprocher à la Commune d’ANS de ne pas respecter le délai qu’elle avait fixé, ce qui aurait conduit à un constat de violation flagrante de la règle. La Commune d’ANS ne pouvait donc aucunement se départir de l’heure fixée par ses soins et considérer des documents remis tardivement. Pour en conclure, considérer la tardiveté des attestations dans le chef de la Commune d’ANS pour jauger du respect ou non de ses obligations aurait ainsi permis à la requérante de se mette en règle a posteriori dans le cadre de ses obligations fiscales ou de sécurité sociale dans le seul but d’obtenir le marché, ce qui est contre le vœu du législateur, mais également de Votre Conseil ( cfr. C.E., 231.931, 13 juillet 2015 (nv G4S Secure Solutions / Provincie Antwerpen). […]. Enfin, la partie adverse ne peut accepter les critiques relatives à tout défaut de motivation formelle. En effet, la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services implique une motivation de la délibération d’attribution. Ainsi, la loi du 17 juin 2013 ne déroge pas à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs mais précise les éléments à énoncer dans la motivation. Elle ne supprime, en particulier, pas l'obligation de fournir une motivation adéquate énoncée par l'article 3 de cette loi (C.E., 237.496 du 27/02/2017 SPRL ANIMAL PEST CONTROL). Tout acte doit ainsi contenir une motivation suffisante et adéquate dans la mesure où elle permet de comprendre le raisonnement de droit et de fait qui a conduit l’autorité administrative à prendre la décision qui fait l’objet de l’acte attaqué. « Motiver une décision, c’est l’expliquer, c’est exposer le raisonnement de droit et de fait, le syllogisme qui lui sert de fondement »; « c’est extérioriser dans son corps même les prémisses logiques, en droit comme en fait, c’est de la part de l’auteur de l’acte, faire apparaître à l’intention des intéressés, la justification de la mise en œuvre de sa compétence en fonction d’une situation déterminée » . A cet égard, la jurisprudence du Conseil d’Etat est constante en ce qu’elle considère que l’obligation de motivation formelle des actes administratifs définie par la loi précitée impose à l’autorité d’indiquer dans le corps de l'acte les considérations de droit et de fait servant de fondement à la mesure qu'elle prend. Ainsi, « l’exigence de motivation formelle imposée à toute autorité administrative requiert que la motivation exigée soit adéquate et consiste en l’indication, dans l’acte lui-même, des considérations de droit et de fait lui servant de fondement ». Or en l’espèce, il doit être rappelé que l’évidence même ne se motive pas. A partir du moment où la SPRL GO STORE sait pertinemment qu’elle ne dépose pas les documents sollicités endéans le délai requis, elle ne peut ignorer que cette remise tardive équivaut à une absence de dépôt. Complémentairement, la SPRL GO STORE admet que le courrier de non VIexturg- 21.486 - 21/26 attribution du 9 mai 2019 spécifie clairement qu’elle n’a pu être sélectionnée à défaut d’avoir apporté les éléments sollicités dans le délai imparti (pièce 2). En ce que le courrier a été adressé le même jour que l’adoption de l’acte attaqué par le Collège communal, la SPRL GO STORE ne peut considérer qu’elle ignorait les motifs de son écartement. De même, l’argumentaire qui vise à dénoncer que l’acte attaqué, délibéré une semaine après, ne pouvait faire abstraction d’un courriel précédent, est irrelevant tenant compte des principes édictés ci-dessous. […]. Il s’en suit de l’ensemble de ces considérations que le moyen ne pourra être considéré comme sérieux". IV.2. Appréciation du Conseil d'Etat Parmi les griefs formulés au titre du moyen unique, la requérante reproche notamment à la partie adverse d'avoir manqué à son obligation de motivation formelle et dénonce une erreur manifeste d'appréciation, ainsi qu'une erreur de fait dans les motifs. Relativement à ces reproches, elle fait notamment valoir ce qui suit: " En ne tenant pas compte des éléments apportés du reste par la requérante, répondant à ces demandes, et reçus avant même de dresser le rapport d’analyse et de comparaison des offres, la partie adverse a en outre commis une erreur manifeste d’appréciation, violé le principe de proportionnalité ainsi que le principe d’égalité entre les soumissionnaires. 2.2.4. Il convient tout d’abord de constater que la délibération du 09.05.19 se fonde sur des motifs erronés en fait. En effet, la partie adverse avait concrètement connaissance, avant même d’examiner les offres le 03.05.09 et a fortiori, avant de prendre sa délibération du 09.05.19, des attestations envoyées par la requérante à son attention le 2.05.19 à 17h54 (pièce 5). Elle avait donc connaissance des faits suivants, lesquels étaient ainsi attestés de manière indiscutable : - Au 2 mai 2019 - date reprise sur l’attestation envoyée à la partie adverse - , la requérante n’avait pas de dette fiscale TVA dépassant la somme globale de 3.000 euros ; - Au 19.04.19 - date reprise sur l’attestation envoyée à la partie adverse le 2 mai 2019 - , la requérante avait une dette sociale de 10.187,63 euros et l’apure dans le cadre d’un plan de paiement strictement respecté. La motivation de sa délibération du 09.05.19, consistant à soutenir l’existence de dettes plus élevées que celles ainsi attestées le 02.05.19, est donc erronée en fait puisqu’elle ne correspond pas à la réalité qui devait être pourtant connue du Collège. Est tout aussi erronée en fait, la motivation consistant à soutenir que la requérante «n’a pas apporté les éléments demandés », à savoir « la preuve qu’il disposait d’un plan d’apurement pour ces dettes ou qu’il détenait à l’égard d’un pouvoir public une ou plusieurs créances d’un montant minimum de (…) ». La requérante avait en effet incontestablement et effectivement apporté ces éléments. Autre chose est de dire qu’elle ne les aurait pas apportées en temps utiles, mais la délibération du 09.05.19 ne le précise pas Seul le courrier de notification de l’avis VIexturg- 21.486 - 22/26 de non-attribution, signé par les deux juristes ayant eu des échanges avec la requérante à propos des dettes fiscale et sociale, évoque l’existence d’un délai non-respecté. Ce courrier ne peut en aucun cas se substituer ou compléter la motivation propre adoptée par le Collège communal qui est la seule autorité compétente. Les deux seuls motifs du premier acte attaqué - fondements de l’exclusion de la requérante - sont donc erronés en fait. La requérante précise qu’elle s’inquiète de ce que le service juridique n’ait en réalité pas informé le Collège communal de l’existence du mail du 2.05.19 transmettant les attestations ONSS et TVA, auquel cas il faudrait constater que l’auteur des actes attaqués n’a pas statué en parfaite connaissance de cause, ce qui a engendré une rupture d’égalité entre les soumissionnaires". La motivation propre de l'acte attaqué et celle du rapport d'examen des offres à laquelle se réfère cet acte en se l'appropriant font apparaître que la partie adverse a décidé d'exclure la requérante sur la base, d'une part, de l'existence de dettes fiscales et sociales pour des montants respectifs de 15.492,03 € et 11.259,63 € et, d'autre part, du fait que les éléments demandés à la requérante à propos de ces dettes n'ont pas été transmis à la partie adverse. Au terme de la procédure en extrême urgence, il est établi que la requérante a répondu à l'invitation que lui avait adressée la partie adverse le 23 avril 2019, par un courriel transmis le 2 mai 2019 à 17h54. Il n'est pas contesté que cet envoi est tardif au regard de l'échéance qui avait été fixée par la partie adverse, à savoir le 2 mai à 12h; il n'est pas davantage contesté que, même tardif, cet envoi a bien été effectué et réceptionné avant le 3 mai 2019, date présentée comme étant celle à laquelle les services de la partie adverse ont établi le rapport d'examen des offres, dont l'acte attaqué déclarera ultérieurement s'approprier la teneur. Au vu de ces éléments, le motif de l'absence de transmission des éléments demandés est manifestement erroné en fait. Par ailleurs, s'agissant des montants de dettes mentionnés dans les motivations tant de l'acte attaqué que du rapport d'examen des offres, il n'est pas contesté que ce sont bien ceux qui avaient déterminé la partie adverse à interroger la requérante le 23 avril 2019, soit avant que celle-ci transmette les éléments demandés. Prima facie, la partie adverse n'a pu – sans commettre une erreur manifeste d'appréciation – retenir l'existence de ces dettes ainsi estimées comme motif susceptible de contribuer à justifier l'exclusion de la requérante, sans avoir égard aux informations dont elle disposait depuis le 2 mai à 17h54 et qui imposaient à tout le moins d'apprécier à nouveau – fût-ce pour les confirmer, le cas échéant – les montants initialement pris en considération. Pour ce qui concerne, enfin, le grief relatif à la motivation formelle de l'acte attaqué, il convient, avant tout, de rappeler que l'obligation qui incombe à VIexturg- 21.486 - 23/26 l'autorité à cet égard, doit permettre non seulement au destinataire de l'acte de comprendre les raisons qui ont amené cette autorité à adopter celui-ci, mais également aux intéressés de vérifier que cette même autorité s'est livrée à un examen complet et détaillé des circonstances de l'affaire. En l'espèce, la motivation de l'acte attaqué ne mentionne nullement le fait que les éléments demandés à la requérante à propos de sa situation fiscale et sociale ont été transmis par celle-ci, même si cette transmission était tardive. Pareille motivation ne permet pas de vérifier que la partie adverse s'est livrée à un examen complet et détaillé des circonstances de l'affaire, examen qui aurait dû l'amener à avoir égard à cette transmission des éléments demandés à la requérante, fût-ce pour considérer qu'à raison de sa tardiveté, elle équivalait à l'absence de dépôt de ces éléments. Dans sa note d'observations, la partie adverse fait valoir que la requérante n'ignore pas les raisons qui ont fondé son exclusion, puisque le courrier d'information qui lui a été adressé à la suite de l'adoption de l'acte attaqué précise qu'elle n'a pu être sélectionnée à défaut d'avoir apporté les éléments sollicités dans le délai imparti. Elle ne peut toutefois être suivie sur ce point: d'une part, si la tardiveté de la transmission devait être considérée comme étant le motif d'exclusion de la requérante, celui-ci n'a été invoqué que postérieurement à l'adoption de l'acte attaqué et ne figure pas dans la motivation formelle de celui-ci, confirmant ainsi le caractère lacunaire de cette motivation. D'autre part, rien n'indique que cette tardiveté de transmission est bien le motif d'exclusion retenu par l'autorité compétente de la partie adverse, dès lors que le dossier administratif ne fait pas apparaître que cette autorité a bien été informée du fait que les attestations demandées étaient arrivées quelques heures après l'expiration du délai imparti, ce fait devant être considéré comme essentiel dans le cadre d'un examen complet et détaillé des circonstances de l'affaire. A fortiori, ne peut-il être établi que c'est ce fait qui a déterminé la partie adverse à agir dans le sens de la décision attaquée. Il suit de l'ensemble de ces considérations qu'au regard des griefs qui viennent d'être plus particulièrement examinés, le moyen unique doit être déclaré sérieux. V. Balance des intérêts Invitant le Conseil d'Etat à procéder à la balance des intérêts pour ne pas accorder la suspension sollicitée, la partie adverse fait valoir ce qui suit dans sa note d'observations: " […]. Il résulte de l’article 25 de la loi du 17.06.2013 relative à la motivation, à VIexturg- 21.486 - 24/26 l’information et aux voies de recours en matière de marché public, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services de concession que : « (…) L’instance de recours peut, d’office ou à la demande de l’une des parties, tenir compte des conséquences probables de la suspension de l’exécution et des mesures provisoires pour tous les intérêts susceptibles d’être lésés ainsi que de l’intérêt public, et peut décider de ne pas accorder la suspension de l’exécution ou les mesures provisoires lorsque leurs conséquences négatives pourraient l’emporter sur leurs avantages ». La partie adverse sollicite, en conséquence, si par impossible Votre conseil devait considérer devoir suspendre l’exécution de la décision d’attribution du marché litigieux, qu’il procède à la balance entre l’intérêt de la requérante, qui est purement économique, d’une part, et l’intérêt public, d’autre part". Ce faisant, elle n'invoque aucun élément qui permettrait concrètement au Conseil d’État d'identifier les conséquences négatives d'une suspension de l'exécution de l’acte attaqué, qui l'emporteraient sur ses avantages. VI. Confidentialité La partie adverse demande que soit maintenue la confidentialité des offres déposées par les soumissionnaires, offres qu'elle identifie comme étant les pièces 11 et 12 du dossier administratif. Dès lors que la divulgation de ces pièces n'est, à ce stade, pas nécessaire à la solution du litige, il y a lieu d'en maintenir provisoirement la confidentialité. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l'exécution de la délibération du Collège communal de Ans le 9 mai 2019 décidant d’une part de ne pas sélectionner la société privée à responsabilité limitée GOSTORE pour le marché relatif à l'acquisition et la pose de stores - École Pierre Perret II et, d’autre part, d'approuver le rapport d'examen des offres et d'attribuer le marché en cause à la société MV-STORE" est ordonnée. Article 2. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. VIexturg- 21.486 - 25/26 Article 3. Les pièces 11 et 12 du dossier administratif demeureront, à ce stade de la procédure, confidentielles. Article 4. Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le treize juin deux mille dix-neuf par : David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Katty LAUVAU, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU. David DE ROY. VIexturg- 21.486 - 26/26 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.797 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.941 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.