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Arrêt 244801 - Armes - 14/06/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.801 No Rôle: A. 224002/XV-3596 Affaire: Arrêt 244801 - Armes - 14/06/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-06-18 Consultations: 93 - dernière vue 2026-06-21 22:24 Fiches 1 - 2 Arrêt no 244.801 du 14 juin 2019 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XVe CHAMBRE no 244.801 du 14 juin 2019 A. 224.002/XV-3596 En cause :

  1. l'association sans but lucratif COORDINATION NATIONALE D'ACTION POUR LA PAIX ET LA DÉMOCRATIE,
  2. l'association sans but lucratif LIGUE DES DROITS HUMAINS, anciennement dénommée LIGUE DES DROITS DE L'HOMME, ayant toutes deux élu domicile chez Me Vincent LETELLIER, avocat, rue Defacqz 78-80 boîte 2 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 18 décembre 2017, l'a.s.b.l. COORDINATION NATIONALE D'ACTION POUR LA PAIX ET LA DÉMOCRATIE et l'a.s.b.l. LIGUE DES DROITS DE L'HOMME, actuellement dénommée LIGUE DES DROITS HUMAINS, demandent d'une part, la suspension de l'exécution des "décisions prises le 18 octobre 2017 par le Ministre-Président de la Région wallonne de délivrer les licences d'exportation d'armes no 2178/031093 et no 2178/031094 à la FN HERSTAL en vue de la livraison au Royaume d'Arabie Saoudite de munitions et dispositifs de réglage de fusées (ML3) et d'armes à canon lisse d'un calibre mm (calibre 0,50 pouce) et accessoires, et leurs composants spécialement conçus (ML1)" et, d'autre part, l'annulation de ces décisions. XV - 3596 - 1/27 II. Procédure Un arrêt no 240.903 du 6 mars 2018 a rejeté la demande de suspension en tant qu'elle est dirigée contre la licence no 2178/031094, a décidé qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension en tant qu'elle est dirigée contre la licence no 2178/031093 et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Par un courrier du 6 avril 2018, les parties requérantes ont demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 10 mai 2019, l'affaire a été fixée à l'audience publique du 11 juin 2019 à 9 heures
  3. Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a fait rapport. Me Vincent LETELLIER, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Geoffroy GENERET, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Faits Les faits ont été exposés dans l'arrêt no 240.903 du 6 mars
  5. Il y a lieu de s'y référer. XV - 3596 - 2/27 IV. Recevabilité IV.
  6. Thèses des parties Les parties requérantes font valoir que leur recours est recevable en ses deux objets dès lors que les licences qui y sont visées ont été accordées dans le cadre d'une instruction conjointe ou simultanée, qu'elles font suite à des demandes qui ont été introduites le même jour devant l'autorité, ou qu'elles ont la même échéance de validité. Elles citent des arrêts rendus par le Conseil d'État dans lesquels ont été jugés recevables, en leurs multiples objets, des recours qui étaient dirigés contre plusieurs licences d'exportation d'armes. La partie adverse estime que le recours n'est pas recevable dès lors que les parties requérantes demeurent en défaut d'établir qu'il existerait une connexité entre les licences attaquées. Elle insiste sur la circonstance que "chaque licence fait l'objet d'une analyse séparée et distincte", compte tenu de ce que les demandes n'ont pas le même objet. Elle estime que l'éventuelle annulation d'une licence n'emporterait pas de conséquence sur les autres, qui pourraient subsister. Elle cite divers arrêts du Conseil d'État à l'appui de son exception. Elle considère, par ailleurs, que les recours qui sont dirigés contre des licences qui ont été intégralement exécutées sont devenus sans objet. Elle indique ainsi qu'un acte administratif qui a totalement produit ses effets n'est plus susceptible d'annulation. S'agissant de l'absence de connexité alléguée par la partie adverse entre les actes attaqués, les parties requérantes répliquent que l'arrêt no 235.219 du 24 juin 2016, cité dans le mémoire en réponse, n'est pas pertinent. Elles s'en réfèrent, quant à elles, à des arrêts rendus antérieurement par le Conseil d'État dans le cadre du contentieux des licences d'exportation d'armes. Quant à l'absence alléguée d'intérêt aux recours dirigés contre des licences intégralement exécutées, elles font valoir que si la circonstance qu'une licence a été exécutée est de nature à faire obstacle à leur intérêt à obtenir une suspension, elle n'est aucunement de nature à entraîner la même conséquence pour ce qui concerne les procédures en annulation. Elles précisent que le Conseil d'État a précédemment annulé des licences d'exportation d'armes destinées à la Libye, qui avaient pourtant déjà été exécutées. Dans son dernier mémoire, la partie adverse souligne que la question de la connexité a été tranchée dans l'arrêt en suspension no 240.903, précité, et qu'il XV - 3596 - 3/27 convient de s'en tenir à cette jurisprudence. Elle maintient donc que le recours n'est recevable qu'en tant qu'il est dirigé contre la première licence. Cette licence a été, selon elle, exécutée, de sorte que le recours n'aurait plus d'objet. Ici aussi, elle s'en réfère à l'arrêt en suspension précité. Dans leur dernier mémoire, les parties requérantes réitèrent leurs arguments en soulignant que les deux licences attaquées ont fait l'objet de demandes introduites le même jour, qu'elles ont été examinées par la commission sur les licences d'exportation d'armes, lors de la même réunion le 26 juin 2017, qu'elles ont été adoptées simultanément, le 18 octobre 2017, qu'elles ont été octroyées à la même entreprise (la société anonyme FN HERSTAL), qu'elles autorisent l'exportation d'armes ou de matériel militaire vers le même pays, l'Arabie Saoudite, et que rien ne laisse apparaître que les décisions attaquées auraient été prises sur la base de critères différents. Au vu de certains arrêts du Conseil d'État relatifs à l'exportation d'armes vers la Libye, elles soutiennent que la circonstance que les licences concernent des catégories d'armes distinctes ne peut justifier l'absence de connexité. Elles rappellent également que lorsqu'elles ont introduit leur recours, elles se sont fiées aux informations données par la partie adverse dans le cadre de l'instruction de la demande de suspension d'extrême urgence alors qu'il s'est avéré, par la suite, qu'il y avait des erreurs, ce qui ne peut les préjudicier. Elles relèvent qu'en tout état de cause c'est bien la s.a. FN HERSTAL qui est le bénéficiaire des deux licences attaquées et que le pays bénéficiaire de l'exportation est bien l'Arabie Saoudite. Quant au fait que les licences attaquées ont été exécutées, elles indiquent que la partie adverse confond l'objet du recours et la question du maintien de l'intérêt à poursuivre l'annulation de tels actes. À leur estime, que les licences aient été ou pas exécutées, le recours conserve son objet. Se fondant sur l'arrêt no 201.855 du 12 mars 2010 ainsi que sur l'arrêt no 212.559 du 7 avril 2011, qui concernaient des exportations d'armes vers la Libye, elles affirment maintenir un intérêt moral à l'annulation des licences attaquées. IV.
  7. Appréciation Plusieurs demandes ne peuvent être introduites de manière recevable comme une seule et même affaire que si cela contribue à une bonne administration de la justice, plus particulièrement lorsque, quant à leur objet ou à leur fondement, les demandes sont à ce point connexes qu'il paraît probable que les constatations faites ou les décisions prises par rapport à une requête auront une incidence sur le sort d'une autre. XV - 3596 - 4/27 Ainsi, si plusieurs licences sont attaquées dans une seule et même requête, un lien de connexité suffisant entre celles-ci n'existe que lorsqu'elles ont été accordées selon une même procédure ou lorsque les procédures se sont déroulées de manière tout à fait simultanée et que l'examen des recours ne nécessite pas d'instruction et de débats distincts. En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces confidentielles de la partie adverse que les demandes de licence ont été introduites à la même date au nom de la s.a. FN HERSTAL, que le pays de destination est l'Arabie Saoudite, que la commission d'avis sur les licences d'exportation d'armes conventionnelles/produits à double usage a examiné ces deux demandes lors de sa réunion du 26 juin 2017 et que les deux licences attaquées ont été accordées par la partie adverse le 18 octobre 2017, avec une date de validité identique jusqu'au 16 octobre
  8. S'il est exact que ces licences portent sur du matériel distinct, il n'empêche que celles-ci ont été examinées dans le cadre de la même procédure. Par ailleurs, il ressort des indications reprises dans le tableau établi par la partie adverse que celles-ci sont en partie inexactes et qu'elles ont donc induit les parties requérantes en erreur, lesquelles n'ont pu avoir accès à l'ensemble des pièces de la procédure d'octroi des licences. À la lumière de ces différents éléments, il y a lieu de déclarer le recours recevable en ses deux objets. Quant à la circonstance que les deux licences attaquées ont déjà été exécutées, cela n'implique pas pour autant que les parties requérantes n'auraient plus d'intérêt à l'annulation de celle-ci. Elles conservent, à tout le moins, un intérêt moral au vu des valeurs qu'elles entendent protéger dans le cadre des missions qu'elles assument au regard de l'objet social qu'elles se sont fixé. Cette exception d'irrecevabilité ne peut ainsi être accueillie. V. Confidentialité V.
  9. Thèses des parties Les parties requérantes font valoir qu'elles s'opposent à toute éventuelle demande de confidentialité du dossier administratif. Elles estiment qu'une telle demande "empêcherait un contrôle effectif de légalité dans la mesure où la partie adverse cache la nature exacte des produits dont elle autorise l'exportation et le destinataire de la commande notamment, alors qu'il s'agit de deux éléments déterminants de l'appréciation de la légalité de l'exportation au regard des critères de XV - 3596 - 5/27 la Position commune 2008/944/PESC" du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires et du décret de la Région wallonne du 21 juin 2012 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert d'armes civiles et de produits liés à la défense. Elles font état de divers arrêts rendus par la Cour constitutionnelle, le Conseil d'État et la Cour de justice de l'Union européenne relatifs à l'examen de demandes de confidentialité de pièces. Elles rappellent que de telles demandes doivent être examinées en fonction du droit à un procès équitable. Elles soutiennent que si la confidentialité des pièces est accordée, cette dernière doit être limitée au strict nécessaire et à l'issue d'un examen concret. Elles relèvent également que, comme elles ne sont pas dans une position de concurrence par rapport aux firmes concernées, aucune confidentialité ne pourrait leur être opposée en fonction de considérations relatives à des intérêts commerciaux. Elles exposent qu'il leur est "[...] indispensable, pour évaluer notamment les arguments relatifs à la suspension [ou à] l'annulation des licences, de pouvoir accéder notamment aux informations suivantes : quel est le type d'armement visé de manière précise par ces licences, combien d'armes seront vendues, quels sont les destinataires et, si possible, quand est-ce que les livraisons sont prévues". Elles admettent cependant que le prix de vente des armes concernées n'est pas un élément qui les intéresse et qui peut bien être couvert par le secret. La partie adverse sollicite qu'en application de l'article 87, § 2, du règlement général de procédure, les pièces nos 1 à 3 du dossier administratif déposé soient maintenues confidentielles. Elle estime que cette confidentialité se justifie, en l'espèce, "compte tenu des enjeux liés notamment aux relations internationales de la Région wallonne", ainsi qu'"au secret des affaires". À l'appui de sa demande, elle cite des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne, un arrêt de la Cour constitutionnelle et un arrêt du Conseil d'État. Elle ajoute que "les entreprises bénéficiaires de licences sont tenues par des engagements contractuels de confidentialité stricte à l'égard de leurs clients, en l'espèce l'Arabie saoudite", que "ces engagements de confidentialité concernent non seulement les produits visés par les licences litigeuses, mais également l'ensemble des informations et échanges concernant les relations contractuelles entre parties", et que "la divulgation d'informations stratégiquement sensibles (destinataire final, nature et quantité des produits, prix, caractéristiques techniques, etc.) concernant les produits concernés porterait atteinte au secret des affaires et préjudicierait gravement les sociétés concernées en mettant en péril leur crédibilité sur le marché qui est le leur". Elle rappelle aussi que l'atteinte aux relations internationales de la Région wallonne constitue une cause d'exception à la publicité de l'administration, en vertu de l'article 6 du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de XV - 3596 - 6/27 l'administration. Elle relève également que "les parties requérantes se sont abstenues de saisir la Commission de recours à l'encontre de la décision implicite de refus de communiquer les licences du 27 octobre 2017". Elle estime que, faute d'introduction d'un tel recours, sur pied du décret du 30 mars 1995, précité, contre ce refus implicite, ce dernier "doit être désormais tenu pour légal". En réplique, les parties requérantes font valoir que l'absence de saisine de la commission de recours instituée par le décret du 30 mars 1995, précité, à l'encontre de la décision implicite du Ministre-Président de refuser de communiquer les licences, du 27 octobre 2017, n'a aucune incidence quant au sort à réserver à la demande de confidentialité du dossier administratif. Selon elles, cette demande s'inscrit dans un contexte juridique différent de celui de la demande d'information qui a donné lieu à ce refus implicite. En l'espèce, elles soulignent que c'est la partie adverse qui demande la confidentialité d'un dossier, par exception au principe de son accessibilité au greffe et que cette question doit être tranchée par application de l'article 87 du règlement général de procédure. Elles rappellent que le principe est donc l'accès au dossier, la confidentialité devant demeurer l'exception et se limiter au strict nécessaire. Elles soulignent ainsi que si la partie adverse souhaite requérir exceptionnellement la confidentialité de certaines pièces, il lui appartient d'en mentionner le caractère confidentiel de manière expresse et d'exposer les motifs de sa demande dans l'acte de procédure auquel est jointe ladite pièce et d'en établir un inventaire dans lequel il est précisé pour quelle pièce la confidentialité est requise. Ensuite, il revient, à leur estime, au Conseil d'État d'apprécier la confidentialité alléguée, en faisant la balance entre les exigences du procès équitable et celles des motifs exposés pour justifier la demande, en vue de soumettre ces pièces à la contradiction des parties ou, au contraire, en vue de les y soustraire. Elles considèrent que, dans cette mise en balance des intérêts, le Conseil d'État doit également tenir compte des conséquences de sa décision quant à l'effectivité du droit au recours juridictionnel et aux enjeux démocratiques qui sous-tendent l'action dans le cadre de laquelle la partie adverse demande la confidentialité du dossier administratif. De leur point de vue, il convient d'apprécier l'atteinte que porterait la confidentialité à leurs prérogatives dès lors qu'elles agissent non pas pour faire valoir leur intérêt privé mais dans le cadre d'une mission de contrôle de légalité de l'action du gouvernement, essentielle dans un État démocratique, et que la règle du secret viendrait à mettre gravement à mal. Elles relèvent que, dans le contentieux de la fonction publique, le Conseil d'État exige que, lorsque la partie adverse demande la confidentialité d'une XV - 3596 - 7/27 pièce au motif qu'elle relève de la vie privée et du secret des affaires, celle-ci indique en quoi les informations contenues dans le document nécessitent pareille protection, et exige que ces explications soient en outre complètes. Elles estiment que rien ne justifie une approche différente dans un contentieux tel que celui qui est ici en cause et qu'au contraire, au vu des prérogatives qu'elles détiennent comme "chiens de garde" et de leur droit à la liberté d'expression au sens dégagé par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie, elles devraient pouvoir accéder aux informations dont la confidentialité est réclamée. Elles notent encore que la commission d'accès aux documents administratifs exige que l'autorité qui invoque la nécessité de protéger ses relations internationales doit démontrer en quoi la communication des documents demandés pourrait porter préjudice auxdites relations internationales et que la motivation de la décision doit aussi préciser la raison pour laquelle l'intérêt qui est servi par la publicité ne l'emporte pas sur l'intérêt protégé. Or, selon elles, la partie adverse se limite à affirmer que "la confidentialité se justifie en l'espèce compte tenu des enjeux liés notamment aux relations internationales de la Région Wallonne, d'une part, et au secret des affaires, d'autre part" et le seul développement fourni consiste à avancer que le dévoilement de ces informations "préjudicierait gravement les sociétés concernées en mettant en péril leur crédibilité sur le marché qui est le leur". Elles notent ainsi qu'aucune explication n'est fournie quant à savoir en quoi la communication des pièces et des avis de la commission d'avis préjudicierait les relations internationales de la Région wallonne ou le secret des affaires. Comme elles l'ont soulevé dans leur demande d'accès au dossier administratif, la partie adverse prend ainsi pour acquis que l'avis de la commission d'avis et les licences d'exportation seraient "par nature" confidentiels, se contentant d'évoquer une confidentialité in abstracto, parce que, par principe, la communication de ce type de décision porterait atteinte aux intérêts invoqués. À leur estime, cette approche a été expressément invalidée par la Cour constitutionnelle dans son arrêt no 169/2013 du 19 décembre 2013 annulant les dispositions du décret du 21 juin 2012, précité qui visaient, en réaction à la jurisprudence du Conseil d'État dans les affaires "libyennes", à garantir la confidentialité en la matière. Elles rappellent que la Cour a considéré qu'étaient disproportionnées les mesures visant à consacrer "une exception générale et absolue au droit à la transparence administrative pour l'ensemble des certificats et licences" et "pour l'ensemble des avis de la Commission d'avis" et que l'application des "motifs d'exception" au principe de la transparence que sont la prise "en considération des relations internationales de la Région

(5o)ou d'un intérêt économique ou financier de la Région
(6o)" "requiert une appréciation concrète de la demande". XV - 3596 - 8/27 En l'espèce, elles constatent que la partie adverse invoque le "secret des affaires", les "engagements contractuels de confidentialité" et les "relations internationales" de la Région wallonne. Quant au "secret des affaires", elles font valoir que, selon la Commission européenne, un tel secret protège notamment "les informations techniques et financières relatives au savoir-faire, les méthodes de calcul des coûts, les secrets et procédés de fabrication, les sources d'approvisionnement, les quantités produites et vendues, les parts de marché, les fichiers de clients et de distributeurs, la stratégie commerciale, la structure de coûts et de prix ou encore la politique de vente d'une entreprise". Or, elles sont d'avis que les informations concernant les catégories d'armes faisant l'objet des licences d'exportation et la motivation de la décision d'accorder les licences d'exportation - au regard des exigences du droit international et du droit européen, ce qui implique de vérifier que l'autorité a procédé à un examen minutieux et exact de la situation en Arabie saoudite en matière de droits de l'homme, ainsi que de l'attitude de ce pays envers le terrorisme et de son implication dans les violations graves du droit humanitaires commises au Yémen - ne relèvent pas des informations relatives au secret des affaires. En l'espèce, elles prétendent que seule l'indication de la valeur du matériel dont l'exportation est autorisée pourrait constituer une donnée sensible d'un point de vue commercial, c'est pourquoi elles admettent qu'elle puisse être couverte par la confidentialité. Elles insistent aussi sur le fait qu'elles ne sont pas des entreprises concurrentes de celle à laquelle les licences d'armes ont été octroyées et qu'elles n'ont aucun intérêt commercial commun de sorte que la référence à laquelle procède la partie adverse, dans son mémoire en réponse, à l'arrêt de la Cour de Justice du 13 juillet 2016 quant au respect du secret d'affaire, est dénuée de toute pertinence. Quant à la circonstance que "les entreprises bénéficiaires des licences sont tenues par des engagements contractuels de confidentialité stricte à l'égard de leurs clients, en l'espèce l'Arabie Saoudite", elles observent que la partie adverse ne produit cependant aucune pièce permettant d'en vérifier l'existence et qu'en tout état de cause, si de tels engagements contractuels existent, il est évident que ceux-ci ne peuvent lier que l'acheteur et le vendeur et non le Ministre-Président de la Région wallonne, et encore moins le Conseil d'État, pareille clause ne pouvant être revendiquée par une partie tierce au contrat pour éluder le principe du contradictoire dans la procédure juridictionnelle. Enfin, quant aux "relations internationales de la Région wallonne", elles sont d'avis que ce motif ne suffit pas et que la partie qui l'invoque doit exposer en quoi la transparence les mettrait à mal. XV - 3596 - 9/27 Elles ne partagent également pas le raisonnement développé par le Conseil d'État dans ses arrêts nos 242.022 à 242.031 du 29 juin 2018 qui ont fait droit aux demandes de confidentialité formulées par la partie adverse dans d'autres affaires d'exportations d'armes vers le Royaume d'Arabie Saoudite. Elles estiment, tout d'abord, que le Conseil d'État s'est montré particulièrement conciliant avec la partie adverse en tenant pour acquis que la divulgation de l'avis de la commission et des motifs de la décision "serait bien de nature à entraîner des répercussions sur les relations internationales et économiques" de la Région wallonne. Or, de leur point de vue, le Conseil d'État a retenu ce critère d'exception in abstracto, ce qui ne peut être admis. Elles ajoutent que c'est plutôt le refus d'octroi des licences d'exportation qui aurait pu remettre en question les relations internationales de la Région wallonne avec l'Arabie Saoudite. Elles critiquent également cette jurisprudence dès lors qu'elle repose sur une balance des intérêts strictement limitée, pour ce qui les concerne au regard "des exigences du procès équitable", passant sous silence leurs arguments quant à l'atteinte à leur droit d'accès au dossier administratif comme corolaire du droit à l'information, tel que consacré par l'article 10, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles qualifient ainsi les informations litigieuses d'informations d'intérêt public auxquelles elles doivent avoir accès, sauf à démontrer, avec une acuité particulière, que ce droit doit céder le pas aux intérêts invoqués par la partie adverse. Dès lors que le recours pour excès de pouvoir a essentiellement pour objet le respect de la légalité par l'administration et qu'elles s'estiment recevables à contester les licences d'exportation d'armes pour faire contrôler le respect de la réglementation par l'autorité habilitée à autoriser les exportations, elles considèrent que le Conseil d'État ne peut réduire leur intérêt à accéder au dossier aux seules exigences du "procès équitable", et encore moins au travers d'une simple affirmation, non justifiée, qui fait primer la possibilité de "répercussions sur ses relations internationales et économiques" sans même les identifier. De leur point de vue, si l'on peut concevoir que certaines informations permettant d'identifier des sources de renseignements et notamment de renseignements militaires, puissent être confidentielles au regard des enjeux des relations internationales, il ne ressort pas des pièces de procédure de la partie adverse, ni des arrêts du Conseil d'État que ce soit ce type d'information qui soit protégé en l'espèce mais uniquement l'évaluation de la situation des droits de l'homme dans le pays de destination ou de la manière dont elle respecte le droit international, en ce compris le droit international humanitaire. Elles doutent ainsi XV - 3596 - 10/27 que les relations diplomatiques puissent souffrir de la communication de ces éléments et craignent que cette confidentialité ne les empêche, à l'avenir, d'exercer un contrôle effectif sur les licences d'exportation d'armes. Citant les travaux parlementaires de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration ainsi que l'arrêt de la Cour constitutionnelle no 169/2013, précité, elles affirment que le Constituant a érigé le droit à la publicité des documents administratifs en un droit fondamental et que les exceptions à ce principe ne sont possibles que dans les conditions fixées par la loi, le décret ou l'ordonnance, doivent être justifiées et sont de stricte interprétation. Elles ajoutent que la Cour a également jugé qu'"Il convient, à cet égard, de souligner que la transparence administrative participe à l'effectivité de l'exercice du droit de recours des administrés devant le Conseil d'État ou devant les juridictions judiciaires [...]". Elles répètent que la confidentialité de l'avis de la commission d'avis des licences d'exportation d'armes met indéniablement les décisions d'octroi à l'abri de tout contrôle démocratique et juridictionnel. Même si le Conseil d'État dispose de l'entièreté du dossier administratif, elles considèrent que cela ne garantit pas l'effectivité d'un contrôle de légalité pour autant. Dès lors que celui-ci requiert que chaque partie puisse disposer des pièces pertinentes et exposer au juge son point de vue en connaissance de cause, elles sont convaincues que le juge ne peut correctement statuer sur la légalité d'un acte administratif sans avoir entendu les arguments de chaque partie, dans le respect du droit à un procès équitable et du principe du contradictoire. Dans leur dernier mémoire, elles réitèrent les arguments essentiels qu'elles ont développés dans leurs écrits de procédure antérieurs et rappellent que dans une affaire précédente relative à des licences d'exportation vers la Lybie, la partie adverse n'avait pas sollicité la confidentialité du dossier administratif qui comportait notamment l'avis de la commission compétente pour examiner ces demandes. Elle en conclut que la transparence ne nuit donc pas aux relations internationales de la partie adverse. V.
  1. Appréciation Dans ses arrêts nos 242.022 à 242.031, précités, le Conseil d'État a jugé ce qui suit : "En son article 87, § 2, le règlement général de procédure permet à une partie de solliciter de la part du Conseil d'État qu'il ordonne le caractère confidentiel de pièces qu'elle dépose. XV - 3596 - 11/27 En l'occurrence, une telle demande est formulée par la partie adverse pour certaines pièces déposées (les pièces nos 1, 2 et 3). Elle est justifiée par les «enjeux liés [...] aux relations internationales de la Région wallonne», au «secret des affaires», ainsi qu'aux «engagements contractuels de confidentialité» pris à l'égard de l'Arabie saoudite par la société bénéficiaire des licences concernées. Dans son arrêt no 169/2013 du 19 décembre 2013, la Cour constitutionnelle a connu d'un recours en annulation introduit par la seconde partie requérante contre les articles 19, § 1er, alinéa 1er et 21 du décret de la partie adverse du 21 juin 2012, précité. Dans cet arrêt, elle a notamment jugé ce qui suit : «Quant à l'absence de publicité des certificats et des licences, ainsi que des avis de la Commission d'avis B.
  2. Dans son premier moyen, la requérante allègue une atteinte discriminatoire au droit à la transparence administrative garanti par l'article 32 de la Constitution, en ce que les licences d'exportation d'armes et les avis de la Commission d'avis sont soustraits à la publicité organisée par le décret wallon du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration, ce qui a pour effet de priver les personnes intéressées du contrôle de la Commission d'accès aux documents administratifs, puis du contrôle du Conseil d'État. Dans son troisième moyen, la requérante estime qu'en soustrayant les certificats, licences et avis de la Commission d'avis à la publicité administrative, le législateur régional aurait porté atteinte à la compétence du Conseil d'État et des cours et tribunaux; cette atteinte méconnaîtrait ainsi la compétence fédérale, et créerait également une discrimination entre justiciables. La Cour examine ces deux moyens ensemble. B.16.
  3. L'article 32 de la Constitution dispose : “Chacun a le droit de consulter chaque document administratif et de s'en faire remettre copie, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134”. B.16.
  4. En déclarant, à l'article 32 de la Constitution, que chaque document administratif - notion qui, selon le Constituant, doit être interprétée très largement - est en principe public, le Constituant a érigé le droit à la publicité des documents administratifs en un droit fondamental. Des exceptions au principe de la publicité des documents administratifs ne sont possibles que dans les conditions fixées par la loi, le décret ou l'ordonnance. Elles doivent être justifiées et sont de stricte interprétation (Doc. parl., Sénat, 1991-1992, no 100-49/2o, p. 9). B.16.
  5. En permettant qu'un législateur puisse prévoir dans quels cas et à quelles conditions il peut être dérogé au principe de la transparence administrative, le Constituant n'a pas exclu que l'accès à certains documents soit soumis à des conditions ou soit limité, pour autant que ces restrictions soient raisonnablement justifiées et n'entraînent pas d'effets disproportionnés. Il convient, à cet égard, de souligner que la transparence administrative participe à l'effectivité de l'exercice du droit de recours des administrés devant le Conseil d'État ou devant les juridictions judiciaires. B.
  6. Le décret de la Région wallonne du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration (ci-après : le décret wallon du 30 mars 1995) organise en Région wallonne la publicité des documents administratifs. Aux termes de l'article 1er, alinéa 2, 2o, du décret wallon du 30 mars 1995, par document administratif, il faut entendre „toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose'. Les articles 4 et 5 du décret wallon du 30 mars 1995 organisent le droit de principe de consulter un document administratif, de s'en faire délivrer une copie et de recevoir des explications y relatives. L'article 6, § 1er, du décret wallon du 30 mars 1995 prévoit une série d'exceptions à cette publicité de principe, en disposant : “L'autorité administrative régionale ou non régionale rejette la demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif, si elle a constaté que l'intérêt de la publicité ne l'emporte pas sur la protection de l'un des intérêts suivants : XV - 3596 - 12/27 1o la sécurité de la population; 2o les libertés et les droits fondamentaux des administrés; 3o l'ordre public; 4o la recherche ou la poursuite de faits punissables; 5o les relations internationales de la Région; 6o un intérêt économique ou financier de la Région”. L'article 8 du décret wallon du 30 mars 1995 instaure une Commission d'accès aux documents administratifs, qui peut rendre un avis sur une demande de consultation ou de correction d'un document administratif, avec possibilité de recours devant le Conseil d'État contre l'avis de cette Commission. B.
  7. En disposant que les certificats et licences visés en B.9.4, ainsi que les avis de la Commission d'avis, ne constituent pas des actes administratifs au sens et pour l'application du décret wallon du 30 mars 1995, l'article 21, § 1er, alinéa 1er, et § 2, ainsi que les mots “et confidentiels à la seule attention du Gouvernement” dans l'article 19 du décret wallon du 21 juin 2012 instaurent une exception générale au droit fondamental garanti par l'article 32 de la Constitution. La différence de traitement qui en résulte, entre les personnes qui souhaitent prendre connaissance des documents visés par les dispositions attaquées, qui sont automatiquement exclues de ce droit, et les personnes qui souhaitent prendre connaissance d'autres documents administratifs, qui bénéficient de la procédure instaurée par le décret wallon du 30 mars 1995, ne peut résister à un contrôle au regard des articles 10 et 11 de la Constitution que si elle repose sur un critère objectif et si elle est raisonnablement justifiée. Le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En ce qui concerne les certificats et les licences B.
  8. Concernant la disposition de l'avant-projet devenue l'article 21, § 1er, alinéa 1er, la section de législation du Conseil d'État a considéré ce qui suit : “L'alinéa en projet doit être examiné au regard de l'article 32 de la Constitution duquel il découle que chacun a le droit de consulter chaque document administratif et de s'en faire remettre copie, sauf dans les cas et conditions fixés par le décret. En Région wallonne, l'exercice de ce droit fondamental est encadré par le décret du 30 mars 1995 précité. En vertu de l'article 32 de la Constitution, ce décret du 30 mars 1995 détermine donc, pour la Région wallonne, les cas et conditions dans lesquels le droit reconnu à chacun de consulter des documents administratifs et de s'en faire remettre copie peut être limité. Afin de garantir le droit fondamental de l'administré à la publicité des documents administratifs, le décret du 30 mars 1995 précité soumet les demandes de consultation des documents administratifs à une procédure détaillée dans laquelle est prévue l'intervention d'une Commission ad hoc. Les décisions prises dans le cadre de cette procédure sont in fine soumises à un contrôle juridictionnel. Il se fait que le décret du 30 mars 1995 précité tel qu'il a été conçu, et singulièrement son article 6, permet de rencontrer les préoccupations de l'auteur de l'avant-projet puisque, sur la base d'une décision motivée, il sera toujours loisible à l'autorité régionale de refuser la consultation d'une licence qui contiendrait des informations sensibles. Prévoir que les licences visées par l'avant-projet ne constitueraient pas des documents administratifs au sens du décret du 30 mars 1995 précité est donc inutile pour assurer la protection des intérêts visés par le commentaire des articles. Il y a dès lors lieu de déduire de ce qui précède que l'article 24, § 1er, alinéa 1er, de l'avant-projet [devenu l'article 21, § 1er, alinéa 1er, attaqué] ne peut être juridiquement admis. L'article 24, § 1er, alinéa 1er, de l'avant-projet s'analyse en effet comme une limitation apportée au droit fondamental consacré par l'article 32 de la Constitution. Or, une limitation non nécessaire d'un droit fondamental viole obligatoirement le principe de XV - 3596 - 13/27 proportionnalité, avec cette conséquence qu'une telle limitation en devient dépourvue de fondement puisqu'il est de règle que toute limitation apportée à un droit fondamental n'est admissible que si elle respecte le principe de proportionnalité. L'article 24, § 1er, alinéa 1er, sera donc omis” (Doc. parl., Parlement wallon, 2011-2012, no 614/1, p. 25). B.
  9. Le législateur décrétal wallon a décidé de ne pas suivre l'avis de la section de législation aux termes des considérations suivantes : “La question que pose l'avis de la Section de législation n'est donc pas celle de la compétence sensu stricto de la Région, mais celle [de] savoir s'il faut privilégier le décret du 30 mars 1995 et la procédure de recours qu'il organise, en son article 8 ou s'il est préférable de prévoir une exception complémentaire à celles visées à l'article 6 de ce décret. Le texte en projet privilégie cette deuxième option. En effet, il est clair qu'il appartient avant tout, dans une matière sensible, non seulement en matière concurrentielle, mais également de relations internationales, d'éviter que ne soi[en]t divulgué[es] des informations de ce type. À cet égard, la circonstance qu'il existe un recours administratif et un contrôle juridictionnel n'est pas en soi suffisant pour s'assurer que ces informations seront effectivement protégées et ne seront pas divulguées. En effet, si, à suivre la Section de législation, il sera toujours loisible à l'autorité régionale de refuser la consultation d'une licence qui contiendrait des informations sensibles, un administré pourra toujours exercer un recours devant la Commission d'accès aux documents administratifs. Or, qui dit Commission de recours signifie que celle-ci disposera d'un pouvoir d'appréciation quant à l'exception, fondée sur le texte actuellement en vigueur du décret du 30 mars
  10. Un tel pouvoir d'appréciation ne sera jamais soumis qu'à un contrôle marginal de la Section du contentieux administratif du Conseil d'État et par référence à la notion d'erreur manifeste. Aucune garantie n'existe donc réellement que des informations commerciales ou sensibles politiquement ne seront [en fin] de compte rendues publiques et il est donc inexact de soutenir que le texte en projet est inutile pour assurer la protection des intérêts visés par le commentaire des articles. Face à ce risque, il est privilégié la voie de la sécurité. Ce faisant et pour les motifs qui précèdent, il ne peut être soutenu que le texte en projet constitue une limitation disproportionnée au droit fondamental à la transparence administrative consacré par l'article 32 de la Constitution” (Doc. parl., Parlement wallon, 2011-2012, no 614/1, pp. 6-7). B.21.
  11. Les certificats et licences visés en B.9.4 constituent des actes administratifs à portée individuelle. Ces actes relèvent en principe de la protection offerte par l'article 32 de la Constitution. Lorsque le Constituant a adopté l'article 32 de la Constitution, il a été souligné que les exceptions à ce droit appellent en principe un examen au cas par cas des différents intérêts en présence : “l'intérêt de la publication doit chaque fois contrebalancer concrètement l'intérêt qui est protégé par un motif d'exception” (Doc. parl., Chambre, 1992-1993, no 839/1, p. 5). B.21.
  12. Le Gouvernement wallon justifie le régime de confidentialité instauré par le souci de sécurité, et par le fait que ces documents contiennent des informations sensibles en matière de concurrence économique ou de relations internationales. À supposer que ces documents puissent, en certaines hypothèses, contenir des informations sensibles, le Gouvernement wallon reste en défaut de démontrer que les exceptions et la procédure instaurées par le décret wallon du 30 mars 1995 seraient insuffisantes pour garantir la confidentialité de pareilles informations, lorsqu'elles sont contenues dans les certificats et licences visés en B.9.
  13. XV - 3596 - 14/27 En effet, comme il est indiqué en B.17, l'article 6 du décret wallon du 30 mars 1995 prévoit plusieurs exceptions au droit d'accès, notamment en considération des relations internationales de la Région
(5o)ou d'un intérêt économique ou financier de la Région
(6o); l'application de ces “motifs d'exception” requiert une appréciation concrète de la demande, la Commission d'accès aux documents administratifs veillant au respect de ces exceptions, sous le contrôle éventuel du Conseil d'État; enfin, les documents administratifs obtenus en application du décret wallon du 30 mars 1995 “ne peuvent être diffusés ni utilisés à des fins commerciales”, conformément à l'article 10 du décret wallon du 30 mars 1995, de sorte que toute personne qui méconnaîtrait cette interdiction risquerait d'engager sa responsabilité. L'objectif de sécurité poursuivi pouvait donc être atteint par le recours à la procédure organisée par le décret wallon du 30 mars
  1. B.21.
  2. En instaurant une exception générale et absolue au droit à la transparence administrative pour l'ensemble des certificats et licences visés en B.9.4, le législateur décrétal a pris une mesure qui n'est pas proportionnée à l'objectif poursuivi. B.
  3. Dans cette mesure, les moyens sont fondés. En conséquence, l'article 21, § 1er, alinéa 1er, du décret wallon du 21 juin 2012 doit être annulé. En ce qui concerne les avis de la Commission d'avis B.
  4. Les travaux préparatoires commentent comme suit l'article 19 attaqué: “Cet article crée une Commission d'avis pour les exportations de produits liés à la défense. Cette Commission ne remet ses avis qu'au Ministre compétent, désigné comme tel par l'arrêté de mise en place du Gouvernement. Ses membres exercent leurs fonctions au sein de la Commission de façon autonome et aucune instruction ne peut leur être donnée dans le cadre de l'élaboration des avis de la Commission, notamment par un supérieur hiérarchique; dans le cadre de l'exercice de leurs missions au sein de la Commission, les agents issus des services des Gouvernements sont dispensés de se référer et de faire rapport à leur hiérarchie du travail effectué. Incarnant la continuité du service public au niveau de la Wallonie, la Commission apportera, dans le cadre d'une indépendance renforcée, l'expertise requise pour l'analyse des dossiers les plus sensibles. La Commission communiquera au Ministre compétent un avis après une analyse approfondie du dossier sous les angles à la fois géopolitique, éthique et économique, notamment dans le respect des critères du Code de conduite européen, de la jurisprudence européenne, du rapport du responsable du service “contrôle licences, analyse politique étrangère, droits de l'homme, du rapport du haut représentant des Droits de l'Homme à Genève et les questions bilatérales et de toutes les autres informations dont elle dispose” (Doc. parl., Parlement wallon, 2011-2012, no 614/1, pp. 5-6). B.
  5. Au sujet de la disposition de l'avant-projet devenue l'article 19 du décret du 21 juin 2012, la section de législation du Conseil d'État a considéré : “Comme la consultation de cette Commission n'est pas obligatoire et que ses avis ne sont pas de nature à lier l'autorité, le législateur n'a pas à s'immiscer dans l'organisation du pouvoir exécutif en créant une Commission d'avis. Telle que cette Commission est conçue, c'est en effet au Gouvernement, s'il le juge opportun, qu'il reviendra de la créer. L'article 4 n'a dès lors pas de raison d'être et doit en conséquence être omis” (Doc. parl., Parlement wallon, 2011-2012, no 614/1, p. 21). B.25.
  6. Le texte initial de l'article 24, § 2, de l'avant-projet soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'État disposait : “Les avis rendus par la Commission visée au chapitre III ne constituent pas des actes administratifs au sens et pour l'application du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration et ne peuvent, en outre, être communiqués à une autre autorité que le Gouvernement. Ces avis ne sont pas communiqués dans l'hypothèse de recours introduits à l'encontre XV - 3596 - 15/27 d'une décision de la Région wallonne relative à l'octroi, au refus, à la suspension ou au retrait d'une licence d'exportation et ce tant dans le cadre d'un recours porté devant le Conseil d'État ou devant une juridiction de l'ordre judiciaire” (ibid., p. 40). B.25.
  7. À l'égard de cette disposition en projet, la section de législation du Conseil d'État a considéré : “En vertu de son paragraphe 2, les avis rendus par la Commission instituée par l'avant-projet sont soustraits au champ d'application du décret précité du 30 mars
  8. Les objections énoncées dans la première observation sous l'article 24 valent mutatis mutandis : la limitation qui est ainsi apportée au droit fondamental de consultation des documents administratifs n'est pas nécessaire pour rencontrer les objectifs poursuivis par l'auteur du projet de telle sorte que cette limitation viole le principe de proportionnalité; s'il s'avère que certains avis donnés par la Commission contiennent des informations jugées sensibles, il sera loisible à l'autorité régionale d'en refuser la consultation sur la base de la procédure prévue par le décret précité du 30 mars 1995” (Doc. parl., Parlement wallon, 2011- 2012, no 614/1, p. 26). Elle a ajouté : “Le paragraphe 2 énonce également que les avis de la Commission instituée par l'avant-projet ne sont pas communiqués dans le dossier soumis aux juridictions de l'ordre judiciaire et au Conseil d'État lorsque ces juridictions sont saisies d'un "recours" portant sur l'octroi, le refus, la suspension ou le retrait d'une licence d'exportation. La Région wallonne n'étant pas compétente pour l'organisation des procédures qui se déroulent devant les tribunaux judiciaires et devant le Conseil d'État, il ne lui appartient pas d'édicter des règles qui touchent au contenu des dossiers soumis à ces juridictions. La section de législation observe du reste que, faisant suite à des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour constitutionnelle qui ont estimé que les parties à une procédure juridictionnelle devaient, malgré le principe du contradictoire et du respect des droits de la défense, pouvoir invoquer la confidentialité de certaines pièces des dossiers soumis aux juridictions, l'arrêté du Régent du 23 août 1948 "déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État" prévoit, en son article 87, remplacé par l'arrêté royal du 24 mai 2011 "modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État concernant la confidentialité des pièces", que les parties peuvent demander que certaines pièces du dossier ne soient pas communiquées aux autres parties. En conclusion, le paragraphe 2 échappe donc aux compétences de la Région wallonne et n'a pas de raison d'être” (ibid.). La section de législation du Conseil d'État a conclu que “l'article 24 doit être omis dans sa totalité puisque les règles qu'il contient ne sauraient advenir sans violer le cadre juridique dans lequel elles sont appelées à s'insérer” (ibid., p. 27). B.25.
  9. Le législateur décrétal wallon a, dans l'article 21, § 2, attaqué, partiellement tenu compte des observations du Conseil d'État, en supprimant une partie du texte en projet, mais en maintenant le principe de la confidentialité des avis de la Commission d'avis, instaurée par l'article 19 attaqué et en précisant que ces avis „ne peuvent, en outre, être communiqués à une autre autorité que le Gouvernement'. Il a été souligné qu'il était “essentiel d'imposer la confidentialité de ces avis, ce qui ne peut se faire que par décret” (C.R.I., Parlement wallon, 2011-2012, no 19, p. 22, et C.R.I.C., Parlement wallon, 2011-2012, no 148 (lundi 18 juin 2012), p. 7). Les travaux préparatoires expliquent que les avis “ne peuvent donc être transmis au Parlement” (Doc. parl., Parlement wallon, 2011-2012, no 614/1, p. 6), tout en précisant : “Ceci ne porte naturellement nullement atteinte au pouvoir des autorités judiciaires dans le cadre de leur pouvoir et mission d'enquête telles qu'elles XV - 3596 - 16/27 sont organisées par le Code d'instruction criminelle ou par le Code pénal. Cette disposition s'explique, d'une part, par le fait que les avis de la Commission contiennent des informations commerciales et confidentielles et, d'autre part, par le fait que ces rapports contiennent des informations et considérations sensibles, notamment en termes géopolitiques et diplomatiques qui requièrent qu'ils risquent jamais d'être diffusés” (ibid.). Le contrôle juridictionnel “demeure possible sur la base du dossier administratif, lequel n'est pas soustrait audit contrôle, sauf s'il était [fait] usage de la faculté offerte par l'article 87 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section du contentieux administratif du Conseil d'État” (ibid., p. 7) : “C'est du reste à raison de cette faculté que l'avant-projet a été revu en supprimant le fait que les avis rendus par la Commission d'avis sur les licences d'exportation d'armes ne devaient pas [être] communiqués dans l'hypothèse de recours introduits à l'encontre d'une décision de la Région wallonne relative à l'octroi, au refus, à la suspension ou au retrait d'une licence d'exportation et ce tant dans le cadre d'un recours porté devant le Conseil d'État ou devant une juridiction de l'ordre judiciaire” (ibid.). B.26.
  10. En soustrayant à la publicité organisée par le décret wallon du 30 mars 1995 les avis de la Commission d'avis, et en prévoyant que ces avis ne peuvent être communiqués à une autre autorité que le Gouvernement wallon, les articles 19 et 21, § 2, du décret wallon du 21 juin 2012 empêchent toute personne, ou toute autorité autre que le Gouvernement wallon, de prendre connaissance de ces avis. Si ces avis relatifs à l'octroi de licences d'exportations d'armes ne sont pas comme tels des actes administratifs susceptibles de recours, ils n'en constituent pas moins des actes préparatoires à l'adoption des décisions individuelles portant sur les demandes de licences d'exportations d'armes; ces éléments, non seulement relèvent en principe du droit à la transparence administrative, mais peuvent en outre constituer des informations permettant à la personne intéressée de pouvoir introduire un recours en connaissance de cause, à l'égard des actes administratifs de portée individuelle que sont les décisions portant sur les demandes de licences d'exportations d'armes. B.26.
  11. Par ailleurs, à supposer que ces avis contiennent des informations sensibles, le Gouvernement wallon reste en défaut de démontrer que les exceptions et la procédure instaurées par le décret wallon du 30 mars 1995 seraient insuffisantes pour garantir la confidentialité de pareilles informations, lorsqu'elles sont contenues dans les avis de la Commission d'avis sur les licences d'exportations d'armes. En effet, comme il est indiqué en B.17, l'article 6 du décret wallon du 30 mars 1995 prévoit plusieurs exceptions au droit d'accès, notamment en considération des relations internationales de la Région
(5o)ou d'un intérêt économique ou financier de la Région
(6o); l'application de ces "motifs d'exception" requiert une appréciation concrète de la demande, la Commission d'accès aux documents administratifs veillant au respect de ces exceptions, sous le contrôle éventuel du Conseil d'État; enfin, les documents administratifs obtenus en application du décret wallon du 30 mars 1995 "ne peuvent être diffusés ni utilisés à des fins commerciales", conformément à l'article 10 du décret wallon du 30 mars 1995, de sorte que toute personne qui méconnaîtrait cette interdiction risquerait d'engager sa responsabilité. L'objectif de sécurité poursuivi pouvait donc être atteint par le recours à la procédure organisée par le décret wallon du 30 mars 1995. Par ailleurs, lors de l'examen des exceptions prévues par l'article 6 du décret du 30 mars 1995, il y a lieu de tenir compte de la confidentialité prévue par les dispositions de la Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires. B.26.3. Le Gouvernement wallon avance également que les avis de la Commission d'avis se fondent sur des informations classifiées au sens de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, XV - 3596 - 17/27 attestations et avis de sécurité. La classification concerne les informations, documents ou données, le matériel, les matériaux ou matières, sous quelque forme que ce soit, dont l'utilisation inappropriée peut porter atteinte à l'un des intérêts énumérés à l'article 3 de la loi du 11 décembre 1998 précitée. Le degré de classification - très secret, secret ou confidentiel (article 4) - est déterminé d'après le contenu (article 5). Si certains avis de la Commission d'avis se fondent sur des documents classifiés, il peut alors être justifié que l'accès à ces documents soit refusé cas par cas, selon la procédure organisée par le décret wallon du 30 mars 1995, soumise au contrôle de la Commission d'accès aux documents administratifs. B.26.4. En instaurant une exception générale et absolue au droit à la transparence administrative pour l'ensemble des avis de la Commission d'avis, et en prévoyant leur confidentialité absolue, sans pouvoir être communiqués à une autre autorité que le Gouvernement wallon, le législateur décrétal a pris une mesure qui n'est pas proportionnée à l'objectif poursuivi. B.26.5. En outre, cette mesure limite également les possibilités de recours juridictionnels contre les décisions individuelles portant sur les licences d'exportations d'armes. À supposer même que la modification du texte de l'avant-projet autorise que les avis soient communiqués dans le dossier administratif en cas de recours devant le Conseil d'État ou devant une juridiction de l'ordre judiciaire, cette circonstance ne change pas cette conclusion, dès lors que cette communication postérieure au recours ne permet pas d'introduire en connaissance de cause les recours adaptés contre les décisions individuelles portant sur les licences d'exportations d'armes. B.27. Dans cette mesure, les moyens sont fondés. En conséquence, il y a lieu d'annuler, dans l'article 19, § 1er, alinéa 1er, du décret wallon du 21 juin 2012, les mots “et confidentiels à la seule attention du Gouvernement”, et l'article 21, § 2, du même décret». Il résulte ainsi des annulations précitées que les licences visées en l'espèce et les avis de la commission d'avis ne peuvent être exclus du champ d'application du décret du 30 mars 1995, précité et que les parties requérantes pouvaient parfaitement s'adresser au Gouvernent wallon pour solliciter une copie des documents précités, ce qui a été fait par un courrier du 19 octobre 2017 et réitéré par un second courrier du 27 octobre suivant. Par une lettre du 3 novembre 2017, le Ministre-Président s'est limité à des considérations générales sur la politique menée en ce qui concerne les attributions d'autorisations pour l'exportation de matériel militaire et le même jour, la directrice de cabinet du Ministre-Président a indiqué à la seconde partie requérante que le Ministre-Président n'était pas en mesure de réserver une suite immédiate à sa demande de communication des actes administratifs concernés, celle-ci étant soumise à l'administration pour examen et qu'en tout état de cause une décision lui serait communiquée dans le délai de quinze jours prévu à l'article 6, § 5, du décret du 30 mars 1995, précité. Sans attendre ce délai, les parties requérantes ont saisi le Conseil d'État, le 13 novembre 2017, d'un recours en extrême urgence en faisant valoir qu'elles ont appris l'existence de ces décisions par la presse et plus particulièrement par un article paru dans La Libre Belgique du 18 octobre 2017, qu'elles sont dans l'impossibilité de transmettre une copie des actes attaqués, la partie adverse n'ayant réservé aucune réponse à leurs demandes expresses et répétées et que compte tenu de l'urgence à voir la légalité de ces décisions contrôlées, elles ne peuvent s'accommoder de la procédure et des délais prévus par le décret du 30 mars 1995, précité. Ce qui a été constaté par le Conseil d'État dès lors que par certains de ses arrêts du 6 mars 2018, prononcés cette fois dans le cadre de la suspension ordinaire, il a rejeté les recours au motif que plusieurs licences avaient déjà été exécutées entre-temps. Si l'article 87 du règlement général de procédure permet aux parties de demander la confidentialité de certaines pièces qui, en principe, devraient être utiles à la solution du litige, il convient de rappeler que le dépôt du dossier administratif est prescrit par la législation dans le but de permettre au juge de statuer sur la base d'une connaissance aussi précise que possible des circonstances XV - 3596 - 18/27 de fait et des motifs de droit qui ont conduit à l'élaboration de l'acte attaqué. Il revient ainsi au Conseil d'État d'apprécier la confidentialité alléguée de certaines pièces contenues dans le dossier administratif, en faisant la balance entre les exigences du procès équitable et celles du secret des affaires ou de la sauvegarde des intérêts économiques ou internationaux d'une région, en vue de soumettre ces pièces à la contradiction des parties ou, au contraire, en vue de les y soustraire. Ainsi, les “enjeux liés [...] aux relations internationales de la Région wallonne” peuvent justifier qu'il soit réservé une suite favorable à la demande de confidentialité formulée par cette partie. L'accord de la partie adverse est en effet requis pour qu'une exportation de matériel militaire puisse avoir lieu vers l'Arabie saoudite. Si les éléments justifiant sa position étaient révélés, ils seraient bien de nature à entraîner des répercussions sur ses relations internationales et économiques. La préoccupation formulée par l'autorité d'éviter qu'il soit porté préjudice à ses relations internationales permet donc bien de considérer que la confidentialité des pièces pour lesquelles elle est demandée mérite d'être maintenue, cela même si les parties requérantes ne sont pas dans une position concurrentielle par rapport à la s.a. FN HERSTAL ou à la s.a. CMI Defence. Il convient de relever également que le maintien de la confidentialité n'est pas de nature à empêcher qu'un contrôle effectif de légalité, tel que sollicité par les parties requérantes, soit exercé par le Conseil d'État. Cependant, ces raisons ne justifient pas que la confidentialité aille jusqu'à empêcher les parties requérantes d'identifier correctement la nature du matériel concerné par chaque licence. La partie adverse l'a du reste reconnu en procurant aux parties requérantes un tableau récapitulatif reprenant les différentes licences délivrées entre novembre 2016 et octobre 2017 et indiquant pour chacune d'entre elles la catégorie de marchandise concernée. Toutefois, il est apparu que ce tableau recelait des erreurs notamment en ce qui concerne la nature des marchandises visées par certaines licences attaquées. Pour la suite de l'examen du recours, la partie adverse est invitée à communiquer aux parties requérantes des informations exactes sur la nature des marchandises visées par les licences concernées en déposant de nouvelles pièces au dossier administratif à bref délai. Pour le surplus, la demande du maintien de la confidentialité de pièces formulée par la partie adverse est accueillie favorablement". Il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que les personnes et les organisations exerçant des fonctions de "chien de garde" doivent disposer d'informations précises pour accomplir leurs activités et ont dès lors souvent besoin d'avoir accès à certaines informations pour remplir leur rôle d'information sur les sujets d'intérêt public. Toujours selon la Cour, les obstacles dressés pour restreindre l'accès à des informations risquent d'avoir pour effet que ceux qui travaillent dans les médias ou dans des domaines connexes, soient moins à même de jouer leur rôle de "chien de garde" et leur aptitude à fournir des informations précises et fiables pourrait s'en trouver amoindrie. Si les parties requérantes s'en réfèrent à l'arrêt Magyar Helsinki Bizottsag c. Hongrie du 8 novembre 2016, il y a lieu cependant de relever que, dans cette affaire, les informations refusées n'étaient pas de même nature que celles qui sont ici réclamées. La liberté d'expression est un droit fondamental essentiel dans une société démocratique et implique le droit de recevoir ou de communiquer des informations sans qu'il puisse y avoir notamment d'ingérence excessive des autorités publiques. Par ailleurs, la Cour admet que lorsque l'accès à l'information est XV - 3596 - 19/27 déterminant pour l'exercice du droit de recevoir et de communiquer des informations, refuser cet accès peut constituer une ingérence dans l'exercice de ce droit. Le constituant ainsi que les législateurs fédéral et des entités fédérées reconnaissent ce droit d'accès à l'information par le biais de la consultation des documents administratifs des différentes autorités publiques. Cependant, ce droit d'accès n'est pas absolu tout comme la liberté d'expression n'est pas absolue au regard de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Comme il a été souligné dans les arrêts nos 242.022 à 242.031 du 29 juin 2018, la confidentialité doit rester exceptionnelle et ne peut avoir pour effet, dans le contexte d'une procédure juridictionnelle, d'empêcher l'exercice des droits de la défense et le débat contradictoire entre les parties. En l'espèce, il se justifie de maintenir la confidentialité des pièces nos 1 à 3 du dossier administratif non pas parce qu'il s'agit de licences d'exportation d'armes et d'un avis de la commission d'avis sur les licences d'exportation d'armes conventionnelles/produits à double usage en tant que tels mais parce que ces documents, s'ils étaient communiqués aux parties requérantes et au public, pourraient avoir des incidences importantes sur les relations internationales et européennes de la partie adverse et la priver, à l'avenir, d'informations qui lui sont nécessaires dans le cadre du contrôle qu'elle doit exercer lors du traitement des demandes de licences d'exportation d'armes notamment quant à la situation des pays destinataires de ces armes. Au regard de certaines dispositions (articles 4, 8 et 9) de la Position commune 2008/944/PESC, précitée, la Belgique et, par conséquent les régions qui la composent, ont une obligation de confidentialité dans les échanges d'informations qu'ils ont avec les autres partenaires européens au sujet de ces exportations. Il s'ensuit que la publicité éventuelle des pièces précitées du dossier administratif pourrait mettre à mal la coopération de la Belgique avec ses partenaires européens. Enfin, la confidentialité de ces pièces n'a nullement empêché les parties requérantes d'introduire le présent recours et de faire valoir amplement leurs arguments quant à la légalité des licences attaquées. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la confidentialité des pièces nos 1 à 3 du dossier administratif est maintenue. XV - 3596 - 20/27 VI. Troisième moyen VI.1. Thèses des parties Le troisième moyen est pris de "la violation des articles 1er, § 1er, 2 et 10, de la Position commune 2008/944/PESC, [précitée], de l'article 14, § 1er, alinéa 2, 2 (deuxième critère), litteras a),
  1. b)et c), 4 (quatrième critère), litteras
  2. a)et
  3. c)et 6 (sixième critère), litteras
  4. a)et
  5. b)du décret du 21 juin 2012, [précité], de la violation du principe de bonne administration, du devoir de minutie et de prudence, et de l'excès de pouvoir". Les parties requérantes critiquent l'appréciation faite par la partie adverse des deuxième, quatrième et sixième critères consacrés par la Position commune 2008/944/PESC, et par l'article 14, § 1er, alinéa 2, du décret du 21 juin 2012, précité. Elles relèvent qu'en vertu de cette dernière disposition, une appréciation négative d'une demande à la lumière d'un de ces critères doit entraîner son rejet. Dans une première branche, elles exposent que l'autorité n'a pas examiné l'implication du pays destinataire dans un conflit international ou interne, dès lors qu'elle a assorti sa décision d'une condition aux termes de laquelle "la validité de la [...] licence est suspendue lorsque le pays destinataire est impliqué dans un conflit international ou interne". Elles font également valoir qu'à travers cette condition, la partie adverse délègue, en réalité, sa compétence d'appréciation de la situation à un tiers non identifié, en violation des dispositions visées dans son moyen. Dans une seconde branche, elles soutiennent qu'en autorisant des livraisons d'armes à l'Arabie saoudite, la partie adverse viole les critères précités, spécialement le dernier d'entre eux. Elles estiment que la partie adverse n'a pas procédé à l'analyse minutieuse qu'elle devait effectuer, ou qu'elle y a procédé de manière incomplète, ou qu'elle a conclu à une "absence de risque" - ce qui procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation. Elles considèrent que la responsabilité de l'Arabie saoudite dans la guerre au Yémen et le désastre humanitaire qui découle des violations graves et flagrantes du droit humanitaire international devaient conduire la partie adverse à rejeter les demandes d'octroi de licences d'exportation d'armes, sauf à commettre un excès de pouvoir. La partie adverse, qui répond simultanément aux critiques formulées dans les deuxième et troisième moyens, observe notamment que "s'il est exact que XV - 3596 - 21/27 les licences litigieuses ne reposent pas sur une motivation formellement exprimée, il n'en demeure pas moins que - des avis ont bien été demandés à la commission d'avis; - les avis émis reposent sur une analyse complète et nuancée de la situation en Arabie Saoudite au regard des critères légaux pertinents [...]; - l'analyse circonstanciée de la situation au cas par cas a amené la commission d'avis à adopter des avis différenciés ce qui a amené [...] la partie adverse à refuser certaines demandes de licences au regard du type de matériel et/ou du destinataire final [...]". Elle en déduit qu'il ne peut "être raisonnablement soutenu, malgré l'absence de motivation formelle contenue dans les décisions querellées que ces décisions ne seraient pas valablement motivées fût-ce de manière implicite". Elle ajoute encore qu' "une motivation par référence, fût-elle implicite, est admise dès lors que l'avis sur lequel repose l'acte est lui-même dûment motivé". Elle fait état de ce que les avis sur lesquels reposent les actes attaqués ne pouvaient êtres joints aux décisions finales, en raison de leur caractère confidentiel - ce dernier découlant notamment du secret des affaires. Elle renvoie, à cet égard, à son argumentation par laquelle elle sollicite l'application de l'article 87, § 2, du règlement général de procédure. Dans son dernier mémoire, elle s'en réfère à l'arrêt du Conseil d'État o n 240.903 du 6 mars 2018 et persiste à croire que les moyens ne sont pas fondés. VI.2. Appréciation Le troisième moyen est pris notamment de la violation de l'article 14 du décret du 21 juin 2012, précité qui est rédigé comme suit : "Art. 14. § 1er. Le Gouvernement délivre les licences en vue de l'exportation vers un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne de produits liés à la défense sur la base d'une procédure qu'il détermine. Les demandes d'exportation sont rejetées après examen au regard des critères suivants, basés sur la Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires : 1. Premier critère : respect des obligations et des engagements internationaux de la Wallonie et de la Belgique, en particulier des sanctions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou l'Union européenne, des accords en matière, notamment, de non-prolifération, ainsi que des autres obligations internationales. Une licence d'exportation est refusée si elle est incompatible avec, entre autres :
  6. a)les obligations internationales de la Belgique et les engagements pris d'appliquer les embargos sur les armes décrétés par les Nations XV - 3596 - 22/27 unies, l'Union européenne et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe;
  7. b)les obligations internationales incombant à la Belgique et de la Région wallonne au titre du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, de la convention sur les armes biologiques et à toxines et de la convention sur les armes chimiques;
  8. c)l'engagement pris par la Belgique et de la Région wallonne de n'exporter aucun type de mine terrestre antipersonnel;
  9. d)les engagements que la Belgique a pris dans le cadre du groupe Australie, du régime de contrôle de la technologie des missiles, du comité Zangger, du groupe des fournisseurs nucléaires, de l'arrangement de Wassenaar et du code de conduite de La Haye contre la prolifération des missiles balistiques. Le Gouvernement refuse la licence d'exportation lorsqu'il apparaît que l'exportation contreviendrait gravement aux intérêts extérieurs de la Belgique ou aux objectifs internationaux que poursuit la Belgique; 2. Deuxième critère : respect des droits de l'homme dans le pays de destination finale et respect du droit humanitaire international par ce pays. Après avoir évalué l'attitude du pays destinataire à l'égard des principes énoncés en la matière dans les instruments internationaux concernant les droits de l'homme, le Gouvernement :
  10. a)refuse la licence d'exportation s'il existe un risque manifeste que la technologie ou les équipements militaires dont l'exportation est envisagée servent à la répression interne ou s'il existe suffisamment d'indications à l'égard d'un pays destinataire donné que l'exportation y contribuera à une violation flagrante des droits de l'homme ou lorsqu'il est établi que des enfants-soldats sont alignés dans l'armée régulière;
  11. b)fait preuve, dans chaque cas et en tenant compte de la nature de la technologie ou des équipements militaires en question, d'une prudence toute particulière en ce qui concerne la délivrance de licences aux pays où de graves violations des droits de l'homme ont été constatées par les organismes compétents des Nations unies, par l'Union européenne ou par le Conseil de l'Europe. À cette fin, la technologie ou les équipements susceptibles de servir à la répression interne comprennent, notamment, la technologie ou les équipements pour lesquels il existe des preuves d'utilisation, par l'utilisateur final envisagé, de ceux-ci ou d'une technologie ou d'équipements similaires à des fins de répression interne ou pour lesquels il existe des raisons de penser que la technologie ou les équipements seront détournés de leur utilisation finale déclarée ou de leur utilisateur final déclaré pour servir à la répression interne. La nature de la technologie ou des équipements sera examinée avec attention, en particulier si ces derniers sont destinés à des fins de sécurité interne. La répression interne comprend, entre autres, la torture et autres traitements ou châtiments cruels, inhumains et dégradants, les exécutions sommaires ou arbitraires, les disparitions, les détentions arbitraires et les autres violations graves des droits de l'homme et des libertés fondamentales que mentionnent les instruments internationaux pertinents en matière de droits de l'homme, dont la déclaration universelle des droits de l'homme et le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Après avoir évalué l'attitude du pays destinataire à l'égard des principes énoncés en la matière dans les instruments du droit humanitaire international, le Gouvernement;
  12. c)refuse la licence d'exportation s'il existe un risque manifeste que la technologie ou les équipements militaires dont l'exportation est envisagée servent à commettre des violations graves du droit humanitaire international; 3. Troisième critère : situation intérieure dans le pays de destination finale (existence de tensions ou de conflits armés). XV - 3596 - 23/27 Le Gouvernement refuse la licence d'exportation de technologie ou d'équipements militaires susceptibles de provoquer ou de prolonger des conflits armés ou d'aggraver des tensions ou des conflits existants ou en cas de guerre civile dans le pays de destination finale; 4. Quatrième critère : préservation de la paix, de la sécurité et de la stabilité régionales. Le Gouvernement refuse la licence d'exportation s'il existe un risque manifeste que le destinataire envisagé utilise la technologie ou les équipements militaires dont l'exportation est envisagée de manière agressive contre un autre pays ou pour faire valoir par la force une revendication territoriale. Lorsqu'il examine ces risques, le Gouvernement tient compte notamment des éléments suivants :
  13. a)l'existence ou la probabilité d'un conflit armé entre le destinataire et un autre pays;
  14. b)une revendication sur le territoire d'un pays voisin que le destinataire a, par le passé, tenté ou menacé de faire valoir par la force;
  15. c)la probabilité que la technologie ou les équipements militaires soient utilisés à des fins autres que la sécurité et la défense nationales légitimes du destinataire;
  16. d)la nécessité de ne pas porter atteinte de manière significative à la stabilité régionale; 5. Cinquième critère : sécurité nationale de la Belgique et de la Région wallonne et des territoires dont les relations extérieures relèvent de leur responsabilité, ainsi que celle des pays amis ou alliés. Le Gouvernement tient compte des éléments suivants :
  17. a)l'incidence potentielle de la technologie ou des équipements militaires dont l'exportation est envisagée sur leurs intérêts en matière de défense et de sécurité ainsi que ceux d'États membres de l'Union européenne et ceux de pays amis ou alliés, tout en reconnaissant que ce facteur ne saurait empêcher la prise en compte des critères relatifs au respect des droits de l'homme ainsi qu'à la paix, la sécurité et la stabilité régionales;
  18. b)le risque de voir la technologie ou les équipements militaires concernés employés contre leurs forces ou celles d'États membres de l'Union européenne et celles de pays amis ou alliés; 6. Sixième critère : comportement du pays acheteur à l'égard de la communauté internationale et, notamment, son attitude envers le terrorisme, la nature de ses alliances et le respect du droit international. Le Gouvernement tient compte, entre autres, des antécédents du pays acheteur dans les domaines suivants :
  19. a)le soutien ou l'encouragement qu'il apporte au terrorisme et à la criminalité organisée internationale;
  20. b)le respect de ses engagements internationaux, notamment en ce qui concerne le non-recours à la force, et du droit humanitaire international;
  21. c)son engagement en faveur de la non-prolifération et d'autres domaines relevant de la maîtrise des armements et du désarmement, en particulier la signature, la ratification et la mise en œuvre des conventions pertinentes en matière de maîtrise des armements et de désarmement visées au point
  22. b)du premier critère; 7. Septième critère : existence d'un risque de détournement de la technologie ou des équipements militaires dans le pays acheteur ou de réexportation de ceux-ci dans des conditions non souhaitées. Lors de l'évaluation de l'incidence de la technologie ou des équipements militaires dont l'exportation est envisagée sur le pays destinataire et du risque de voir cette technologie ou ces équipements détournés vers un utilisateur final non souhaité ou en vue d'une utilisation finale non souhaitée, il est tenu compte des éléments suivants :
  23. a)les intérêts légitimes du pays destinataire en matière de défense et de sécurité nationale, y compris sa participation éventuelle à des XV - 3596 - 24/27 opérations de maintien de la paix des Nations unies ou d'autres organisations;
  24. b)la capacité technique du pays destinataire d'utiliser cette technologie ou ces équipements;
  25. c)la capacité du pays destinataire d'exercer un contrôle effectif sur les exportations;
  26. d)le risque de voir cette technologie ou ces équipements réexportés vers des destinations non souhaitées et les antécédents du pays destinataire en ce qui concerne le respect de dispositions en matière de réexportation ou de consentement préalable à la réexportation que l'État membre exportateur juge opportun d'imposer;
  27. e)le risque de voir cette technologie ou ces équipements détournés vers des organisations terroristes ou des terroristes;
  28. f)le risque de rétrotechnique ou de transfert de technologie non intentionnel; 8. Huitième critère : compatibilité des exportations de technologie ou d'équipements militaires avec la capacité technique et économique du pays destinataire, compte tenu du fait qu'il est souhaitable que les États répondent à leurs besoins légitimes de sécurité et de défense en consacrant un minimum de ressources humaines et économiques aux armements. Le Gouvernement examine, à la lumière des informations provenant de sources autorisées telles que les rapports du Programme des Nations unies pour le développement, de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et de l'Organisation de coopération et de Développement économiques, si le projet d'exportation risque de compromettre sérieusement le développement durable du pays destinataire. À cet égard, il examine les niveaux comparatifs des dépenses militaires et sociales du pays destinataire, en tenant également compte d'une éventuelle aide de l'Union européenne ou d'une éventuelle aide bilatérale. § 2. Les licences d'exportation ont une durée de validité de dix-huit mois. Elles peuvent être renouvelées autant de fois que nécessaire en vue de l'exécution du contrat pour lequel la licence initiale a été accordée". Dans leur requête, les parties requérantes font valoir des observations quant au respect des deuxième, quatrième et sixième critères, s'interrogeant sur la manière dont la partie adverse a exercé son devoir de minutie et de prudence dans l'analyse de la situation en Arabie saoudite. L'argumentation présentée par la partie adverse, dans son mémoire en réponse, tend seulement à établir que les demandes qui ont donné lieu aux décisions attaquées, ont été examinées adéquatement en fonction du quatrième critère prévu à l'article 14, § 1er, alinéa 2, du décret du 21 juin 2012, précité, mais, notamment, pas en fonction du sixième d'entre eux. L'avis de la commission est en effet silencieux sur ce sixième critère qui concerne "le comportement du pays acheteur à l'égard de la communauté internationale et notamment son attitude envers le terrorisme, la nature de ses alliances et le respect du droit international", le gouvernement étant invité à tenir compte des antécédents du pays acheteur dans les domaines notamment du respect de ses engagements internationaux en ce qui concerne le non-recours à la force et du droit international humanitaire. XV - 3596 - 25/27 Il s'ensuit que la seconde branche du troisième moyen est fondée. VII. Autres moyens Les autres moyens, s'ils étaient fondés, ne pourraient mener à une annulation plus étendue. Il n'y a dès lors pas lieu de les examiner. VIII. Indemnité de procédure Dans leur requête en annulation, les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure, à la charge de la partie adverse. Il y a lieu dès lors lieu de faire droit à leur demande et de leur accorder une indemnité de procédure de 820 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La confidentialité des pièces nos 1 à 3 du dossier administratif est maintenue. Article 2. Les décisions du 18 octobre 2017 du Ministre-Président de la Région wallonne de délivrer à la s.a. FN HERSTAL les licences d'exportation d'armes no 2178/031093 et no 2178/031094, en vue de livraisons au Royaume d'Arabie saoudite sont annulées. Article 3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 800 euros, la contribution de 40 euros et l'indemnité de procédure de 820 euros, accordée aux parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune. XV - 3596 - 26/27 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le quatorze juin deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d'État, Marc JOASSART, conseiller d'État, Frédéric QUINTIN, greffier assumé Le Greffier assumé, Le Président, Frédéric QUINTIN. Pascale VANDERNACHT. XV - 3596 - 27/27 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.801 Publication(
  29. s)liée(
  30. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.903 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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