id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.826 No Rôle: A. 222089/VIII-10467 Affaire: Arrêt 244826 - Fonction publique communautaire et régionale - Règlements - 18/06/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-06-21 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-21 22:41 Fiche Arrêt no 244.826 du 18 juin 2019 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Règlements Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 244.826 du 18 juin 2019 A. 222.089/VIII-10.467 En cause : la ville de La Louvière, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1130 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 avril 2017, la ville de La Louvière demande l'annulation de "l'arrêté du Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville et du Logement du 24 février 2017 aux termes [duquel] «la délibération du 24 octobre 2016 par laquelle le Conseil communal de La Louvière décide de modifier le cadre et les statuts administratif et pécuniaire du Département de l'Enseignement et de la Formation (DEF) est approuvée à l'exception de l'article II.3.18 et 3.8 du DEF en tant qu'ils ouvrent la possibilité d'accès aux postes d'Attaché spécifique et de Directeur par recrutement»". II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Florence PIRET, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. VIII - 10.467 - 1/12 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 30 avril 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 juin 2019 à 9 heures
- M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Sebastien KAISERGRUBER, loco Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Florence PIRET, premier auditeur, a été entendue en son avis partiellement conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le 24 octobre 2016, le conseil communal de la partie requérante décide de "modifier les cadre, statuts et monographies de fonction du Département de l'Enseignement et de la Formation (DEF) en vue d'adapter les échelles et fonctions d'Inspecteur général et de Coordinateur pédagogique au nouvel organigramme de l'administration [...]". Les modifications adoptées sont notamment les suivantes : " Cadre - suppression de l'échelle d'Inspecteur général A7 au profit d'un poste de Directeur administratif A5, pouvant évoluer par promotion vers un poste de 1er Directeur administratif A
- Le nombre d'emploi est globalisé entre A5 et A6 (maintien d'un poste au cadre) - suppression de l'échelle A5sp pour le poste de coordinateur pédagogique, au profit d'une échelle A3sp avec possibilité d'évolution de carrière vers l'échelle A4sp Statut pécuniaire du personnel pédagogique - adaptation de l'échelle pour le poste de coordinateur pédagogique (suppression de l'A5sp au profit d'une échelle A3sp) Conditions d'accès Les conditions d'accès sont modifiées conformément au cadre. L'accès par recrutement est conservé pour les deux postes afin de permettre de pourvoir à ces postes, compte tenu des effectifs en interne (faible voilure hiérarchique), de VIII - 10.467 - 2/12 même que l'ouverture à d'autres diplômes justifiée par la spécialisation du département en matière d'enseignement. Les conditions d'accès au poste de Directeur administratif A5 sont alignées sur l'appel en cours en
- Monographies Celles-ci sont adaptées sur base des dernières monographies établies pour ces fonctions par la Cellule Projet RH". Ces modifications sont justifiées comme il suit : " Considérant qu'afin de conserver son attractivité pour un département exigeant savoir spécifique, connaissance de l'organisation et impliquant de nombreuses responsabilités, un poste d'Inspecteur général (A7sp) avait été créé et des dérogations mises en place (recrutement accessible à ce poste) mais qu'en raison du nouvel organigramme de l'administration, il convient d'opérer un équilibre entre les fonctions dirigeantes des différents départements. Considérant qu'il apparaît en effet que la réorganisation du département ne rend plus nécessaire un tel grade et qu'il en est de même pour le poste de coordinateur pédagogique".
- À la suite d'une rencontre entre le directeur général, le directeur des Ressources humaines et l'administration régionale qui examine le dossier, le conseil communal constate qu'"il apparaît nécessaire, pour la bonne poursuite du dossier, d'insérer dans le projet initial le principe de la primauté de la promotion sur le recrutement" afin de "rester dans le cadre strict des dérogations antérieures, qui prévoyaient ce principe et que celui-ci figure par ailleurs dans d'autres statuts de la Ville". Il décide, le 30 janvier 2017, "d'insérer, avant les conditions d'accès par recrutement aux grades respectivement de Directeur administratif A5 et d'Attaché spécifique (Coordinateur pédagogique) A3sp, la mention suivante : « Mesure spécifique : Si toutes les possibilités par voie de promotion pour accéder au poste ont été épuisées sans résultat probant, le Conseil communal pourra décider de faire appel aux candidats par voie de recrutement externe»" Par un arrêté du 23 février 2017, notifié le 24 février 2017, la partie adverse approuve la délibération du conseil communal, "à l'exception des articles II.3.18 et 3.8 du DEF, en tant qu'ils ouvrent la possibilité d'accès aux postes d'Attaché spécifique et de Directeur par recrutement". L'exception à l'approbation est motivée comme il suit : " [...] Considérant que les modifications du cadre sont justifiées par le fait qu'en raison du nouvel organigramme, il convient d'opérer un équilibre entre les fonctions dirigeantes des différents départements de l'Administration (rétablir l'équité au sein des services); Considérant que l'examen du dossier a permis de relever que le Conseil communal permet, à titre dérogatoire, l'accès par recrutement aux grades de VIII - 10.467 - 3/12 Directeur A5 et d'Attaché spécifique A3sp si toutes les possibilités par voie de promotion pour accéder au poste (A5/A3sp) ont été épuisées sans résultat probant, et ce, contrairement à ce qui est prévu par les principes généraux auxquels la Ville de LA LOUVIERE a adhéré qui prévoient l'accès aux dits grades uniquement par promotion; Considérant que le Conseil se justifie en arguant qu'il a déjà obtenu antérieurement des dérogations similaires; qu'il apparaît après analyse des dossiers précédents que ces mesures dérogatoires n'ont pas toujours été accordées; Considérant qu'en maintenant d'anciennes dérogations aux principes généraux et en les étendant de façon aussi large, le risque est réel d'en faire de nouvelles règles plutôt que de rechercher des moyens d'apporter des solutions provisoires à des situations exceptionnelles; que cautionner une nouvelle fois de telles mesures risque de remettre en cause le principe même de toute promotion et de léser, voire de démotiver le personnel en place; Considérant que si l'autorité communale estime que les grades de Directeur et d'Attaché spécifique sont absolument nécessaires au bon fonctionnement des services, il lui appartient de structurer son cadre de manière à permettre à ses agents d'accéder auxdits grades par promotion, et ce, en application des principes généraux; que la nécessité de créer les dits postes n'est pas ici démontrée; Considérant qu'une mesure dérogatoire doit normalement rester une mesure exceptionnelle ponctuelle, qui ne peut être admise indéfiniment et s'ériger comme nouveau principe; Considérant que pour ces motifs, la délibération du 24 octobre 2016 blesse l'intérêt général en ce qu'elle permet l'accès par recrutement aux grades d'Attaché spécifique et de Directeur". Il s'agit de l'acte attaqué. IV. Recevabilité – Compétence du Conseil d'Etat IV.
- Thèse des parties La partie adverse soutient que la partie requérante n'a pas intérêt à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2017 dans son ensemble, ce dernier approuvant en grande partie la délibération du 24 octobre 2016 et qu'elle poursuit, comme "cela ressort à suffisance de l'exposé de son moyen unique", l'annulation de la seule improbation partielle à laquelle procède l'acte attaqué. Elle affirme qu'elle n'aurait pas approuvé les modifications apportées par la délibération en cause sans prévoir l'exception qu'elle impose, à laquelle elle indique attacher une importance particulière. Elle expose que "[l]'approbation de la majorité des modifications opérées par la délibération du 24 octobre 2016 et l'improbation corrélative de la modification litigieuse constituent [...] un ensemble indissociable" et considère qu'"annuler la seule partie de l'arrêté litigieux du 23 février 2017 qui contient l'improbation d'une des modifications opérées par la partie requérante - ou, à supposer que la partie requérante y ait intérêt, annuler l'arrêté dans son ensemble en VIII - 10.467 - 4/12 accueillant un recours exclusivement dirigé contre l'improbation - reviendrait, dans le chef du Conseil d'État, à réformer la décision de la partie adverse". Elle en déduit que le Conseil d'État est sans compétence pour connaître du recours. La partie requérante réplique que la partie adverse confond l'objet du recours et les raisons qui fondent les moyens de droit. Elle expose qu'elle poursuit l'annulation de l'ensemble de l'acte attaqué et que c'est en raison du caractère partiel de l'approbation et, partant, de la réformation portée par l'arrêté litigieux qu'elle sollicite du Conseil d'État l'annulation de la totalité de l'acte attaqué. Dans son dernier mémoire, la partie adverse estime que l'auditeur rapporteur confond les dispositions de la délibération de la partie requérante et la décision qu'elle a prise à leur propos et estime dès lors qu'il convient de déterminer si elle concevait l'approbation de la majorité des articles et l'improbation des deux articles querellés comme un tout indissociable. Elle précise que "ce n'est pas parce que les dispositions de la délibération de la ville seraient dissociables qu'il en résulterait ipso facto que la Région a considéré que sa décision sur les deux articles litigieux était dissociable de sa décision sur les autres articles". Citant le rapport de l'auditeur rapporteur, elle fait valoir que celui-ci a "voulu dire que les articles litigieux - et non l'improbation - pouvaient, à raison de leur objet, être dissociés du reste, non pas de l'arrêté attaqué mais de la délibération sur laquelle porte cet arrêté". Elle répète qu'elle n'aurait pas approuvé les modifications apportées par la délibération du 24 octobre 2016 sans prévoir l'exception "à laquelle elle a attaché une importance toute particulière", sans que la partie requérante n'apporte la preuve contraire. Elle rappelle que le Code wallon de la démocratie locale autorise, en son article L3132-1, § 3, l'approbation partielle et relève qu'"à suivre le raisonnement de l'auditorat quant à la dissociabilité, une décision d'approbation partielle ne constituerait jamais un tout indissociable, ce qui ne se peut puisqu'un examen concret des circonstances d'espèce est indispensable à cette détermination", et fait le parallèle avec la procédure d'octroi d'un permis sous conditions. La partie requérante précise dans son dernier mémoire que, contrairement à ce que soutient l'auditeur rapporteur, les dispositions de sa délibération du 24 octobre 2016 forment un tout indissociable, et conteste n'avoir pas intérêt à l'annulation de l'acte attaqué dans son ensemble mais uniquement à l'improbation des articles II.3.18 et 3.
- du DEF. Elle précise que son objectif lors de l'adoption de ladite délibération était de convertir les emplois de rangs A7 et A5sp en emploi de rangs A5 et A3sp tout en maintenant la possibilité d'accéder à ces emplois par recrutement en cas d'impossibilité de promotion. Elle confirme "le lien étroit et indivisible entre les deux volets de la décision de son conseil communal s'agissant des emplois d'inspecteur général et de coordinateur pédagogique : la VIII - 10.467 - 5/12 conversion de ces emplois de rangs A7 et A5sp en emplois de rangs A5 et A3sp tout en maintenant les modalités d'accès de ces emplois telles qu'elles prévalaient antérieurement" et son intérêt à l'annulation de l'acte attaqué dans son ensemble. Subsidiairement, s'il faut admettre que le recours est limité au refus d'approbation des articles II.3.18 et 3.8 du DEF, elle précise que c'est à juste titre que l'auditeur rapporteur l'estime recevable. IV.
- Appréciation Aux termes de l'article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation au sens de l'article 14, § 1er, de ces lois, peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d'abord, l'acte administratif attaqué doit lui causer un pr éjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l'annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. La recevabilité du recours en annulation touchant à l'ordre public, il appartient au Conseil d'État d'examiner d'office si la partie requérante justifie d'un intérêt à son recours . Par un arrêt n° 243.406 du 15 janvier 2019, l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'État a précisé qu'"une partie requérante n'est pas soumise à l'obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartiendra alors de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu'elle en aura l'occasion dans le cadre de la procédure et d'étayer son intérêt. Si elle s'exécute en ce sens, la partie requérante circonscrira alors également les motifs de sa demande et le Conseil d'État devra tenir compte des limites du débat juridictionnel qu'elle fixe". En l'espèce, la partie requérante revendique l'annulation de l'ensemble de l'acte attaqué en indiquant qu'il est certain qu'elle n'aurait pas converti les emplois A7 et A5 en emplois A5 et A3sp si elle avait su qu'elle ne pourrait pas maintenir les règles d'accès à ces emplois après conversion, c'est-à-dire maintenir la promotion à titre principal et le recrutement à titre subsidiaire. Il s'ensuit qu'elle justifie son intérêt au recours parce que la réforme soumise à l'approbation de la partie adverse forme un tout indissociable, de telle manière que le recours est recevable à l'encontre de l'acte attaqué dans son ensemble. L'exception d'incompétence du Conseil d'Etat soulevée par la partie adverse, exclusivement fondée sur l'hypothèse d'un recours recevable à l'encontre de la seule improbation des articles II.3.18 et 3.8, n'est, partant, pas fondée. VIII - 10.467 - 6/12 V. Moyen unique V.
- Thèse des parties Le moyen est pris de "la violation du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, principalement des articles L3111-1 et suivants, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur dans les motifs, de la contradiction dans les motifs, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation du principe général de la hiérarchie des normes, de la violation du principe de proportionnalité, ainsi que de l'excès de pouvoirs". Dans une première branche, la requérante fait valoir que la partie adverse ne pouvait pas, pour justifier le refus partiel d'approbation, se référer aux principes généraux contenus dans la circulaire du 27 mai 1994, sans vérifier in concreto si les modifications au cadre et statutaires qu'elle a adoptées contrevenaient à l'intérêt général ou à l'intérêt régional. Elle critique chacun des motifs de l'acte attaqué, en affirmant qu'ils s'apparentent à une clause de style, ne sont pas exacts ou sont contradictoires. Plus précisément, elle fait valoir ce qui suit : - contrairement à ce qu'indique l'acte attaqué, elle n'a pas, pour justifier le recours à la voie du recrutement pour les deux emplois de rang A5 et A3sp, fait état de "dérogations similaires" qui lui auraient été accordées par le passé; en toute hypothèse, la circonstance que "ces mesures dérogatoires n'ont pas toujours été accordées" n'est pas de nature à justifier une approbation partielle, dans la mesure où une telle justification fait référence à une situation passée sans faire apparaître un examen in concreto des mesures adoptées par le conseil communal de la ville dans sa décision du 24 octobre 2016; - contrairement à ce qu'indique l'acte attaqué, le principe de toute promotion n'est pas remis en cause et le personnel statutaire du DEF n'est pas lésé, puisque la promotion reste la voie prioritaire pour pourvoir aux emplois de rang A5 et A3sp et que ce n'est que dans l'hypothèse où la procédure de promotion n'aboutit pas à la promotion d'un agent statutaire du DEF que la requérante pourra décider de pourvoir à ces emplois par recrutement; - il n'est pas exact que la décision du 24 octobre 2016 aurait pour effet ou pour objet d'étendre "de façon aussi large" d'anciennes dérogations aux principes généraux, puisque cette décision ne concerne que deux emplois de rang A7 et A5sp bien déterminés qui sont convertis en emplois de rang A5 et A3sp, lesquels étaient déjà accessibles par recrutement; - l'acte attaqué est contradictoire en ce qu'il affirme que "la nécessité de créer lesdits postes n'est pas ici démontrée" alors qu'il approuve, dans le même temps, l'inscription de ces postes au cadre; VIII - 10.467 - 7/12 - l'affirmation selon laquelle la ville ne structure pas son cadre de manière à permettre l'accès aux postes concernés par promotion repose sur des supputations, alors que les dispositions litigieuses ont justement pour objet de permettre des recrutements statutaires et donc à l'avenir des promotions. La partie adverse répond, quant à la première branche, qu'elle a examiné si les modifications opérées par la partie requérante contrevenaient in concreto à l'intérêt général. Elle souligne que les considérants de la décision attaquée doivent se lire comme un ensemble cohérent et expose ce qui suit : - dans la délibération du 30 janvier 2017 qui modifie celle du 24 octobre 2016, la partie requérante a bien fait état de dérogations qui lui avaient été accordées antérieurement et l'acte attaqué pouvait valablement prendre en compte ces dérogations passées pour considérer que les nouvelles dérogations prévues par la décision du 24 octobre 2016, additionnées aux dérogations déjà existantes, ont pour effet de blesser l'intérêt général; elle estime qu'en examinant la situation générale de la partie requérante pour déterminer comment s'y intégraient les mesures particulières soumises à son contrôle, elle démontre avoir procédé à un examen in concreto; - en multipliant à souhait, dans ses statuts, le principe de subsidiarité du recrutement, la partie requérante autorise le recours au recrutement dès que les possibilités par voie de promotion ont été épuisées sans résultat probant, alors que la notion de "résultat probant" pourrait conduire à un recours abusif au recrutement extérieur; elle estime qu'il faut voir les effets de cette mesure à long terme, maintient qu'une telle mesure peut avoir des effets démotivant pour les agents en place - par exemple, en cas de décision de recourir à un recrutement externe alors qu'un agent en place est sur le point de remplir les conditions pour bénéficier de la promotion - et explique vouloir encourager la requérante à "«rechercher des moyens d'apporter des solutions provisoires à des situations exceptionnelles» plutôt que d'inscrire le principe de la subsidiarité du recrutement dans ses statuts pour l'avenir"; - en décidant radicalement de mettre de côté les agents en place pour privilégier le recrutement, la partie requérante cherche à ouvrir ses portes à d'autres diplômes en vue de spécialiser le DEF, au détriment des personnes en place et, plus généralement, au détriment de l'intérêt général qui dicte aussi, comme la partie requérante le relève elle-même, d'opérer un équilibre entre les fonctions dirigeantes des différents départements de l'administration; - en reprochant à la partie requérante d'étendre les anciennes dérogations "de façon aussi large", l'acte attaqué vise "par là à condamner l'inversion de la tendance opérée par la partie requérante qui, en ajoutant ces nouvelles dérogations aux anciennes, fait de la dérogation un nouveau principe" en "grignot[ant] le principe VIII - 10.467 - 8/12 par à coups plutôt qu'à l'occasion d'une seule et même modification du cadre et des statuts, pour échapper au contrôle qui est exercé sur cette modification dans l'intérêt général"; - en affirmant que "la nécessité de créer lesdits postes n'est pas ici démontrée", l'acte attaqué "ne considère pas que la partie requérante ne démontrerait pas la nécessité de l'inscription de ces postes au cadre : elle considère que la partie requérante ne démontre pas la nécessité d'y pourvoir par recrutement (et donc l'impossibilité d'y pourvoir par promotion)"; - l'acte attaqué ne sous-entend pas que la requérante ferait en sorte de ne pas pourvoir les postes litigieux par promotion mais déplore le réflexe de procéder à une modification des statuts pour régler un problème qui est apparemment décrit comme ponctuel. Elle conclut que si elle ne peut censurer la décision d'une commune au seul motif qu'elle briserait l'uniformité des règlementations qui existent dans les autres entités soumises au même contrôle de tutelle, il n'est pas pour autant "illégitime de s'interroger sur les raisons qui justifient que le cadre de la ville de La Louvière nécessite davantage de recrutements que dans d'autres communes". Elle estime que l'acte attaqué repose sur un examen concret de la situation, qui s'appuie sur des motifs exacts, pertinents et admissibles. Elle considère qu'il était dans l'intérêt général de limiter l'accès aux grades concernés par la seule voie de la promotion afin d'éviter que les personnes en place soient lésées et qu'en multipliant les cas dans lesquels il peut être fait usage du recrutement, la partie requérante blesse cet intérêt général. Dans son dernier mémoire, elle s'en réfère à son mémoire en réponse. V.
- Appréciation quant à la première branche du moyen unique L'article L3114-1, aliéna 2, du Code requiert de toute décision prise par l'autorité de tutelle qu'elle soit formellement motivée. Les articles L3131-1, § 1er, 2°, et § 5, du même Code établissent, à l'égard des dispositions générales en matière de personnel occupé au sein de l'administration communale, une tutelle spéciale d'approbation qui peut être refusée pour violation de la loi et lésion de l'intérêt général. La décision par laquelle l'autorité de tutelle refuse d'approuver une décision communale doit dès lors reposer sur une motivation formelle établissant que l'acte non approuvé est contraire à la légalité ou à l'intérêt général. Dans ce cadre, il incombe à l'autorité de tutelle d'apporter la preuve, sur la base du dossier administratif, des éléments qu'elle avance pour porter atteinte à l'autonomie communale. Le contrôle du juge administratif ne se limite pas à celui de l'erreur manifeste d'appréciation mais comprend aussi la vérification de l'exactitude, de la VIII - 10.467 - 9/12 pertinence et de l'admissibilité en droit des motifs avancés par l'autorité de tutelle pour porter atteinte à l'autonomie communale. En l'espèce, pour justifier la non-approbation partielle de la décision de la requérante du 24 octobre 2016, la partie adverse se réfère aux "principes généraux auxquels la ville de La Louvière a adhéré", lesquels prévoient l'accès aux grades de Directeur A5 et d'Attaché spécifique A3sp uniquement par promotion, au regard de la circulaire du 27 mai 1994 relative aux principes généraux de la fonction publique locale et provinciale. Se borner à constater qu'une modification statutaire est "contraire aux principes généraux de la fonction publique locale et provinciale" contenus dans des circulaires dénuées de valeur réglementaire revient, en réalité, à rendre ces dernières obligatoires. Or, l'intervention de l'autorité de tutelle ne peut conduire à l'application automatique de normes à des situations individuelles puisque la compétence de cette autorité est conçue de manière à ne la faire intervenir que chaque fois qu'elle est saisie d'une décision communale isolée, qui requiert un examen in concreto de la situation soumise à sa tutelle d'approbation. S'il est de bonne administration que, dans des matières où beaucoup d'administrations communales, sinon toutes, ont à prendre des décisions similaires, dans des circonstances similaires, l'autorité de tutelle poursuive une politique cohérente et réfléchie et fasse connaître les axes de la politique qu'elle entend mener, cette autorité ne peut toutefois appliquer ces normes à des cas individuels en en faisant une application automatique, sans vérifier si les éléments spécifiques du cas d'espèce montrent réellement une violation concrète de l'aspect de l'intérêt général ou de la légalité que ces normes tendent à sauvegarder. Le renvoi à la circulaire précitée du 27 mai 1994 ne peut justifier, à lui seul, le refus d'approbation des deux dispositions qui organisent l'accès par recrutement aux emplois de rang A5 et A3sp. En toute hypothèse, la circonstance - mentionnée dans l'acte attaqué - selon laquelle "ces mesures dérogatoires n'ont pas toujours été accordées" ne permet pas de justifier la non-approbation partielle critiquée à l'appui du moyen. Par ailleurs, l'affirmation selon laquelle le maintien d'anciennes dérogations aux principes généraux et leur extension "de façon aussi large" emportent le risque de remettre en cause le principe même de toute promotion et de faire du recrutement à titre subsidiaire "une nouvelle règle plutôt que de rechercher des moyens d'apporter des solutions provisoires à des situations exceptionnelles", ainsi que le risque "de léser, voire démotiver le personnel en place", n'est pas démontrée à la lecture des pièces du dossier administratif. Il ressort en effet de celui- ci que seules deux demandes antérieures de dérogations sur trois ont été admises depuis l'année 2004, sans que les postes concernés ne soient clairement identifiés. En outre, comme le relève la partie requérante, deux postes seulement sont visés par la dérogation litigieuse et ceux-ci remplacent des emplois qui sont supprimés et qui VIII - 10.467 - 10/12 étaient déjà accessibles par recrutement. Enfin, la promotion reste la voie prioritaire pour pourvoir aux emplois convertis de rang A5 et A3sp puisqu'il résulte du dossier administratif que, le 30 janvier 2017, soit plus de trois semaines avant l'adoption de l'acte attaqué, la partie requérante a décidé, à la suite d'une réunion avec "l'administration régionale qui examine le dossier", qu'il était nécessaire "d'insérer dans le projet initial le principe de la primauté de la promotion sur le recrutement", et qu'elle a en conséquence inséré "avant les conditions d'accès par recrutement aux grades respectivement de Directeur administratif A5 et d'Attaché spécifique (Coordinateur pédagogique) A3sp", la mention suivante : "Mesure spécifique : Si toutes les possibilités par voie de promotion pour accéder au poste ont été épuisées sans résultat probant, le Conseil communal pourra décider de faire appel aux candidats par voie de recrutement externe". L'affirmation selon laquelle l'absence de définition des termes "résultat probant" risque d'entraîner des abus ne justifie pas légalement l'acte attaqué dès lors qu'il est raisonnable de considérer que cette hypothèse vise l'absence de candidature satisfaisante par promotion. Par ailleurs, la vision négative que dresse la partie adverse des effets à longs termes de la dérogation sur la motivation et les intérêts du personnel en place, qui laisse entendre que la partie requérante pourrait à terme donner la priorité au recrutement plutôt qu'à la promotion, ne repose sur aucune pièce du dossier. Enfin, il ressort encore du dossier administratif que les nouveaux emplois de Directeur A5 et d'Attaché spécifique A3sp sont accessibles par promotion, respectivement, au Chef de division titulaire de l'échelle A3 ou A4 et à l'Attaché spécifique animateur pédagogique titulaire de l'échelle A1sp ou A2sp pour autant qu'ils comptent une ancienneté minimale de quatre ans dans ces échelles, de sorte qu'en remplaçant les postes d'Inspecteur général A7 et de Coordinateur pédagogique A5sp, respectivement, par les emplois de rang A5 et A3sp, la partie requérante ne complexifie pas l'accès à ces postes par la voie de la promotion. Quant à l'affirmation selon laquelle "la nécessité de créer lesdits postes n'est pas ici démontrée", elle s'avère incompréhensible au regard de l'obligation de motivation précitée, dès lors que l'acte attaqué approuve, dans le même temps, l'inscription de ces postes au cadre. Il ressort des considérations qui précèdent que l'acte attaqué ne contient pas une motivation formelle régulière permettant de comprendre dans quelle mesure les articles II.3.78 et 3.8 seraient contraires à la légalité ou à l'intérêt général en tant qu'ils ouvrent la possibilité d'accès par recrutement aux postes d'attaché spécifique et de directeur. Le moyen unique est fondé en sa première branche. VIII - 10.467 - 11/12 VI. Seconde branche du moyen unique L'annulation pouvant être prononcée sur la base de la première branche du moyen unique, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde. VII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L'arrêté du ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville et du Logement de la Région wallonne du 24 février 2017 aux termes duquel "la délibération du 24 octobre 2016 par laquelle le Conseil communal de La Louvière décide de modifier le cadre et les statuts administratif et pécuniaire du Département de l'Enseignement et de la Formation (DEF) est approuvée à l'exception de l'article II.3.18 et 3.8 du DEF en tant qu'ils ouvrent la possibilité d'accès aux postes d'Attaché spécifique et de Directeur par recrutement", est annulé. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le dix-huit juin deux mille dix-neuf, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Luc DETROUX, conseiller d'État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA Jacques VANHAEVERBEEK VIII - 10.467 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.826 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div