id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.803 No Rôle: A. 224007/XV-3601 Affaire: Arrêt 244803 - Armes - 14/06/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-06-18 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-21 22:42 Fiche Arrêt no 244.803 du 14 juin 2019 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XVe CHAMBRE no 244.803 du 14 juin 2019 A. 224.007/XV-3601 En cause :
(6o); l'application de ces "motifs d'exception" requiert une appréciation concrète de la demande, la Commission d'accès aux documents administratifs veillant au respect de ces exceptions, sous le contrôle éventuel du Conseil d'État; enfin, les documents administratifs obtenus en application du décret wallon du 30 mars 1995 "ne peuvent être diffusés ni utilisés à des fins commerciales", conformément à l'article 10 du décret wallon du 30 mars 1995, de sorte que toute personne qui méconnaîtrait XV - 3601 - 11/21 cette interdiction risquerait d'engager sa responsabilité. L'objectif de sécurité poursuivi pouvait donc être atteint par le recours à la procédure organisée par le décret wallon du 30 mars 1995. Par ailleurs, lors de l'examen des exceptions prévues par l'article 6 du décret du 30 mars 1995, il y a lieu de tenir compte de la confidentialité prévue par les dispositions de la Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires. B.26.3. Le Gouvernement wallon avance également que les avis de la Commission d'avis se fondent sur des informations classifiées au sens de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité. La classification concerne les informations, documents ou données, le matériel, les matériaux ou matières, sous quelque forme que ce soit, dont l'utilisation inappropriée peut porter atteinte à l'un des intérêts énumérés à l'article 3 de la loi du 11 décembre 1998 précitée. Le degré de classification - très secret, secret ou confidentiel (article 4) - est déterminé d'après le contenu (article 5). Si certains avis de la Commission d'avis se fondent sur des documents classifiés, il peut alors être justifié que l'accès à ces documents soit refusé cas par cas, selon la procédure organisée par le décret wallon du 30 mars 1995, soumise au contrôle de la Commission d'accès aux documents administratifs. B.26.4. En instaurant une exception générale et absolue au droit à la transparence administrative pour l'ensemble des avis de la Commission d'avis, et en prévoyant leur confidentialité absolue, sans pouvoir être communiqués à une autre autorité que le Gouvernement wallon, le législateur décrétal a pris une mesure qui n'est pas proportionnée à l'objectif poursuivi. B.26.5. En outre, cette mesure limite également les possibilités de recours juridictionnels contre les décisions individuelles portant sur les licences d'exportations d'armes. À supposer même que la modification du texte de l'avant-projet autorise que les avis soient communiqués dans le dossier administratif en cas de recours devant le Conseil d'État ou devant une juridiction de l'ordre judiciaire, cette circonstance ne change pas cette conclusion, dès lors que cette communication postérieure au recours ne permet pas d'introduire en connaissance de cause les recours adaptés contre les décisions individuelles portant sur les licences d'exportations d'armes. B.27. Dans cette mesure, les moyens sont fondés. En conséquence, il y a lieu d'annuler, dans l'article 19, § 1er, alinéa 1er, du décret wallon du 21 juin 2012, les mots “et confidentiels à la seule attention du Gouvernement”, et l'article 21, § 2, du même décret». Il résulte ainsi des annulations précitées que les licences visées en l'espèce et les avis de la commission d'avis ne peuvent être exclus du champ d'application du décret du 30 mars 1995, précité et que les parties requérantes pouvaient parfaitement s'adresser au Gouvernent wallon pour solliciter une copie des documents précités, ce qui a été fait par un courrier du 19 octobre 2017 et réitéré par un second courrier du 27 octobre suivant. Par une lettre du 3 novembre 2017, le Ministre-Président s'est limité à des considérations générales sur la politique menée en ce qui concerne les attributions d'autorisations pour l'exportation de matériel militaire et le même jour, la directrice de cabinet du Ministre-Président a indiqué à la seconde partie requérante que le Ministre-Président n'était pas en mesure de réserver une suite immédiate à sa demande de communication des actes administratifs concernés, celle-ci étant soumise à l'administration pour examen et qu'en tout état de cause une décision lui serait communiquée dans le délai de quinze jours prévu à l'article 6, § 5, du décret du 30 mars 1995, précité. Sans attendre ce délai, les parties requérantes ont saisi le Conseil d'État, le 13 novembre 2017, d'un recours en extrême urgence en faisant valoir qu'elles ont appris l'existence de ces décisions par la presse et plus particulièrement par un article paru dans La Libre Belgique du 18 octobre 2017, qu'elles sont dans l'impossibilité de transmettre une copie des actes attaqués, la partie adverse n'ayant réservé aucune réponse à leurs demandes expresses et répétées et que XV - 3601 - 12/21 compte tenu de l'urgence à voir la légalité de ces décisions contrôlées, elles ne peuvent s'accommoder de la procédure et des délais prévus par le décret du 30 mars 1995, précité. Ce qui a été constaté par le Conseil d'État dès lors que par certains de ses arrêts du 6 mars 2018, prononcés cette fois dans le cadre de la suspension ordinaire, il a rejeté les recours au motif que plusieurs licences avaient déjà été exécutées entre-temps. Si l'article 87 du règlement général de procédure permet aux parties de demander la confidentialité de certaines pièces qui, en principe, devraient être utiles à la solution du litige, il convient de rappeler que le dépôt du dossier administratif est prescrit par la législation dans le but de permettre au juge de statuer sur la base d'une connaissance aussi précise que possible des circonstances de fait et des motifs de droit qui ont conduit à l'élaboration de l'acte attaqué. Il revient ainsi au Conseil d'État d'apprécier la confidentialité alléguée de certaines pièces contenues dans le dossier administratif, en faisant la balance entre les exigences du procès équitable et celles du secret des affaires ou de la sauvegarde des intérêts économiques ou internationaux d'une région, en vue de soumettre ces pièces à la contradiction des parties ou, au contraire, en vue de les y soustraire. Ainsi, les “enjeux liés [...] aux relations internationales de la Région wallonne” peuvent justifier qu'il soit réservé une suite favorable à la demande de confidentialité formulée par cette partie. L'accord de la partie adverse est en effet requis pour qu'une exportation de matériel militaire puisse avoir lieu vers l'Arabie saoudite. Si les éléments justifiant sa position étaient révélés, ils seraient bien de nature à entraîner des répercussions sur ses relations internationales et économiques. La préoccupation formulée par l'autorité d'éviter qu'il soit porté préjudice à ses relations internationales permet donc bien de considérer que la confidentialité des pièces pour lesquelles elle est demandée mérite d'être maintenue, cela même si les parties requérantes ne sont pas dans une position concurrentielle par rapport à la s.a. FN HERSTAL ou à la s.a. CMI Defence. Il convient de relever également que le maintien de la confidentialité n'est pas de nature à empêcher qu'un contrôle effectif de légalité, tel que sollicité par les parties requérantes, soit exercé par le Conseil d'État. Cependant, ces raisons ne justifient pas que la confidentialité aille jusqu'à empêcher les parties requérantes d'identifier correctement la nature du matériel concerné par chaque licence. La partie adverse l'a du reste reconnu en procurant aux parties requérantes un tableau récapitulatif reprenant les différentes licences délivrées entre novembre 2016 et octobre 2017 et indiquant pour chacune d'entre elles la catégorie de marchandise concernée. Toutefois, il est apparu que ce tableau recelait des erreurs notamment en ce qui concerne la nature des marchandises visées par certaines licences attaquées. Pour la suite de l'examen du recours, la partie adverse est invitée à communiquer aux parties requérantes des informations exactes sur la nature des marchandises visées par les licences concernées en déposant de nouvelles pièces au dossier administratif à bref délai. Pour le surplus, la demande du maintien de la confidentialité de pièces formulée par la partie adverse est accueillie favorablement". Il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que les personnes et les organisations exerçant des fonctions de "chien de garde" doivent disposer d'informations précises pour accomplir leurs activités et ont dès lors souvent besoin d'avoir accès à certaines informations pour remplir leur rôle d'information sur les sujets d'intérêt public. Toujours selon la Cour, les obstacles dressés pour restreindre l'accès à des informations risquent d'avoir pour effet que ceux qui travaillent dans les médias ou dans des domaines connexes, soient moins à même de jouer leur rôle de "chien de garde" et leur aptitude à fournir des informations précises et fiables pourrait s'en trouver amoindrie. Si les parties XV - 3601 - 13/21 requérantes s'en réfèrent à l'arrêt Magyar Helsinki Bizottsag c. Hongrie du 8 novembre 2016, il y a lieu cependant de relever que, dans cette affaire, les informations refusées n'étaient pas de même nature que celles qui sont ici réclamées. La liberté d'expression est un droit fondamental essentiel dans une société démocratique et implique le droit de recevoir ou de communiquer des informations sans qu'il puisse y avoir notamment d'ingérence excessive des autorités publiques. Par ailleurs, la Cour admet que lorsque l'accès à l'information est déterminant pour l'exercice du droit de recevoir et de communiquer des informations, refuser cet accès peut constituer une ingérence dans l'exercice de ce droit. Le constituant ainsi que les législateurs fédéral et des entités fédérées reconnaissent ce droit d'accès à l'information par le biais de la consultation des documents administratifs des différentes autorités publiques. Cependant, ce droit d'accès n'est pas absolu tout comme la liberté d'expression n'est pas absolue au regard de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Comme il a été souligné dans les arrêts du 29 juin 2018, la confidentialité doit rester exceptionnelle et ne peut avoir pour effet, dans le contexte d'une procédure juridictionnelle, d'empêcher l'exercice des droits de la défense et le débat contradictoire entre les parties. En l'espèce, il se justifie de maintenir la confidentialité des pièces nos 1 à 4 du dossier administratif non pas parce qu'il s'agit de licences d'exportation d'armes et d'avis de la commission d'avis sur les licences d'exportation d'armes conventionnelles/produits à double usage en tant que tels mais parce que ces documents, s'ils étaient communiqués aux parties requérantes et au public, pourraient avoir des incidences importantes sur les relations internationales et européennes de la partie adverse et la priver, à l'avenir, d'informations qui lui sont nécessaires dans le cadre du contrôle qu'elle doit exercer lors du traitement des demandes de licences d'exportation d'armes notamment quant à la situation des pays destinataires de ces armes. Au regard de certaines dispositions (articles 4, 8 et 9) de la Position commune 2008/944/PESC, précitée, la Belgique et, par conséquent les régions qui la composent, ont une obligation de confidentialité dans les échanges d'informations qu'ils ont avec les autres partenaires européens au sujet de ces exportations. Il s'ensuit que la publicité éventuelle des pièces précitées du dossier administratif pourrait mettre à mal la coopération de la Belgique avec ses partenaires européens. XV - 3601 - 14/21 Enfin, la confidentialité de ces pièces n'a nullement empêché les parties requérantes d'introduire le présent recours et de faire valoir amplement leurs arguments quant à la légalité des licences attaquées. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la confidentialité des pièces nos 1 à 4 du dossier administratif est maintenue. VI. Troisième moyen VI.1. Thèses des parties Le troisième moyen est pris de "la violation des articles 1er, § 1er, 2 et 10, de la Position commune 2008/944/PESC, [précitée], de l'article 14, § 1er, alinéa 2, 2 (deuxième critère), litteras a),
- b)et c), 4 (quatrième critère), litteras
- a)et
- c)et 6 (sixième critère), litteras
- a)et
- b)du décret du 21 juin 2012, [précité], de la violation du principe de bonne administration, du devoir de minutie et de prudence, et de l'excès de pouvoir. Les parties requérantes critiquent l'appréciation faite par la partie adverse des deuxième, quatrième et sixième critères consacrés par la Position commune 2008/944/PESC, précitée, et par l'article 14, § 1er, alinéa 2, du décret du 21 juin 2012, précité. Elles relèvent qu'en vertu de cette dernière disposition, une appréciation négative d'une demande à la lumière d'un de ces critères doit entraîner son rejet. Dans une première branche, elles exposent que l'autorité n'a pas examiné l'implication du pays destinataire dans un conflit international ou interne, dès lors qu'elle a assorti sa décision d'une condition aux termes de laquelle "la validité de la [...] licence est suspendue lorsque le pays destinataire est impliqué dans un conflit international ou interne". Elles font également valoir qu'à travers cette condition, la partie adverse délègue, en réalité, sa compétence d'appréciation de la situation à un tiers non identifié, en violation des dispositions visées dans son moyen. Dans une seconde branche, elles soutiennent qu'en autorisant des livraisons d'armes à l'Arabie saoudite, la partie adverse viole les critères précités, spécialement le dernier d'entre eux. Elles estiment que la partie adverse n'a pas procédé à l'analyse minutieuse qu'elle devait effectuer, ou qu'elle y a procédé de manière incomplète, ou qu'elle a conclu à une "absence de risque" - ce qui procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation. Elles considèrent que la responsabilité de l'Arabie saoudite dans la guerre au Yémen et le désastre XV - 3601 - 15/21 humanitaire qui découle des violations graves et flagrantes du droit humanitaire international devaient conduire la partie adverse à rejeter les demandes d'octroi de licences d'exportation d'armes, sauf à commettre un excès de pouvoir. La partie adverse n'a pas déposé de mémoire en réponse et, dans son dernier mémoire, elle n'aborde pas les moyens. VI.2. Appréciation Le troisième moyen est pris notamment de la violation de l'article 14 du décret du 21 juin 2012, précité, qui est rédigé comme suit : "Art. 14. § 1er. Le Gouvernement délivre les licences en vue de l'exportation vers un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne de produits liés à la défense sur la base d'une procédure qu'il détermine. Les demandes d'exportation sont rejetées après examen au regard des critères suivants, basés sur la Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires : 1. Premier critère : respect des obligations et des engagements internationaux de la Wallonie et de la Belgique, en particulier des sanctions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou l'Union européenne, des accords en matière, notamment, de non-prolifération, ainsi que des autres obligations internationales. Une licence d'exportation est refusée si elle est incompatible avec, entre autres :
- a)les obligations internationales de la Belgique et les engagements pris d'appliquer les embargos sur les armes décrétés par les Nations unies, l'Union européenne et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe;
- b)les obligations internationales incombant à la Belgique et de la Région wallonne au titre du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, de la convention sur les armes biologiques et à toxines et de la convention sur les armes chimiques;
- c)l'engagement pris par la Belgique et de la Région wallonne de n'exporter aucun type de mine terrestre antipersonnel;
- d)les engagements que la Belgique a pris dans le cadre du groupe Australie, du régime de contrôle de la technologie des missiles, du comité Zangger, du groupe des fournisseurs nucléaires, de l'arrangement de Wassenaar et du code de conduite de La Haye contre la prolifération des missiles balistiques. Le Gouvernement refuse la licence d'exportation lorsqu'il apparaît que l'exportation contreviendrait gravement aux intérêts extérieurs de la Belgique ou aux objectifs internationaux que poursuit la Belgique; 2. Deuxième critère : respect des droits de l'homme dans le pays de destination finale et respect du droit humanitaire international par ce pays. Après avoir évalué l'attitude du pays destinataire à l'égard des principes énoncés en la matière dans les instruments internationaux concernant les droits de l'homme, le Gouvernement :
- a)refuse la licence d'exportation s'il existe un risque manifeste que la technologie ou les équipements militaires dont l'exportation est envisagée servent à la répression interne ou s'il existe suffisamment d'indications à l'égard d'un pays destinataire donné que l'exportation y contribuera à une violation flagrante des droits de l'homme ou lorsqu'il est établi que des enfants-soldats sont alignés dans l'armée régulière; XV - 3601 - 16/21
- b)fait preuve, dans chaque cas et en tenant compte de la nature de la technologie ou des équipements militaires en question, d'une prudence toute particulière en ce qui concerne la délivrance de licences aux pays où de graves violations des droits de l'homme ont été constatées par les organismes compétents des Nations unies, par l'Union européenne ou par le Conseil de l'Europe. À cette fin, la technologie ou les équipements susceptibles de servir à la répression interne comprennent, notamment, la technologie ou les équipements pour lesquels il existe des preuves d'utilisation, par l'utilisateur final envisagé, de ceux-ci ou d'une technologie ou d'équipements similaires à des fins de répression interne ou pour lesquels il existe des raisons de penser que la technologie ou les équipements seront détournés de leur utilisation finale déclarée ou de leur utilisateur final déclaré pour servir à la répression interne. La nature de la technologie ou des équipements sera examinée avec attention, en particulier si ces derniers sont destinés à des fins de sécurité interne. La répression interne comprend, entre autres, la torture et autres traitements ou châtiments cruels, inhumains et dégradants, les exécutions sommaires ou arbitraires, les disparitions, les détentions arbitraires et les autres violations graves des droits de l'homme et des libertés fondamentales que mentionnent les instruments internationaux pertinents en matière de droits de l'homme, dont la déclaration universelle des droits de l'homme et le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Après avoir évalué l'attitude du pays destinataire à l'égard des principes énoncés en la matière dans les instruments du droit humanitaire international, le Gouvernement;
- c)refuse la licence d'exportation s'il existe un risque manifeste que la technologie ou les équipements militaires dont l'exportation est envisagée servent à commettre des violations graves du droit humanitaire international; 3. Troisième critère : situation intérieure dans le pays de destination finale (existence de tensions ou de conflits armés). Le Gouvernement refuse la licence d'exportation de technologie ou d'équipements militaires susceptibles de provoquer ou de prolonger des conflits armés ou d'aggraver des tensions ou des conflits existants ou en cas de guerre civile dans le pays de destination finale; 4. Quatrième critère : préservation de la paix, de la sécurité et de la stabilité régionales. Le Gouvernement refuse la licence d'exportation s'il existe un risque manifeste que le destinataire envisagé utilise la technologie ou les équipements militaires dont l'exportation est envisagée de manière agressive contre un autre pays ou pour faire valoir par la force une revendication territoriale. Lorsqu'il examine ces risques, le Gouvernement tient compte notamment des éléments suivants :
- a)l'existence ou la probabilité d'un conflit armé entre le destinataire et un autre pays;
- b)une revendication sur le territoire d'un pays voisin que le destinataire a, par le passé, tenté ou menacé de faire valoir par la force;
- c)la probabilité que la technologie ou les équipements militaires soient utilisés à des fins autres que la sécurité et la défense nationales légitimes du destinataire;
- d)la nécessité de ne pas porter atteinte de manière significative à la stabilité régionale; 5. Cinquième critère : sécurité nationale de la Belgique et de la Région wallonne et des territoires dont les relations extérieures relèvent de leur responsabilité, ainsi que celle des pays amis ou alliés. Le Gouvernement tient compte des éléments suivants :
- a)l'incidence potentielle de la technologie ou des équipements militaires dont l'exportation est envisagée sur leurs intérêts en matière de XV - 3601 - 17/21 défense et de sécurité ainsi que ceux d'États membres de l'Union européenne et ceux de pays amis ou alliés, tout en reconnaissant que ce facteur ne saurait empêcher la prise en compte des critères relatifs au respect des droits de l'homme ainsi qu'à la paix, la sécurité et la stabilité régionales;
- b)le risque de voir la technologie ou les équipements militaires concernés employés contre leurs forces ou celles d'États membres de l'Union européenne et celles de pays amis ou alliés; 6. Sixième critère : comportement du pays acheteur à l'égard de la communauté internationale et, notamment, son attitude envers le terrorisme, la nature de ses alliances et le respect du droit international. Le Gouvernement tient compte, entre autres, des antécédents du pays acheteur dans les domaines suivants :
- a)le soutien ou l'encouragement qu'il apporte au terrorisme et à la criminalité organisée internationale;
- b)le respect de ses engagements internationaux, notamment en ce qui concerne le non-recours à la force, et du droit humanitaire international;
- c)son engagement en faveur de la non-prolifération et d'autres domaines relevant de la maîtrise des armements et du désarmement, en particulier la signature, la ratification et la mise en œuvre des conventions pertinentes en matière de maîtrise des armements et de désarmement visées au point
- b)du premier critère; 7. Septième critère : existence d'un risque de détournement de la technologie ou des équipements militaires dans le pays acheteur ou de réexportation de ceux-ci dans des conditions non souhaitées. Lors de l'évaluation de l'incidence de la technologie ou des équipements militaires dont l'exportation est envisagée sur le pays destinataire et du risque de voir cette technologie ou ces équipements détournés vers un utilisateur final non souhaité ou en vue d'une utilisation finale non souhaitée, il est tenu compte des éléments suivants :
- a)les intérêts légitimes du pays destinataire en matière de défense et de sécurité nationale, y compris sa participation éventuelle à des opérations de maintien de la paix des Nations unies ou d'autres organisations;
- b)la capacité technique du pays destinataire d'utiliser cette technologie ou ces équipements;
- c)la capacité du pays destinataire d'exercer un contrôle effectif sur les exportations;
- d)le risque de voir cette technologie ou ces équipements réexportés vers des destinations non souhaitées et les antécédents du pays destinataire en ce qui concerne le respect de dispositions en matière de réexportation ou de consentement préalable à la réexportation que l'État membre exportateur juge opportun d'imposer;
- e)le risque de voir cette technologie ou ces équipements détournés vers des organisations terroristes ou des terroristes;
- f)le risque de rétrotechnique ou de transfert de technologie non intentionnel; 8. Huitième critère : compatibilité des exportations de technologie ou d'équipements militaires avec la capacité technique et économique du pays destinataire, compte tenu du fait qu'il est souhaitable que les États répondent à leurs besoins légitimes de sécurité et de défense en consacrant un minimum de ressources humaines et économiques aux armements. Le Gouvernement examine, à la lumière des informations provenant de sources autorisées telles que les rapports du Programme des Nations unies pour le développement, de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et de l'Organisation de coopération et de Développement économiques, si le projet d'exportation risque de compromettre sérieusement le développement durable du pays destinataire. À cet égard, il examine les niveaux comparatifs des dépenses militaires et sociales du pays XV - 3601 - 18/21 destinataire, en tenant également compte d'une éventuelle aide de l'Union européenne ou d'une éventuelle aide bilatérale. § 2. Les licences d'exportation ont une durée de validité de dix-huit mois. Elles peuvent être renouvelées autant de fois que nécessaire en vue de l'exécution du contrat pour lequel la licence initiale a été accordée". Dans leur requête, les parties requérantes font valoir des observations quant au respect des deuxième, quatrième et sixième critères, s'interrogeant sur la manière dont la partie adverse a exercé son devoir de minutie et de prudence dans l'analyse de la situation en Arabie saoudite. Il ressort des pièces confidentielles du dossier administratif communiquées par la partie adverse que la licence no 2178/031476 retirée a bien fait l'objet d'un avis de la commission sur les licences d'exportation d'armes conventionnelles/produits à double usage, donné le 11 septembre 2017. En ce qui concerne la licence n° 2178/031479, il ressort des explications de la partie adverse données à la suite d'une mesure d'instruction du Conseil d'État que cette licence a fait l'objet "d'une simple renumérotation suite à un problème administratif" et qu'"à l'origine, elle portait le n° 2178/031147", laquelle licence a été examinée le 26 juin 2017 par la commission précitée. Ces deux avis de la commission précitée sont silencieux sur le sixième critère qui concerne "le comportement du pays acheteur à l'égard de la communauté internationale et notamment son attitude envers le terrorisme, la nature de ses alliances et le respect du droit international", le gouvernement étant invité à tenir compte des antécédents du pays acheteur dans les domaines notamment du respect de ses engagements internationaux en ce qui concerne le non-recours à la force et du droit international humanitaire. Il s'ensuit que la seconde branche du troisième moyen est fondée. Ce constat d'illégalité vaut également pour le premier acte attaqué qui a fait l'objet d'un retrait dès lors que la commission sur les licences d'exportation d'armes conventionnelles/produits à double usage n'a pas examiné, dans son avis donné le 11 septembre 2017, le sixième critère précité pour ce qui concerne l'octroi de cette licence. VII. Autres moyens Les autres moyens, s'ils étaient fondés, ne pourraient mener à une annulation plus étendue. Il n'y a dès lors pas lieu de les examiner. XV - 3601 - 19/21 VIII. Indemnité de procédure Dans leur dernier mémoire, les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 820 euros, à la charge de la partie adverse. Il y a lieu de faire droit à leur demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La confidentialité des pièces nos 1 à 4 du dossier administratif est maintenue. Article 2. La décision prise le 18 octobre 2017 par le Ministre-Président de la Région wallonne de délivrer la licence d'exportation d'armes no 2178/031479 à la FN HERSTAL en vue de livraisons au Royaume d'Arabie Saoudite est annulée. La requête est rejetée pour le surplus. Article 3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 800 euros, la contribution de 40 euros et l'indemnité de procédure de 820 euros, accordée aux parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune. XV - 3601 - 20/21 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le quatorze juin deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d'État, Marc JOASSART, conseiller d'État, Frédéric QUINTIN, greffier assumé Le Greffier assumé, Le Président, Frédéric QUINTIN. Pascale VANDERNACHT. XV - 3601 - 21/21 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.803 Publication(
- s)liée(
- s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.905 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.030 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div