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Arrêt 244798 - Bien-être des animaux - 13/06/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.798 No Rôle: A. 228225/VI-21489 Affaire: Arrêt 244798 - Bien-être des animaux - 13/06/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-06-14 Consultations: 225 - dernière vue 2026-06-29 02:56 Fiche Arrêt no 244.798 du 13 juin 2019 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 244.798 du 13 juin 2019 A. 228.225/VI-21.489 En cause :

  1. GROLMAN Michaël,
  2. GROLMAN Laurent, ayant élu domicile chez Mes Cédric MOLITOR et Louise ERNOUX-NEUFCOEUR, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la ville de Dinant, ayant élu domicile chez Me Valérie SCHIPPERS, avocat, avenue du Bois de la Cambre 100 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 mai 2019, Michaël et Laurent GROLMAN demandent, d'une part, la suspension selon la procédure d'extrême urgence de l'exécution de "l'ordonnance prise le 8 mai 2019 par le Bourgmestre de la Ville de Dinant, signifiant à Monsieur Michaël GROLMAN «d'attribuer la propriété des 4 animaux au lieu qui les héberge actuellement à savoir : SANS COLLIER ASBL établi à Chaussée de Charleroi, 68 à 1360 PERWEZ" et, d'autre part, l'annulation de cette même décision. II. Procédure Par une ordonnance du 28 mai 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 4 juin
  3. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. VIexturg- 21.489 - 1/20 La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, a exposé son rapport. Me Louise ERNOUX-NEUFCOEUR, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me David LOHISSE, loco Me Valérie SCHIPPERS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Exposé des faits utiles Les requérants exposent être propriétaires de quatre chiens croisés American staff malinois. Le 9 février 2019, les services de police sont intervenus sur la voie publique à la suite de la plainte d'une promeneuse dont le chien a été blessé par les chiens des requérants et est décédé des suites de ses blessures. Selon l'acte attaqué, un procès-verbal a été dressé à cette occasion par les services de police, dont il ressort que le chien de la promeneuse a été attaqué par les chiens croisés American staff malinois. Les requérants soulignent que ce procès-verbal ne leur a jamais été notifié. À la suite de cet incident, le premier requérant a été convoqué à un entretien avec le bourgmestre. À la suite de cet entretien, le bourgmestre a adopté, le 12 février 2019, un "arrêté de police" donnant ordre au premier requérant : "- de tenir en permanence ses chiens en laisse de maximum 0,50 cm et de les munir d'une muselière lorsqu'il circule avec ceux-ci sur la voie publique, - d'entourer le lieu-dit les Pauquis de barrières ou de tout dispositif suffisant pour empêcher que les utilisateurs de la voie publique qui seraient amenés à longer ladite propriété ne soient menacés par les chiens en question, - mais surtout de permettre à Mr GOOSKENS Michel, comportementaliste animalier, d'examiner les chiens pour juger de la dangerosité de ceux-ci." Cet arrêté est motivé comme suit : VIexturg- 21.489 - 2/20 " Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 133 al. 2 et 135 paragraphe 2; Vu le règlement général de police, en ses articles 71 et 72; Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantage d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics; Considérant que Mr GROLMAN Michaël, résidant rue Bourgmestre Bribosia, 15 à 5500 Dinant, est propriétaire de plusieurs chiens croisés American staff malinois qui sont hébergés au lieu-dit Pauquis; Considérant que le 9 février 2019, les services de police sont intervenus sur la voie publique suite à la plainte d'une promeneuse dont le chien a été attaqué sauvagement; Considérant qu'il ressort du procès-verbal n° di.46.I1.000881/2019 dressé à cette occasion par les services de police que le chien de la promeneuse a été attaqué par les chiens croisés Rottweiller susvisés; Qu'il apparait que les chiens dont question ont, à plusieurs reprises, troublé, par leur comportement agressif à l'égard des personnes et des animaux, la sécurité et la tranquillité publiques; Considérant qu'un entretien s'est déroulé entre Mr GROLMAN Michaël et le Bourgmestre afin, d'une part, de soumettre à l'intéressé tous les éléments sur lesquels l'autorité compte fonder son appréciation et, d'autre part, de fournir l'occasion de défendre son point de vue quant aux troubles constatés et aux mesures envisagées pour y mettre fin". Les requérants exposent que cet arrêté ne leur a pas été communiqué, pas plus qu'un procès-verbal de l'entretien préalable. Il y a lieu toutefois de relever que l'exemplaire déposé par la partie adverse porte la mention "Lu et approuvé", suivie d'une signature qui semble être celle de Michaël GROLMAN. Le 19 février 2019, un vétérinaire s'est rendu au lieu-dit Les Pauquis pour réaliser une analyse comportementale des chiens. Le 24 février 2019, il a rédigé un rapport qui, selon les requérants, n'aurait jamais été porté à leur connaissance. Ce rapport est rédigé comme suit : " [...] Je soussigné [X] certifie par la présente avoir été contacté par la commune de Dinant [...] en vue d'effectuer un examen comportemental des 4 chiens appartenant à Monsieur Grollman et ce suite à un conflit entre ses quatre chiens et un chien mâle croisé (labrador - boxer) promené par sa maîtresse lors d'une balade le long de la Meuse à Dinant le 9 février
  5. Ce dernier est décédé des suites de morsures lors de ce conflit, les 4 chiens hors de contrôle s'étant acharnés sur le chien promenant avec sa maîtresse (information recueillie par Monsieur Grollman et par la police présente sur place). Les quatre chiens appartenant à Monsieur Grollman vivent sur un terrain communal sis le lieu-dit Les Pauquis, dans une cabane d'environ 12 m
  6. À la VIexturg- 21.489 - 3/20 première approche, ces chiens ne développent aucune agressivité et leur comportement est plutôt ludique, ils sont en bonne santé et dans un état d'embonpoint satisfaisant, ils ont une écoute plutôt relative par rapport à leur maître. Au cours de la visite, les chiens n'ont fait preuve d'aucune agressivité face à des personnes qu'ils ne connaissent pas (de même lors de courtes manipulations de ma part). Entre eux, ces chiens évoluent de manière tout à fait normale et ont un comportement de chien de meute avec toute la hiérarchie qui la constitue, ce sont des chiens équilibrés. Par contre, ces chiens vivent dans une cabane insuffisamment sécurisée (porte non hermétique et branlante). Ils manquent totalement de lumière; il y a juste un espace de 60 x 20 cm laissant passer très peu la lumière du jour. Leur litière est composée de paille mélangée à leurs urines et matières fécales et dont le paillage n'a visiblement plus été fait depuis plusieurs jours, ce qui rend cet environnement humide. Ils vivent donc dans leurs déjections au milieu entre autre de vieilles conserves rouillées. Hormis le caractère normal de ces chiens ce jour-là lors de la visite, il importe que ces chiens ne doivent jamais se trouver sur la voie publique sans laisse (comportement sécurisé et sous contrôle), sans muselière selon la législation en vigueur dans la commune de Dinant et sans surveillance, entre autre à cause de leur gabarit et surtout par rapport à l'effet de meute dont tout groupe de chiens est susceptible. Il est souvent un signe de totale ignorance des données les plus classiques de l'éthologie que de classer systématiquement l'agressivité canine dans la catégorie de chiens "malade" ou de "monstres dangereux". Le suivi de chiens ayant développé une agressivité constitue néanmoins toujours pour le vétérinaire un problème complexe, tant en raison de la richesse du tableau clinique et de l'anamnèse que des conséquences éthiques et légales de toute erreur d'évaluation. Les conditions exactes, la fréquence et la description des morsures étant toujours capitales pour son évaluation. Suite aux propos qui m'ont été rapportés le jour de la visite par le propriétaire des chiens et par la police, nous nous trouvons plus que probablement face à des réactions instinctives agressives de chiens de meute. Je dois remarquer que ces réactions étaient prévisibles par quiconque connaît un minimum les comportements canins, et qu'elles ont été déclenchées principalement car ces chiens n'étaient pas sécurisés. En conclusion, il s'agit de 4 chiens vivant en meute avec toutes les dérives qui peuvent en découler, néanmoins équilibrés mais vivant dans des conditions qui relèvent avant tout d'un manque évident de condition de bien-être". Le 12 mars 2019, dans le courant de la matinée, il a été procédé à la saisie des quatre chiens. La décision de saisie, prise à la même date, est remise à Michaël GROLMAN. Elle est rédigée comme suit : " [...] Vu le Livre 1er du Code de l'Environnement, l'article D149bis; Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 133 al. 2 et 135 paragraphe 2; Vu le décret relatif au code du bien-être des animaux du 4 octobre 2018; VIexturg- 21.489 - 4/20 Vu le règlement général de police, en ses articles 71 et 72; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 avril 2016 déterminant les modalités liées à la saisie administrative mentionnée à l'article 42 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux tel que modifié, les articles 2 et 4; Considérant que Mr GROLMAN Michaël, domicilié officiellement rue Bourgmestre Bribosia, 15 à 5500 Dinant; est propriétaire de plusieurs chiens croisés American staff malinois qui sont hébergés au lieu-dit Pauquis; Considérant que le 9 février 2019, les services de police sont intervenus sur la voie publique suite à la plainte d'une promeneuse dont le chien a été attaqué sauvagement et est décédée suites de ses blessures; Considérant qu'il ressort du Procès-verbal n°di.46.I1.000881/2019 dressé à cette occasion par les services de police que le chien de la promeneuse a été attaqué par les chiens croisés American staff malinois susvisés; Qu'il apparait que les chiens dont question ont, à plusieurs reprises, troublé, par leur comportement agressif à l'égard des personnes et des animaux, la sécurité et la tranquillité publiques; Considérant qu'un entretien s'est déroulé le 14/02/2019 entre Mr GROLMAN Michaël et le Bourgmerstre afin, d'une part, de soumettre à l'intéressé tous les éléments sur lesquels l'autorité compte fonder son appréciation et, d'autre part, de fournir l'occasion de défendre son point de vue quant aux troubles constatés et aux mesures envisagées pour y mettre fin; Considérant l'arrêté du bourgmestre du 14/02/2019 donnant ordre à Mr GROLMAN Michaël, identifié plus haut : - de tenir en permanence ses chiens en laisse de maximum 0,50 cm et de les munir d'une muselière, lorsqu'il circule avec ceux-ci sur la voie publique, - d'entourer le lieu-dit les Pauquis de barrières ou de tout dispositif suffisant pour empêcher que les utilisateurs de la voie publique qui seraient amenés à longer ladite propriété ne soient menacés par les chiens en question, - mais surtout de permettre à Mr GOOSKENS Michel, comportementaliste animalier d'examiner les chiens pour juger de la dangerosité de ceux-ci. Considérant la visite le 19/02/2019 de Mr GOOSKENS Michel au lieu-dit Les Pauquis pour une analyse comportementale des chiens de Mr GROLMAN Michaël; Considérant le rapport de Mr GOOSKENS Michel qui précise que les chiens susnommés - ne développent aucune agressivité, sont en relative bonne santé mais ont un comportement de chien de meute avec toute la hiérarchie qui la constitue; - vivent dans une cabane insuffisamment sécurisée (porte non hermétique et branlante) et manquent totalement de lumière; il y a juste un espace de 60 x 20 cm laissant passer très peu la lumière du jour. Leur litière est composée de paille mélangée à leurs urines et matières fécales et dont le paillage n'a visiblement plus été fait depuis plusieurs jours, ce qui rend cet environnement humide. Ils vivent donc dans leurs déjections au milieu entre autre de vieilles conserves rouillées; Vu que Mr GOOSKENS Michel insiste qu'il importe que ces chiens ne doivent jamais se trouver sur la voie publique sans laisse, sans muselière selon la législation en vigueur dans la commune de Dinant et sans surveillance, entre outre à cause de leur gabarit et surtout par rapport à l'effet de meute dont tout groupe de chiens est susceptible; VIexturg- 21.489 - 5/20 Vu que Mr GOOSKENS Michel précise que l'accident est probablement une suite logique des réactions instinctives agressives de chiens de meute et que ces réactions étaient prévisibles par quiconque connaît un minimum les comportements canins, et qu'elles ont été déclenchées principalement car ces chiens n'étaient pas sécurisés; Vu que Mr GOOSKENS Michel conclut qu'il s'agit de chiens vivant en meute avec toutes les dérives qui peuvent en découler, néanmoins équilibrés mais vivant dans des conditions qui relèvent d'un manque évident de condition de bien-être; Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dons les rues, lieux et édifices publics; Considérant, dans un deuxième temps, que le Bourgmestre est également habilité à prendre des mesures sur base du code de l'environnement et bien-être des animaux; Considérant que dans le cas d'espèce, le rapport du vétérinaire souligne également des conditions de vie des animaux qui sont loin d'être idéales; Que les chiens vivent dans un milieu qui pourrait leur causer des lésions, notamment ou vu de la présence de cannettes rouillées dans leur enclos, de nombreux excréments non nettoyés et de l'espace réduit et peu lumineux dans lequel ils vivent; Qu'enfin, les deux questions de bien-être animal et de sécurité publique ne peuvent dans le cas présent être dissociées au vu des conséquences potentielles d'un mal-être sur des animaux présentant potentiellement des comportements de meute agressifs. Leurs conditions de détention pourraient exacerber des comportements qui n'auraient pas lieu si les animaux disposaient d'un espace suffisant et sécurisé ainsi que d'un encadrement correct; Considérant que Mr le Bourgmestre n'est pas convaincu par Mr GROLMAN Michaël lors de son audition qu'il envisage et qu'il est en mesure d'apporter un réel changement d'attitude par rapport à ses chiens de nature à préserver la sécurité publique sur le territoire de la commune. Considérant que si les animaux sont laissés sur place, cela aura des conséquences négatives ou à tout le moins cela sera susceptible d'avoir des conséquences négatives, pour leur bien-être et/ou sur leur pronostic vital. ARRÊTE : Article 1 SIGNIFIONS À Mr GROLMAN Michaël, domicilié officiellement rue Bourgmestre Bribosia, 15 à 5500 Dinant, que les 4 chiens croisés American staff malinois sont saisis à l'adresse du lieu-dit les Pauquis. Article 2 Les animaux sont donc déplacés vers un lieu désigné par nous où ils recevront les soins requis". Les requérants ont introduit, contre cette décision, un recours en annulation, enrôlé sous le n° A. 228.092/VI-21.
  7. Par un courrier daté du 14 mai 2019, les conseils des requérants ont attiré l'attention du bourgmestre sur le fait qu'en vertu de l'article D. 149bis du Livre Ier du VIexturg- 21.489 - 6/20 Code de l'Environnement, il dispose d'un délai de soixante jours pour fixer la destination des animaux saisis à défaut de quoi la saisie est levée de plein droit. Ils soulignent que ce délai a expiré le 13 mai et lui demandent dès lors de bien vouloir leur indiquer si une décision de destination a été prise. Les requérants exposent que, n'ayant reçu aucune réponse, leurs conseils ont, le 21 mai 2019, contacté le bourgmestre par téléphone, lequel leur a indiqué qu'il avait décidé de transférer la propriété des quatre chiens au refuge qui les accueillait à la suite de la saisie administrative et que la décision aurait été notifiée par courrier recommandé à Michaël GROLMAN. Ce dernier n'ayant pas reçu ledit courrier, ses conseils ont obtenu qu'une une copie de cette décision leur soit envoyée par courrier électronique, ce qui a été fait le même jour. Il s'agit de la décision attaquée dans le cadre du présent recours, laquelle est rédigée comme suit : " [...] Vu le Livre 1er du Code de l'Environnement, l'article D149bis; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 avril 2016 déterminant les modalités liées à la saisie administrative mentionnée à l'article 42 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2018, et notamment ses articles 6/1 et 6/2; Vu la décision de saisie des chiens ordonnée par le bourgmestre le 13/03/2019 suite au constat d'infractions en matière de bien-être animal consignées dans la décision de saisie administrative qui vous a été communiqué le même jour. Vu que cette décision de saisie administrative a été justifiée par le fait que le 9 février 2019, les services de police sont intervenus sur la voie publique suite à la plainte d'une promeneuse dont le chien a été attaqué sauvagement et est décédé des suites de ses blessures; Considérant qu'il ressort du procès-verbal n°di.46.I1.000881/2019 dressé à cette occasion par les services de police que le chien de la promeneuse a été attaqué par les chiens croisés American staff malinois susvisés; Considérant la visite le 19/02/2019 de Mr GOOSKENS Michel, comportementaliste animalier, au lieu-dit Les Pauquis pour une analyse comportementale des chiens de Mr Grolman Michaël; Considérant le rapport de Mr GOOSKENS Michel qui précise que les chiens susnommés - ne développent aucune agressivité, sont en relative bonne santé mais ont un comportement de chien de meute avec toute la hiérarchie qui la constitue; - vivent dans une cabane insuffisamment sécurisée (porte non hermétique et branlante) et manquent totalement da lumière; il y a juste un espace de 60 x 20 cm laissant passer très peu la lumière du jour. Leur litière est composée de paille mélangée à leurs urines et matières fécales et dont le paillage n'a visiblement plus été fait depuis plusieurs jours, ce qui rend cet environnement humide. Ils vivent donc dans leurs déjections au milieu entre autre de vieilles conserves rouillées; VIexturg- 21.489 - 7/20 Vu que Mr GOOSKENS Michel insiste qu'il importe que ces chiens ne doivent jamais se trouver sur la voie publique sans laisse, sans muselière selon la législation en vigueur dans la commune de Dinant et sans surveillance, entre autre à cause de leur gabarit et surtout par rapport à l'effet de meute dont tout groupe de chiens est susceptible; Vu que Mr GOOSKENS Michel précise que l'accident est probablement une suite logique des réactions instinctives agressives de chiens de meute et que ces réactions étaient prévisibles par quiconque connaît un minimum les comportements canins, et qu'elles ont été déclenchées principalement car ces chiens n'étaient pas sécurisés; Vu que Mr GOOSKENS Michel conclut qu'il s'agit de chiens vivant en meute avec toutes les dérives qui peuvent en découler, néanmoins équilibrés mais vivant dans des conditions qui relèvent d'un manque évident de condition de bien-être; Considérant qu'en date du 13/03/19 lors de leur saisie. II a été constaté que les chiens étaient détenus dans des conditions inadaptées et que leur bien-être physiologique et éthologique n'était pas respecté; Vu que par suite de la saisie, les animaux sont actuellement hébergés par SANS COLLIER ASBL, Chaussée de Charleroi 68 à 1360 PERWEZ; Considérant qu'en date du 19/03/19, le rapport du vétérinaire COLMANT de Sans Collier ASBL fait état de nombreuses cicatrices sur les animaux; Attendu qu'il résulte de l'analyse de votre dossier que vous souhaitez récupérer les 4 chiens saisis le 13/03/2019 mais que vous n'êtes toujours pas en mesures de proposer un hébergement respectant la légalisation; Que l'euthanasie des animaux n'est pas nécessaire compte tenu de leur état de santé; Que la vente des animaux ne peut pas être envisagée en application de l'article 6/1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 avril 2016 déterminant les modalités liées à la saisie administrative mentionnée à l'article 42 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux; ARRÊTE : Article l SIGNIFIONS À Mr GROLMAN Michaël, domicilié officiellement rue Bourgmestre Bribosia, 15 à 5500 Dinant, d'attribuer la propriété des 4 animaux au lieu qui les héberge actuellement à savoir : SANS COLLIER ASBL établi à Chaussée de Charleroi 68 à 1360 PERWEZ. [...]". IV. Urgence et extrême urgence IV.
  8. Thèse des requérants Les requérants font valoir qu'il n'existe aucune garantie que l'ASBL Sans Collier s'abstienne de transférer la propriété des chiens à des tiers et que le risque est donc réel que "les chiens, qui forment ensemble une famille, soient éparpillés, donnés ou vendus, de sorte que le péril est imminent". VIexturg- 21.489 - 8/20 Ils relèvent que "le site internet de l'ASBL Sans Collier renseigne ainsi que «94 % des chiens et chats pris en charge en 2018 par notre refuge ont été replacés, 6 % ont dû être euthanasiés (raisons médicales, forte agressivité)» (http://www.sanscollier.be/asbl_ethique.html, consulté le 24 mai 2019)". Ils en déduisent que "le risque de replacement des chiens des requérants est donc particulièrement élevé, tandis que le risque d'euthanasie ne peut pas non plus être écarté, à défaut d'adoption au terme de quelques semaines". Se référant à un arrêt n° 229.972 du 23 janvier 2015, ils allèguent qu'une telle mesure a une incidence directe, concrète et significative sur les conditions de vie des requérants, pour qui les chiens saisis sont des compagnons d'existence de longue date. Ils soulignent qu'ils sont très attachés à leurs chiens, qu'ils sont séparés de ceux-ci depuis plus de deux mois à la suite de la saisie administrative et "qu'une telle séparation a, inévitablement, des conséquences négatives sur leur relation avec leurs chiens et sur le bien-être de ces derniers, privés de leurs maîtres". Ils ajoutent que cette situation a également des conséquences psychologiques importantes pour eux dès lors qu'ils sont privés de la compagnie quotidienne de leurs chiens. Ils en déduisent que l'exécution immédiate de la décision attaquée est de nature à nuire gravement à leurs intérêts et ce, de manière imminente. Ils soutiennent qu'"il y a donc bien, en l'espèce, une extrême urgence incompatible avec le traitement de la demande de suspension selon la procédure ordinaire; le transfert de la propriété des chiens des requérants à des tiers, pouvant intervenir à tout moment, constituant un dommage irréparable si les requérants devaient attendre l'issue d'une procédure ordinaire en annulation". IV.
  9. Thèse de la partie adverse Après avoir exposé les principes applicables, la partie adverse fait valoir ce qui suit : "
  10. En l'espèce, l'ASBL SANS COLLIER qui héberge les chiens susvisés et à qui la décision attaquée attribue la propriété, n'a jamais exprimé l'intention de donner à l'adoption ou de confier d'une quelconque manière que ce soit l'hébergement et l'entretien des chiens des requérants à une tierce personne, au contraire.
  11. Le 3 juin 2019, l'ASBL SANS COLLIER a confirmé au conseil de la ville de Dinant qu'elle s'engage à conserver au sein de ses installations les quatre chiens de Messieurs GROLMAN jusqu'au prononcé de la décision du Conseil d'État, soit la décision finale.
  12. Les animaux resteront ainsi, des dires de l'ASBL, hébergés au refuge dans l'attente de la décision et ne feront l'objet d'aucun transfert de responsabilité (pièce n° 7).
  13. Il ne fait par conséquent aucun doute qu'il n'existe aucun risque d'un préjudice imminent irréversible ou irréparable justifiant l'extrême urgence invoquée par VIexturg- 21.489 - 9/20 les requérants et lié à la séparation des chiens des requérants qui resteront - pendant toute la durée de la présente procédure - hébergés au sein des installations de l'ASBL SANS COLLIER et sous leur responsabilité exclusive.
  14. Au surplus, les requérants ne démontrent pas d'avantage le risque de préjudice important d'ordre affectif ou psychologique en raison de la séparation des requérants et de leurs animaux de compagnie. Les conditions de vie des animaux démontrent la négligence des requérants quant à leur traitement ou, à tout le moins, l'isolement des chiens susvisés, vivant en meute, au milieu de leurs propres déjections et au sein d'une cabane éloignée du domicile des requérants.
  15. Les requérants ne produisent aucun élément susceptible de démontrer une incidence concrète et imminente entraînant un préjudice résultant du seul hébergement de leurs chiens au sein de l'ASBL SANS COLLIER.
  16. Compte tenu de ces éléments, il n'y a pas, en l'espèce, une extrême urgence incompatible avec le traitement de la demande de suspension selon la procédure ordinaire, en l'absence de risque quelconque de transfert imminent de la propriété des chiens qui resteront hébergés au sein de l'ASBL SANS COLLIER jusqu'à l'issue de la procédure en annulation.
  17. Les requérants ne démontrent pas l'extrême urgence, ni l'urgence, condition de recevabilité et de fond de leur action en suspension mue sur pied de l'article 7 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Il y lieu de rejeter leur demande de suspension". IV.
  18. Appréciation du Conseil d'État Aux termes de l'article 17, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, la suspension de l'exécution d'un acte administratif ne peut être ordonnée que s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l'annulation de l'acte est invoqué. L'urgence ne peut être reconnue que si le requérant établit que la mise en œuvre de l'acte attaqué présenterait des inconvénients d'une gravité suffisante pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond. Par ailleurs, l'article 17, § 4, des lois coordonnées précitées prévoit la mise en œuvre d'une procédure dérogatoire dans les cas d'extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande selon la procédure de suspension ordinaire. La recevabilité de la demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence suppose encore que le requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d'État afin de prévenir utilement le dommage qu'il craint de subir. En l'espèce, les requérants se prévalent, d'une part, des conséquences négatives, tant pour eux que pour leurs chiens, d'une séparation qui a commencé il y a plus de deux mois, et d'autre part, du risque de voir les chiens "éparpillés, donnés ou vendus", alors qu'ils "forment ensemble une famille". Ils estiment que le risque VIexturg- 21.489 - 10/20 d'euthanasie ne peut pas non plus être écarté. S'agissant du premier élément, il peut être considéré que le fait, pour les requérants, d'être privés, sans limitation de durée, de la compagnie des chiens auxquels ils disent être très attachés, présente une incidence directe et significative sur leurs conditions de vie personnelle et qu'il constitue un inconvénient d'une gravité certaine pour eux. À cet égard, les considérations figurant dans le rapport du vétérinaire du 24 février 2019, relatives aux conditions d'hébergement des chiens ne permettent pas en soi de mettre en doute l'attachement que les requérants disent avoir envers les chiens. La circonstance que les requérants n'ont pas demandé la suspension de l'exécution de la décision de saisie du 13 mars 2019 n'est pas de nature à démentir l'impact que présente, pour eux, la privation de la compagnie de leurs chiens. En effet, en vertu de l'article D. 149bis, § 5, alinéa 1er, du Livre Ier du Code de l'Environnement, la saisie est levée de plein droit par la décision de destination ou, en l'absence d'une telle décision, après un délai de soixante jours à compter de la réception par l'administration du procès-verbal constatant ou ayant constaté l'infraction et de la décision de saisie. La saisie a donc une durée limitée à 60 jours au maximum. Le dommage qui en résulte, pour les requérants, ne présente donc pas la même gravité que celui découlant, à cet égard, de l'exécution de l'acte attaqué, qui étend la durée au cours de laquelle les requérants sont privés de la compagnie de leurs chiens, de sorte qu'ils ont pu faire le choix de ne pas demander la suspension de l'exécution de la décision de saisie sans qu'il soit possible d'en inférer que la privation de la compagnie de leurs chiens pendant la durée de la présente procédure en annulation ne présenterait pas le degré de gravité requis pour justifier une mesure de suspension. Il ne se déduit toutefois pas de ce qui précède qu'une suspension de l'exécution de l'acte attaqué puisse impliquer que les chiens soient restitués aux requérants. L'article D.149bis, § 5, alinéa 1er, du Livre Ier du Code de l'Environnement prévoit que la saisie visée au § 1er est levée de plein droit par la décision de destination ou, en l'absence d'une telle décision, après un délai de soixante jours à compter de la date de réception par l'administration du procès-verbal visé au § 2 et de la décision de saisie. Si la saisie effectuée sur la base de l'article D.149bis a été levée de plein droit par l'acte attaqué, conformément à la disposition précitée, la suspension de l'exécution dudit acte neutraliserait les effets de celui-ci pour l'avenir, y compris donc la levée de la saisie. La saisie recommencerait alors à produire ses effets. Par ailleurs, la suspension de l'exécution de l'acte attaqué ne le ferait pas disparaître, de sorte que la saisie ne serait pas levée par l'absence de décision dans le délai de 60 jours, ainsi que le prévoit la disposition précitée. VIexturg- 21.489 - 11/20 S'agissant du second élément invoqué par les requérants, la partie adverse a déposé un courrier du 3 juin 2019, signé par le directeur de l'ASBL Sans Collier, dans lequel ce dernier "confirme que l'association s'engage à conserver au sein de ses installations les quatre chiens de Monsieur GROLMAN, pris en charge à la demande de la Ville de Dinant, jusqu'au prononcé de la décision du Conseil d'État". Il précise que "les animaux ne feront l'objet d'aucun transfert de responsabilité et resteront hébergés au refuge dans l'attente de la décision". Ainsi que l'a souligné le conseil des requérants à l'audience, la formulation de ce courrier est ambiguë dès lors qu'il ne s'en déduit pas avec certitude qu'est ainsi visé l'arrêt sur le recours en annulation et pas seulement l'arrêt sur la demande de suspension. Le risque que les chiens soient adoptés par des tiers ne peut donc être considéré comme inexistant. Quant au risque d'euthanasie, si le bourgmestre n'a pas choisi la mise à mort comme mesure de destination, cette seule circonstance n'écarte pas tout risque d'euthanasie ultérieure. Il s'ensuit que la condition de l'urgence est remplie en tout état de cause s'agissant du risque de voir les chiens donnés ou euthanasiés. L'imminence du péril est avérée dès lors que le transfert des chiens à des tiers voire leur euthanasie peut survenir à tout moment. Les requérants ont agi avec diligence en introduisant la présente demande de suspension quelques jours seulement après avoir eu connaissance de l'acte attaqué. À cet égard, force est de constater qu'il n'est pas établi que cet acte leur aurait été notifié par un courrier recommandé du 8 mai 2019, comme l'allègue la partie adverse. En effet, le cachet apposé sur le récépissé de dépôt d'un envoi recommandé, produit par la partie adverse, ne comporte aucune date lisible et il résulte d'un pièce déposée par le conseil des requérants à l'audience, et qui constitue une capture d'écran du site Internet de La Poste, que ledit envoi recommandé a été déposé le 7 mai et distribué le 8 mai, alors que l'acte attaqué date du 8 mai et qu'il ne pouvait donc avoir été envoyé le 7 mai. Partant, la demande de suspension est recevable en tant qu'elle a été introduite selon la procédure d'extrême urgence. V. Du caractère sérieux d'un ou plusieurs moyens V.
  19. La requête Un troisième moyen est pris "de la violation des articles D.138, D.140, D.141, D.148 et D.149bis du Livre Ier du Code de l'Environnement, de la violation de l'article D.104 du Code du 4 octobre 2018 du Bien-être des animaux, de la violation des articles 2, 4, 6/1 et 6/2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 avril 2016 relatif à la saisie administrative d'animaux, du non-respect de la procédure légalement prévue, de la violation des principes généraux de bonne administration et de proportionnalité, du défaut de motivation, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur VIexturg- 21.489 - 12/20 manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir", en ce que "le Bourgmestre a fixé la destination des chiens des requérants en décidant d'attribuer la propriété des quatre chiens à l'ASBL Sans Collier, sans qu'aucune infraction en matière de bien-être animal n'ait été préalablement constatée par une personne compétente pour ce faire; que l'acte attaqué n'est pas ou n'est qu'insuffisamment motivé concernant l'infraction en matière de bien-être animal reprochée aux requérants et qui justifierait que la propriété de leurs chiens soit attribuée à un tiers"; [...] alors que, première branche, "l'article D.149bis du Livre Ier du Code de l'Environnement dispose qu'une saisie administrative d'animaux est décidée «lorsqu'une infraction est ou a été précédemment constatée»; [...]". Dans les développements relatifs à la première branche du moyen, les requérants exposent notamment ce qui suit : "
  20. En vertu de l'article D.149bis du Livre Ier du Code de l'Environnement : «Lorsqu'une infraction est ou a été précédemment constatée et que cette infraction concerne des animaux vivants, la saisie administrative des animaux peut être décidée par un agent visé à l'article D.140 ou par le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle se trouvent généralement les animaux. L'agent ou le bourgmestre fait alors héberger les animaux dans un lieu d'accueil approprié [...]». Cette disposition a été insérée dans le Code de l'Environnement par l'article 17 du Décret du Parlement wallon du 4 octobre 2018 portant le Code wallon du Bien-être animal, s'agissant d'une reprise de l'ancien article 42 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux. Les travaux préparatoires de l'article 17 précité révèlent que l'«infraction» visée à l'article D.149bis est une infraction «constatée en matière de bien-être animal». Selon ces travaux (Parl. Wallon, Projet de décret relatif au Code wallon du Bien-être des animaux, session 2017-2018, Doc. 1150, n° 1, p. 37), la «saisie administrative peut intervenir dans trois hypothèses, à savoir : - Lorsqu'une infraction a été constatée en matière de bien-être animal. Dans ce cadre, la saisie administrative ne doit pas nécessairement être concomitante au constat dressé. La saisie administrative peut intervenir à un autre moment, pour autant qu'un premier constat ait été dressé. Il n'est pas nécessaire qu'une nouvelle infraction soit constatée; - Lorsqu'une infraction est constatée en matière de bien-être animal. Dans ce cadre, la saisie administrative sera concomitante à la constatation de l'infraction; - Enfin, lorsqu'une personne détient un ou plusieurs animaux en dépit d'une interdiction prononcée par un juge. Dans ce cas, la saisie administrative peut intervenir en tout temps. [...] Cette disposition vise la saisie administrative des animaux. Il ne s'agit pas d'une sanction, mais d'une mesure de contrainte visant à protéger les animaux encore présents dans un contexte infractionnel».
  21. Il est évident qu'aucune des trois hypothèses susvisées n'est rencontrée en l'espèce. En effet, aucune infraction en matière de bien-être animal n'a été, précédemment ou concomitamment à la saisie, constatée dans un procès-verbal dressé par un officier de police ou par un agent constatateur au sens de l'article D.140 du Livre Ier du Code de l'Environnement. 2.
  22. Le procès-verbal n°di.46.l1.000881/2019 dressé le 9 février 2019 par les VIexturg- 21.489 - 13/20 services de police et mentionné dans la décision de saisie administrative ne concerne en effet pas une infraction en matière de bien-être animal, mais seulement l'attaque du chien d'un promeneur par les chiens des requérants. 2.
  23. Il ne pourrait pas non plus être prétendu que le rapport établi par Monsieur Michel GOOSKENS suite à sa visite du 19 février 2019 - qui n'a pas été communiqué aux requérants - constituerait un procès-verbal constatant une infraction en matière de bien-être animal permettant qu'il soit procédé à une saisie administrative. D'une part, Monsieur Michel GOOSKENS n'est pas un agent au sens de l'article D.140 du Livre Ier du Code de l'Environnement, lequel prévoit : «§ 1er Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, le Gouvernement désigne les agents chargés de contrôler le respect des dispositions visées à l'article D.138 et les dispositions prises en vertu de celles-ci. Les compétences de police judiciaire ne peuvent être exercées que par des agents ayant prêté serment. Les agents prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur résidence administrative. [...] §2 Le Gouvernement peut prévoir qu'un organisme d'intérêt public en matière d'environnement ou de protection et de bien-être animal désigne, dans le cadre de son objet social, des agents pour contrôler le respect des dispositions pertinentes des dispositions visées à l'article D.138, à l'exception de l'alinéa 1er, 18° et 19°, et les dispositions prises en vertu de celles-ci. Ces agents doivent remplir les conditions suivantes : 1° n'avoir subi aucune condamnation pénale; 2° disposer au moins : - soit d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur; - soit d'un certificat d'enseignement secondaire inférieur et d'une expérience utile pour l'exercice de la fonction de cinq ans au service d'une commune ou d'une intercommunale; 3° remplir les conditions relatives à la formation arrêtées par le Gouvernement wallon. §3 Sans préjudice des compétences dévolues au bourgmestre et à la police locale, le conseil communal peut désigner des agents communaux, intercommunaux ou d'associations de projet (...) et qui seront chargés de contrôler le respect des dispositions visées à l'article D.138, à l'exception de l'alinéa 1er, 18° et 19°, et les dispositions prises en vertu de celles-ci, et de constater les infractions. Ces agents doivent remplir les conditions prévues au § 2, alinéa
  24. [...] Les compétences de police judiciaire ne peuvent être exercées que par des agents ayant prêté serment. Les agents prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur résidence administrative. [...]». D'autre part, aucune infraction en matière de bien-être animal n'a été constatée dans le rapport de Monsieur Michel GOOSKENS dont le contenu est énoncé dans l'acte attaqué. Si Monsieur Michel GOOSKENS estime que la cabane dans laquelle les chiens vivent est insuffisamment sécurisée et manque de lumière, tandis que la litière en paille n'a plus été changée depuis plusieurs jours et qu'on y trouve quelques vieilles conserves rouillées, il indique toutefois que les chiens des requérants ne développent aucune agressivité, sont en relative bonne santé et qu'ils sont équilibrés et qu'ils ont, comme tous les chiens vivant en meute, un comportement de chiens de meute avec toute la hiérarchie qui la constitue. Pour le surplus, les considérations de Monsieur Michel GOOSKENS semblent être principalement de l'ordre de recommandations, préconisant que les chiens ne doivent jamais se trouver sur la voie publique sans laisse, sans muselière selon la législation en vigueur dans la commune de Dinant et sans surveillance. Il indique que l'incident du 9 février doit principalement avoir été déclenché car les chiens n'étaient pas sécurisés. VIexturg- 21.489 - 14/20 Enfin, et en tout état de cause, les constatations de Monsieur Michel GOOSKENS n'ont manifestement pas été reprises dans un procès-verbal qui conclurait à l'existence d'une infraction en matière de bien-être animal et qui aurait été transmis par lettre recommandée à la poste au contrevenant et transmis au Procureur du Roi dans les quinze jours de la constatation de l'infraction, comme le requiert l'article D.140 du Livre Ier du Code de l'Environnement. 2.
  25. Il est en outre, pour la première fois prétendu, dans l'acte attaqué, qu'il aurait été constaté, lors de la saisie des chiens le 13 mars 2019, que «les chiens étaient détenus dans des conditions inadaptées et que leur bien-être physiologique et éthologique n'était pas respecté». Les requérants n'ont pas connaissance d'un tel constat, qu'ils réfutent fermement. L'acte attaqué ne précise pour le surplus ni par qui ce constat a été réalisé, ni sur la base de quels éléments il aurait pu être conclu que les chiens étaient détenus «dans des conditions inadaptées» (sans autre précision !) ou que «leur bien-être physiologique et éthologique n'était pas respecté». Aucune infraction en matière de bien-être animal précise n'est par ailleurs identifiée.
  26. En l'absence de toute infraction en matière de bien-être animal, il est évident que la partie adverse ne pouvait décider de transférer, par un don, la propriété des chiens saisis à l'ASBL Sans Collier. À cet égard, il faut rappeler que la saisie administrative, telle que prévue à l'article D.149bis du Livre Ier du Code de l'Environnement - et donc, a fortiori, la décision quant à la destination finale des chiens saisis - est une mesure visant essentiellement à protéger les animaux en cas d'infraction grave en matière de bien-être animal. Ainsi, à l'occasion des travaux préparatoires du décret modifiant l'ancien article 42 de loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux en ce qui concerne le saisie administrative des animaux, repris ensuite par l'article D.149bis du Code de l'Environnement, une co-auteure de la proposition de décret, Madame MOINNET, précisait que l'objectif essentiel de la disposition était «la saisie et la mise en sécurité de l'animal dans les cas graves de maltraitance» (Parl. Wall., Proposition de décret modifiant l'ancien article 42 de loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux en ce qui concerne le saisie administrative des animaux, déposée par Mmes Moinnet, Waroux, MM . Dodrimont, Fourny, Wahl et Mme Lecomte, session 2017-2018, Doc. 1114, n° 1, C.R.I.C. n° 153, p. 14). De la même manière, le Ministre de l'Environnement Carlo DI ANTONIO indiquait que (Parl. Wall., Proposition de décret modifiant l'ancien article 42 de loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux en ce qui concerne le saisie administrative des animaux, déposée par Mmes Moinnet, Waroux, MM . Dodrimont, Fourny, Wahl et Mme Lecomte, session 2017-2018, Doc. 1114, n° 1 et 2, C.R.I n° 20, p. 42 [...] : «L'Union des villes et des communes de Wallonie insiste là-dessus : il n'est pas question de saisir un animal en toute circonstance, il faut que la saisie soit nécessaire. Il est donc nécessaire que le bien-être soit compromis. On vise tout particulièrement des situations de maltraitance ou de négligences graves auxquelles il n'est pas possible de remédier en donnant des instructions au responsable de l'animal. Il faut être clair à ce sujet, et l'Union des villes et communes insiste là-dessus, il ne s'agit pas, pour les bourgmestres, d'accueillir favorablement toutes les plaintes de voisins mécontents ou en désaccord avec le gestionnaire de l'animal. Ces demandes de saisie, qui seraient introduites avec une volonté autre que de régler une situation problématique au niveau du bien-être des animaux visés ne devront pas être suivies». Or en l'espèce, il ressort du rapport de Monsieur Michel GOOSKENS que les chiens saisis sont en bonne santé, équilibrés et qu'ils ne présentent aucune agressivité. De toute évidence, et au vu notamment des considérations de Monsieur Michel GOOSKENS telles que relatées dans l'acte attaqué, il ne s'imposait pas, en l'espèce, de saisir les quatre chiens et puis de transférer leur propriété, par un don, à l'ASBL Sans Collier, mais, dans le respect des principes de bonne administration et de proportionnalité, dans un premier temps, de ne pas procéder à la saisie VIexturg- 21.489 - 15/20 administrative mais de donner, le cas échéant, instruction aux requérants de mettre tout en œuvre, dans un délai donné, pour sécuriser le lieu d'hébergement des chiens et améliorer et nettoyer leur abri; ou, la saisie ayant malgré tout eu lieu, d'ordonner la restitution des chiens à leurs propriétaires, le cas échéant sous conditions. À cet égard, l'on soulignera tout particulièrement que, selon l'article 6/2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 avril 2016 relatif à la saisie administrative d'animaux la restitution de l'animal doit être écartée en raison de la gravité des faits ou de la récurrence de ceux-ci. En l'espèce, aucun élément ne permet de confirmer que les faits (lesquels ?) reprochés aux requérants sont à ce point graves ou à ce point récurrents que la restitution des chiens saisis n'était pas envisageable. Il a, au contraire, été fait choix de la mesure la plus radicale (à l'exception de la mise à mort des animaux) sans que cette mesure ne soit justifiée par aucun élément du dossier. Une telle mesure est tout à fait disproportionnée par rapport au bien-être animal recherché". V.
  27. Appréciation du Conseil d'État La décision attaquée est une mesure de destination prise sur la base de l'article D.149bis, § 3, du Livre Ier du Code de l'Environnement, lequel dispose comme suit : " § 1er. Lorsqu'une infraction est ou a été précédemment constatée et que cette infraction concerne des animaux vivants, la saisie administrative des animaux peut être décidée par un agent visé à l'article D.140 ou par le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle se trouvent généralement les animaux. L'agent ou le bourgmestre fait alors héberger les animaux dans un lieu d'accueil approprié. Les animaux détenus en dépit d'une interdiction prononcée ou d'un retrait de permis visé à l'article D.6 du Code wallon du Bien-être animal, peuvent en tout temps faire l'objet d'une saisie par un agent visé à l'article D.140 ou par le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle se trouvent généralement les animaux. §
  28. Lorsqu'un agent visé à l'article D.140 ou un bourgmestre procède ou fait procéder à une saisie en application du paragraphe 1er, une copie de la décision de saisie est envoyée au service désigné par le Gouvernement et selon les modalités qu'il détermine. L'agent joint à son envoi une copie du procès-verbal constatant ou ayant constaté l'infraction. Lorsque l'infraction ayant mené à la saisie a été constatée par un officier de police, une copie du procès-verbal est adressée dans les quinze jours de la constatation des faits au service désigné par le Gouvernement et selon les modalités qu'il détermine. §
  29. Le Gouvernement ou le bourgmestre fixe la destination du ou des animaux saisis conformément au paragraphe 1er. Cette destination consiste en : 1° la restitution au propriétaire sous conditions; 2° la vente; 3° le don en pleine propriété à une personne physique ou morale; 4° ou la mise à mort sans délai lorsque celle-ci s'avère nécessaire. Lorsque la destination consiste dans la mise en vente des animaux saisis, il appartient à l'huissier de justice requis à cet effet de prêter son ministère en vue de la réalisation de celle-ci et des suites qui l'accompagnent. Le Gouvernement détermine la procédure à suivre pour fixer la destination des animaux [...]". Il résulte du § 3 de la disposition précitée que la mesure de destination peut être prise à l'égard des animaux ayant été saisis conformément au § 1er. La saisie VIexturg- 21.489 - 16/20 administrative visée par le § 1er ne peut être décidée que si une infraction est ou a été précédemment constatée. Un examen sommaire en référé d'extrême urgence autorise de considérer qu'il résulte des travaux préparatoires de la disposition en cause cités par les requérants (Doc. Parl. wallon, projet de décret relatif au Code wallon de bien-être des animaux, sess. 2017-2018, 1150/1, p. 37), que l'infraction permettant de procéder à une saisie est nécessairement une infraction en matière de bien-être animal. Par ailleurs, en vertu de l'article D.103 du Code wallon du Bien-être des animaux, les infractions aux dispositions dudit Code ainsi que de ses arrêtés d'exécution sont contrôlées, recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées conformément aux dispositions de la Partie VIII du Livre Ier du Code de l'Environnement. L'article D.104, § 1er, du même Code précise que les infractions sont, notamment, constatés par les agents visés à l'article D.140 du Livre Ier du Code de l'Environnement, le § 2 prévoyant que le Gouvernement peut habiliter une personne morale de droit public ou constituée à l'initiative de l'autorité publique à effectuer des missions de support, étant entendu que les observations et informations effectuées par ladite personne morale peuvent être utilisées par les agents visés au § 1er. L'article D.140 du Livre Ier du Code de l'Environnement dispose notamment comme suit : " § 1er Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, le Gouvernement désigne les agents chargés de contrôler le respect des dispositions visées à l'article D. 138 et les dispositions prises en vertu de celles-ci. Les compétences de police judiciaire ne peuvent être exercées que par des agents ayant prêté serment. Les agents prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur résidence administrative. [...]. §
  30. Le Gouvernement peut prévoir qu'un organisme d'intérêt public en matière d'environnement ou de protection et de bien-être animal désigne, dans le cadre de son objet social, des agents pour contrôler le respect des dispositions pertinentes des dispositions visées à l'article D. 138, à l'exception de l'alinéa 1er, 18° et 19°, et les dispositions prises en vertu de celles-ci. Ces agents doivent remplir les conditions suivantes : 1° n'avoir subi aucune condamnation pénale; 2° disposer au moins : - soit d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur; - soit d'un certificat d'enseignement secondaire inférieur et d'une expérience utile pour l'exercice de la fonction de cinq ans au service d'une commune ou d'une intercommunale; 3° remplir les conditions relatives à la formation arrêtées par le Gouvernement wallon. §
  31. Sans préjudice des compétences dévolues au bourgmestre et à la police locale, le conseil communal peut désigner des agents communaux, intercommunaux et d'associations de projet dans le cadre de missions à caractère régional conformément aux dispositions du Code de la démocratie locale et de la VIexturg- 21.489 - 17/20 décentralisation, et qui seront chargés de contrôler le respect des dispositions visées à l'article D. 138, à l'exception de l'alinéa 1er, 18° et 19°, et les dispositions prises en vertu de celles-ci et de constater les infractions. Ces agents doivent remplir les conditions prévues au § 2, alinéa. Un agent communal peut être chargé du contrôle du respect des dispositions visées à l'article D. 138, à l'exception de l'alinéa 1er, 18° et 19°, et de la constatation des infractions sur le territoire des communes qui font partie de la même zone de police, pour autant qu'une convention ait été conclue à cette fin entre les communes concernées. Les compétences de police judiciaire ne peuvent être exercées que par des agents ayant prêté serment. Les agents prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur résidence administrative [...]". L'article D.141, alinéas 1er et 2, du Livre Ier du Code de l'Environnement énonce ce qui suit : " Les agents constatent les infractions par procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Ce procès-verbal est transmis par lettre recommandée à la poste au contrevenant, et ce, dans les quinze jours de la constatation de l'infraction ou de l'expiration du délai visé à l'article D.148, § 1er. Ce procès-verbal et une preuve d'envoi de ladite lettre recommandée au contrevenant sont transmis au procureur du Roi dans le même délai". En l'espèce, la décision de saisie administrative du 12 mars 2019 était fondée à la fois sur les articles 133, alinéa 2 et 135, § 2, de la Nouvelle loi communale, ainsi que sur l'article D. 149bis du Livre Ier du Code de l'Environnement. La décision attaquée est, quant à elle, fondée exclusivement sur l'article 149bis du Livre Ier du Code de l'Environnement. Les requérants en contestent la légalité en soutenant qu'elle est irrégulière en ce qu'aucune infraction en matière de bien-être animal n'a été préalablement constatée par une personne compétente pour ce faire. Cette critique est recevable dès lors que la décision de saisie a fait elle-même l'objet d'un recours en annulation par les requérants et qu'elle n'est donc pas définitive. Dans son préambule, la décision attaquée vise "la décision de saisie de chiens ordonnée par le bourgmestre le 13/0382019 suite au constat d'infraction en matière de bien-être animal consignées dans la décision de saisie administrative qui vous a été communiquée le même jour". La motivation précise que "lors de la saisie, il a été constaté que les chiens étaient détenus dans des conditions inadaptées et que leur bien-être physiologique et éthologique n'était pas respecté". La motivation de la décision de saisie du 12 mars 2019 fait état d'un procès-verbal, non déposé au dossier, qui ne paraît pas porter sur une infraction en matière de bien-être animal, dès lors qu'il a été dressé à la suite de l'incident survenu sur la voie publique, au cours duquel les chiens de la requérante ont attaqué le chien d'une promeneuse. C'est d'ailleurs notamment sur ce procès-verbal que s'est fondé le VIexturg- 21.489 - 18/20 bourgmestre pour adopter l'arrêté de police du 14 février
  32. La décision de saisie résume ensuite le rapport du vétérinaire du 24 février
  33. Il en est déduit que "les conditions de vie des animaux [...] sont loin d'être idéales", les chiens vivant "dans un milieu qui pourrait leur causer des lésions, notamment au vu de la présence de cannettes rouillées dans leur enclos, de nombreux excréments non nettoyés et de l'espace réduit et peu lumineux dans lesquels ils vivent". Rien ne permet, au stade de la procédure en extrême urgence, de considérer que ledit rapport puisse être un constat d'infraction établi par une personne compétente, conformément aux dispositions des articles D.140 et D.141 du Livre Ier du Code de l'Environnement. Pour le surplus, la motivation de la décision de saisie se limite à relever en quoi les conditions de vie des animaux décrites dans ce rapport sont, selon le bourgmestre, "loin d'être idéales". Contrairement à ce qu'indique l'acte attaqué, il ne paraît donc pas, au terme d'un examen en référé d'extrême urgence, qu'un constat d'infraction ait été consigné dans la décision de saisie du 12 mars
  34. Il s'ensuit que celle-ci ne paraît pas pouvoir être considérée comme ayant été effectuée conformément au § 1er de l'article 149bis du Livre Ier du Code de l'Environnement. Le moyen est sérieux en sa première branche. Cette branche suffit à entraîner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches de ce moyen ni les autres moyens. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est ordonnée la suspension de l'exécution de l'ordonnance du bourgmestre de Dinant du 8 mai 2019 attribuant à l'ASBL SANS COLLIER la propriété des 4 chiens ayant fait l'objet d'une décision de saisie en date du 12 mars
  35. Article
  36. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. VIexturg- 21.489 - 19/20 Article
  37. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n'ayant pas choisi la procédure électronique. Article
  38. Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le treize juin deux mille dix-neuf par : Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Katty LAUVAU, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU. Imre KOVALOVSZKY. VIexturg- 21.489 - 20/20 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.798 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.902 cité par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.673 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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