id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.811 No Rôle: A. 224818/XV-3689 Affaire: Arrêt 244811 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 18/06/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-06-28 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-21 07:17 Fiche Arrêt no 244.811 du 18 juin 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 244.811 du 18 juin 2019 A. 224.818/XV-3689 En cause :
- l'association sans but lucratif COMMUNAUTÉ PORTUAIRE DE BRUXELLES,
- la société anonyme BINJE ACKERMANS,
- la société anonyme COMPAGNIE DES CIMENTS BELGE, ayant élu domicile chez Mes Joël van YPERSELE de STRIHOU et Lauriane OLIVIER, avocats, rue des Colonies 56/6 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Frédéric DE MUYNCK, avocat, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 mars 2018, l'a.s.b.l. COMMUNAUTÉ PORTUAIRE DE BRUXELLES, la s.a. BINJE ACKERMANS et la s.a. COMPAGNIE DES CIMENTS BELGE demandent, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 janvier 2018 octroyant au Service Public Régional de Bruxelles un permis d'urbanisme ayant pour objet de «réaménager la voirie de façade à façade, entre la place Sainctelette et l'avenue de la Reine : création de 2 pistes cyclables, réfection des trottoirs, plantation d'un double alignement d'ormes après abattage d'un seul alignement de platanes, modification du revêtement de la chaussée, remplacement des impétrants» avenue du Port et rue Claessens […]", et, d'autre part, l'annulation de cette décision. XV - 3689 - 1/4 II. Procédure Un arrêt n° 241.942 du 26 juin 2018 a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 3 mai 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 7 juin 2019 et le rapport leur a été notifié. M. Marc JOASSART, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Candice BUISSERET, loco Mes Joël van YPERSELE de STRIHOU et Lauriane OLIVIER, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Andrzej TRYBULOWSKI, loco Me Frédéric DE MUYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Lionel RENDERS, auditeur, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d'objet du recours Par une décision du 19 octobre 2018, la partie adverse a retiré l'acte attaqué. Cette décision a été notifiée au bénéficiaire du permis attaqué par un courrier réceptionné le 23 octobre 2018 et n'a pas fait l'objet d'un recours, de sorte qu'il est devenu définitif. Le recours a, en conséquence, perdu son objet. XV - 3689 - 2/4 Toutefois, par son arrêt n° 244.015 du 22 mars 2019, l'assemblée générale précise l'incidence de l'article 11bis des lois sur le Conseil d'État (indemnité réparatrice) sur les possibilités dont dispose le Conseil d'État pour statuer au contentieux de l'annulation. Ainsi, si une partie requérante perd son intérêt à l'annulation demandée, au cours de la procédure et en raison de circonstances qui ne lui sont pas imputables, elle peut, en introduisant une demande d'indemnité réparatrice – avant la clôture des débats – faire en sorte que les moyens qu'elle a soulevés soient encore examinés dans la mesure où cet examen est nécessaire pour statuer sur cette demande. Il convient d'étendre cette possibilité à l'hypothèse du retrait de l'acte attaqué en cours de procédure. Compte tenu du caractère récent de cet arrêt, il y a lieu de rouvrir les débats afin de donner aux parties requérantes la possibilité de décider ou non d'introduire une demande d'indemnité réparatrice, dans les soixante jours de la notification du présent arrêt. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
- À compter de la notification du présent arrêt, les parties requérantes disposent d'un délai de soixante jours pour introduire une demande d'indemnité réparatrice. Article
- Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. XV - 3689 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix-huit juin deux mille dix-neuf, par : Marc JOASSART, conseiller d'État, président f.f., Caroline HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Marc JOASSART. XV - 3689 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.811 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.942 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.646 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div